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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin
d'année (1) d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin
d'année. d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 30 avril 1999 Convention collective de travail du 30 avril 1999
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 20 décembre 1999, sous le numéro (Convention enregistrée le 20 décembre 1999, sous le numéro
53392/CO/144) 53392/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission
paritaire de l'agriculture, aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, paritaire de l'agriculture, aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent,
sauf le personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de sauf le personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des ouvriers. sociale des ouvriers.

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et

ouvrières, visés à l'article 1er, à la charge du Fonds social et de ouvrières, visés à l'article 1er, à la charge du Fonds social et de
garantie de l'agriculture, pour autant qu'ils aient fourni des garantie de l'agriculture, pour autant qu'ils aient fourni des
prestations dans le secteur pendant l'année de référence. prestations dans le secteur pendant l'année de référence.

Art. 3.La prime de fin d'année est de 6 p.c. et est calculée sur le

Art. 3.La prime de fin d'année est de 6 p.c. et est calculée sur le

salaire brut que l'ouvrier et ouvrière concerné(e) a gagné pendant salaire brut que l'ouvrier et ouvrière concerné(e) a gagné pendant
l'année de référence. l'année de référence.

Art. 4.Par "année de référence", on entend la période du 1er juillet

Art. 4.Par "année de référence", on entend la période du 1er juillet

de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle
la prime est payée. la prime est payée.
La première année de référence est la période du 1er juillet 1999 La première année de référence est la période du 1er juillet 1999
jusqu'au 30 juin 2000 inclus. jusqu'au 30 juin 2000 inclus.

Art. 5.La prime de fin d'année sera payée pour la première fois en

Art. 5.La prime de fin d'année sera payée pour la première fois en

2000 par le Fonds social et de garantie de l'agriculture. 2000 par le Fonds social et de garantie de l'agriculture.
La prime de fin d'année est payée aux ayants droit au mois de décembre La prime de fin d'année est payée aux ayants droit au mois de décembre
suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul de la suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul de la
prime. prime.

Art. 6.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes

Art. 6.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes

suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 : suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 :
- les ouvriers et ouvrières qui prennent leur prépension dans le - les ouvriers et ouvrières qui prennent leur prépension dans le
courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de
référence; référence;
- les ayants droit d'ouvriers et ouvrières qui sont décédés dans le - les ayants droit d'ouvriers et ouvrières qui sont décédés dans le
courant de l'année de référence; courant de l'année de référence;
- les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié - les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié
dans le courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai dans le courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai
de préavis ou par une rupture de contrat de travail avec paiement de préavis ou par une rupture de contrat de travail avec paiement
d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié
d'un commun accord; d'un commun accord;
- les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée - les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée
déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de
la période de référence. la période de référence.

Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers et

Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers et

ouvrières : ouvrières :
- qui donnent leur démission dans le courant de la période de - qui donnent leur démission dans le courant de la période de
référence; référence;
- qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour - qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour
motif grave. motif grave.

Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie de

Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie de

l'agriculture fixe les modalités d'application pratiques relatives à l'agriculture fixe les modalités d'application pratiques relatives à
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire de l'agriculture. président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 avril 1992, conclue au sein de convention collective de travail du 21 avril 1992, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'agriculture, portant octroi d'une prime la Commission paritaire de l'agriculture, portant octroi d'une prime
de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992,
Moniteur belge du 28 août 1992. Moniteur belge du 28 août 1992.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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