Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps (1) | prestations de travail à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps. | prestations de travail à mi-temps. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 16 juillet 2009 | Convention collective de travail du 16 juillet 2009 |
Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de | Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de |
travail à mi-temps (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le | travail à mi-temps (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le |
numéro 95443/CO/110) | numéro 95443/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour l'entretien du textile. | la Commission paritaire pour l'entretien du textile. |
Cette convention collective de travail remplace la convention | Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 22 mai 2003 applicable aux entreprises | collective de travail du 22 mai 2003 applicable aux entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile | ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile |
concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction | concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction |
des prestations de travail à mi-temps. | des prestations de travail à mi-temps. |
Art. 2.Cette convention collective de travail donne exécution aux |
Art. 2.Cette convention collective de travail donne exécution aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 | dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 |
décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, | décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, |
concernant l'installation d'un système de crédit-temps, de diminution | concernant l'installation d'un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. | de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. |
Droit au crédit-temps | Droit au crédit-temps |
Art. 3.Sous les conditions fixées dans cette convention, les ouvriers |
Art. 3.Sous les conditions fixées dans cette convention, les ouvriers |
et ouvrières ont un droit au crédit-temps à partir du 1er janvier 2002 | et ouvrières ont un droit au crédit-temps à partir du 1er janvier 2002 |
pour une durée maximum de cinq ans sur l'ensemble de la carrière, à | pour une durée maximum de cinq ans sur l'ensemble de la carrière, à |
exercer par période de 3 mois minimum : | exercer par période de 3 mois minimum : |
1° soit en suspendant totalement leurs prestations de travail, quel | 1° soit en suspendant totalement leurs prestations de travail, quel |
que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans | que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans |
l'entreprise, au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à | l'entreprise, au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à |
l'article 8; | l'article 8; |
2° soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour | 2° soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour |
autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans | autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans |
l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit | l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit |
opéré conformément à l'article 8. | opéré conformément à l'article 8. |
Le calcul de la durée maximum du crédit-temps sera fait conformément | Le calcul de la durée maximum du crédit-temps sera fait conformément |
aux dispositions de l'article 4, premier alinéa de la convention | aux dispositions de l'article 4, premier alinéa de la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001. | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001. |
Art. 4.Pour bénéficier du droit au crédit-temps visé à l'article 3, |
Art. 4.Pour bénéficier du droit au crédit-temps visé à l'article 3, |
le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail | le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail |
avec l'employeur pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent | avec l'employeur pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent |
l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8. | l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8. |
Droit à une diminution de carrière d'1/5e | Droit à une diminution de carrière d'1/5e |
Art. 5.Les travailleurs occupés dans un régime de travail réparti sur |
Art. 5.Les travailleurs occupés dans un régime de travail réparti sur |
5 jours ou plus ont droit à une diminution de carrière à exercer à | 5 jours ou plus ont droit à une diminution de carrière à exercer à |
concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même | concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même |
durée pendant une durée maximum de 5 ans calculée sur l'ensemble de la | durée pendant une durée maximum de 5 ans calculée sur l'ensemble de la |
carrière. | carrière. |
Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum. | Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum. |
Le calcul de la durée maximum du droit à la diminution de carrière | Le calcul de la durée maximum du droit à la diminution de carrière |
d'1/5e sera fait conformément aux dispositions de l'article 8 de la | d'1/5e sera fait conformément aux dispositions de l'article 8 de la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001. | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001. |
Art. 6.Pour bénéficier du droit à la diminution de carrière visé à |
Art. 6.Pour bénéficier du droit à la diminution de carrière visé à |
l'article 5, le travailleur doit simultanément réunir les conditions | l'article 5, le travailleur doit simultanément réunir les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur | 1° avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur |
pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré | pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré |
conformément à l'article 8; | conformément à l'article 8; |
2° avoir été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant | 2° avoir été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant |
les 12 derniers mois des 5 années visées au 1°. | les 12 derniers mois des 5 années visées au 1°. |
Droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des | Droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des |
prestations de travail | prestations de travail |
Art. 7.Les travailleurs de 50 ans et plus ont droit, sans durée |
Art. 7.Les travailleurs de 50 ans et plus ont droit, sans durée |
maximum, à : | maximum, à : |
1° une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou 2 | 1° une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou 2 |
demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés | demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés |
dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus; | dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus; |
2° une diminution des prestations de travail sous la forme d'une | 2° une diminution des prestations de travail sous la forme d'une |
réduction des prestations de travail à mi-temps. | réduction des prestations de travail à mi-temps. |
Pour bénéficier du droit à une réduction des prestations de travail, | Pour bénéficier du droit à une réduction des prestations de travail, |
les travailleurs doivent remplir les conditions fixées dans l'article | les travailleurs doivent remplir les conditions fixées dans l'article |
10 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre | 10 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre |
2001. | 2001. |
Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum. | Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum. |
Dispositions communes | Dispositions communes |
Art. 8.L'exercice des droits visés respectivement aux articles 3, 5 |
Art. 8.L'exercice des droits visés respectivement aux articles 3, 5 |
et 7 doit être demandé par écrit d'avance à l'employeur. | et 7 doit être demandé par écrit d'avance à l'employeur. |
Cette demande écrite doit être faite 3 mois à l'avance lorsque | Cette demande écrite doit être faite 3 mois à l'avance lorsque |
l'employeur occupe plus de 20 travailleurs et 6 mois à l'avance | l'employeur occupe plus de 20 travailleurs et 6 mois à l'avance |
lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou moins. De commun accord | lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou moins. De commun accord |
entre l'employeur et le travailleur, cette période peut être | entre l'employeur et le travailleur, cette période peut être |
raccourcie. | raccourcie. |
La demande est soumise aux conditions prescrites dans l'article 12, § | La demande est soumise aux conditions prescrites dans l'article 12, § |
3 et 4 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre | 3 et 4 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre |
2001. | 2001. |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de |
l'employeur quant à la demande introduite et ceci dans les huit jours | l'employeur quant à la demande introduite et ceci dans les huit jours |
suivant la date de réception de la demande. | suivant la date de réception de la demande. |
Dans ce même délai l'employeur peut remettre l'exercice du droit au | Dans ce même délai l'employeur peut remettre l'exercice du droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail pour des raisons internes ou externes | prestations de travail pour des raisons internes ou externes |
impératives; dans ce cas le droit au crédit-temps, à la diminution de | impératives; dans ce cas le droit au crédit-temps, à la diminution de |
la carrière ou à la réduction des prestations de travail prend cours | la carrière ou à la réduction des prestations de travail prend cours |
au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en | au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en |
l'absence de report. | l'absence de report. |
En cas d'ajournement à l'initiative du travailleur, un entretien à ce | En cas d'ajournement à l'initiative du travailleur, un entretien à ce |
sujet peut être demandé entre l'employeur et le permanent local. | sujet peut être demandé entre l'employeur et le permanent local. |
§ 2. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois au cours | § 2. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois au cours |
duquel la demande écrite a été faite, l'employeur et le travailleur | duquel la demande écrite a été faite, l'employeur et le travailleur |
s'accordent sur les modalités de l'exercice du droit. Les jours où le | s'accordent sur les modalités de l'exercice du droit. Les jours où le |
droit à la diminution de carrière, comme prévu aux articles 5 et 7, | droit à la diminution de carrière, comme prévu aux articles 5 et 7, |
1°, s'exerce, sont répartis de manière à assurer la continuité de | 1°, s'exerce, sont répartis de manière à assurer la continuité de |
l'entreprise ou du service. | l'entreprise ou du service. |
Art. 10.§ 1er. Le nombre des travailleurs qui peuvent en même temps |
Art. 10.§ 1er. Le nombre des travailleurs qui peuvent en même temps |
bénéficier d'un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou | bénéficier d'un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou |
de prestations de travail à mi-temps, visé respectivement aux articles | de prestations de travail à mi-temps, visé respectivement aux articles |
3, 5 et 7 est, par année civile, limité à 5 p.c. du nombre des | 3, 5 et 7 est, par année civile, limité à 5 p.c. du nombre des |
travailleurs occupés dans l'entreprise au 30 juin de l'année civile | travailleurs occupés dans l'entreprise au 30 juin de l'année civile |
précédant l'exercice simultané de ces droits. | précédant l'exercice simultané de ces droits. |
Au niveau de l'entreprise l'employeur peut, à titre volontaire et | Au niveau de l'entreprise l'employeur peut, à titre volontaire et |
après concertation avec les syndicats, dépasser le pourcentage | après concertation avec les syndicats, dépasser le pourcentage |
mentionné ci-dessus. | mentionné ci-dessus. |
§ 2. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui jouissent d'un | § 2. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui jouissent d'un |
système de diminution de carrière ou d'une réduction des prestations | système de diminution de carrière ou d'une réduction des prestations |
de travail visée dans l'article 7, ne sont pas pris en considération | de travail visée dans l'article 7, ne sont pas pris en considération |
pour le calcul du 5 p.c. | pour le calcul du 5 p.c. |
Art. 11.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur, |
Art. 11.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur, |
livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de | livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de |
surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la | surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la |
carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un | carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un |
remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le | remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le |
consentement de l'employeur. | consentement de l'employeur. |
Art. 12.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la |
Art. 12.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la |
diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de | diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de |
travail, le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé | travail, le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé |
dans sa fonction ancienne ou équivalente (= même niveau salarial). | dans sa fonction ancienne ou équivalente (= même niveau salarial). |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Les parties signataires peuvent dénoncer la convention par lettre | Les parties signataires peuvent dénoncer la convention par lettre |
recommandée qui doit être adressée au président de la commission | recommandée qui doit être adressée au président de la commission |
paritaire et aux autres parties signataires. Un délai de trois mois de | paritaire et aux autres parties signataires. Un délai de trois mois de |
préavis doit être respecté. | préavis doit être respecté. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |