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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/08/1997
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Arrêté royal fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins Arrêté royal fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
19 AOUT 1997. Arrêté royal fixant la procédure pour l'application des 19 AOUT 1997. Arrêté royal fixant la procédure pour l'application des
articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente
de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée
à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la
législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de
dispensation de soins dispensation de soins
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 30 et 35; l'article 30 et 35;
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée
par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet
1982, notamment l'article 5, § 4; 1982, notamment l'article 5, § 4;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1993 fixant la procédure pour Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1993 fixant la procédure pour
l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la
réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services
hospitaliers désaffectés,visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi hospitaliers désaffectés,visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi
du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative
à certaines autres formes de dispensation de soins; à certaines autres formes de dispensation de soins;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux
articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et
précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des
services hospitaliers désaffectés,visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, services hospitaliers désaffectés,visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er,
de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de dispensation de soins; relative à certaines autres formes de dispensation de soins;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment 1'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980,16 notamment 1'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980,16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impérieux d'informer les hôpitaux de la Considérant qu'il est impérieux d'informer les hôpitaux de la
possibilité de créer, par le biais d'une fermeture volontaire de lits possibilité de créer, par le biais d'une fermeture volontaire de lits
hospitaliers aigus, des lits Sp et MSP et des places d'habitation hospitaliers aigus, des lits Sp et MSP et des places d'habitation
protégée supplémentaires, ainsi que de la procédure relative à la protégée supplémentaires, ainsi que de la procédure relative à la
preuve à fournir en ce qui concerne la diminution équivalente de lits preuve à fournir en ce qui concerne la diminution équivalente de lits
hospitaliers aigus; hospitaliers aigus;
Considérant que cette fermeture volontaire de lits forme un tout avec Considérant que cette fermeture volontaire de lits forme un tout avec
l'opération de réduction obligatoire du nombre de lits pour cause de l'opération de réduction obligatoire du nombre de lits pour cause de
niveau d'activité non atteint, en ce sens que ces deux opérations niveau d'activité non atteint, en ce sens que ces deux opérations
s'inscrivent dans le cadre de la politique visant au rétablissement de s'inscrivent dans le cadre de la politique visant au rétablissement de
l'équilibre financier de la sécurité sociale; l'équilibre financier de la sécurité sociale;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'informer les hôpitaux Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'informer les hôpitaux
aussi bien des mesures visant à la fermeture obligatoire de lits que aussi bien des mesures visant à la fermeture obligatoire de lits que
de celles qui visent à encourager la fermeture volontaire de lits; de celles qui visent à encourager la fermeture volontaire de lits;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° "l'arrêté royal du 8 août 1997" : l`arrêté royal du 8 août 1997 1° "l'arrêté royal du 8 août 1997" : l`arrêté royal du 8 août 1997
précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de
services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits
hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à
l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la
législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de
dispensation de soins; dispensation de soins;
2° "l'autorisation" : l'autorisation visée aux articles 30 et 35 de la 2° "l'autorisation" : l'autorisation visée aux articles 30 et 35 de la
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par la loi du loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par la loi du
22 décembre 1989; 22 décembre 1989;
3° "l'agrément spécial" : l'agrément spécial visé à l'article 5, § 1er 3° "l'agrément spécial" : l'agrément spécial visé à l'article 5, § 1er
de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié
par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet
1982. 1982.

Art. 2.Le pouvoir organisateur d'un hôpital dans lequel, dans le

Art. 2.Le pouvoir organisateur d'un hôpital dans lequel, dans le

cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997, une réduction du nombre de cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997, une réduction du nombre de
lits est réalisée par le biais de la désaffectation de lits lits est réalisée par le biais de la désaffectation de lits
hospitaliers aigus donnant lieu ou non à la mise en service de places hospitaliers aigus donnant lieu ou non à la mise en service de places
d'habitation protégée, de lits dans une maison de soins psychiatrique d'habitation protégée, de lits dans une maison de soins psychiatrique
et/ou de lits dans un service spécialisé pour le traitement et la et/ou de lits dans un service spécialisé pour le traitement et la
réadaptation fonctionnelle (indice Sp) doivent introduire une demande, réadaptation fonctionnelle (indice Sp) doivent introduire une demande,
conforme au modèle figurant en annexe, auprès du Ministre qui a la conforme au modèle figurant en annexe, auprès du Ministre qui a la
fixation du prix de journée dans ses attributions. fixation du prix de journée dans ses attributions.
Toutefois, dans le cas où l'autorité qui délivre l'autorisation ou Toutefois, dans le cas où l'autorité qui délivre l'autorisation ou
l'agrément spécial informe le pouvoir organisateur concerné qu'elle l'agrément spécial informe le pouvoir organisateur concerné qu'elle
transmet elle-même une copie de cette autorisation et des pièces transmet elle-même une copie de cette autorisation et des pièces
justificatives y afférentes au Ministre visé à l'alinéa précédent, la justificatives y afférentes au Ministre visé à l'alinéa précédent, la
transmission de ces documents est assimilée d'office à l'introduction transmission de ces documents est assimilée d'office à l'introduction
d'une demande dont est alors dispensé le pouvoir organisateur d'une demande dont est alors dispensé le pouvoir organisateur
concerné. concerné.

Art. 3.La demande visée à l'article 2 doit mentionner les données

Art. 3.La demande visée à l'article 2 doit mentionner les données

suivantes : suivantes :
a) le nombre de lits agréés par service hospitalier existant à la date a) le nombre de lits agréés par service hospitalier existant à la date
de la publication du présent arrêté au Moniteur belge; de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
b) le nombre de lits dans un service spécialisé pour le traitement et b) le nombre de lits dans un service spécialisé pour le traitement et
la réadaptation fonctionnelle (suivi de la mention de la spécialité la réadaptation fonctionnelle (suivi de la mention de la spécialité
concernée) (indice Sp) que l'on souhaite mettre en service, ainsi que concernée) (indice Sp) que l'on souhaite mettre en service, ainsi que
la date prévue pour leur mise en service; la date prévue pour leur mise en service;
c) le nombre de places d'habitation protégée que l'on souhaite mettre c) le nombre de places d'habitation protégée que l'on souhaite mettre
en service ainsi que la date prévue pour leur mise en service; en service ainsi que la date prévue pour leur mise en service;
d) le nombre de lits de soins, dans une maison de soins psychiatriques d) le nombre de lits de soins, dans une maison de soins psychiatriques
que l'on souhaite mettre en service, ainsi que la date prévue pour que l'on souhaite mettre en service, ainsi que la date prévue pour
leur mise en service; leur mise en service;
e) le nombre de lits par service que l'on souhaite éventuellement e) le nombre de lits par service que l'on souhaite éventuellement
désaffecter ou fermer; désaffecter ou fermer;
f) le nombre de lits par service hospitalier dont l'hôpital f) le nombre de lits par service hospitalier dont l'hôpital
disposerait encore à l'avenir; disposerait encore à l'avenir;
g) la différence entre les données visées aux points a) et f). g) la différence entre les données visées aux points a) et f).

Art. 4.La demande visée à l'article 2 doit être signée conjointement

Art. 4.La demande visée à l'article 2 doit être signée conjointement

par le(s) responsable(s) du pouvoir organisateur de l'initiative par le(s) responsable(s) du pouvoir organisateur de l'initiative
d'habitation protégée et/ou de la maison de soins psychiatriques dans d'habitation protégée et/ou de la maison de soins psychiatriques dans
le cas où la désaffectation de lits hospitaliers donne lieu à la mise le cas où la désaffectation de lits hospitaliers donne lieu à la mise
en service de places d'habitation protégée ou de lits de soins en en service de places d'habitation protégée ou de lits de soins en
dehors de l'hôpital. dehors de l'hôpital.
Le Ministre qui a la fixation du prix de journée des hôpitaux dans ses Le Ministre qui a la fixation du prix de journée des hôpitaux dans ses
attributions communique, dans les deux mois suivant le dépôt du attributions communique, dans les deux mois suivant le dépôt du
formulaire visé à l'alinéa ler, à l'Institut national de l'assurance formulaire visé à l'alinéa ler, à l'Institut national de l'assurance
maladie-invalidité et au pouvoir organisateur de l'initiative maladie-invalidité et au pouvoir organisateur de l'initiative
d'habitations protégées et de la maison de soins psychiatriques, si la d'habitations protégées et de la maison de soins psychiatriques, si la
preuve fournie conformément au présent arrêté répond aux exigences preuve fournie conformément au présent arrêté répond aux exigences
fixées concernant la réduction équivalente du nombre de lits. fixées concernant la réduction équivalente du nombre de lits.

Art. 5.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 fixant la procédure pour

Art. 5.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 fixant la procédure pour

l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la
réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services
hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la
loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de dispensation de soins, est relative à certaines autres formes de dispensation de soins, est
abrogé. abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre

Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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