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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 05 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014236
pub.
05/05/2014
prom.
19/04/2014
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eli/arrete/2014/04/19/2014014236/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. L'arrêté royal du 15 mars 1968 précité exige actuellement un contrôle périodique lors de la première mise en circulation d'un véhicule des catégories M2, M3, N et O. Dans le cas des véhicules qui ont subis une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape par un organisme de contrôle technique agréé en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique, cette prescription a pour conséquence que deux inspections des véhicules sur un délai très rapproché sont exigées.

Ce projet d'arrêté royal vise à déplacer le contrôle périodique avant la première mise en circulation pour les véhicules des catégories M2, M3, N et O qui ont subis une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape par un organisme de contrôle technique agréé en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique.

Pour ces véhicules, le premier des contrôles périodiques est effectué en même temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape. Ces deux inspections se déroulent donc lors du même contrôle.

Commentaire des articles 2. L'article 1er vise à insérer, après le point 1° quinquies de l'article 23ter, un point 1° sexies. Le point 1° sexies, précise que pour les véhicules des catégories M2, M3, N et O qui ont effectués une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape par un organisme agréé en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et reconnu comme service technique, le premier des contrôles périodiques n'a pas lieu avant la première mise en circulation.

Dans ce cas, le premier des contrôles périodiques est effectué en même temps que l'inspection dans le cadre de la dernière étape de la procédure de réception par type multiétape.

Pour ces véhicules, les contrôles périodiques suivants ont lieu avec une périodicité normale. Cette périodicité débute à partir de la date de la première mise en circulation et non pas à la date du premier des contrôles périodiques.

Cet article conserve également le système du bonus qui est un doublement de la validité de base du certificat de visite si, lors du contrôle périodique, des défectuosités n'ont pas été constatées. 3. L'article 2 vise à insérer un deuxième alinéa au paragraphe 3 de l'article 23novies. Cet alinéa précise qu'un certificat de visite doit être délivré lors de ce premier contrôle périodique. Le certificat de visite délivré pour les véhicules concernés par l'article précédent ne doit pas mentionner le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ainsi que la date du prochain contrôle périodique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 28 août 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 55.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, il est ajouté, après le point 1° quinquies, un point 1° sexies rédigé comme suit : « 1° sexies.En ce qui concerne les véhicules des catégories M2, M3, N et O visés au § 1er, 4° à 7° du présent article et ayant fait l'objet d'une inspection dans le cadre de la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape visée à l'article 13, § 8, du présent arrêté, le contrôle périodique avant la première mise en circulation est effectué en même temps que l'inspection réalisée lors de la dernière étape de la procédure de réception par type multiétape. Le contrôle périodique avant la première mise en circulation et l'inspection réalisée lors de la réception multiétape doivent toutefois être réalisés par un organisme reconnu comme service technique sur base de l'article 16ter du présent arrêté et agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Les contrôles périodiques ont ensuite lieu aux dates déterminées ci-après : a) les autobus et autocars sont soumis au contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois; Contrairement à l'alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont soumis au contrôle tous les six mois.

Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois. b) les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle deux ans après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans;c) les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, sont soumis au contrôle six mois après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les six mois; Contrairement à l'alinéa 1 du point c, les véhicules destinés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont soumis au contrôle avec une périodicité d'un an. d) les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, sont soumis au contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois; Contrairement à l'alinéa 1 du point d, les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1, sont soumis au contrôle tous les six mois. e) les autres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans ».

Art. 2.A l'article 23novies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998, 26 avril 2006, 1er juin 2011 et 10 janvier 2012, est apportée la modification suivante : Au paragraphe 3, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 23ter, § 2, 1° sexies, le certificat de visite délivré lors de ce premier contrôle périodique mentionne au moins : 1° le numéro d'identification du véhicule (VIN);2° le lieu et la date du contrôle;3° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et actuelle (si disponible);4° la classe du véhicule (si disponible);5° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur;6° les défectuosités constatées et leur catégorie;7° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires;8° l'évaluation globale du véhicule;9° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires;10° certaines informations utiles pour les visites ultérieures;11° la périodicité du prochain contrôle périodique;12° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification, des contrôleurs responsables.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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