Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires | paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires |
horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le | horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le |
sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs | sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs |
activités connexes (1) | activités connexes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les | Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les |
salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans | salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans |
le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et | le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et |
leurs activités connexes. | leurs activités connexes. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 4 mars 2008 | Convention collective de travail du 4 mars 2008 |
Fixation des salaires horaires minimums et liaison des salaires à | Fixation des salaires horaires minimums et liaison des salaires à |
l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, | l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, |
garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le | garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le |
20 mars 2008 sous le numéro 87515/CO/140) | 20 mars 2008 sous le numéro 87515/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
ainsi qu'à leurs ouvriers. | ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une | "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités | expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités |
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le | l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le |
démontage sans que cette liste soit limitative; | démontage sans que cette liste soit limitative; |
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, | marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, |
appareils électroménagers, archives, etc. ...; | appareils électroménagers, archives, etc. ...; |
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout | "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Fixation de salaires horaires minimums | CHAPITRE II. - Fixation de salaires horaires minimums |
Art. 2.En application du protocole d'accord 2005-2006, les salaires |
Art. 2.En application du protocole d'accord 2005-2006, les salaires |
horaires minimums sont augmentés de 0,5 p.c. et sont donc les suivants | horaires minimums sont augmentés de 0,5 p.c. et sont donc les suivants |
à partir du 1er janvier 2007 : | à partir du 1er janvier 2007 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les salaires sont valables pour une durée hebdomadaire de travail de | Les salaires sont valables pour une durée hebdomadaire de travail de |
38 heures. | 38 heures. |
Art. 3.En application du protocole d'accord 2007-2008, les salaires |
Art. 3.En application du protocole d'accord 2007-2008, les salaires |
horaires minimums sont augmentés de 1 p.c. et sont donc les suivants à | horaires minimums sont augmentés de 1 p.c. et sont donc les suivants à |
partir du 1er avril 2008 : | partir du 1er avril 2008 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire du travail de | Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire du travail de |
38 heures. | 38 heures. |
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice santé | CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice santé |
Art. 4.Les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières, |
Art. 4.Les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières, |
ainsi que les salaires horaires minimums, sont liés à l'indice santé, | ainsi que les salaires horaires minimums, sont liés à l'indice santé, |
fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au | fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Ils sont majorés de 2 p.c. lorsque l'indice de référence atteint ou | Ils sont majorés de 2 p.c. lorsque l'indice de référence atteint ou |
dépasse l'indice pivot majoré de 2 p.c.. Ils sont diminués de 2 p.c. | dépasse l'indice pivot majoré de 2 p.c.. Ils sont diminués de 2 p.c. |
lorsque l'indice de référence est égal ou inférieur à l'indice pivot | lorsque l'indice de référence est égal ou inférieur à l'indice pivot |
diminué de 2 p.c.. | diminué de 2 p.c.. |
Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième | Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième |
décimale, étant entendu que : | décimale, étant entendu que : |
- la quatrième décimale demeure inchangée si la cinquième décimale est | - la quatrième décimale demeure inchangée si la cinquième décimale est |
inférieure à cinq; | inférieure à cinq; |
- la quatrième décimale est arrondie à la première décimale supérieure | - la quatrième décimale est arrondie à la première décimale supérieure |
si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq. | si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq. |
Art. 5.L'indice de référence précité est la moyenne arithmétique des |
Art. 5.L'indice de référence précité est la moyenne arithmétique des |
indices santé de quatre (derniers) mois consécutifs et il est calculé | indices santé de quatre (derniers) mois consécutifs et il est calculé |
jusqu'à 2 chiffres après la virgule. | jusqu'à 2 chiffres après la virgule. |
Art. 6.Les calculs de l'indice pivot, visés à l'article 4, sont |
Art. 6.Les calculs de l'indice pivot, visés à l'article 4, sont |
effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la | effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la |
troisième décimale est négligée lorsqu'elle est inférieure à cinq et | troisième décimale est négligée lorsqu'elle est inférieure à cinq et |
qu'elle est arrondie au centime supérieur lorsqu'elle est égale ou | qu'elle est arrondie au centime supérieur lorsqu'elle est égale ou |
supérieure à cinq. | supérieure à cinq. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace à partir du 1er janvier 2007 la convention collective de | Elle remplace à partir du 1er janvier 2007 la convention collective de |
travail du 13 juin 2005 conclue au sein de la Commission paritaire du | travail du 13 juin 2005 conclue au sein de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant | transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant |
les salaires à l'indice des prix dans le sous-secteur des entreprises | les salaires à l'indice des prix dans le sous-secteur des entreprises |
de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue | de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 2006 et publiée dans le | obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 2006 et publiée dans le |
Moniteur belge du 20 novembre 2006, ainsi que la convention collective | Moniteur belge du 20 novembre 2006, ainsi que la convention collective |
de travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires | de travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires |
horaires à partir du 1er avril 2007 et la convention collective de | horaires à partir du 1er avril 2007 et la convention collective de |
travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires | travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires |
horaires à partir du 1er avril 2008 dans le sous-secteur des | horaires à partir du 1er avril 2008 dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes. | connexes. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. | intéressées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |