Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin |
d'année (1) | d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 30 avril 1999 | Convention collective de travail du 30 avril 1999 |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 20 décembre 1999, sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 décembre 1999, sous le numéro |
53392/CO/144) | 53392/CO/144) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission | aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission |
paritaire de l'agriculture, aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, | paritaire de l'agriculture, aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, |
sauf le personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de | sauf le personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin |
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des ouvriers. | sociale des ouvriers. |
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et |
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et |
ouvrières, visés à l'article 1er, à la charge du Fonds social et de | ouvrières, visés à l'article 1er, à la charge du Fonds social et de |
garantie de l'agriculture, pour autant qu'ils aient fourni des | garantie de l'agriculture, pour autant qu'ils aient fourni des |
prestations dans le secteur pendant l'année de référence. | prestations dans le secteur pendant l'année de référence. |
Art. 3.La prime de fin d'année est de 6 p.c. et est calculée sur le |
Art. 3.La prime de fin d'année est de 6 p.c. et est calculée sur le |
salaire brut que l'ouvrier et ouvrière concerné(e) a gagné pendant | salaire brut que l'ouvrier et ouvrière concerné(e) a gagné pendant |
l'année de référence. | l'année de référence. |
Art. 4.Par "année de référence", on entend la période du 1er juillet |
Art. 4.Par "année de référence", on entend la période du 1er juillet |
de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle | de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle |
la prime est payée. | la prime est payée. |
La première année de référence est la période du 1er juillet 1999 | La première année de référence est la période du 1er juillet 1999 |
jusqu'au 30 juin 2000 inclus. | jusqu'au 30 juin 2000 inclus. |
Art. 5.La prime de fin d'année sera payée pour la première fois en |
Art. 5.La prime de fin d'année sera payée pour la première fois en |
2000 par le Fonds social et de garantie de l'agriculture. | 2000 par le Fonds social et de garantie de l'agriculture. |
La prime de fin d'année est payée aux ayants droit au mois de décembre | La prime de fin d'année est payée aux ayants droit au mois de décembre |
suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul de la | suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul de la |
prime. | prime. |
Art. 6.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes |
Art. 6.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes |
suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 : | suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 : |
- les ouvriers et ouvrières qui prennent leur prépension dans le | - les ouvriers et ouvrières qui prennent leur prépension dans le |
courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de | courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de |
référence; | référence; |
- les ayants droit d'ouvriers et ouvrières qui sont décédés dans le | - les ayants droit d'ouvriers et ouvrières qui sont décédés dans le |
courant de l'année de référence; | courant de l'année de référence; |
- les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié | - les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié |
dans le courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai | dans le courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai |
de préavis ou par une rupture de contrat de travail avec paiement | de préavis ou par une rupture de contrat de travail avec paiement |
d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié | d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié |
d'un commun accord; | d'un commun accord; |
- les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée | - les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée |
déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de | déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de |
la période de référence. | la période de référence. |
Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers et |
Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers et |
ouvrières : | ouvrières : |
- qui donnent leur démission dans le courant de la période de | - qui donnent leur démission dans le courant de la période de |
référence; | référence; |
- qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour | - qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour |
motif grave. | motif grave. |
Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie de |
Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie de |
l'agriculture fixe les modalités d'application pratiques relatives à | l'agriculture fixe les modalités d'application pratiques relatives à |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant |
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au | un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire de l'agriculture. | président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 21 avril 1992, conclue au sein de | convention collective de travail du 21 avril 1992, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'agriculture, portant octroi d'une prime | la Commission paritaire de l'agriculture, portant octroi d'une prime |
de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, | de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, |
Moniteur belge du 28 août 1992. | Moniteur belge du 28 août 1992. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |