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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2011
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Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire
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18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des
permis de conduire permis de conduire
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent arrêté royal a pour objet l'exécution de la loi du 14 avril Le présent arrêté royal a pour objet l'exécution de la loi du 14 avril
2011 portant des dispositions diverses, titre III, chapitre 1er, les 2011 portant des dispositions diverses, titre III, chapitre 1er, les
articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et
25. 25.
La loi précitée crée la banque-carrefour des permis de conduire et La loi précitée crée la banque-carrefour des permis de conduire et
confère au Roi le pouvoir de préciser les modalités suivantes. confère au Roi le pouvoir de préciser les modalités suivantes.
En ce qui concerne la conservation de données dans la En ce qui concerne la conservation de données dans la
banque-carrefour, il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 8 banque-carrefour, il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel et de son arrêté traitements de données à caractère personnel et de son arrêté
d'exécution du 13 février 2001. d'exécution du 13 février 2001.
La banque-carrefour des permis de conduire est une banque-carrefour La banque-carrefour des permis de conduire est une banque-carrefour
sui generis, qui déroge au principe de banque-carrefour de la sui generis, qui déroge au principe de banque-carrefour de la
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. La banque-carrefour des Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. La banque-carrefour des
permis de conduire tient lieu, d'une part, de source authentique pour permis de conduire tient lieu, d'une part, de source authentique pour
les données relatives aux permis de conduire qui y sont conservées et, les données relatives aux permis de conduire qui y sont conservées et,
d'autre part, d'intégrateur de services pour les données relatives aux d'autre part, d'intégrateur de services pour les données relatives aux
permis de conduire pour lesquelles il existe d'autres sources permis de conduire pour lesquelles il existe d'autres sources
authentiques. authentiques.
La banque-carrefour fait office de source authentique pour les données La banque-carrefour fait office de source authentique pour les données
relatives aux permis de conduire énumérées à l'article 4. Ces données relatives aux permis de conduire énumérées à l'article 4. Ces données
sont obtenues lors de l'enregistrement du permis de conduire, qui est sont obtenues lors de l'enregistrement du permis de conduire, qui est
réalisé en premier lieu par les services publics communaux et dans réalisé en premier lieu par les services publics communaux et dans
certains cas par le Service public fédéral Affaires étrangères. Ces certains cas par le Service public fédéral Affaires étrangères. Ces
services sont en effet chargés de la délivrance, telle que prévue aux services sont en effet chargés de la délivrance, telle que prévue aux
articles 7 et 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis articles 7 et 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière peut, de conduire. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière peut,
en tant que service de gestion, améliorer, compléter et modifier ces en tant que service de gestion, améliorer, compléter et modifier ces
données. données.
Les données relatives à l'aptitude à la conduite qui n'ont pas été Les données relatives à l'aptitude à la conduite qui n'ont pas été
fournies via un certificat électronique, sont traitées par les fournies via un certificat électronique, sont traitées par les
services publics communaux dans la banque-carrefour, dans l'attente de services publics communaux dans la banque-carrefour, dans l'attente de
la délivrance électronique de tous les certificats médicaux relatifs à la délivrance électronique de tous les certificats médicaux relatifs à
l'aptitude à la conduite. Le Service public fédéral Sécurité sociale l'aptitude à la conduite. Le Service public fédéral Sécurité sociale
tient lieu de source authentique par la plate-forme eHealth pour les tient lieu de source authentique par la plate-forme eHealth pour les
certificats médicaux délivrés électroniquement, visés à l'article 7, certificats médicaux délivrés électroniquement, visés à l'article 7,
2°. 2°.
Le registre national fait office de source authentique pour les Le registre national fait office de source authentique pour les
données relatives au titulaire du permis de conduire énumérées à données relatives au titulaire du permis de conduire énumérées à
l'article 5. Il s'agit notamment des données d'identité. Certaines l'article 5. Il s'agit notamment des données d'identité. Certaines
d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue
d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et
lieu de naissance et numéro d'identification au registre national. lieu de naissance et numéro d'identification au registre national.
Celui-ci reste toutefois la source authentique de ces données. Celui-ci reste toutefois la source authentique de ces données.
Le registre du protocole, qui est géré par le Service public fédéral Le registre du protocole, qui est géré par le Service public fédéral
Affaires étrangères, tient lieu de source authentique pour les données Affaires étrangères, tient lieu de source authentique pour les données
relatives au titulaire du permis de conduire ainsi que d'une carte relatives au titulaire du permis de conduire ainsi que d'une carte
d'identité diplomatique, énumérées à l'article 6. Certaines d'entre d'identité diplomatique, énumérées à l'article 6. Certaines d'entre
elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le
titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de
naissance. Le registre du protocole reste toutefois la source naissance. Le registre du protocole reste toutefois la source
authentique de ces données. authentique de ces données.
La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale fait office de source La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale fait office de source
authentique pour les données énumérées à l'article 7, 1°. Afin de authentique pour les données énumérées à l'article 7, 1°. Afin de
pouvoir identifier le titulaire du permis de conduire, à défaut de pouvoir identifier le titulaire du permis de conduire, à défaut de
numéro d'identification au registre national, le numéro numéro d'identification au registre national, le numéro
d'identification au « registre bis » est conservé dans la d'identification au « registre bis » est conservé dans la
banque-carrefour. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reste banque-carrefour. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reste
toutefois la source authentique de ces données. toutefois la source authentique de ces données.
La source authentique des données énumérées aux articles 8 à 12 est La source authentique des données énumérées aux articles 8 à 12 est
gérée par le service désigné respectivement dans ces articles. gérée par le service désigné respectivement dans ces articles.
Les services qui utilisent les données de la banque-carrefour doivent Les services qui utilisent les données de la banque-carrefour doivent
obtenir une autorisation préalable du comité sectoriel pour l'autorité obtenir une autorisation préalable du comité sectoriel pour l'autorité
fédérale de la Commission de la protection de la vie privée. La fédérale de la Commission de la protection de la vie privée. La
demande d'autorisation est adressée au service de gestion, qui demande d'autorisation est adressée au service de gestion, qui
l'enregistre et la transmet au comité sectoriel. l'enregistre et la transmet au comité sectoriel.
En vertu de l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, le comité En vertu de l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, le comité
sectoriel pour l'autorité fédérale dispose d'une compétence sectoriel pour l'autorité fédérale dispose d'une compétence
résiduaire. Il est dès lors possible que d'autres comités sectoriels résiduaire. Il est dès lors possible que d'autres comités sectoriels
soient compétents pour accorder des autorisations. soient compétents pour accorder des autorisations.
Les services énumérés à l'article 14 sont dispensés de cette Les services énumérés à l'article 14 sont dispensés de cette
obligation. obligation.
L'article 30 prévoit une mesure transitoire permettant aux services L'article 30 prévoit une mesure transitoire permettant aux services
qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser
certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013,
sans autorisation du comité sectoriel. sans autorisation du comité sectoriel.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE S. VANACKERE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
AVIS 50.271/4 DU 5 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU AVIS 50.271/4 DU 5 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre,
le 9 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente le 9 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente
jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la banque-carrefour jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la banque-carrefour
des permis de conduire », a donné l'avis suivant : des permis de conduire », a donné l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables Formalités préalables
Dans le cadre de la procédure d'association des gouvernements de Dans le cadre de la procédure d'association des gouvernements de
régions, prévue par l'article 6, § 4, de la loi spéciale du 8 août régions, prévue par l'article 6, § 4, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand n'a 1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand n'a
formulé qu'un accord conditionnel sur le projet. formulé qu'un accord conditionnel sur le projet.
Pour que la formalité préalable que constitue l'association des Pour que la formalité préalable que constitue l'association des
gouvernements de régions puisse être considérée comme valablement gouvernements de régions puisse être considérée comme valablement
accomplie, il convient que le Gouvernement flamand soit informé des accomplie, il convient que le Gouvernement flamand soit informé des
suites réservées aux observations qu'il a formulées. Si ces dernières suites réservées aux observations qu'il a formulées. Si ces dernières
entraînent la modification du texte initial, les deux autres entraînent la modification du texte initial, les deux autres
gouvernements de régions doivent également en être informés. gouvernements de régions doivent également en être informés.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
A l'alinéa 1er, il convient d'omettre les mots « titre III, ». A l'alinéa 1er, il convient d'omettre les mots « titre III, ».
Dispositif Dispositif
Article 2 Article 2
L'article 2 du projet se borne à renvoyer, pour ce qui concerne la L'article 2 du projet se borne à renvoyer, pour ce qui concerne la
conservation des données dans la banque-carrefour des permis de conservation des données dans la banque-carrefour des permis de
conduire, à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 conduire, à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel'. données à caractère personnel'.
Plutôt que d'énoncer un tel rappel dépourvu d'effet juridique, il Plutôt que d'énoncer un tel rappel dépourvu d'effet juridique, il
serait préférable de mettre effectivement en oeuvre l'habilitation serait préférable de mettre effectivement en oeuvre l'habilitation
donnée par l'article 11 de la loi du 14 avril 2011 portant des donnée par l'article 11 de la loi du 14 avril 2011 portant des
dispositions diverses (1)', qui énonce : dispositions diverses (1)', qui énonce :
«

Art. 11.Les données visées à l'article 8, §§ 2 et 3, sont, après

«

Art. 11.Les données visées à l'article 8, §§ 2 et 3, sont, après

avis de la Commission, conservées jusqu'à la date déterminée par le avis de la Commission, conservées jusqu'à la date déterminée par le
Roi. » Roi. »
Article 20 Article 20
Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il convient de remplacer Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il convient de remplacer
les mots « visées aux articles 2, 8° et 5, 2° » par les mots « visées les mots « visées aux articles 2, 8° et 5, 2° » par les mots « visées
aux articles 4, 8° et 7, 2° ». aux articles 4, 8° et 7, 2° ».
Article 21 Article 21
L'article 21 du projet définit la composition du comité de L'article 21 du projet définit la composition du comité de
coordination, institué par l'article 20 de la loi du 14 avril 2011 coordination, institué par l'article 20 de la loi du 14 avril 2011
précitée. précitée.
L'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi précise toutefois que les L'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi précise toutefois que les
services prévus à l'article 12 sont « automatiquement membres de ce services prévus à l'article 12 sont « automatiquement membres de ce
comité de coordination ». comité de coordination ».
Il convient donc que chacun des services de gestion désignés au Il convient donc que chacun des services de gestion désignés au
chapitre 3 du projet soit repris parmi les membres du comité de chapitre 3 du projet soit repris parmi les membres du comité de
coordination. Tel n'est actuellement pas le cas des services visés aux coordination. Tel n'est actuellement pas le cas des services visés aux
articles 9, 11 et 12 du projet. articles 9, 11 et 12 du projet.
L'article 21, § 2, du projet doit être complété sur ce point. L'article 21, § 2, du projet doit être complété sur ce point.
Article 27 Article 27
L'article 27 du projet qui est relatif à la prise en charge de frais L'article 27 du projet qui est relatif à la prise en charge de frais
de fonctionnement du comité de coordination est inutile puisque ce de fonctionnement du comité de coordination est inutile puisque ce
comité est créé auprès du service de gestion lui-même créé au sein du comité est créé auprès du service de gestion lui-même créé au sein du
service public fédéral Mobilité et Transports (1) dont le service public fédéral Mobilité et Transports (1) dont le
fonctionnement, comme toute administration, est à charge du budget fonctionnement, comme toute administration, est à charge du budget
général des dépenses de l'Etat. général des dépenses de l'Etat.
Article 28 Article 28
L'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 avril 2011, dispose : L'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 avril 2011, dispose :
« Le Roi détermine de quelle manière et à quelle condition le service « Le Roi détermine de quelle manière et à quelle condition le service
de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir
d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission. » données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission. »
L'article 28 du projet doit être revu, de manière à mettre L'article 28 du projet doit être revu, de manière à mettre
effectivement cette habilitation en oeuvre, plutôt que de se borner à effectivement cette habilitation en oeuvre, plutôt que de se borner à
répéter - sans nécessité - l'obligation de respecter l'article 9 de la répéter - sans nécessité - l'obligation de respecter l'article 9 de la
loi du 8 décembre 1992 précitée, et, pour le surplus, de subdéléguer loi du 8 décembre 1992 précitée, et, pour le surplus, de subdéléguer
au Ministre ou à son délégué, la totalité des pouvoirs donnés au Roi au Ministre ou à son délégué, la totalité des pouvoirs donnés au Roi
par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 juin 2011. par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 juin 2011.
Article 31 Article 31
A l'instar de la Commission de la protection de la vie privée, la A l'instar de la Commission de la protection de la vie privée, la
section de législation se demande si la mesure transitoire prévue à section de législation se demande si la mesure transitoire prévue à
l'article 31 du projet, ne devrait pas être étendue à d'« autres l'article 31 du projet, ne devrait pas être étendue à d'« autres
instances » ayant besoin d'accéder aux données de la banque-carrefour instances » ayant besoin d'accéder aux données de la banque-carrefour
des permis de conduire (2). des permis de conduire (2).
Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a cependant répondu Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a cependant répondu
« Article 31 du projet : « Article 31 du projet :
Hors les centres visés à l'article 10 et les services visés à Hors les centres visés à l'article 10 et les services visés à
l'article 14, il n'y a pas d'autres services qui utilisent l'article 14, il n'y a pas d'autres services qui utilisent
actuellement les données concernées. actuellement les données concernées.
Rapport au Roi : Rapport au Roi :
Dans l'alinéa relatif à l'article 31 du projet, la date finale de la Dans l'alinéa relatif à l'article 31 du projet, la date finale de la
mesure transitoire ne correspond pas à l'article 31. Cet alinéa doit mesure transitoire ne correspond pas à l'article 31. Cet alinéa doit
être corrigé comme suit : être corrigé comme suit :
L'article 31 prévoit une mesure transitoire permettant aux services L'article 31 prévoit une mesure transitoire permettant aux services
qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser
certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013,
sans autorisation du comité sectoriel' ». sans autorisation du comité sectoriel' ».
Compte tenu de cette réponse, la disposition n'appelle pas Compte tenu de cette réponse, la disposition n'appelle pas
d'observation. d'observation.
(1) Voir les articles 4, 9° et 10°, 19 et 20, § 1er, de la loi du 14 (1) Voir les articles 4, 9° et 10°, 19 et 20, § 1er, de la loi du 14
avril 2011. avril 2011.
(2) Voir l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie (2) Voir l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie
privée du 6 juillet 2011, § 20. privée du 6 juillet 2011, § 20.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
P. Liénardy, président de chambre; P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat; J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
(...) (...)
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président, Le président,
P. Liénardy. P. Liénardy.
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des
permis de conduire permis de conduire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les Vu la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les
articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et
25; 25;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2011;
Vu l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie Vu l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 6 juillet 2011; privée, donné le 6 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011, en Vu l'avis n° 50.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires
sociales, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la sociales, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la
Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « loi » : la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions 1° « loi » : la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions
diverses; diverses;
2° « données rendues anonymes » : les données telles que visées à 2° « données rendues anonymes » : les données telles que visées à
l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant
exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
CHAPITRE 2.- Conservation des données CHAPITRE 2.- Conservation des données

Art. 2.La conservation des données dans la banque-carrefour

Art. 2.La conservation des données dans la banque-carrefour

s'effectue sans limitation de durée, sous réserve de l'article 4, § 1er, s'effectue sans limitation de durée, sous réserve de l'article 4, § 1er,
5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 3.Toute personne qui souhaite avoir accès aux données rendues

Art. 3.Toute personne qui souhaite avoir accès aux données rendues

anonymes en fait une demande au service de gestion. anonymes en fait une demande au service de gestion.
CHAPITRE 3. - Collecte et tenue à jour des données CHAPITRE 3. - Collecte et tenue à jour des données

Art. 4.Le service de gestion et l'autorité visée à l'article 7 de

Art. 4.Le service de gestion et l'autorité visée à l'article 7 de

l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent
les données suivantes relatives au permis de conduire : les données suivantes relatives au permis de conduire :
1° l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire; 1° l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire;
2° le numéro du permis de conduire; 2° le numéro du permis de conduire;
3° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire 3° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire
a été délivré; a été délivré;
4° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date 4° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date
limite de validité; limite de validité;
5° les données relatives à l'aptitude professionnelle; 5° les données relatives à l'aptitude professionnelle;
6° les mentions additionnelles ou restrictives; 6° les mentions additionnelles ou restrictives;
7° la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare 7° la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare
sur l'honneur être apte médicalement et psychiquement et ne pas être sur l'honneur être apte médicalement et psychiquement et ne pas être
déchu du droit de conduire, telle que prévue par l'article 23, § 1er, déchu du droit de conduire, telle que prévue par l'article 23, § 1er,
3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière,
coordonnée le 16 mars 1968; coordonnée le 16 mars 1968;
8° la date du certificat médical relatif à l'aptitude à la conduite 8° la date du certificat médical relatif à l'aptitude à la conduite
qui n'est pas délivré électroniquement et le numéro d'identification qui n'est pas délivré électroniquement et le numéro d'identification
du médecin; du médecin;
9° la date de restitution du document conformément à l'article 24 de 9° la date de restitution du document conformément à l'article 24 de
la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968. 16 mars 1968.

Art. 5.Le Service public fédéral Intérieur traite les données

Art. 5.Le Service public fédéral Intérieur traite les données

d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire :
1° nom et prénom; 1° nom et prénom;
2° date et lieu de naissance; 2° date et lieu de naissance;
3° numéro d'identification au registre national; 3° numéro d'identification au registre national;
4° adresse et code INS de la commune; 4° adresse et code INS de la commune;
5° pays de résidence; 5° pays de résidence;
6° sexe; 6° sexe;
7° nationalité. 7° nationalité.

Art. 6.Le Service public fédéral Affaires étrangères traite les

Art. 6.Le Service public fédéral Affaires étrangères traite les

données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de
conduire qui est titulaire d'une carte d'identité diplomatique : conduire qui est titulaire d'une carte d'identité diplomatique :
1° nom et prénom; 1° nom et prénom;
2° date et lieu de naissance; 2° date et lieu de naissance;
3° numéro d'identification au registre du protocole; 3° numéro d'identification au registre du protocole;
4° adresse et code INS de la commune; 4° adresse et code INS de la commune;
5° pays de résidence; 5° pays de résidence;
6° sexe; 6° sexe;
7° nationalité. 7° nationalité.

Art. 7.Le Service public fédéral Sécurité sociale traite les données

Art. 7.Le Service public fédéral Sécurité sociale traite les données

suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : suivantes relatives au titulaire du permis de conduire :
1° à défaut du numéro d'identification au registre national, le numéro 1° à défaut du numéro d'identification au registre national, le numéro
d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15
janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale; Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° en ce qui concerne l'examen médical, prévu par la loi relative à la 2° en ce qui concerne l'examen médical, prévu par la loi relative à la
police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 :
a) la date limite de validité de l'aptitude médicale; a) la date limite de validité de l'aptitude médicale;
b) la décision concernant l'aptitude à la conduite prise par le b) la décision concernant l'aptitude à la conduite prise par le
médecin examinateur; médecin examinateur;
c) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport c) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport
avec l'aptitude médicale. avec l'aptitude médicale.

Art. 8.Le Service public fédéral Justice traite les données suivantes

Art. 8.Le Service public fédéral Justice traite les données suivantes

relatives au titulaire du permis de conduire : relatives au titulaire du permis de conduire :
1° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux 1° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux
mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux
retraits immédiats, visés à l'article 55 de la loi relative à la retraits immédiats, visés à l'article 55 de la loi relative à la
police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de 2° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de
conduire; conduire;
3° les données relatives à l'éthylotest antidémarrage, visé à 3° les données relatives à l'éthylotest antidémarrage, visé à
l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968. routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Art. 9.Les services de police traitent les données relatives aux

Art. 9.Les services de police traitent les données relatives aux

interdictions de conduire, visées aux articles 61 et 61ter de la loi interdictions de conduire, visées aux articles 61 et 61ter de la loi
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars
1968. 1968.

Art. 10.Les centres qui sont compétents pour faire subir les examens

Art. 10.Les centres qui sont compétents pour faire subir les examens

relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle
traitent les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention traitent les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention
du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle. du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 11.Les centres de formation agréés, visés à l'article 46 de

Art. 11.Les centres de formation agréés, visés à l'article 46 de

l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à
l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs
de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1,
C1+E, D1, D1+E, traitent les données relatives à la formation continue C1+E, D1, D1+E, traitent les données relatives à la formation continue
suivie par le titulaire du permis de conduire. suivie par le titulaire du permis de conduire.

Art. 12.Le centre, visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars

Art. 12.Le centre, visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars

1998, traite les données de l'attestation, visée au même article, § 2. 1998, traite les données de l'attestation, visée au même article, § 2.
CHAPITRE 4. - Utilisation des données enregistrées dans la CHAPITRE 4. - Utilisation des données enregistrées dans la
banque-carrefour banque-carrefour

Art. 13.Le service de gestion a un droit d'accès aux données visées à

Art. 13.Le service de gestion a un droit d'accès aux données visées à

l'article 8, § 2, de la loi, ainsi qu'un droit d'introduction, de l'article 8, § 2, de la loi, ainsi qu'un droit d'introduction, de
modification et d'annulation de toutes ces données. modification et d'annulation de toutes ces données.

Art. 14.Les services suivants sont autorisés à utiliser les données

Art. 14.Les services suivants sont autorisés à utiliser les données

enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour sans enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour sans
l'autorisation préalable, prévue à l'article 13, § 1er, de la loi : l'autorisation préalable, prévue à l'article 13, § 1er, de la loi :
1° l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998; 1° l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998;
2° les autorités judiciaires; 2° les autorités judiciaires;
3° les services de police, en ce qui concerne les données visées à 3° les services de police, en ce qui concerne les données visées à
l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi; l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi;
4° les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire et 4° les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire et
les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, en les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, en
ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de
la loi. la loi.

Art. 15.Toute autorisation d'utilisation des données enregistrées et

Art. 15.Toute autorisation d'utilisation des données enregistrées et

mises à disposition dans la banque-carrefour fait l'objet d'une mises à disposition dans la banque-carrefour fait l'objet d'une
demande préalable auprès du service de gestion. demande préalable auprès du service de gestion.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient au minimum les données La demande, visée à l'alinéa 1er, contient au minimum les données
suivantes : suivantes :
1° la dénomination et l'adresse du demandeur; 1° la dénomination et l'adresse du demandeur;
2° une description des missions et des obligations légales ou 2° une description des missions et des obligations légales ou
réglementaires dans le cadre desquelles l'utilisation des données de réglementaires dans le cadre desquelles l'utilisation des données de
la banque-carrefour est demandé; la banque-carrefour est demandé;
3° le type d'accès ou de communication souhaité; 3° le type d'accès ou de communication souhaité;
4° les données d'identification de la personne ou des personnes qui 4° les données d'identification de la personne ou des personnes qui
sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou
de la connexion; de la connexion;
5° l'identité du responsable en matière de sécurité de l'information 5° l'identité du responsable en matière de sécurité de l'information
et de protection de la vie privée visé à l'article 22 de la loi. et de protection de la vie privée visé à l'article 22 de la loi.
Le formulaire standard mis à disposition à cet effet par le comité Le formulaire standard mis à disposition à cet effet par le comité
sectoriel compétent est utilisé pour la demande. sectoriel compétent est utilisé pour la demande.

Art. 16.Toute demande d'autorisation visée à l'article 15 est

Art. 16.Toute demande d'autorisation visée à l'article 15 est

transmise par le service de gestion au comité sectoriel. transmise par le service de gestion au comité sectoriel.

Art. 17.Les informations obtenues de la banque-carrefour en

Art. 17.Les informations obtenues de la banque-carrefour en

application de l'article 13 de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux application de l'article 13 de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux
fins mentionnées audit article. fins mentionnées audit article.

Art. 18.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits

Art. 18.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits

d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il
attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande
qu'il a introduite. qu'il a introduite.
Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles
ils ont accès. ils ont accès.

Art. 19.Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans

Art. 19.Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans

lequel sont mentionnées toutes les autorisations visées à l'article 13 lequel sont mentionnées toutes les autorisations visées à l'article 13
de la loi. Ce registre est rendu accessible au public par le service de la loi. Ce registre est rendu accessible au public par le service
de gestion. de gestion.

Art. 20.Le service de gestion est chargé de tenir à jour une liste

Art. 20.Le service de gestion est chargé de tenir à jour une liste

des catégories de personnes habilitées à consulter les données, visées des catégories de personnes habilitées à consulter les données, visées
aux articles 4, 8° et 7, 2°. aux articles 4, 8° et 7, 2°.
CHAPITRE 5. - Comité de coordination CHAPITRE 5. - Comité de coordination

Art. 21.§ 1er. La présidence du comité de coordination, visé à

Art. 21.§ 1er. La présidence du comité de coordination, visé à

l'article 20 de la loi, est exercée par le Directeur général de la l'article 20 de la loi, est exercée par le Directeur général de la
Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
La vice-présidence est exercée par le Conseiller général de la La vice-présidence est exercée par le Conseiller général de la
Direction Sécurité routière. Direction Sécurité routière.
En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés aux En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés aux
alinéas 1er et 2, et si néanmoins le comité doit être réuni, ceux-ci alinéas 1er et 2, et si néanmoins le comité doit être réuni, ceux-ci
désigneront un représentant qui exercera la présidence intérimaire. désigneront un représentant qui exercera la présidence intérimaire.
§ 2. Outre le président et le vice-président, le comité de § 2. Outre le président et le vice-président, le comité de
coordination est composé des membres effectifs suivants : coordination est composé des membres effectifs suivants :
1° un représentant par service visé aux articles 4 à 8; 1° un représentant par service visé aux articles 4 à 8;
2° un membre représentant les centres, visés à l'article 10; 2° un membre représentant les centres, visés à l'article 10;

Art. 22.Le comité de coordination est assisté par un secrétaire,

Art. 22.Le comité de coordination est assisté par un secrétaire,

désigné parmi le personnel du service de gestion. désigné parmi le personnel du service de gestion.

Art. 23.Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile,

Art. 23.Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile,

inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres
services ou d'autres personnes physiques ou morales. services ou d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 24.Le comité de coordination rédige des procès-verbaux de séance

Art. 24.Le comité de coordination rédige des procès-verbaux de séance

signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le
point de vue de chaque membre. point de vue de chaque membre.

Art. 25.La participation aux travaux du comité n'est pas rémunérée.

Art. 25.La participation aux travaux du comité n'est pas rémunérée.

Art. 26.Le comité de coordination établit son règlement d'ordre

Art. 26.Le comité de coordination établit son règlement d'ordre

intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion. intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion.
CHAPITRE 6. - Enregistrement dans la banque-carrefour CHAPITRE 6. - Enregistrement dans la banque-carrefour

Art. 27.Lors du traitement d'une demande de permis de conduire par

Art. 27.Lors du traitement d'une demande de permis de conduire par

l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le
demandeur est informé conformément à l'article 9 de la loi du 8 demandeur est informé conformément à l'article 9 de la loi du 8
décembre 1992. décembre 1992.
Le Ministre ou son délégué peut déterminer les modalités de Le Ministre ou son délégué peut déterminer les modalités de
l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 1er. l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Art. 28.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars

Art. 28.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars

1998 enregistre chaque demande d'un permis de conduire dans la 1998 enregistre chaque demande d'un permis de conduire dans la
banque-carrefour à la remise de la demande. banque-carrefour à la remise de la demande.
L'autorité visée à l'alinéa 1er enregistre la délivrance du permis de L'autorité visée à l'alinéa 1er enregistre la délivrance du permis de
conduire immédiatement dans la banque-carrefour. conduire immédiatement dans la banque-carrefour.
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 29.Le titre V de l'arrêté royal du 23 mars 1998 est abrogé.

Art. 29.Le titre V de l'arrêté royal du 23 mars 1998 est abrogé.

Art. 30.Par dérogation à l'article 15 les centres visés à l'article

Art. 30.Par dérogation à l'article 15 les centres visés à l'article

10 ou les groupements auquels ils sont affiliés, en ce qui concerne 10 ou les groupements auquels ils sont affiliés, en ce qui concerne
les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5° de la loi, sont les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5° de la loi, sont
autorisés jusqu'au 1er janvier 2013 à utiliser les données autorisés jusqu'au 1er janvier 2013 à utiliser les données
enregistrées dans la banque-carrefour sans autorisation préalable. enregistrées dans la banque-carrefour sans autorisation préalable.

Art. 31.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit

Art. 31.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit

l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la
publication du présent arrêté au Moniteur belge : publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1° les articles 4 à 24 de la loi du 14 avril 2011 portant des 1° les articles 4 à 24 de la loi du 14 avril 2011 portant des
dispositions diverses; dispositions diverses;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le

Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le

Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le
Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les
Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la
Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE S. VANACKERE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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