publié le 06 janvier 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 juin 2011 Intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104945/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail en vigueur à partir du 1er juillet 2011 et remplace la convention collective de travail du 29 novembre 2011. CHAPITRE II. - Règles coordonnées concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transports I. Transport public
Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 4.Transports en commun publics autres que le chemin de fer En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que le chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. b) Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculé sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, pour une distance de 7 km.
Art. 5.Transports en commun publics combinés Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun publics - l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base de la grille, visée à l'article 3.
Art. 6.Dans tous les cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public autres que ceux visés à l'article 5, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 7.Epoque de remboursement L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.
Art. 8.Modalités de remboursement a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport.Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport. b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon.c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.
Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public. CHAPITRE II. - Moyens de transport privé
Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des ouvriers et ouvrières, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour les ouvriers et ouvrières utilisant un moyen de transport privé, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km : a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport.Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport. b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon.c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité. § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte-train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la SNCB, pour le nombre de kilomètres correspondant.
L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée au moins une fois par mois.
L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10. CHAPITRE III. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers et ouvrières ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Art. 12.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et des considérations suivantes : - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers et ouvrières, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport; - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les ouvriers et ouvrières utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci; - l'intervention financière des ouvriers et ouvrières ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - les droits acquis pour les ouvriers et ouvrière restent toutefois maintenus. CHAPITRE IV. - Intervention pour tous les travailleurs
Art. 13.Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les ouvriers et ouvrières, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de travail. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET