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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201899
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 16 juillet 2009 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95443/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 mai 2003 applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Cette convention collective de travail donne exécution aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'installation d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Droit au crédit-temps

Art. 3.Sous les conditions fixées dans cette convention, les ouvriers et ouvrières ont un droit au crédit-temps à partir du 1er janvier 2002 pour une durée maximum de cinq ans sur l'ensemble de la carrière, à exercer par période de 3 mois minimum : 1° soit en suspendant totalement leurs prestations de travail, quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise, au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8;2° soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8. Le calcul de la durée maximum du crédit-temps sera fait conformément aux dispositions de l'article 4, premier alinéa de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001.

Art. 4.Pour bénéficier du droit au crédit-temps visé à l'article 3, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8.

Droit à une diminution de carrière d'1/5e

Art. 5.Les travailleurs occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus ont droit à une diminution de carrière à exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même durée pendant une durée maximum de 5 ans calculée sur l'ensemble de la carrière.

Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum.

Le calcul de la durée maximum du droit à la diminution de carrière d'1/5e sera fait conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001.

Art. 6.Pour bénéficier du droit à la diminution de carrière visé à l'article 5, le travailleur doit simultanément réunir les conditions suivantes : 1° avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8;2° avoir été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant les 12 derniers mois des 5 années visées au 1°. Droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des prestations de travail

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans et plus ont droit, sans durée maximum, à : 1° une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus;2° une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps. Pour bénéficier du droit à une réduction des prestations de travail, les travailleurs doivent remplir les conditions fixées dans l'article 10 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001.

Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum.

Dispositions communes

Art. 8.L'exercice des droits visés respectivement aux articles 3, 5 et 7 doit être demandé par écrit d'avance à l'employeur.

Cette demande écrite doit être faite 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs et 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou moins. De commun accord entre l'employeur et le travailleur, cette période peut être raccourcie.

La demande est soumise aux conditions prescrites dans l'article 12, § 3 et 4 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001.

Art. 9.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de l'employeur quant à la demande introduite et ceci dans les huit jours suivant la date de réception de la demande.

Dans ce même délai l'employeur peut remettre l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail pour des raisons internes ou externes impératives; dans ce cas le droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report.

En cas d'ajournement à l'initiative du travailleur, un entretien à ce sujet peut être demandé entre l'employeur et le permanent local. § 2. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande écrite a été faite, l'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités de l'exercice du droit. Les jours où le droit à la diminution de carrière, comme prévu aux articles 5 et 7, 1°, s'exerce, sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service.

Art. 10.§ 1er. Le nombre des travailleurs qui peuvent en même temps bénéficier d'un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, visé respectivement aux articles 3, 5 et 7 est, par année civile, limité à 5 p.c. du nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice simultané de ces droits.

Au niveau de l'entreprise l'employeur peut, à titre volontaire et après concertation avec les syndicats, dépasser le pourcentage mentionné ci-dessus. § 2. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui jouissent d'un système de diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail visée dans l'article 7, ne sont pas pris en considération pour le calcul du 5 p.c.

Art. 11.Les travailleurs qui remplissent la fonction de laveur, livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le consentement de l'employeur.

Art. 12.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail, le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou équivalente (= même niveau salarial).

Entrée en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties signataires peuvent dénoncer la convention par lettre recommandée qui doit être adressée au président de la commission paritaire et aux autres parties signataires. Un délai de trois mois de préavis doit être respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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