Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de | confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de |
transport (1) | transport (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de | confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de |
transport. | transport. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 29 juin 2011 | Convention collective de travail du 29 juin 2011 |
Intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention | Intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention |
enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104945/CO/109) | enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104945/CO/109) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Art. 2.La présente convention collective de travail en vigueur à |
Art. 2.La présente convention collective de travail en vigueur à |
partir du 1er juillet 2011 et remplace la convention collective de | partir du 1er juillet 2011 et remplace la convention collective de |
travail du 29 novembre 2011. | travail du 29 novembre 2011. |
CHAPITRE II. - Règles coordonnées concernant l'intervention des | CHAPITRE II. - Règles coordonnées concernant l'intervention des |
employeurs dans les frais de transports | employeurs dans les frais de transports |
I. Transport public | I. Transport public |
Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer |
Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer |
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des | En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des |
chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du | chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du |
titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de | titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de |
montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention | montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil | collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil |
national du travail concernant l'intervention financière de | national du travail concernant l'intervention financière de |
l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. | l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. |
Art. 4.Transports en commun publics autres que le chemin de fer |
Art. 4.Transports en commun publics autres que le chemin de fer |
En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que le | En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que le |
chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des | chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des |
abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir | abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir |
de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées | de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées |
ci-après : | ci-après : |
a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport | l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport |
utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires | utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires |
reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° | reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° |
19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant | 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant |
l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports | l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports |
des travailleurs, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du | des travailleurs, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du |
transport. | transport. |
b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, | b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, |
l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et | l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et |
atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans | atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans |
toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est | toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est |
calculé sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise à | calculé sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise à |
l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 | l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 |
février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention | février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention |
financière de l'employeur dans le prix des transports des | financière de l'employeur dans le prix des transports des |
travailleurs, pour une distance de 7 km. | travailleurs, pour une distance de 7 km. |
Art. 5.Transports en commun publics combinés |
Art. 5.Transports en commun publics combinés |
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres | Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres |
moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport | moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport |
est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre | est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre |
de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en | de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en |
commun publics - l'intervention de l'employeur sera calculée sur la | commun publics - l'intervention de l'employeur sera calculée sur la |
base de la grille, visée à l'article 3. | base de la grille, visée à l'article 3. |
Art. 6.Dans tous les cas où le travailleur utilise plusieurs moyens |
Art. 6.Dans tous les cas où le travailleur utilise plusieurs moyens |
de transport en commun public autres que ceux visés à l'article 5, | de transport en commun public autres que ceux visés à l'article 5, |
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue | l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue |
est calculée comme suit : | est calculée comme suit : |
Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque | Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque |
moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été | moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été |
calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et | calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et |
5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu | 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu |
d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer | d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer |
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance | l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance |
parcourue. | parcourue. |
Art. 7.Epoque de remboursement |
Art. 7.Epoque de remboursement |
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés | L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés |
par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les | par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les |
travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période | travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période |
de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les | de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les |
titres de transport qui sont valables pour une semaine. | titres de transport qui sont valables pour une semaine. |
Art. 8.Modalités de remboursement |
Art. 8.Modalités de remboursement |
a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une | a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une |
intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus | intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus |
tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque | tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque |
travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le | travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le |
lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé | lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé |
pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence | pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence |
d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas | d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas |
payer d'intervention dans les frais de transport. | payer d'intervention dans les frais de transport. |
b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais | b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais |
toute modification de cette situation de la même façon. | toute modification de cette situation de la même façon. |
c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un | c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un |
travailleur correspond à la réalité. | travailleur correspond à la réalité. |
Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera |
Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera |
payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB | payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB |
et/ou les autres sociétés de transport en commun public. | et/ou les autres sociétés de transport en commun public. |
CHAPITRE II. - Moyens de transport privé | CHAPITRE II. - Moyens de transport privé |
Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de |
Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de |
transport collectif à la disposition des ouvriers et ouvrières, les | transport collectif à la disposition des ouvriers et ouvrières, les |
modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour | modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour |
les ouvriers et ouvrières utilisant un moyen de transport privé, pour | les ouvriers et ouvrières utilisant un moyen de transport privé, pour |
autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au | autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au |
lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km : | lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km : |
a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une | a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une |
intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus | intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus |
tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque | tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque |
travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le | travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le |
lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé | lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé |
pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence | pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence |
d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas | d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas |
payer d'intervention dans les frais de transport. | payer d'intervention dans les frais de transport. |
b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais | b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais |
toute modification de cette situation de la même façon. | toute modification de cette situation de la même façon. |
c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un | c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un |
travailleur correspond à la réalité. | travailleur correspond à la réalité. |
§ 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la | § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la |
carte-train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de | carte-train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de |
l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à | l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à |
percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la SNCB, | percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la SNCB, |
pour le nombre de kilomètres correspondant. | pour le nombre de kilomètres correspondant. |
L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, | L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, |
pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du | pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du |
barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de | barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée au moins une fois | supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée au moins une fois |
par mois. | par mois. |
L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de | L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de |
présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10. | présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10. |
CHAPITRE III. - Transport organisé par les entreprises avec la | CHAPITRE III. - Transport organisé par les entreprises avec la |
participation financière des ouvriers et ouvrières ou organisé par les | participation financière des ouvriers et ouvrières ou organisé par les |
entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet | entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet |
Art. 12.Lorsque l'employeur organise le transport avec la |
Art. 12.Lorsque l'employeur organise le transport avec la |
participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur | participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur |
organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de | organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de |
rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux | rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux |
frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des | frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des |
dispositions de la présente convention et des considérations suivantes | dispositions de la présente convention et des considérations suivantes |
: | : |
- pour le transport organisé par les entreprises avec la participation | - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation |
financière des ouvriers et ouvrières, l'intervention des entreprises | financière des ouvriers et ouvrières, l'intervention des entreprises |
est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les | est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les |
entreprises pour l'organisation de ce transport; | entreprises pour l'organisation de ce transport; |
- pour le transport organisé par les entreprises à leur charge | - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge |
exclusive pour une partie du trajet et au cas où les ouvriers et | exclusive pour une partie du trajet et au cas où les ouvriers et |
ouvrières utilisent également des moyens de transport en commun | ouvrières utilisent également des moyens de transport en commun |
public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la | public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la |
distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en | distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en |
soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour | soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour |
le transport organisé par celle-ci; | le transport organisé par celle-ci; |
- l'intervention financière des ouvriers et ouvrières ne pourra | - l'intervention financière des ouvriers et ouvrières ne pourra |
toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de | toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de |
l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de | l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de |
travail; | travail; |
- les droits acquis pour les ouvriers et ouvrière restent toutefois | - les droits acquis pour les ouvriers et ouvrière restent toutefois |
maintenus. | maintenus. |
CHAPITRE IV. - Intervention pour tous les travailleurs | CHAPITRE IV. - Intervention pour tous les travailleurs |
Art. 13.Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail |
Art. 13.Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail |
prestée effectivement sera en plus accordée à tous les ouvriers et | prestée effectivement sera en plus accordée à tous les ouvriers et |
ouvrières, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de | ouvrières, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de |
travail. | travail. |
CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant |
un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la | un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées | de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées |
au sein de cette commission paritaire. | au sein de cette commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |