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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes. connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Convention collective de travail du 16 octobre 2007
Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro
85601/CO/140) 85601/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités
connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
« déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc...., en ce compris toutes les activités expositions, etc...., en ce compris toutes les activités
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le
démontage sans que cette liste soit limitative; démontage sans que cette liste soit limitative;
« garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils
électroménagers, archives, etc....; électroménagers, archives, etc....;
« véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier »: tout « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier »: tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc....
§ 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue
obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 11 mai obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 11 mai
2006 et erratum du 26 septembre 2006) et est conclue en exécution du 2006 et erratum du 26 septembre 2006) et est conclue en exécution du
protocole d'accord pour les années 2007-2008. protocole d'accord pour les années 2007-2008.
CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté

Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut

Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut

faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le
même employeur suivant les modalités suivantes. même employeur suivant les modalités suivantes.

Art. 4.Pour l'année de service 2007, la prime brute attribuée à

Art. 4.Pour l'année de service 2007, la prime brute attribuée à

l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit :
- 32,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - 32,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans;
- 64,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et - 64,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et
14 ans; 14 ans;
- 96,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et - 96,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et
19 ans; 19 ans;
- 128,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus. - 128,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.

Art. 5.Pour l'année de service 2008, la prime brute attribuée à

Art. 5.Pour l'année de service 2008, la prime brute attribuée à

l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit :
- annuellement 34,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, - annuellement 34,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7,
8 et 9 ans; 8 et 9 ans;
- annuellement 68,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, - annuellement 68,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10,
11, 12, 13 et 14 ans; 11, 12, 13 et 14 ans;
- annuellement 102,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, - annuellement 102,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15,
16, 17, 18 et 19 ans; 16, 17, 18 et 19 ans;
- annuellement 136,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 - annuellement 136,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20
ans et plus. ans et plus.

Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de

Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de

service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux
ouvriers visés à l'article 3. ouvriers visés à l'article 3.

Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de

Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de

janvier de l'année suivante. janvier de l'année suivante.

Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année,

Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année,

pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à
la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata
temporis. temporis.
CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement

Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus

Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus

dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la
prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement
et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

effet le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. effet le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date
d'envoi de la lettre recommandée précitée. d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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