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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2006
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Arrêté royal déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires Arrêté royal déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales 19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales
de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile
extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a
pour objet de fixer les conditions minimales de garantie des contrats pour objet de fixer les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant le volontariat. d'assurance couvrant le volontariat.
L'arrêté est pris en exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 3 L'arrêté est pris en exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires. juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
Cet article stipule que le Roi fixe les conditions et modalités de Cet article stipule que le Roi fixe les conditions et modalités de
cette souscription par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. cette souscription par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Dans le cadre de cet arrêté, il n'est pas paru opportun de reprendre Dans le cadre de cet arrêté, il n'est pas paru opportun de reprendre
les notions déjà définies dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat les notions déjà définies dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d'assurance terrestre, ni celles déjà circonscrites par la loi du 3 d'assurance terrestre, ni celles déjà circonscrites par la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires modifiée par les lois juillet 2005 relative aux droits des volontaires modifiée par les lois
des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006. des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006.
Par ailleurs, il importe de ne pas perdre de vue que cet arrêté fixe Par ailleurs, il importe de ne pas perdre de vue que cet arrêté fixe
les conditions minimales du contrat d'assurances. Aussi, il est les conditions minimales du contrat d'assurances. Aussi, il est
toujours loisible à un assureur d'offrir une garantie plus étendue. toujours loisible à un assureur d'offrir une garantie plus étendue.
Cette liberté permet de répondre de manière optimale aux activités Cette liberté permet de répondre de manière optimale aux activités
spécifiques des organisations. spécifiques des organisations.
La couverture de l'assurance visée à l'article 6, § 1er, de la loi du La couverture de l'assurance visée à l'article 6, § 1er, de la loi du
3 juillet 2005 doit être au moins égale à celle déterminée 3 juillet 2005 doit être au moins égale à celle déterminée
conformément aux dispositions du présent arrêté. conformément aux dispositions du présent arrêté.
Commentaires des articles Commentaires des articles

Article 1er.Le présent article se réfère expressément à l'article 5

Article 1er.Le présent article se réfère expressément à l'article 5

de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui
détermine la responsabilité civile de l'organisation. détermine la responsabilité civile de l'organisation.

Art. 2.Une référence est faite aux montants assurés tels qu'ils

Art. 2.Une référence est faite aux montants assurés tels qu'ils

découlent de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les découlent de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les
conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la
responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée
afin de garantir au minimum des montants identiques évoluant afin de garantir au minimum des montants identiques évoluant
précisément de la même manière. Il est raisonnable que les personnes précisément de la même manière. Il est raisonnable que les personnes
lésées bénéficient d'une même protection lorsqu'elles sont victimes lésées bénéficient d'une même protection lorsqu'elles sont victimes
d'une faute extra-contractuelle commise par un volontaire qu'en cas de d'une faute extra-contractuelle commise par un volontaire qu'en cas de
faute extra-contractuelle commise par n'importe qui en dehors du cadre faute extra-contractuelle commise par n'importe qui en dehors du cadre
du volontariat. du volontariat.
Conformément aux dispositions du droit européen, aucune franchise Conformément aux dispositions du droit européen, aucune franchise
n'est déterminée. Les parties restent libres de conclure des contrats n'est déterminée. Les parties restent libres de conclure des contrats
avec ou sans franchise. avec ou sans franchise.

Art. 3.Eu égard à la difficulté de réassurer ces risques et afin de

Art. 3.Eu égard à la difficulté de réassurer ces risques et afin de

ne pas rendre l'assurance impayable, les parties sont autorisées à ne pas rendre l'assurance impayable, les parties sont autorisées à
convenir d'une limite de couverture par année d'assurance et non par convenir d'une limite de couverture par année d'assurance et non par
sinistre pour les risques relatifs à l'informatique et aux supports sinistre pour les risques relatifs à l'informatique et aux supports
informatiques. Cette limite de couverture ne peut être inférieure au informatiques. Cette limite de couverture ne peut être inférieure au
montant minimum prescrit par l'article 2. montant minimum prescrit par l'article 2.

Art. 4.S'agissant de conditions minimales, il semble opportun de

Art. 4.S'agissant de conditions minimales, il semble opportun de

limiter la garantie minimum obligatoire aux pays de lEurope limiter la garantie minimum obligatoire aux pays de lEurope
géographique et à ceux bordant la Méditerranée. L'étendue de la géographique et à ceux bordant la Méditerranée. L'étendue de la
garantie est ainsi identique à celle prévue par l'arrêté royal du 12 garantie est ainsi identique à celle prévue par l'arrêté royal du 12
janvier 1984. Dans le cadre de celui-ci, l'emploi de cette janvier 1984. Dans le cadre de celui-ci, l'emploi de cette
terminologie ne semble pas donner lieu à des difficultés terminologie ne semble pas donner lieu à des difficultés
d'interprétation. d'interprétation.
Il est toujours loisible au preneur d'assurance et à l'assureur de Il est toujours loisible au preneur d'assurance et à l'assureur de
négocier une couverture plus étendue. De même, l'organisation peut négocier une couverture plus étendue. De même, l'organisation peut
souscrire à titre individuel un contrat d'assurance couvrant plus souscrire à titre individuel un contrat d'assurance couvrant plus
spécifiquement un pays ou une région. spécifiquement un pays ou une région.

Art. 5.En matière d'exclusion, les dispositions de la loi du 25 juin

Art. 5.En matière d'exclusion, les dispositions de la loi du 25 juin

1992 restent bien entendu d'application. A titre d'exemple, citons les 1992 restent bien entendu d'application. A titre d'exemple, citons les
dispositions en matière de dol, faute lourde déterminée au contrat, dispositions en matière de dol, faute lourde déterminée au contrat,
guerre... guerre...
Mais pour le surplus, la liste des exclusions énoncées dans le présent Mais pour le surplus, la liste des exclusions énoncées dans le présent
article est limitative. La liberté contractuelle est de mise en ce qui article est limitative. La liberté contractuelle est de mise en ce qui
concerne la reprise ou non de ces exclusions. En effet, l'arrêté concerne la reprise ou non de ces exclusions. En effet, l'arrêté
précise que « peuvent être exclus.... ». précise que « peuvent être exclus.... ».
Pour les raisons déjà exprimées ci-avant sous l'article 2, certaines Pour les raisons déjà exprimées ci-avant sous l'article 2, certaines
possibilités d'exclusion mentionnées à l'article 6, 2°, 5° et 10° à possibilités d'exclusion mentionnées à l'article 6, 2°, 5° et 10° à
16°de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 ont été reprises. 16°de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 ont été reprises.
Différents motifs sont à l'origine des exclusions énoncées. D'abord, Différents motifs sont à l'origine des exclusions énoncées. D'abord,
le défaut de couverture peut résulter de l'absence de couverture le défaut de couverture peut résulter de l'absence de couverture
offerte par les réassureurs. Les dommages résultant directement ou offerte par les réassureurs. Les dommages résultant directement ou
indirectement de l'amiante en sont un exemple. indirectement de l'amiante en sont un exemple.
Ensuite, d'autres possibilités d'exclusion ont été insérées afin de Ensuite, d'autres possibilités d'exclusion ont été insérées afin de
tenir compte du fait qu'il est impossible pour un assureur de prendre tenir compte du fait qu'il est impossible pour un assureur de prendre
en charge certains dommages en raison du coût inestimable qu'ils en charge certains dommages en raison du coût inestimable qu'ils
peuvent représenter (par exemple tous les dommages occasionnés à peuvent représenter (par exemple tous les dommages occasionnés à
l'environnement) et/ou de la possibilité de souscrire une police l'environnement) et/ou de la possibilité de souscrire une police
spécifique adaptée aux caractéristiques du risque particulier (par spécifique adaptée aux caractéristiques du risque particulier (par
exemple les risques liés à l'incendie). exemple les risques liés à l'incendie).
Par ailleurs, les explications complémentaires suivantes peuvent être Par ailleurs, les explications complémentaires suivantes peuvent être
données : données :
- le fait que les dommages causés à l'organisation peuvent être exclus - le fait que les dommages causés à l'organisation peuvent être exclus
de la couverture ne modifie nullement le régime de responsabilité de la couverture ne modifie nullement le régime de responsabilité
prévu à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits prévu à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits
des volontaires. Le volontaire n'est pas pour autant subitement des volontaires. Le volontaire n'est pas pour autant subitement
responsable personnellement. La responsabilité demeure dans le chef de responsable personnellement. La responsabilité demeure dans le chef de
l'organisation, mais l'assurance ne doit pas intervenir pour les l'organisation, mais l'assurance ne doit pas intervenir pour les
dommages subis par l'organisation. Cette possibilité d'exclusion vise dommages subis par l'organisation. Cette possibilité d'exclusion vise
à éviter d'éventuelles collusions ou fraudes. à éviter d'éventuelles collusions ou fraudes.
- on peut spécifier qu'à l'article 5, 3° sont visés les dommages - on peut spécifier qu'à l'article 5, 3° sont visés les dommages
occasionnés par les ascenseurs et les monte-charges; par conséquent occasionnés par les ascenseurs et les monte-charges; par conséquent
pas ceux occasionnés par les volontaires qui se servent de ces pas ceux occasionnés par les volontaires qui se servent de ces
ascenseurs et/ou monte-charges. ascenseurs et/ou monte-charges.
- concernant l'article 5, 4°, l'attention est attirée sur le fait que - concernant l'article 5, 4°, l'attention est attirée sur le fait que
l'exclusion ne s'applique pas lorsque l'assuré (l'organisation) est l'exclusion ne s'applique pas lorsque l'assuré (l'organisation) est
uniquement l'utilisateur du bâtiment. L'exclusion vaut seulement pour uniquement l'utilisateur du bâtiment. L'exclusion vaut seulement pour
l'assuré qui est propriétaire ou locataire du bâtiment, car le l'assuré qui est propriétaire ou locataire du bâtiment, car le
propriétaire ou le locataire doit normalement contracter une assurance propriétaire ou le locataire doit normalement contracter une assurance
incendie. incendie.
La couverture accordée dans un hôtel ou logement similaire vaut La couverture accordée dans un hôtel ou logement similaire vaut
évidemment seulement dans le cas où ledit séjour entre dans le cadre évidemment seulement dans le cas où ledit séjour entre dans le cadre
de l'exercice du volontariat. de l'exercice du volontariat.
- l'exclusion prévue à l'article 5, 5° vise les travaux lourds qui - l'exclusion prévue à l'article 5, 5° vise les travaux lourds qui
touchent la structure de la construction. Les travaux d'entretien ne touchent la structure de la construction. Les travaux d'entretien ne
sont dès lors clairement pas visés. sont dès lors clairement pas visés.
- l'exclusion prévue à l'article 5, 11° vise à éviter la fraude et la - l'exclusion prévue à l'article 5, 11° vise à éviter la fraude et la
collusion. collusion.
Art. 6 et 7. Ces dispositions n'appellent pas de commentaire. Art. 6 et 7. Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être Nous avons l'honneur d'être
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Les très respectueux Les très respectueux
et très fidèles serviteurs et très fidèles serviteurs
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales 19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales
de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile
extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires,
modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et du 19 juillet 2006,
notamment l'article 6, § 3; notamment l'article 6, § 3;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er décembre 2006; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er décembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la responsabilité aggravée des Vu l'urgence motivée par le fait que la responsabilité aggravée des
organisations entre en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il importe organisations entre en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il importe
par conséquent que le cadre réglementaire organisant l'assurance de par conséquent que le cadre réglementaire organisant l'assurance de
cette responsabilité soit impérativement fixé pour cette date; que cette responsabilité soit impérativement fixé pour cette date; que
cela s'impose pour des motifs de sécurité juridique, car dans le cas cela s'impose pour des motifs de sécurité juridique, car dans le cas
contraire, les organisations pourraient entre-temps s'assurer à des contraire, les organisations pourraient entre-temps s'assurer à des
conditions de couverture moins étendues et devraient par conséquent conditions de couverture moins étendues et devraient par conséquent
contracter une nouvelle police ou faire modifier leur police lors de contracter une nouvelle police ou faire modifier leur police lors de
la promulgation ultérieure du présent arrêté royal; que cela serait la promulgation ultérieure du présent arrêté royal; que cela serait
non seulement trompeur mais surtout particulièrement désavantageux non seulement trompeur mais surtout particulièrement désavantageux
pour les organisations et leurs volontaires que l'on cherche à pour les organisations et leurs volontaires que l'on cherche à
protéger; qu'enfin, le contenu des conditions minimales de couverture protéger; qu'enfin, le contenu des conditions minimales de couverture
doit être communiqué aux organisations de volontaires avant que leur doit être communiqué aux organisations de volontaires avant que leur
responsabilité aggravée n'entre effectivement en vigueur au 1er responsabilité aggravée n'entre effectivement en vigueur au 1er
janvier 2007; janvier 2007;
Vu l'avis n° 41.827827/1 du Conseil d'Etat, donné les 7 décembre 2006 Vu l'avis n° 41.827827/1 du Conseil d'Etat, donné les 7 décembre 2006
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des
Affaires sociales et nos Ministres réunis en Conseil; Affaires sociales et nos Ministres réunis en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par les

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par les

termes « responsabilité civile extra-contractuelle », la termes « responsabilité civile extra-contractuelle », la
responsabilité visée à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 responsabilité visée à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005
relative aux droits des volontaires. relative aux droits des volontaires.
Le contrat d'assurance souscrit obligatoirement ou volontairement dans Le contrat d'assurance souscrit obligatoirement ou volontairement dans
le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires couvre les assurés au moins conformément aux conditions volontaires couvre les assurés au moins conformément aux conditions
minimales de garantie déterminées au présent arrêté. minimales de garantie déterminées au présent arrêté.

Art. 2.Le montant de la couverture est fixé conformément aux

Art. 2.Le montant de la couverture est fixé conformément aux

dispositions de l'article 5, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 12 dispositions de l'article 5, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 12
janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des
contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile
extra-contractuelle relative à la vie privée. extra-contractuelle relative à la vie privée.
Les parties peuvent convenir d'une franchise. Les parties peuvent convenir d'une franchise.

Art. 3.Les parties peuvent convenir d'appliquer le montant de la

Art. 3.Les parties peuvent convenir d'appliquer le montant de la

couverture visé à l'article 2 par année d'assurance et non par couverture visé à l'article 2 par année d'assurance et non par
sinistre pour les dommages qui résultent de l'endommagement et de la sinistre pour les dommages qui résultent de l'endommagement et de la
destruction d'un support informatique en ce compris les données destruction d'un support informatique en ce compris les données
enregistrées et les dommages immatériels qui en découlent, si cet enregistrées et les dommages immatériels qui en découlent, si cet
endommagement ou cette destruction sont directement ou indirectement endommagement ou cette destruction sont directement ou indirectement
occasionnés ou sont la conséquence de la circulation électronique de occasionnés ou sont la conséquence de la circulation électronique de
données d'un système de transmission de données comme l'internet, données d'un système de transmission de données comme l'internet,
l'intranet, l'extranet ou tout système similaire, la propagation d'un l'intranet, l'extranet ou tout système similaire, la propagation d'un
virus ou l'intrusion dans ces systèmes. virus ou l'intrusion dans ces systèmes.

Art. 4.La couverture s'étend à tous les pays de l'Europe géographique

Art. 4.La couverture s'étend à tous les pays de l'Europe géographique

et à ceux bordant la Méditerranée. Ces pays doivent être nommément et à ceux bordant la Méditerranée. Ces pays doivent être nommément
énoncés dans le contrat d'assurance. énoncés dans le contrat d'assurance.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la loi du 25 juin 1992

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la loi du 25 juin 1992

relative au contrat d'assurance terrestre, peuvent être exclus de la relative au contrat d'assurance terrestre, peuvent être exclus de la
couverture : couverture :
1. les dommages causés à l'organisation; 1. les dommages causés à l'organisation;
2. les dommages résultant directement ou0 indirectement de la 2. les dommages résultant directement ou0 indirectement de la
modification du noyau atomique, de la radio-activité et de la modification du noyau atomique, de la radio-activité et de la
production de radiations ionisantes; production de radiations ionisantes;
3. les dommages causés par les ascenseurs et monte-charges; 3. les dommages causés par les ascenseurs et monte-charges;
4. les dommages matériels causés par le feu, un incendie, une 4. les dommages matériels causés par le feu, un incendie, une
explosion ou une fumée consécutive à un feu ou un incendie prenant explosion ou une fumée consécutive à un feu ou un incendie prenant
naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est
propriétaire ou locataire, à l'exception toutefois du dommage propriétaire ou locataire, à l'exception toutefois du dommage
survenant lors d'un séjour temporaire ou occasionnel de l'assuré dans survenant lors d'un séjour temporaire ou occasionnel de l'assuré dans
un hôtel ou logement similaire; un hôtel ou logement similaire;
5. les dommages causés par les bâtiments à l'occasion de leur 5. les dommages causés par les bâtiments à l'occasion de leur
construction, reconstruction ou transformation; construction, reconstruction ou transformation;
6. les dommages matériels causés par des mouvements de terrain; 6. les dommages matériels causés par des mouvements de terrain;
7. les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 200 7. les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 200
kg ou de bateaux à moteur qui sont la propriété de l' assuré ou sont kg ou de bateaux à moteur qui sont la propriété de l' assuré ou sont
loués par lui; loués par lui;
8. les dommages causés par l'emploi de véhicules aériens qui sont la 8. les dommages causés par l'emploi de véhicules aériens qui sont la
propriété de l' assuré ou qui sont loués par lui; propriété de l' assuré ou qui sont loués par lui;
9. les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le 9. les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le
gibier; gibier;
10. tous les dommages qui résultent directement ou indirectement de 10. tous les dommages qui résultent directement ou indirectement de
l'amiante et/ou de ses caractéristiques nocives ainsi que d'autres l'amiante et/ou de ses caractéristiques nocives ainsi que d'autres
matériaux qui contiennent de l'amiante sous quelque forme que ce soit; matériaux qui contiennent de l'amiante sous quelque forme que ce soit;
11. les dommages qui résultent de la perte, la disparition ou le vol 11. les dommages qui résultent de la perte, la disparition ou le vol
d'un support informatique, en ce compris les données enregistrées et d'un support informatique, en ce compris les données enregistrées et
les dommages immatériels qui en découlent; les dommages immatériels qui en découlent;
12. les dommages occasionnés à des tiers par la pollution du sol, de 12. les dommages occasionnés à des tiers par la pollution du sol, de
l'eau ou de l'atmosphère. Cette exclusion n'est pas d'application si l'eau ou de l'atmosphère. Cette exclusion n'est pas d'application si
ces dommages résultent directement d'un accident; ces dommages résultent directement d'un accident;
13. les amendes ou transactions pénales, administratives, économiques, 13. les amendes ou transactions pénales, administratives, économiques,
les astreintes et les indemnisations en tant que mesure pénale ou les astreintes et les indemnisations en tant que mesure pénale ou
dissuasive dans certains systèmes judiciaires étrangers ainsi que les dissuasive dans certains systèmes judiciaires étrangers ainsi que les
frais judiciaires en matière de poursuites pénales; frais judiciaires en matière de poursuites pénales;
14. les dommages relevant de la responsabilité des dirigeants de 14. les dommages relevant de la responsabilité des dirigeants de
personnes morales par suite de fautes commises en leur qualité de personnes morales par suite de fautes commises en leur qualité de
dirigeant. dirigeant.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats
d'assurance en cours dès son entrée en vigueur. d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.
Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance
en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité
avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la
période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 7.Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre

Art. 7.Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre

ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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