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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 | 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité | éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
1. Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre | 1. Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre |
signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 | signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. | éléments ainsi que les accessoires de sécurité. |
L'arrêté royal du 15 mars 1968 précité exige actuellement un contrôle | L'arrêté royal du 15 mars 1968 précité exige actuellement un contrôle |
périodique lors de la première mise en circulation d'un véhicule des | périodique lors de la première mise en circulation d'un véhicule des |
catégories M2, M3, N et O. | catégories M2, M3, N et O. |
Dans le cas des véhicules qui ont subis une inspection dans le cadre | Dans le cas des véhicules qui ont subis une inspection dans le cadre |
de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape | de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape |
par un organisme de contrôle technique agréé en application de | par un organisme de contrôle technique agréé en application de |
l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique, | l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique, |
cette prescription a pour conséquence que deux inspections des | cette prescription a pour conséquence que deux inspections des |
véhicules sur un délai très rapproché sont exigées. | véhicules sur un délai très rapproché sont exigées. |
Ce projet d'arrêté royal vise à déplacer le contrôle périodique avant | Ce projet d'arrêté royal vise à déplacer le contrôle périodique avant |
la première mise en circulation pour les véhicules des catégories M2, | la première mise en circulation pour les véhicules des catégories M2, |
M3, N et O qui ont subis une inspection dans le cadre de la dernière | M3, N et O qui ont subis une inspection dans le cadre de la dernière |
étape d'une procédure de réception par type multiétape par un | étape d'une procédure de réception par type multiétape par un |
organisme de contrôle technique agréé en application de l'arrêté royal | organisme de contrôle technique agréé en application de l'arrêté royal |
du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique. | du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique. |
Pour ces véhicules, le premier des contrôles périodiques est effectué | Pour ces véhicules, le premier des contrôles périodiques est effectué |
en même temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape | en même temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape |
d'une procédure de réception par type multiétape. Ces deux inspections | d'une procédure de réception par type multiétape. Ces deux inspections |
se déroulent donc lors du même contrôle. | se déroulent donc lors du même contrôle. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
2. L'article 1er vise à insérer, après le point 1° quinquies de | 2. L'article 1er vise à insérer, après le point 1° quinquies de |
l'article 23ter, un point 1° sexies. | l'article 23ter, un point 1° sexies. |
Le point 1° sexies, précise que pour les véhicules des catégories M2, | Le point 1° sexies, précise que pour les véhicules des catégories M2, |
M3, N et O qui ont effectués une inspection dans le cadre de la | M3, N et O qui ont effectués une inspection dans le cadre de la |
dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape par un | dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape par un |
organisme agréé en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 | organisme agréé en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 |
et reconnu comme service technique, le premier des contrôles | et reconnu comme service technique, le premier des contrôles |
périodiques n'a pas lieu avant la première mise en circulation. | périodiques n'a pas lieu avant la première mise en circulation. |
Dans ce cas, le premier des contrôles périodiques est effectué en même | Dans ce cas, le premier des contrôles périodiques est effectué en même |
temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape de la | temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape de la |
procédure de réception par type multiétape. | procédure de réception par type multiétape. |
Pour ces véhicules, les contrôles périodiques suivants ont lieu avec | Pour ces véhicules, les contrôles périodiques suivants ont lieu avec |
une périodicité normale. Cette périodicité débute à partir de la date | une périodicité normale. Cette périodicité débute à partir de la date |
de la première mise en circulation et non pas à la date du premier des | de la première mise en circulation et non pas à la date du premier des |
contrôles périodiques. | contrôles périodiques. |
Cet article conserve également le système du bonus qui est un | Cet article conserve également le système du bonus qui est un |
doublement de la validité de base du certificat de visite si, lors du | doublement de la validité de base du certificat de visite si, lors du |
contrôle périodique, des défectuosités n'ont pas été constatées. | contrôle périodique, des défectuosités n'ont pas été constatées. |
3. L'article 2 vise à insérer un deuxième alinéa au paragraphe 3 de | 3. L'article 2 vise à insérer un deuxième alinéa au paragraphe 3 de |
l'article 23novies. | l'article 23novies. |
Cet alinéa précise qu'un certificat de visite doit être délivré lors | Cet alinéa précise qu'un certificat de visite doit être délivré lors |
de ce premier contrôle périodique. Le certificat de visite délivré | de ce premier contrôle périodique. Le certificat de visite délivré |
pour les véhicules concernés par l'article précédent ne doit pas | pour les véhicules concernés par l'article précédent ne doit pas |
mentionner le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du | mentionner le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du |
pays d'immatriculation ainsi que la date du prochain contrôle | pays d'immatriculation ainsi que la date du prochain contrôle |
périodique. | périodique. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
Le très respectueux et très fidèle serviteur, | Le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 | 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité | éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié |
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 | par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 |
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; | novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité; | accessoires de sécurité; |
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie | Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie |
», donné le 28 août 2013; | », donné le 28 août 2013; |
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis 55.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014, en | Vu l'avis 55.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire | Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire |
d'Etat à la Mobilité, | d'Etat à la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les |
arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 17 mars 2003, 26 | arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 17 mars 2003, 26 |
avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications | avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° Au paragraphe 2, il est ajouté, après le point 1° quinquies, un | 1° Au paragraphe 2, il est ajouté, après le point 1° quinquies, un |
point 1° sexies rédigé comme suit : | point 1° sexies rédigé comme suit : |
« 1° sexies. En ce qui concerne les véhicules des catégories M2, M3, N | « 1° sexies. En ce qui concerne les véhicules des catégories M2, M3, N |
et O visés au § 1er, 4° à 7° du présent article et ayant fait l'objet | et O visés au § 1er, 4° à 7° du présent article et ayant fait l'objet |
d'une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de | d'une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de |
réception par type multiétape visée à l'article 13, § 8, du présent | réception par type multiétape visée à l'article 13, § 8, du présent |
arrêté, le contrôle périodique avant la première mise en circulation | arrêté, le contrôle périodique avant la première mise en circulation |
est effectué en même temps que l'inspection réalisée lors de la | est effectué en même temps que l'inspection réalisée lors de la |
dernière étape de la procédure de réception par type multiétape. Le | dernière étape de la procédure de réception par type multiétape. Le |
contrôle périodique avant la première mise en circulation et | contrôle périodique avant la première mise en circulation et |
l'inspection réalisée lors de la réception multiétape doivent | l'inspection réalisée lors de la réception multiétape doivent |
toutefois être réalisés par un organisme reconnu comme service | toutefois être réalisés par un organisme reconnu comme service |
technique sur base de l'article 16ter du présent arrêté et agréé | technique sur base de l'article 16ter du présent arrêté et agréé |
conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant | conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant |
détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle | détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle |
administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en | administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en |
circulation. | circulation. |
Les contrôles périodiques ont ensuite lieu aux dates déterminées | Les contrôles périodiques ont ensuite lieu aux dates déterminées |
ci-après : | ci-après : |
a) les autobus et autocars sont soumis au contrôle trois mois après | a) les autobus et autocars sont soumis au contrôle trois mois après |
première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois | première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois |
mois; | mois; |
Contrairement à l'alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars, | Contrairement à l'alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars, |
pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier | pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier |
contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont | contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont |
soumis au contrôle tous les six mois. | soumis au contrôle tous les six mois. |
Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de | Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de |
ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois. | ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois. |
b) les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à | b) les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à |
bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle deux ans | bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle deux ans |
après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les | après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les |
deux ans; | deux ans; |
c) les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse | c) les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse |
maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, sont soumis au contrôle | maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, sont soumis au contrôle |
six mois après la première mise en circulation en Belgique et ensuite | six mois après la première mise en circulation en Belgique et ensuite |
tous les six mois; | tous les six mois; |
Contrairement à l'alinéa 1 du point c, les véhicules destinés au | Contrairement à l'alinéa 1 du point c, les véhicules destinés au |
transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est | transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est |
supérieure à 3 500 kg, pour lesquels le certificat de visite a été | supérieure à 3 500 kg, pour lesquels le certificat de visite a été |
délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article | délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article |
23decies § 1er, sont soumis au contrôle avec une périodicité d'un an. | 23decies § 1er, sont soumis au contrôle avec une périodicité d'un an. |
d) les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, sont soumis au | d) les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, sont soumis au |
contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et | contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et |
ensuite tous les trois mois; | ensuite tous les trois mois; |
Contrairement à l'alinéa 1 du point d, les véhicules visés au § 2, 2° | Contrairement à l'alinéa 1 du point d, les véhicules visés au § 2, 2° |
du présent article, pour lesquels le certificat de visite a été | du présent article, pour lesquels le certificat de visite a été |
délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article | délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article |
23decies § 1, sont soumis au contrôle tous les six mois. | 23decies § 1, sont soumis au contrôle tous les six mois. |
e) les autres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont | e) les autres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont |
soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en | soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en |
Belgique et ensuite tous les ans ». | Belgique et ensuite tous les ans ». |
Art. 2.A l'article 23novies du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 2.A l'article 23novies du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 15 décembre 1998, 26 avril 2006, 1er juin 2011 et 10 | royaux des 15 décembre 1998, 26 avril 2006, 1er juin 2011 et 10 |
janvier 2012, est apportée la modification suivante : | janvier 2012, est apportée la modification suivante : |
Au paragraphe 3, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : | Au paragraphe 3, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : |
« En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 23ter, § 2, 1° | « En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 23ter, § 2, 1° |
sexies, le certificat de visite délivré lors de ce premier contrôle | sexies, le certificat de visite délivré lors de ce premier contrôle |
périodique mentionne au moins : | périodique mentionne au moins : |
1° le numéro d'identification du véhicule (VIN); | 1° le numéro d'identification du véhicule (VIN); |
2° le lieu et la date du contrôle; | 2° le lieu et la date du contrôle; |
3° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et | 3° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et |
actuelle (si disponible); | actuelle (si disponible); |
4° la classe du véhicule (si disponible); | 4° la classe du véhicule (si disponible); |
5° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le | 5° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le |
siège conducteur; | siège conducteur; |
6° les défectuosités constatées et leur catégorie; | 6° les défectuosités constatées et leur catégorie; |
7° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires; | 7° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires; |
8° l'évaluation globale du véhicule; | 8° l'évaluation globale du véhicule; |
9° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est | 9° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est |
soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires; | soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires; |
10° certaines informations utiles pour les visites ultérieures; | 10° certaines informations utiles pour les visites ultérieures; |
11° la périodicité du prochain contrôle périodique; | 11° la périodicité du prochain contrôle périodique; |
12° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant | 12° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant |
procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification, | procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification, |
des contrôleurs responsables. | des contrôleurs responsables. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge. | troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses |
Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |