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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2026
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport
18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 janvier 2026, conclue au sein de la collective de travail du 19 janvier 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à
l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1) l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie
papetière; papetière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à
l'intervention de l'employeur dans les frais de transport. l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Commission paritaire des employés de l'industrie papetière
Convention collective de travail du 19 janvier 2026 Convention collective de travail du 19 janvier 2026
Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention
enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 197625/CO/221) enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 197625/CO/221)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs ainsi qu'aux employeurs qui les occupent, aux travailleurs ainsi qu'aux employeurs qui les occupent,
ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie
papetière. papetière.
Par "travailleurs", sont visés : tous les employés sans distinction de Par "travailleurs", sont visés : tous les employés sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer, CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer,
transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports
en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport
privé privé

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur

dans les frais de transport des travailleurs relevant de cette dans les frais de transport des travailleurs relevant de cette
convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple de convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple de
la carte train mensuelle à 100 p.c. et cela à partir du premier la carte train mensuelle à 100 p.c. et cela à partir du premier
kilomètre. kilomètre.
La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux montants La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux montants
repris dans le tableau en annexe de la présente convention. repris dans le tableau en annexe de la présente convention.
Il est recommandé aux entreprises de mettre en place un système de Il est recommandé aux entreprises de mettre en place un système de
tiers payant pour les abonnements de train utilisés dans le cadre des tiers payant pour les abonnements de train utilisés dans le cadre des
déplacements domicile-travail des travailleurs. déplacements domicile-travail des travailleurs.
CHAPITRE III. - Indemnité vélo CHAPITRE III. - Indemnité vélo

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des

travailleurs se déplaçant en vélo est remboursée sous forme d'une travailleurs se déplaçant en vélo est remboursée sous forme d'une
indemnité vélo. indemnité vélo.
A partir du 1er janvier 2026, l'indemnité vélo est portée à 0,32 EUR A partir du 1er janvier 2026, l'indemnité vélo est portée à 0,32 EUR
par kilomètre parcouru (aller et retour). par kilomètre parcouru (aller et retour).
Elle est octroyée à partir du premier km et n'est pas cumulable avec Elle est octroyée à partir du premier km et n'est pas cumulable avec
d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport. d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport.
"Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru, "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru,
seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant
déterminée par le type de moyen de transport utilisé. déterminée par le type de moyen de transport utilisé.
CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

supportés par les employés sera payée une fois par mois avec le supportés par les employés sera payée une fois par mois avec le
salaire, sauf dispositions contraires au niveau Des entreprises. salaire, sauf dispositions contraires au niveau Des entreprises.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 26 juin 2023 concernant "l'intervention dans collective de travail du 26 juin 2023 concernant "l'intervention dans
les frais de transport" (l81228/CO/221- arrêté royal du 25 janvier les frais de transport" (l81228/CO/221- arrêté royal du 25 janvier
2024 - Moniteur belge du 20 février 2024), qui cesse de produire ses 2024 - Moniteur belge du 20 février 2024), qui cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2025. effets le 31 décembre 2025.
La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir
du 1er janvier 2026. Elle est conclue pour une durée indéterminée, du 1er janvier 2026. Elle est conclue pour une durée indéterminée,
sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président
de la commission paritaire. de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Annexe à la convention collective de travail du 19 janvier 2026, Annexe à la convention collective de travail du 19 janvier 2026,
conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie
papetière, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de papetière, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de
transport transport
Frais de transport des travailleurs - Intervention patronale - Valable Frais de transport des travailleurs - Intervention patronale - Valable
à partir du 1er février 2025 à partir du 1er février 2025
Km Km
Maand/Mois 100 pct./p.c. Maand/Mois 100 pct./p.c.
Maand/Mois 90 pct./p.c. Maand/Mois 90 pct./p.c.
1-3 1-3
46,50 46,50
41,85 41,85
4 4
50,00 50,00
45,00 45,00
5 5
55,00 55,00
49,50 49,50
6 6
58,00 58,00
52,20 52,20
7 7
62,00 62,00
55,80 55,80
8 8
65,00 65,00
58,50 58,50
9 9
68,00 68,00
61,20 61,20
10 10
72,00 72,00
64,80 64,80
11 11
75,00 75,00
67,50 67,50
12 12
79,00 79,00
71,10 71,10
13 13
82,00 82,00
73,80 73,80
14 14
86,00 86,00
77,40 77,40
15 15
89,00 89,00
80,10 80,10
16 16
93,00 93,00
83,70 83,70
17 17
96,00 96,00
86,40 86,40
18 18
100,00 100,00
90,00 90,00
19 19
103,00 103,00
92,70 92,70
20 20
107,00 107,00
96,30 96,30
21 21
110,00 110,00
99,00 99,00
22 22
114,00 114,00
102,60 102,60
23 23
117,00 117,00
105,30 105,30
24 24
121,00 121,00
108,90 108,90
25 25
124,00 124,00
111,60 111,60
26 26
128,00 128,00
115,20 115,20
27 27
131,00 131,00
117,90 117,90
28 28
135,00 135,00
121,50 121,50
29 29
138,00 138,00
124,20 124,20
30 30
142,00 142,00
127,80 127,80
31-33 31-33
147,00 147,00
132,30 132,30
34-36 34-36
156,00 156,00
140,40 140,40
37-39 37-39
165,00 165,00
148,50 148,50
40-42 40-42
173,00 173,00
155,70 155,70
43-45 43-45
182,00 182,00
163,80 163,80
46-48 46-48
190,00 190,00
171,00 171,00
49-51 49-51
199,00 199,00
179,10 179,10
52-54 52-54
205,00 205,00
184,50 184,50
55-57 55-57
211,00 211,00
189,90 189,90
58-60 58-60
217,00 217,00
195,30 195,30
61-65 61-65
225,00 225,00
202,50 202,50
66-70 66-70
235,00 235,00
211,50 211,50
71-75 71-75
245,00 245,00
220,50 220,50
76-80 76-80
256,00 256,00
230,40 230,40
81-85 81-85
266,00 266,00
239,40 239,40
86-90 86-90
276,00 276,00
248,40 248,40
91-95 91-95
286,00 286,00
257,40 257,40
96-100 96-100
296,00 296,00
266,40 266,40
101-105 101-105
306,00 306,00
275,40 275,40
106-110 106-110
317,00 317,00
285,30 285,30
111-115 111-115
327,00 327,00
294,30 294,30
116-120 116-120
337,00 337,00
303,30 303,30
121-125 121-125
347,00 347,00
312,30 312,30
126-130 126-130
357,00 357,00
321,30 321,30
131-135 131-135
367,00 367,00
330,30 330,30
136-140 136-140
377,00 377,00
339,30 339,30
141-145 141-145
388,00 388,00
349,20 349,20
146-150 146-150
402,00 402,00
361,80 361,80
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