Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire | Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des | 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des |
permis de conduire | permis de conduire |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent arrêté royal a pour objet l'exécution de la loi du 14 avril | Le présent arrêté royal a pour objet l'exécution de la loi du 14 avril |
2011 portant des dispositions diverses, titre III, chapitre 1er, les | 2011 portant des dispositions diverses, titre III, chapitre 1er, les |
articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et | articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et |
25. | 25. |
La loi précitée crée la banque-carrefour des permis de conduire et | La loi précitée crée la banque-carrefour des permis de conduire et |
confère au Roi le pouvoir de préciser les modalités suivantes. | confère au Roi le pouvoir de préciser les modalités suivantes. |
En ce qui concerne la conservation de données dans la | En ce qui concerne la conservation de données dans la |
banque-carrefour, il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 8 | banque-carrefour, il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 8 |
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel et de son arrêté | traitements de données à caractère personnel et de son arrêté |
d'exécution du 13 février 2001. | d'exécution du 13 février 2001. |
La banque-carrefour des permis de conduire est une banque-carrefour | La banque-carrefour des permis de conduire est une banque-carrefour |
sui generis, qui déroge au principe de banque-carrefour de la | sui generis, qui déroge au principe de banque-carrefour de la |
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. La banque-carrefour des | Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. La banque-carrefour des |
permis de conduire tient lieu, d'une part, de source authentique pour | permis de conduire tient lieu, d'une part, de source authentique pour |
les données relatives aux permis de conduire qui y sont conservées et, | les données relatives aux permis de conduire qui y sont conservées et, |
d'autre part, d'intégrateur de services pour les données relatives aux | d'autre part, d'intégrateur de services pour les données relatives aux |
permis de conduire pour lesquelles il existe d'autres sources | permis de conduire pour lesquelles il existe d'autres sources |
authentiques. | authentiques. |
La banque-carrefour fait office de source authentique pour les données | La banque-carrefour fait office de source authentique pour les données |
relatives aux permis de conduire énumérées à l'article 4. Ces données | relatives aux permis de conduire énumérées à l'article 4. Ces données |
sont obtenues lors de l'enregistrement du permis de conduire, qui est | sont obtenues lors de l'enregistrement du permis de conduire, qui est |
réalisé en premier lieu par les services publics communaux et dans | réalisé en premier lieu par les services publics communaux et dans |
certains cas par le Service public fédéral Affaires étrangères. Ces | certains cas par le Service public fédéral Affaires étrangères. Ces |
services sont en effet chargés de la délivrance, telle que prévue aux | services sont en effet chargés de la délivrance, telle que prévue aux |
articles 7 et 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis | articles 7 et 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis |
de conduire. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière peut, | de conduire. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière peut, |
en tant que service de gestion, améliorer, compléter et modifier ces | en tant que service de gestion, améliorer, compléter et modifier ces |
données. | données. |
Les données relatives à l'aptitude à la conduite qui n'ont pas été | Les données relatives à l'aptitude à la conduite qui n'ont pas été |
fournies via un certificat électronique, sont traitées par les | fournies via un certificat électronique, sont traitées par les |
services publics communaux dans la banque-carrefour, dans l'attente de | services publics communaux dans la banque-carrefour, dans l'attente de |
la délivrance électronique de tous les certificats médicaux relatifs à | la délivrance électronique de tous les certificats médicaux relatifs à |
l'aptitude à la conduite. Le Service public fédéral Sécurité sociale | l'aptitude à la conduite. Le Service public fédéral Sécurité sociale |
tient lieu de source authentique par la plate-forme eHealth pour les | tient lieu de source authentique par la plate-forme eHealth pour les |
certificats médicaux délivrés électroniquement, visés à l'article 7, | certificats médicaux délivrés électroniquement, visés à l'article 7, |
2°. | 2°. |
Le registre national fait office de source authentique pour les | Le registre national fait office de source authentique pour les |
données relatives au titulaire du permis de conduire énumérées à | données relatives au titulaire du permis de conduire énumérées à |
l'article 5. Il s'agit notamment des données d'identité. Certaines | l'article 5. Il s'agit notamment des données d'identité. Certaines |
d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue | d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue |
d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et | d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et |
lieu de naissance et numéro d'identification au registre national. | lieu de naissance et numéro d'identification au registre national. |
Celui-ci reste toutefois la source authentique de ces données. | Celui-ci reste toutefois la source authentique de ces données. |
Le registre du protocole, qui est géré par le Service public fédéral | Le registre du protocole, qui est géré par le Service public fédéral |
Affaires étrangères, tient lieu de source authentique pour les données | Affaires étrangères, tient lieu de source authentique pour les données |
relatives au titulaire du permis de conduire ainsi que d'une carte | relatives au titulaire du permis de conduire ainsi que d'une carte |
d'identité diplomatique, énumérées à l'article 6. Certaines d'entre | d'identité diplomatique, énumérées à l'article 6. Certaines d'entre |
elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le | elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le |
titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de | titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de |
naissance. Le registre du protocole reste toutefois la source | naissance. Le registre du protocole reste toutefois la source |
authentique de ces données. | authentique de ces données. |
La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale fait office de source | La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale fait office de source |
authentique pour les données énumérées à l'article 7, 1°. Afin de | authentique pour les données énumérées à l'article 7, 1°. Afin de |
pouvoir identifier le titulaire du permis de conduire, à défaut de | pouvoir identifier le titulaire du permis de conduire, à défaut de |
numéro d'identification au registre national, le numéro | numéro d'identification au registre national, le numéro |
d'identification au « registre bis » est conservé dans la | d'identification au « registre bis » est conservé dans la |
banque-carrefour. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reste | banque-carrefour. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reste |
toutefois la source authentique de ces données. | toutefois la source authentique de ces données. |
La source authentique des données énumérées aux articles 8 à 12 est | La source authentique des données énumérées aux articles 8 à 12 est |
gérée par le service désigné respectivement dans ces articles. | gérée par le service désigné respectivement dans ces articles. |
Les services qui utilisent les données de la banque-carrefour doivent | Les services qui utilisent les données de la banque-carrefour doivent |
obtenir une autorisation préalable du comité sectoriel pour l'autorité | obtenir une autorisation préalable du comité sectoriel pour l'autorité |
fédérale de la Commission de la protection de la vie privée. La | fédérale de la Commission de la protection de la vie privée. La |
demande d'autorisation est adressée au service de gestion, qui | demande d'autorisation est adressée au service de gestion, qui |
l'enregistre et la transmet au comité sectoriel. | l'enregistre et la transmet au comité sectoriel. |
En vertu de l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, le comité | En vertu de l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, le comité |
sectoriel pour l'autorité fédérale dispose d'une compétence | sectoriel pour l'autorité fédérale dispose d'une compétence |
résiduaire. Il est dès lors possible que d'autres comités sectoriels | résiduaire. Il est dès lors possible que d'autres comités sectoriels |
soient compétents pour accorder des autorisations. | soient compétents pour accorder des autorisations. |
Les services énumérés à l'article 14 sont dispensés de cette | Les services énumérés à l'article 14 sont dispensés de cette |
obligation. | obligation. |
L'article 30 prévoit une mesure transitoire permettant aux services | L'article 30 prévoit une mesure transitoire permettant aux services |
qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser | qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser |
certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, | certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, |
sans autorisation du comité sectoriel. | sans autorisation du comité sectoriel. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |
AVIS 50.271/4 DU 5 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU | AVIS 50.271/4 DU 5 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU |
CONSEIL D'ETAT | CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, | par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, |
le 9 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente | le 9 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente |
jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la banque-carrefour | jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la banque-carrefour |
des permis de conduire », a donné l'avis suivant : | des permis de conduire », a donné l'avis suivant : |
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat | Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat |
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du | attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du |
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à | Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à |
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois | l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois |
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la | donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la |
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas | compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas |
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement | connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement |
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité | peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité |
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. | d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Formalités préalables | Formalités préalables |
Dans le cadre de la procédure d'association des gouvernements de | Dans le cadre de la procédure d'association des gouvernements de |
régions, prévue par l'article 6, § 4, de la loi spéciale du 8 août | régions, prévue par l'article 6, § 4, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand n'a | 1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand n'a |
formulé qu'un accord conditionnel sur le projet. | formulé qu'un accord conditionnel sur le projet. |
Pour que la formalité préalable que constitue l'association des | Pour que la formalité préalable que constitue l'association des |
gouvernements de régions puisse être considérée comme valablement | gouvernements de régions puisse être considérée comme valablement |
accomplie, il convient que le Gouvernement flamand soit informé des | accomplie, il convient que le Gouvernement flamand soit informé des |
suites réservées aux observations qu'il a formulées. Si ces dernières | suites réservées aux observations qu'il a formulées. Si ces dernières |
entraînent la modification du texte initial, les deux autres | entraînent la modification du texte initial, les deux autres |
gouvernements de régions doivent également en être informés. | gouvernements de régions doivent également en être informés. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
A l'alinéa 1er, il convient d'omettre les mots « titre III, ». | A l'alinéa 1er, il convient d'omettre les mots « titre III, ». |
Dispositif | Dispositif |
Article 2 | Article 2 |
L'article 2 du projet se borne à renvoyer, pour ce qui concerne la | L'article 2 du projet se borne à renvoyer, pour ce qui concerne la |
conservation des données dans la banque-carrefour des permis de | conservation des données dans la banque-carrefour des permis de |
conduire, à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 | conduire, à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel'. | données à caractère personnel'. |
Plutôt que d'énoncer un tel rappel dépourvu d'effet juridique, il | Plutôt que d'énoncer un tel rappel dépourvu d'effet juridique, il |
serait préférable de mettre effectivement en oeuvre l'habilitation | serait préférable de mettre effectivement en oeuvre l'habilitation |
donnée par l'article 11 de la loi du 14 avril 2011 portant des | donnée par l'article 11 de la loi du 14 avril 2011 portant des |
dispositions diverses (1)', qui énonce : | dispositions diverses (1)', qui énonce : |
« Art. 11.Les données visées à l'article 8, §§ 2 et 3, sont, après |
« Art. 11.Les données visées à l'article 8, §§ 2 et 3, sont, après |
avis de la Commission, conservées jusqu'à la date déterminée par le | avis de la Commission, conservées jusqu'à la date déterminée par le |
Roi. » | Roi. » |
Article 20 | Article 20 |
Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il convient de remplacer | Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il convient de remplacer |
les mots « visées aux articles 2, 8° et 5, 2° » par les mots « visées | les mots « visées aux articles 2, 8° et 5, 2° » par les mots « visées |
aux articles 4, 8° et 7, 2° ». | aux articles 4, 8° et 7, 2° ». |
Article 21 | Article 21 |
L'article 21 du projet définit la composition du comité de | L'article 21 du projet définit la composition du comité de |
coordination, institué par l'article 20 de la loi du 14 avril 2011 | coordination, institué par l'article 20 de la loi du 14 avril 2011 |
précitée. | précitée. |
L'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi précise toutefois que les | L'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi précise toutefois que les |
services prévus à l'article 12 sont « automatiquement membres de ce | services prévus à l'article 12 sont « automatiquement membres de ce |
comité de coordination ». | comité de coordination ». |
Il convient donc que chacun des services de gestion désignés au | Il convient donc que chacun des services de gestion désignés au |
chapitre 3 du projet soit repris parmi les membres du comité de | chapitre 3 du projet soit repris parmi les membres du comité de |
coordination. Tel n'est actuellement pas le cas des services visés aux | coordination. Tel n'est actuellement pas le cas des services visés aux |
articles 9, 11 et 12 du projet. | articles 9, 11 et 12 du projet. |
L'article 21, § 2, du projet doit être complété sur ce point. | L'article 21, § 2, du projet doit être complété sur ce point. |
Article 27 | Article 27 |
L'article 27 du projet qui est relatif à la prise en charge de frais | L'article 27 du projet qui est relatif à la prise en charge de frais |
de fonctionnement du comité de coordination est inutile puisque ce | de fonctionnement du comité de coordination est inutile puisque ce |
comité est créé auprès du service de gestion lui-même créé au sein du | comité est créé auprès du service de gestion lui-même créé au sein du |
service public fédéral Mobilité et Transports (1) dont le | service public fédéral Mobilité et Transports (1) dont le |
fonctionnement, comme toute administration, est à charge du budget | fonctionnement, comme toute administration, est à charge du budget |
général des dépenses de l'Etat. | général des dépenses de l'Etat. |
Article 28 | Article 28 |
L'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 avril 2011, dispose : | L'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 avril 2011, dispose : |
« Le Roi détermine de quelle manière et à quelle condition le service | « Le Roi détermine de quelle manière et à quelle condition le service |
de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir | de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir |
d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 | d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission. » | données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission. » |
L'article 28 du projet doit être revu, de manière à mettre | L'article 28 du projet doit être revu, de manière à mettre |
effectivement cette habilitation en oeuvre, plutôt que de se borner à | effectivement cette habilitation en oeuvre, plutôt que de se borner à |
répéter - sans nécessité - l'obligation de respecter l'article 9 de la | répéter - sans nécessité - l'obligation de respecter l'article 9 de la |
loi du 8 décembre 1992 précitée, et, pour le surplus, de subdéléguer | loi du 8 décembre 1992 précitée, et, pour le surplus, de subdéléguer |
au Ministre ou à son délégué, la totalité des pouvoirs donnés au Roi | au Ministre ou à son délégué, la totalité des pouvoirs donnés au Roi |
par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 juin 2011. | par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 juin 2011. |
Article 31 | Article 31 |
A l'instar de la Commission de la protection de la vie privée, la | A l'instar de la Commission de la protection de la vie privée, la |
section de législation se demande si la mesure transitoire prévue à | section de législation se demande si la mesure transitoire prévue à |
l'article 31 du projet, ne devrait pas être étendue à d'« autres | l'article 31 du projet, ne devrait pas être étendue à d'« autres |
instances » ayant besoin d'accéder aux données de la banque-carrefour | instances » ayant besoin d'accéder aux données de la banque-carrefour |
des permis de conduire (2). | des permis de conduire (2). |
Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a cependant répondu | Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a cependant répondu |
« Article 31 du projet : | « Article 31 du projet : |
Hors les centres visés à l'article 10 et les services visés à | Hors les centres visés à l'article 10 et les services visés à |
l'article 14, il n'y a pas d'autres services qui utilisent | l'article 14, il n'y a pas d'autres services qui utilisent |
actuellement les données concernées. | actuellement les données concernées. |
Rapport au Roi : | Rapport au Roi : |
Dans l'alinéa relatif à l'article 31 du projet, la date finale de la | Dans l'alinéa relatif à l'article 31 du projet, la date finale de la |
mesure transitoire ne correspond pas à l'article 31. Cet alinéa doit | mesure transitoire ne correspond pas à l'article 31. Cet alinéa doit |
être corrigé comme suit : | être corrigé comme suit : |
L'article 31 prévoit une mesure transitoire permettant aux services | L'article 31 prévoit une mesure transitoire permettant aux services |
qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser | qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser |
certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, | certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, |
sans autorisation du comité sectoriel' ». | sans autorisation du comité sectoriel' ». |
Compte tenu de cette réponse, la disposition n'appelle pas | Compte tenu de cette réponse, la disposition n'appelle pas |
d'observation. | d'observation. |
(1) Voir les articles 4, 9° et 10°, 19 et 20, § 1er, de la loi du 14 | (1) Voir les articles 4, 9° et 10°, 19 et 20, § 1er, de la loi du 14 |
avril 2011. | avril 2011. |
(2) Voir l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie | (2) Voir l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie |
privée du 6 juillet 2011, § 20. | privée du 6 juillet 2011, § 20. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
P. Liénardy, président de chambre; | P. Liénardy, président de chambre; |
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat; | J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat; |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. | Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. |
(...) | (...) |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le président, | Le président, |
P. Liénardy. | P. Liénardy. |
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des | 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des |
permis de conduire | permis de conduire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les | Vu la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les |
articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et | articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et |
25; | 25; |
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; | Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; |
Vu l'association des gouvernements de région; | Vu l'association des gouvernements de région; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2011; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2011; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2011; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2011; |
Vu l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie | Vu l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie |
privée, donné le 6 juillet 2011; | privée, donné le 6 juillet 2011; |
Vu l'avis n° 50.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011, en | Vu l'avis n° 50.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires | Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires |
sociales, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la | sociales, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la |
Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la | Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « loi » : la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions | 1° « loi » : la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions |
diverses; | diverses; |
2° « données rendues anonymes » : les données telles que visées à | 2° « données rendues anonymes » : les données telles que visées à |
l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant | l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant |
exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la | exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la |
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. | vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. |
CHAPITRE 2.- Conservation des données | CHAPITRE 2.- Conservation des données |
Art. 2.La conservation des données dans la banque-carrefour |
Art. 2.La conservation des données dans la banque-carrefour |
s'effectue sans limitation de durée, sous réserve de l'article 4, § 1er, | s'effectue sans limitation de durée, sous réserve de l'article 4, § 1er, |
5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie | 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie |
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. | privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. |
Art. 3.Toute personne qui souhaite avoir accès aux données rendues |
Art. 3.Toute personne qui souhaite avoir accès aux données rendues |
anonymes en fait une demande au service de gestion. | anonymes en fait une demande au service de gestion. |
CHAPITRE 3. - Collecte et tenue à jour des données | CHAPITRE 3. - Collecte et tenue à jour des données |
Art. 4.Le service de gestion et l'autorité visée à l'article 7 de |
Art. 4.Le service de gestion et l'autorité visée à l'article 7 de |
l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent | l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent |
les données suivantes relatives au permis de conduire : | les données suivantes relatives au permis de conduire : |
1° l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire; | 1° l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire; |
2° le numéro du permis de conduire; | 2° le numéro du permis de conduire; |
3° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire | 3° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire |
a été délivré; | a été délivré; |
4° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date | 4° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date |
limite de validité; | limite de validité; |
5° les données relatives à l'aptitude professionnelle; | 5° les données relatives à l'aptitude professionnelle; |
6° les mentions additionnelles ou restrictives; | 6° les mentions additionnelles ou restrictives; |
7° la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare | 7° la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare |
sur l'honneur être apte médicalement et psychiquement et ne pas être | sur l'honneur être apte médicalement et psychiquement et ne pas être |
déchu du droit de conduire, telle que prévue par l'article 23, § 1er, | déchu du droit de conduire, telle que prévue par l'article 23, § 1er, |
3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, | 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, |
coordonnée le 16 mars 1968; | coordonnée le 16 mars 1968; |
8° la date du certificat médical relatif à l'aptitude à la conduite | 8° la date du certificat médical relatif à l'aptitude à la conduite |
qui n'est pas délivré électroniquement et le numéro d'identification | qui n'est pas délivré électroniquement et le numéro d'identification |
du médecin; | du médecin; |
9° la date de restitution du document conformément à l'article 24 de | 9° la date de restitution du document conformément à l'article 24 de |
la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le | la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le |
16 mars 1968. | 16 mars 1968. |
Art. 5.Le Service public fédéral Intérieur traite les données |
Art. 5.Le Service public fédéral Intérieur traite les données |
d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : | d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : |
1° nom et prénom; | 1° nom et prénom; |
2° date et lieu de naissance; | 2° date et lieu de naissance; |
3° numéro d'identification au registre national; | 3° numéro d'identification au registre national; |
4° adresse et code INS de la commune; | 4° adresse et code INS de la commune; |
5° pays de résidence; | 5° pays de résidence; |
6° sexe; | 6° sexe; |
7° nationalité. | 7° nationalité. |
Art. 6.Le Service public fédéral Affaires étrangères traite les |
Art. 6.Le Service public fédéral Affaires étrangères traite les |
données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de | données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de |
conduire qui est titulaire d'une carte d'identité diplomatique : | conduire qui est titulaire d'une carte d'identité diplomatique : |
1° nom et prénom; | 1° nom et prénom; |
2° date et lieu de naissance; | 2° date et lieu de naissance; |
3° numéro d'identification au registre du protocole; | 3° numéro d'identification au registre du protocole; |
4° adresse et code INS de la commune; | 4° adresse et code INS de la commune; |
5° pays de résidence; | 5° pays de résidence; |
6° sexe; | 6° sexe; |
7° nationalité. | 7° nationalité. |
Art. 7.Le Service public fédéral Sécurité sociale traite les données |
Art. 7.Le Service public fédéral Sécurité sociale traite les données |
suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : | suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : |
1° à défaut du numéro d'identification au registre national, le numéro | 1° à défaut du numéro d'identification au registre national, le numéro |
d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 | d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 |
janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une | janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une |
Banque-carrefour de la sécurité sociale; | Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
2° en ce qui concerne l'examen médical, prévu par la loi relative à la | 2° en ce qui concerne l'examen médical, prévu par la loi relative à la |
police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : | police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : |
a) la date limite de validité de l'aptitude médicale; | a) la date limite de validité de l'aptitude médicale; |
b) la décision concernant l'aptitude à la conduite prise par le | b) la décision concernant l'aptitude à la conduite prise par le |
médecin examinateur; | médecin examinateur; |
c) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport | c) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport |
avec l'aptitude médicale. | avec l'aptitude médicale. |
Art. 8.Le Service public fédéral Justice traite les données suivantes |
Art. 8.Le Service public fédéral Justice traite les données suivantes |
relatives au titulaire du permis de conduire : | relatives au titulaire du permis de conduire : |
1° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux | 1° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux |
mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux | mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux |
retraits immédiats, visés à l'article 55 de la loi relative à la | retraits immédiats, visés à l'article 55 de la loi relative à la |
police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; | police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968; |
2° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de | 2° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de |
conduire; | conduire; |
3° les données relatives à l'éthylotest antidémarrage, visé à | 3° les données relatives à l'éthylotest antidémarrage, visé à |
l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation | l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation |
routière, coordonnée le 16 mars 1968. | routière, coordonnée le 16 mars 1968. |
Art. 9.Les services de police traitent les données relatives aux |
Art. 9.Les services de police traitent les données relatives aux |
interdictions de conduire, visées aux articles 61 et 61ter de la loi | interdictions de conduire, visées aux articles 61 et 61ter de la loi |
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars | relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars |
1968. | 1968. |
Art. 10.Les centres qui sont compétents pour faire subir les examens |
Art. 10.Les centres qui sont compétents pour faire subir les examens |
relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle | relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle |
traitent les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention | traitent les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention |
du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle. | du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle. |
Art. 11.Les centres de formation agréés, visés à l'article 46 de |
Art. 11.Les centres de formation agréés, visés à l'article 46 de |
l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à | l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à |
l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs | l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs |
de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, | de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, |
C1+E, D1, D1+E, traitent les données relatives à la formation continue | C1+E, D1, D1+E, traitent les données relatives à la formation continue |
suivie par le titulaire du permis de conduire. | suivie par le titulaire du permis de conduire. |
Art. 12.Le centre, visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars |
Art. 12.Le centre, visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars |
1998, traite les données de l'attestation, visée au même article, § 2. | 1998, traite les données de l'attestation, visée au même article, § 2. |
CHAPITRE 4. - Utilisation des données enregistrées dans la | CHAPITRE 4. - Utilisation des données enregistrées dans la |
banque-carrefour | banque-carrefour |
Art. 13.Le service de gestion a un droit d'accès aux données visées à |
Art. 13.Le service de gestion a un droit d'accès aux données visées à |
l'article 8, § 2, de la loi, ainsi qu'un droit d'introduction, de | l'article 8, § 2, de la loi, ainsi qu'un droit d'introduction, de |
modification et d'annulation de toutes ces données. | modification et d'annulation de toutes ces données. |
Art. 14.Les services suivants sont autorisés à utiliser les données |
Art. 14.Les services suivants sont autorisés à utiliser les données |
enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour sans | enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour sans |
l'autorisation préalable, prévue à l'article 13, § 1er, de la loi : | l'autorisation préalable, prévue à l'article 13, § 1er, de la loi : |
1° l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998; | 1° l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998; |
2° les autorités judiciaires; | 2° les autorités judiciaires; |
3° les services de police, en ce qui concerne les données visées à | 3° les services de police, en ce qui concerne les données visées à |
l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi; | l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi; |
4° les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire et | 4° les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire et |
les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, en | les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, en |
ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de | ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de |
la loi. | la loi. |
Art. 15.Toute autorisation d'utilisation des données enregistrées et |
Art. 15.Toute autorisation d'utilisation des données enregistrées et |
mises à disposition dans la banque-carrefour fait l'objet d'une | mises à disposition dans la banque-carrefour fait l'objet d'une |
demande préalable auprès du service de gestion. | demande préalable auprès du service de gestion. |
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient au minimum les données | La demande, visée à l'alinéa 1er, contient au minimum les données |
suivantes : | suivantes : |
1° la dénomination et l'adresse du demandeur; | 1° la dénomination et l'adresse du demandeur; |
2° une description des missions et des obligations légales ou | 2° une description des missions et des obligations légales ou |
réglementaires dans le cadre desquelles l'utilisation des données de | réglementaires dans le cadre desquelles l'utilisation des données de |
la banque-carrefour est demandé; | la banque-carrefour est demandé; |
3° le type d'accès ou de communication souhaité; | 3° le type d'accès ou de communication souhaité; |
4° les données d'identification de la personne ou des personnes qui | 4° les données d'identification de la personne ou des personnes qui |
sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou | sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou |
de la connexion; | de la connexion; |
5° l'identité du responsable en matière de sécurité de l'information | 5° l'identité du responsable en matière de sécurité de l'information |
et de protection de la vie privée visé à l'article 22 de la loi. | et de protection de la vie privée visé à l'article 22 de la loi. |
Le formulaire standard mis à disposition à cet effet par le comité | Le formulaire standard mis à disposition à cet effet par le comité |
sectoriel compétent est utilisé pour la demande. | sectoriel compétent est utilisé pour la demande. |
Art. 16.Toute demande d'autorisation visée à l'article 15 est |
Art. 16.Toute demande d'autorisation visée à l'article 15 est |
transmise par le service de gestion au comité sectoriel. | transmise par le service de gestion au comité sectoriel. |
Art. 17.Les informations obtenues de la banque-carrefour en |
Art. 17.Les informations obtenues de la banque-carrefour en |
application de l'article 13 de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux | application de l'article 13 de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux |
fins mentionnées audit article. | fins mentionnées audit article. |
Art. 18.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits |
Art. 18.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits |
d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il | d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il |
attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande | attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande |
qu'il a introduite. | qu'il a introduite. |
Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires | Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires |
pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles | pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles |
ils ont accès. | ils ont accès. |
Art. 19.Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans |
Art. 19.Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans |
lequel sont mentionnées toutes les autorisations visées à l'article 13 | lequel sont mentionnées toutes les autorisations visées à l'article 13 |
de la loi. Ce registre est rendu accessible au public par le service | de la loi. Ce registre est rendu accessible au public par le service |
de gestion. | de gestion. |
Art. 20.Le service de gestion est chargé de tenir à jour une liste |
Art. 20.Le service de gestion est chargé de tenir à jour une liste |
des catégories de personnes habilitées à consulter les données, visées | des catégories de personnes habilitées à consulter les données, visées |
aux articles 4, 8° et 7, 2°. | aux articles 4, 8° et 7, 2°. |
CHAPITRE 5. - Comité de coordination | CHAPITRE 5. - Comité de coordination |
Art. 21.§ 1er. La présidence du comité de coordination, visé à |
Art. 21.§ 1er. La présidence du comité de coordination, visé à |
l'article 20 de la loi, est exercée par le Directeur général de la | l'article 20 de la loi, est exercée par le Directeur général de la |
Direction générale Mobilité et Sécurité routière. | Direction générale Mobilité et Sécurité routière. |
La vice-présidence est exercée par le Conseiller général de la | La vice-présidence est exercée par le Conseiller général de la |
Direction Sécurité routière. | Direction Sécurité routière. |
En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés aux | En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés aux |
alinéas 1er et 2, et si néanmoins le comité doit être réuni, ceux-ci | alinéas 1er et 2, et si néanmoins le comité doit être réuni, ceux-ci |
désigneront un représentant qui exercera la présidence intérimaire. | désigneront un représentant qui exercera la présidence intérimaire. |
§ 2. Outre le président et le vice-président, le comité de | § 2. Outre le président et le vice-président, le comité de |
coordination est composé des membres effectifs suivants : | coordination est composé des membres effectifs suivants : |
1° un représentant par service visé aux articles 4 à 8; | 1° un représentant par service visé aux articles 4 à 8; |
2° un membre représentant les centres, visés à l'article 10; | 2° un membre représentant les centres, visés à l'article 10; |
Art. 22.Le comité de coordination est assisté par un secrétaire, |
Art. 22.Le comité de coordination est assisté par un secrétaire, |
désigné parmi le personnel du service de gestion. | désigné parmi le personnel du service de gestion. |
Art. 23.Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile, |
Art. 23.Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile, |
inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres | inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres |
services ou d'autres personnes physiques ou morales. | services ou d'autres personnes physiques ou morales. |
Art. 24.Le comité de coordination rédige des procès-verbaux de séance |
Art. 24.Le comité de coordination rédige des procès-verbaux de séance |
signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le | signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le |
point de vue de chaque membre. | point de vue de chaque membre. |
Art. 25.La participation aux travaux du comité n'est pas rémunérée. |
Art. 25.La participation aux travaux du comité n'est pas rémunérée. |
Art. 26.Le comité de coordination établit son règlement d'ordre |
Art. 26.Le comité de coordination établit son règlement d'ordre |
intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion. | intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion. |
CHAPITRE 6. - Enregistrement dans la banque-carrefour | CHAPITRE 6. - Enregistrement dans la banque-carrefour |
Art. 27.Lors du traitement d'une demande de permis de conduire par |
Art. 27.Lors du traitement d'une demande de permis de conduire par |
l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le | l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le |
demandeur est informé conformément à l'article 9 de la loi du 8 | demandeur est informé conformément à l'article 9 de la loi du 8 |
décembre 1992. | décembre 1992. |
Le Ministre ou son délégué peut déterminer les modalités de | Le Ministre ou son délégué peut déterminer les modalités de |
l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 1er. | l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 1er. |
Art. 28.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars |
Art. 28.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars |
1998 enregistre chaque demande d'un permis de conduire dans la | 1998 enregistre chaque demande d'un permis de conduire dans la |
banque-carrefour à la remise de la demande. | banque-carrefour à la remise de la demande. |
L'autorité visée à l'alinéa 1er enregistre la délivrance du permis de | L'autorité visée à l'alinéa 1er enregistre la délivrance du permis de |
conduire immédiatement dans la banque-carrefour. | conduire immédiatement dans la banque-carrefour. |
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Art. 29.Le titre V de l'arrêté royal du 23 mars 1998 est abrogé. |
Art. 29.Le titre V de l'arrêté royal du 23 mars 1998 est abrogé. |
Art. 30.Par dérogation à l'article 15 les centres visés à l'article |
Art. 30.Par dérogation à l'article 15 les centres visés à l'article |
10 ou les groupements auquels ils sont affiliés, en ce qui concerne | 10 ou les groupements auquels ils sont affiliés, en ce qui concerne |
les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5° de la loi, sont | les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5° de la loi, sont |
autorisés jusqu'au 1er janvier 2013 à utiliser les données | autorisés jusqu'au 1er janvier 2013 à utiliser les données |
enregistrées dans la banque-carrefour sans autorisation préalable. | enregistrées dans la banque-carrefour sans autorisation préalable. |
Art. 31.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit |
Art. 31.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit |
l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la | l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la |
publication du présent arrêté au Moniteur belge : | publication du présent arrêté au Moniteur belge : |
1° les articles 4 à 24 de la loi du 14 avril 2011 portant des | 1° les articles 4 à 24 de la loi du 14 avril 2011 portant des |
dispositions diverses; | dispositions diverses; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le |
Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le |
Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le | Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le |
Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les | Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les |
Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la | Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la |
Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce | Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce |
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |