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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/09/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires
horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le
sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs
activités connexes (1) activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les
salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans
le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et
leurs activités connexes. leurs activités connexes.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 4 mars 2008 Convention collective de travail du 4 mars 2008
Fixation des salaires horaires minimums et liaison des salaires à Fixation des salaires horaires minimums et liaison des salaires à
l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement,
garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le
20 mars 2008 sous le numéro 87515/CO/140) 20 mars 2008 sous le numéro 87515/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
ainsi qu'à leurs ouvriers. ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le
démontage sans que cette liste soit limitative; démontage sans que cette liste soit limitative;
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art,
appareils électroménagers, archives, etc. ...; appareils électroménagers, archives, etc. ...;
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ...
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Fixation de salaires horaires minimums CHAPITRE II. - Fixation de salaires horaires minimums

Art. 2.En application du protocole d'accord 2005-2006, les salaires

Art. 2.En application du protocole d'accord 2005-2006, les salaires

horaires minimums sont augmentés de 0,5 p.c. et sont donc les suivants horaires minimums sont augmentés de 0,5 p.c. et sont donc les suivants
à partir du 1er janvier 2007 : à partir du 1er janvier 2007 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les salaires sont valables pour une durée hebdomadaire de travail de Les salaires sont valables pour une durée hebdomadaire de travail de
38 heures. 38 heures.

Art. 3.En application du protocole d'accord 2007-2008, les salaires

Art. 3.En application du protocole d'accord 2007-2008, les salaires

horaires minimums sont augmentés de 1 p.c. et sont donc les suivants à horaires minimums sont augmentés de 1 p.c. et sont donc les suivants à
partir du 1er avril 2008 : partir du 1er avril 2008 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire du travail de Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire du travail de
38 heures. 38 heures.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice santé CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 4.Les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières,

Art. 4.Les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières,

ainsi que les salaires horaires minimums, sont liés à l'indice santé, ainsi que les salaires horaires minimums, sont liés à l'indice santé,
fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Ils sont majorés de 2 p.c. lorsque l'indice de référence atteint ou Ils sont majorés de 2 p.c. lorsque l'indice de référence atteint ou
dépasse l'indice pivot majoré de 2 p.c.. Ils sont diminués de 2 p.c. dépasse l'indice pivot majoré de 2 p.c.. Ils sont diminués de 2 p.c.
lorsque l'indice de référence est égal ou inférieur à l'indice pivot lorsque l'indice de référence est égal ou inférieur à l'indice pivot
diminué de 2 p.c.. diminué de 2 p.c..
Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième
décimale, étant entendu que : décimale, étant entendu que :
- la quatrième décimale demeure inchangée si la cinquième décimale est - la quatrième décimale demeure inchangée si la cinquième décimale est
inférieure à cinq; inférieure à cinq;
- la quatrième décimale est arrondie à la première décimale supérieure - la quatrième décimale est arrondie à la première décimale supérieure
si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq. si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 5.L'indice de référence précité est la moyenne arithmétique des

Art. 5.L'indice de référence précité est la moyenne arithmétique des

indices santé de quatre (derniers) mois consécutifs et il est calculé indices santé de quatre (derniers) mois consécutifs et il est calculé
jusqu'à 2 chiffres après la virgule. jusqu'à 2 chiffres après la virgule.

Art. 6.Les calculs de l'indice pivot, visés à l'article 4, sont

Art. 6.Les calculs de l'indice pivot, visés à l'article 4, sont

effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la
troisième décimale est négligée lorsqu'elle est inférieure à cinq et troisième décimale est négligée lorsqu'elle est inférieure à cinq et
qu'elle est arrondie au centime supérieur lorsqu'elle est égale ou qu'elle est arrondie au centime supérieur lorsqu'elle est égale ou
supérieure à cinq. supérieure à cinq.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace à partir du 1er janvier 2007 la convention collective de Elle remplace à partir du 1er janvier 2007 la convention collective de
travail du 13 juin 2005 conclue au sein de la Commission paritaire du travail du 13 juin 2005 conclue au sein de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant
les salaires à l'indice des prix dans le sous-secteur des entreprises les salaires à l'indice des prix dans le sous-secteur des entreprises
de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue
obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 2006 et publiée dans le obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 2006 et publiée dans le
Moniteur belge du 20 novembre 2006, ainsi que la convention collective Moniteur belge du 20 novembre 2006, ainsi que la convention collective
de travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires de travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires
horaires à partir du 1er avril 2007 et la convention collective de horaires à partir du 1er avril 2007 et la convention collective de
travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires
horaires à partir du 1er avril 2008 dans le sous-secteur des horaires à partir du 1er avril 2008 dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes. connexes.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. intéressées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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