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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 04 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013320
pub.
04/11/2008
prom.
18/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mars 2008 Fixation des salaires horaires minimums et liaison des salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87515/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. ...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation de salaires horaires minimums

Art. 2.En application du protocole d'accord 2005-2006, les salaires horaires minimums sont augmentés de 0,5 p.c. et sont donc les suivants à partir du 1er janvier 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires sont valables pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.

Art. 3.En application du protocole d'accord 2007-2008, les salaires horaires minimums sont augmentés de 1 p.c. et sont donc les suivants à partir du 1er avril 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 4.Les salaires effectivement payés aux ouvriers et ouvrières, ainsi que les salaires horaires minimums, sont liés à l'indice santé, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Ils sont majorés de 2 p.c. lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse l'indice pivot majoré de 2 p.c.. Ils sont diminués de 2 p.c. lorsque l'indice de référence est égal ou inférieur à l'indice pivot diminué de 2 p.c..

Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième décimale, étant entendu que : - la quatrième décimale demeure inchangée si la cinquième décimale est inférieure à cinq; - la quatrième décimale est arrondie à la première décimale supérieure si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 5.L'indice de référence précité est la moyenne arithmétique des indices santé de quatre (derniers) mois consécutifs et il est calculé jusqu'à 2 chiffres après la virgule.

Art. 6.Les calculs de l'indice pivot, visés à l'article 4, sont effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la troisième décimale est négligée lorsqu'elle est inférieure à cinq et qu'elle est arrondie au centime supérieur lorsqu'elle est égale ou supérieure à cinq. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace à partir du 1er janvier 2007 la convention collective de travail du 13 juin 2005 conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 2006 et publiée dans le Moniteur belge du 20 novembre 2006, ainsi que la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires horaires à partir du 1er avril 2007 et la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'adaptation des salaires horaires à partir du 1er avril 2008 dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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