| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
| l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des | l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des |
| entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
| logistique; | logistique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
| l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des | l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des |
| entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
| connexes. | connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
| Convention collective de travail du 16 octobre 2007 | Convention collective de travail du 16 octobre 2007 |
| Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des | Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des |
| entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
| (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro |
| 85601/CO/140) | 85601/CO/140) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
| transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
| entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités |
| connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. | connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. |
| § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
| « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une | « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une |
| autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
| expositions, etc...., en ce compris toutes les activités | expositions, etc...., en ce compris toutes les activités |
| l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le | l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le |
| démontage sans que cette liste soit limitative; | démontage sans que cette liste soit limitative; |
| « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets | « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets |
| nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
| installations semblables; | installations semblables; |
| « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite | « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite |
| l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
| mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
| marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils |
| électroménagers, archives, etc....; | électroménagers, archives, etc....; |
| « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier »: tout | « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier »: tout |
| véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
| comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
| transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
| tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... |
| § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue | convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 11 mai | obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 11 mai |
| 2006 et erratum du 26 septembre 2006) et est conclue en exécution du | 2006 et erratum du 26 septembre 2006) et est conclue en exécution du |
| protocole d'accord pour les années 2007-2008. | protocole d'accord pour les années 2007-2008. |
| CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté | CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté |
Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut |
Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut |
| faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le | faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le |
| même employeur suivant les modalités suivantes. | même employeur suivant les modalités suivantes. |
Art. 4.Pour l'année de service 2007, la prime brute attribuée à |
Art. 4.Pour l'année de service 2007, la prime brute attribuée à |
| l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : | l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : |
| - 32,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; | - 32,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; |
| - 64,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et | - 64,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et |
| 14 ans; | 14 ans; |
| - 96,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et | - 96,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et |
| 19 ans; | 19 ans; |
| - 128,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus. | - 128,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus. |
Art. 5.Pour l'année de service 2008, la prime brute attribuée à |
Art. 5.Pour l'année de service 2008, la prime brute attribuée à |
| l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : | l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : |
| - annuellement 34,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, | - annuellement 34,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, |
| 8 et 9 ans; | 8 et 9 ans; |
| - annuellement 68,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, | - annuellement 68,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, |
| 11, 12, 13 et 14 ans; | 11, 12, 13 et 14 ans; |
| - annuellement 102,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, | - annuellement 102,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, |
| 16, 17, 18 et 19 ans; | 16, 17, 18 et 19 ans; |
| - annuellement 136,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 | - annuellement 136,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 |
| ans et plus. | ans et plus. |
Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de |
Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de |
| service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux | service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux |
| ouvriers visés à l'article 3. | ouvriers visés à l'article 3. |
Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de |
Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de |
| janvier de l'année suivante. | janvier de l'année suivante. |
Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, |
Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, |
| pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à | pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à |
| la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata | la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata |
| temporis. | temporis. |
| CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement | CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement |
Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus |
Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus |
| dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la | dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la |
| prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement | prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement |
| et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. | et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
| effet le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | effet le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
| Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
| lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
| transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
| intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date | intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date |
| d'envoi de la lettre recommandée précitée. | d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |