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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de
transport (1) transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de
transport. transport.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 29 juin 2011 Convention collective de travail du 29 juin 2011
Intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention Intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention
enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104945/CO/109) enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104945/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail en vigueur à

Art. 2.La présente convention collective de travail en vigueur à

partir du 1er juillet 2011 et remplace la convention collective de partir du 1er juillet 2011 et remplace la convention collective de
travail du 29 novembre 2011. travail du 29 novembre 2011.
CHAPITRE II. - Règles coordonnées concernant l'intervention des CHAPITRE II. - Règles coordonnées concernant l'intervention des
employeurs dans les frais de transports employeurs dans les frais de transports
I. Transport public I. Transport public

Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des
chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du
titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de
montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention
collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil
national du travail concernant l'intervention financière de national du travail concernant l'intervention financière de
l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 4.Transports en commun publics autres que le chemin de fer

Art. 4.Transports en commun publics autres que le chemin de fer

En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que le En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que le
chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des
abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir
de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées
ci-après : ci-après :
a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport
utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires
reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n°
19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant
l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports
des travailleurs, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du des travailleurs, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du
transport. transport.
b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance,
l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et
atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans
toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est
calculé sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise à calculé sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise à
l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20
février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention
financière de l'employeur dans le prix des transports des financière de l'employeur dans le prix des transports des
travailleurs, pour une distance de 7 km. travailleurs, pour une distance de 7 km.

Art. 5.Transports en commun publics combinés

Art. 5.Transports en commun publics combinés

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres
moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport
est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre
de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en
commun publics - l'intervention de l'employeur sera calculée sur la commun publics - l'intervention de l'employeur sera calculée sur la
base de la grille, visée à l'article 3. base de la grille, visée à l'article 3.

Art. 6.Dans tous les cas où le travailleur utilise plusieurs moyens

Art. 6.Dans tous les cas où le travailleur utilise plusieurs moyens

de transport en commun public autres que ceux visés à l'article 5, de transport en commun public autres que ceux visés à l'article 5,
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue
est calculée comme suit : est calculée comme suit :
Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque
moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été
calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et
5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu
d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance
parcourue. parcourue.

Art. 7.Epoque de remboursement

Art. 7.Epoque de remboursement

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés
par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les
travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période
de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les
titres de transport qui sont valables pour une semaine. titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Art. 8.Modalités de remboursement

Art. 8.Modalités de remboursement

a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une
intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus
tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque
travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le
lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé
pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence
d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas
payer d'intervention dans les frais de transport. payer d'intervention dans les frais de transport.
b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais
toute modification de cette situation de la même façon. toute modification de cette situation de la même façon.
c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un
travailleur correspond à la réalité. travailleur correspond à la réalité.

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera

payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB
et/ou les autres sociétés de transport en commun public. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.
CHAPITRE II. - Moyens de transport privé CHAPITRE II. - Moyens de transport privé

Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de

Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de

transport collectif à la disposition des ouvriers et ouvrières, les transport collectif à la disposition des ouvriers et ouvrières, les
modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour
les ouvriers et ouvrières utilisant un moyen de transport privé, pour les ouvriers et ouvrières utilisant un moyen de transport privé, pour
autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au
lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km : lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km :
a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une
intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus
tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque
travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le
lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé
pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence
d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas
payer d'intervention dans les frais de transport. payer d'intervention dans les frais de transport.
b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais
toute modification de cette situation de la même façon. toute modification de cette situation de la même façon.
c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un
travailleur correspond à la réalité. travailleur correspond à la réalité.
§ 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la
carte-train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de carte-train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de
l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à
percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la SNCB, percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la SNCB,
pour le nombre de kilomètres correspondant. pour le nombre de kilomètres correspondant.
L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure,
pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du
barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée au moins une fois supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée au moins une fois
par mois. par mois.
L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de
présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10. présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10.
CHAPITRE III. - Transport organisé par les entreprises avec la CHAPITRE III. - Transport organisé par les entreprises avec la
participation financière des ouvriers et ouvrières ou organisé par les participation financière des ouvriers et ouvrières ou organisé par les
entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 12.Lorsque l'employeur organise le transport avec la

Art. 12.Lorsque l'employeur organise le transport avec la

participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur
organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de
rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux
frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des
dispositions de la présente convention et des considérations suivantes dispositions de la présente convention et des considérations suivantes
: :
- pour le transport organisé par les entreprises avec la participation - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation
financière des ouvriers et ouvrières, l'intervention des entreprises financière des ouvriers et ouvrières, l'intervention des entreprises
est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les
entreprises pour l'organisation de ce transport; entreprises pour l'organisation de ce transport;
- pour le transport organisé par les entreprises à leur charge - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge
exclusive pour une partie du trajet et au cas où les ouvriers et exclusive pour une partie du trajet et au cas où les ouvriers et
ouvrières utilisent également des moyens de transport en commun ouvrières utilisent également des moyens de transport en commun
public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la
distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en
soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour
le transport organisé par celle-ci; le transport organisé par celle-ci;
- l'intervention financière des ouvriers et ouvrières ne pourra - l'intervention financière des ouvriers et ouvrières ne pourra
toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de
l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de
travail; travail;
- les droits acquis pour les ouvriers et ouvrière restent toutefois - les droits acquis pour les ouvriers et ouvrière restent toutefois
maintenus. maintenus.
CHAPITRE IV. - Intervention pour tous les travailleurs CHAPITRE IV. - Intervention pour tous les travailleurs

Art. 13.Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail

Art. 13.Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail

prestée effectivement sera en plus accordée à tous les ouvriers et prestée effectivement sera en plus accordée à tous les ouvriers et
ouvrières, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de ouvrières, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de
travail. travail.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant
un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées
au sein de cette commission paritaire. au sein de cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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