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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité éléments ainsi que les accessoires de sécurité
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
1. Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre 1. Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre
signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
L'arrêté royal du 15 mars 1968 précité exige actuellement un contrôle L'arrêté royal du 15 mars 1968 précité exige actuellement un contrôle
périodique lors de la première mise en circulation d'un véhicule des périodique lors de la première mise en circulation d'un véhicule des
catégories M2, M3, N et O. catégories M2, M3, N et O.
Dans le cas des véhicules qui ont subis une inspection dans le cadre Dans le cas des véhicules qui ont subis une inspection dans le cadre
de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape
par un organisme de contrôle technique agréé en application de par un organisme de contrôle technique agréé en application de
l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique, l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique,
cette prescription a pour conséquence que deux inspections des cette prescription a pour conséquence que deux inspections des
véhicules sur un délai très rapproché sont exigées. véhicules sur un délai très rapproché sont exigées.
Ce projet d'arrêté royal vise à déplacer le contrôle périodique avant Ce projet d'arrêté royal vise à déplacer le contrôle périodique avant
la première mise en circulation pour les véhicules des catégories M2, la première mise en circulation pour les véhicules des catégories M2,
M3, N et O qui ont subis une inspection dans le cadre de la dernière M3, N et O qui ont subis une inspection dans le cadre de la dernière
étape d'une procédure de réception par type multiétape par un étape d'une procédure de réception par type multiétape par un
organisme de contrôle technique agréé en application de l'arrêté royal organisme de contrôle technique agréé en application de l'arrêté royal
du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique. du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique.
Pour ces véhicules, le premier des contrôles périodiques est effectué Pour ces véhicules, le premier des contrôles périodiques est effectué
en même temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape en même temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape
d'une procédure de réception par type multiétape. Ces deux inspections d'une procédure de réception par type multiétape. Ces deux inspections
se déroulent donc lors du même contrôle. se déroulent donc lors du même contrôle.
Commentaire des articles Commentaire des articles
2. L'article 1er vise à insérer, après le point 1° quinquies de 2. L'article 1er vise à insérer, après le point 1° quinquies de
l'article 23ter, un point 1° sexies. l'article 23ter, un point 1° sexies.
Le point 1° sexies, précise que pour les véhicules des catégories M2, Le point 1° sexies, précise que pour les véhicules des catégories M2,
M3, N et O qui ont effectués une inspection dans le cadre de la M3, N et O qui ont effectués une inspection dans le cadre de la
dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape par un dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape par un
organisme agréé en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 organisme agréé en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994
et reconnu comme service technique, le premier des contrôles et reconnu comme service technique, le premier des contrôles
périodiques n'a pas lieu avant la première mise en circulation. périodiques n'a pas lieu avant la première mise en circulation.
Dans ce cas, le premier des contrôles périodiques est effectué en même Dans ce cas, le premier des contrôles périodiques est effectué en même
temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape de la temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape de la
procédure de réception par type multiétape. procédure de réception par type multiétape.
Pour ces véhicules, les contrôles périodiques suivants ont lieu avec Pour ces véhicules, les contrôles périodiques suivants ont lieu avec
une périodicité normale. Cette périodicité débute à partir de la date une périodicité normale. Cette périodicité débute à partir de la date
de la première mise en circulation et non pas à la date du premier des de la première mise en circulation et non pas à la date du premier des
contrôles périodiques. contrôles périodiques.
Cet article conserve également le système du bonus qui est un Cet article conserve également le système du bonus qui est un
doublement de la validité de base du certificat de visite si, lors du doublement de la validité de base du certificat de visite si, lors du
contrôle périodique, des défectuosités n'ont pas été constatées. contrôle périodique, des défectuosités n'ont pas été constatées.
3. L'article 2 vise à insérer un deuxième alinéa au paragraphe 3 de 3. L'article 2 vise à insérer un deuxième alinéa au paragraphe 3 de
l'article 23novies. l'article 23novies.
Cet alinéa précise qu'un certificat de visite doit être délivré lors Cet alinéa précise qu'un certificat de visite doit être délivré lors
de ce premier contrôle périodique. Le certificat de visite délivré de ce premier contrôle périodique. Le certificat de visite délivré
pour les véhicules concernés par l'article précédent ne doit pas pour les véhicules concernés par l'article précédent ne doit pas
mentionner le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du mentionner le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du
pays d'immatriculation ainsi que la date du prochain contrôle pays d'immatriculation ainsi que la date du prochain contrôle
périodique. périodique.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité éléments ainsi que les accessoires de sécurité
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité; accessoires de sécurité;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie
», donné le 28 août 2013; », donné le 28 août 2013;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis 55.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014, en Vu l'avis 55.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat à la Mobilité, d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968

Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968

portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les
arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 17 mars 2003, 26 arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 17 mars 2003, 26
avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° Au paragraphe 2, il est ajouté, après le point 1° quinquies, un 1° Au paragraphe 2, il est ajouté, après le point 1° quinquies, un
point 1° sexies rédigé comme suit : point 1° sexies rédigé comme suit :
« 1° sexies. En ce qui concerne les véhicules des catégories M2, M3, N « 1° sexies. En ce qui concerne les véhicules des catégories M2, M3, N
et O visés au § 1er, 4° à 7° du présent article et ayant fait l'objet et O visés au § 1er, 4° à 7° du présent article et ayant fait l'objet
d'une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de d'une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de
réception par type multiétape visée à l'article 13, § 8, du présent réception par type multiétape visée à l'article 13, § 8, du présent
arrêté, le contrôle périodique avant la première mise en circulation arrêté, le contrôle périodique avant la première mise en circulation
est effectué en même temps que l'inspection réalisée lors de la est effectué en même temps que l'inspection réalisée lors de la
dernière étape de la procédure de réception par type multiétape. Le dernière étape de la procédure de réception par type multiétape. Le
contrôle périodique avant la première mise en circulation et contrôle périodique avant la première mise en circulation et
l'inspection réalisée lors de la réception multiétape doivent l'inspection réalisée lors de la réception multiétape doivent
toutefois être réalisés par un organisme reconnu comme service toutefois être réalisés par un organisme reconnu comme service
technique sur base de l'article 16ter du présent arrêté et agréé technique sur base de l'article 16ter du présent arrêté et agréé
conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant
détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle
administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en
circulation. circulation.
Les contrôles périodiques ont ensuite lieu aux dates déterminées Les contrôles périodiques ont ensuite lieu aux dates déterminées
ci-après : ci-après :
a) les autobus et autocars sont soumis au contrôle trois mois après a) les autobus et autocars sont soumis au contrôle trois mois après
première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois
mois; mois;
Contrairement à l'alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars, Contrairement à l'alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars,
pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier
contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont
soumis au contrôle tous les six mois. soumis au contrôle tous les six mois.
Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de
ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois. ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois.
b) les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à b) les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à
bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle deux ans bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle deux ans
après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les
deux ans; deux ans;
c) les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse c) les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse
maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, sont soumis au contrôle maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, sont soumis au contrôle
six mois après la première mise en circulation en Belgique et ensuite six mois après la première mise en circulation en Belgique et ensuite
tous les six mois; tous les six mois;
Contrairement à l'alinéa 1 du point c, les véhicules destinés au Contrairement à l'alinéa 1 du point c, les véhicules destinés au
transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est
supérieure à 3 500 kg, pour lesquels le certificat de visite a été supérieure à 3 500 kg, pour lesquels le certificat de visite a été
délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article
23decies § 1er, sont soumis au contrôle avec une périodicité d'un an. 23decies § 1er, sont soumis au contrôle avec une périodicité d'un an.
d) les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, sont soumis au d) les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, sont soumis au
contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et
ensuite tous les trois mois; ensuite tous les trois mois;
Contrairement à l'alinéa 1 du point d, les véhicules visés au § 2, 2° Contrairement à l'alinéa 1 du point d, les véhicules visés au § 2, 2°
du présent article, pour lesquels le certificat de visite a été du présent article, pour lesquels le certificat de visite a été
délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article
23decies § 1, sont soumis au contrôle tous les six mois. 23decies § 1, sont soumis au contrôle tous les six mois.
e) les autres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont e) les autres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont
soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en
Belgique et ensuite tous les ans ». Belgique et ensuite tous les ans ».

Art. 2.A l'article 23novies du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 2.A l'article 23novies du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 15 décembre 1998, 26 avril 2006, 1er juin 2011 et 10 royaux des 15 décembre 1998, 26 avril 2006, 1er juin 2011 et 10
janvier 2012, est apportée la modification suivante : janvier 2012, est apportée la modification suivante :
Au paragraphe 3, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : Au paragraphe 3, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 23ter, § 2, 1° « En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 23ter, § 2, 1°
sexies, le certificat de visite délivré lors de ce premier contrôle sexies, le certificat de visite délivré lors de ce premier contrôle
périodique mentionne au moins : périodique mentionne au moins :
1° le numéro d'identification du véhicule (VIN); 1° le numéro d'identification du véhicule (VIN);
2° le lieu et la date du contrôle; 2° le lieu et la date du contrôle;
3° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et 3° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et
actuelle (si disponible); actuelle (si disponible);
4° la classe du véhicule (si disponible); 4° la classe du véhicule (si disponible);
5° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le 5° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le
siège conducteur; siège conducteur;
6° les défectuosités constatées et leur catégorie; 6° les défectuosités constatées et leur catégorie;
7° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires; 7° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires;
8° l'évaluation globale du véhicule; 8° l'évaluation globale du véhicule;
9° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est 9° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est
soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires; soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires;
10° certaines informations utiles pour les visites ultérieures; 10° certaines informations utiles pour les visites ultérieures;
11° la périodicité du prochain contrôle périodique; 11° la périodicité du prochain contrôle périodique;
12° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant 12° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant
procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification, procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification,
des contrôleurs responsables. des contrôleurs responsables.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge. troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses

Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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