Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des | l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des | l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes. | connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 | Convention collective de travail du 16 octobre 2007 |
Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des | Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro |
85601/CO/140) | 85601/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités |
connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. | connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
« déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une | « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc...., en ce compris toutes les activités | expositions, etc...., en ce compris toutes les activités |
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le | l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le |
démontage sans que cette liste soit limitative; | démontage sans que cette liste soit limitative; |
« garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets | « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite | « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils |
électroménagers, archives, etc....; | électroménagers, archives, etc....; |
« véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier »: tout | « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier »: tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... |
§ 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue | convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 11 mai | obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 11 mai |
2006 et erratum du 26 septembre 2006) et est conclue en exécution du | 2006 et erratum du 26 septembre 2006) et est conclue en exécution du |
protocole d'accord pour les années 2007-2008. | protocole d'accord pour les années 2007-2008. |
CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté | CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté |
Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut |
Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut |
faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le | faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le |
même employeur suivant les modalités suivantes. | même employeur suivant les modalités suivantes. |
Art. 4.Pour l'année de service 2007, la prime brute attribuée à |
Art. 4.Pour l'année de service 2007, la prime brute attribuée à |
l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : | l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : |
- 32,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; | - 32,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; |
- 64,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et | - 64,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et |
14 ans; | 14 ans; |
- 96,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et | - 96,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et |
19 ans; | 19 ans; |
- 128,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus. | - 128,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus. |
Art. 5.Pour l'année de service 2008, la prime brute attribuée à |
Art. 5.Pour l'année de service 2008, la prime brute attribuée à |
l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : | l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : |
- annuellement 34,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, | - annuellement 34,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, |
8 et 9 ans; | 8 et 9 ans; |
- annuellement 68,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, | - annuellement 68,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, |
11, 12, 13 et 14 ans; | 11, 12, 13 et 14 ans; |
- annuellement 102,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, | - annuellement 102,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, |
16, 17, 18 et 19 ans; | 16, 17, 18 et 19 ans; |
- annuellement 136,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 | - annuellement 136,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 |
ans et plus. | ans et plus. |
Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de |
Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de |
service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux | service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux |
ouvriers visés à l'article 3. | ouvriers visés à l'article 3. |
Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de |
Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de |
janvier de l'année suivante. | janvier de l'année suivante. |
Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, |
Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, |
pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à | pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à |
la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata | la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata |
temporis. | temporis. |
CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement | CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement |
Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus |
Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus |
dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la | dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la |
prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement | prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement |
et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. | et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
effet le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | effet le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date | intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date |
d'envoi de la lettre recommandée précitée. | d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |