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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des
exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1) exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des
exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij". exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalite des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalite des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Convention collective de travail du 16 octobre 2007
Programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des Programmation sociale 2007-2008 pour le personnel roulant des
exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Convention exploitants de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Convention
enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85597/CO/140) enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85597/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du
transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est
d'assurer des services réguliers pour le compte de la "Vlaamse d'assurer des services réguliers pour le compte de la "Vlaamse
Vervoermaatschappij", ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant Vervoermaatschappij", ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant
affectés à l'exécution desdits services réguliers. affectés à l'exécution desdits services réguliers.
§ 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du § 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel
roulant. roulant.
CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 2.Les salaires horaires du personnel roulant sont augmentés

Art. 2.Les salaires horaires du personnel roulant sont augmentés

comme suit : comme suit :
- au 1er janvier 2007 de 0,07 EUR; - au 1er janvier 2007 de 0,07 EUR;
- au 1er janvier 2008 de 0,10 EUR; - au 1er janvier 2008 de 0,10 EUR;
- au 1er septembre 2008 de 0,02 EUR. - au 1er septembre 2008 de 0,02 EUR.
CHAPITRE III. - Temps administratif CHAPITRE III. - Temps administratif

Art. 3.L'article 8, alinéa 1er de la convention collective de travail

Art. 3.L'article 8, alinéa 1er de la convention collective de travail

du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée du travail du du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée du travail du
personnel roulant des entreprises exploitant un service public personnel roulant des entreprises exploitant un service public
d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM), d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM),
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur
belge du 18 novembre 2003) est complété comme suit : "Ce temps belge du 18 novembre 2003) est complété comme suit : "Ce temps
administratif est augmenté de 15 minutes par jour en cas d'un service administratif est augmenté de 15 minutes par jour en cas d'un service
coupé, quel que soit le nombre de coupures.". coupé, quel que soit le nombre de coupures.".
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 3 qui entre en effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 3 qui entre en
vigueur le 1er janvier 2008. vigueur le 1er janvier 2008.
Elle est conclue à durée indéterminée. Elle est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date
d'envoi de la lettre recommandée précitée. d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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