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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars
1991 relatif à certains organismes de placement collectif 1991 relatif à certains organismes de placement collectif
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif administratives concernant certains organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée par les directives du Conseil en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée par les directives du Conseil
88/220/CEE du 22 mars 1988 et 95/26/CE du 29 juin 1995; 88/220/CEE du 22 mars 1988 et 95/26/CE du 29 juin 1995;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et
aux marchés financiers, notamment l'article 122 modifié par la loi du aux marchés financiers, notamment l'article 122 modifié par la loi du
5 août 1992, et l'article 123, modifié par la loi du 5 août 1992; 5 août 1992, et l'article 123, modifié par la loi du 5 août 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la sophistication accrue des organismes de placement Considérant que la sophistication accrue des organismes de placement
collectif de droit belge visés à l'article 122, § 1er, 2°, de la loi collectif de droit belge visés à l'article 122, § 1er, 2°, de la loi
du 4 décembre 1990, qui investissent tout ou partie de leurs actifs en du 4 décembre 1990, qui investissent tout ou partie de leurs actifs en
parts émises par d'autres organismes de placement collectif, et la parts émises par d'autres organismes de placement collectif, et la
part croissante de l'épargne publique investie dans ce type de produit part croissante de l'épargne publique investie dans ce type de produit
exigent la mise en place sans délai d'un cadre réglementaire adéquat; exigent la mise en place sans délai d'un cadre réglementaire adéquat;
Considérant que la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles a décidé Considérant que la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles a décidé
de modifier la composition de l'indice boursier BEL-20 avec entrée en de modifier la composition de l'indice boursier BEL-20 avec entrée en
vigueur le 15 janvier 1999; qu'il s'impose de préciser sans délai le vigueur le 15 janvier 1999; qu'il s'impose de préciser sans délai le
cadre réglementaire afin de permettre aux organismes de placement cadre réglementaire afin de permettre aux organismes de placement
collectif dont la politique de placement consiste à investir dans les collectif dont la politique de placement consiste à investir dans les
valeurs mobilières intervenant dans la composition d'un indice de valeurs mobilières intervenant dans la composition d'un indice de
référence, de poursuivre leur politique de placement dans le respect référence, de poursuivre leur politique de placement dans le respect
du principe de répartition des risques; du principe de répartition des risques;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2, du texte

Article 1er.Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2, du texte

français de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains français de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains
organismes de placement collectif, l'intitulé de la Sous-section 1re organismes de placement collectif, l'intitulé de la Sous-section 1re
est remplacé par l'intitulé suivant : est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 1. - Rémunérations, commissions et frais » « Sous-section 1. - Rémunérations, commissions et frais »

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 13.§ 1er. Toutes les rémunérations et commissions et tous

«

Article 13.§ 1er. Toutes les rémunérations et commissions et tous

les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement doivent les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement doivent
être mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise être mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise
notamment le mode de rémunération de la société de gestion, des notamment le mode de rémunération de la société de gestion, des
administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière de administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière de
la société d'investissement ainsi que du dépositaire. la société d'investissement ainsi que du dépositaire.
Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais qui sont mis à Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais qui sont mis à
charge des participants notamment lors de la souscription, d'un charge des participants notamment lors de la souscription, d'un
changement de compartiment ou lors du rachat de leurs parts doivent changement de compartiment ou lors du rachat de leurs parts doivent
également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le
tarif de ces rémunérations, commissions et frais ainsi que la mesure tarif de ces rémunérations, commissions et frais ainsi que la mesure
dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables. dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables.
§ 2. Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais, visés au § 2. Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais, visés au
§ 1er et aux articles 14 et 16, ainsi que leur modification, doivent § 1er et aux articles 14 et 16, ainsi que leur modification, doivent
être approuvés par la Commission bancaire et financière. être approuvés par la Commission bancaire et financière.
§ 3. Toute modification des rémunérations, commissions et frais visés § 3. Toute modification des rémunérations, commissions et frais visés
au § 1er aux articles 14 et 16 dans un sens défavorable pour au § 1er aux articles 14 et 16 dans un sens défavorable pour
l'organisme de placement ou pour les participants doit être annoncée l'organisme de placement ou pour les participants doit être annoncée
au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage
suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent et ne peut suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent et ne peut
entrer en vigueur qu'au terme d'un délai raisonnable. ». entrer en vigueur qu'au terme d'un délai raisonnable. ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 14.La société de gestion est rémunérée pour l'ensemble de

«

Article 14.La société de gestion est rémunérée pour l'ensemble de

ses prestations intellectuelles et administratives par une somme fixe ses prestations intellectuelles et administratives par une somme fixe
ou calculée sur la base de l'actif net du fonds de placement. ou calculée sur la base de l'actif net du fonds de placement.
pourcentage de l'actif net du fonds de placement, l'excédent est pris pourcentage de l'actif net du fonds de placement, l'excédent est pris
en charge par la société de gestion. » Si toutes les rémunérations et en charge par la société de gestion. » Si toutes les rémunérations et
commissions et tous les frais qui sont mis à charge du fonds de commissions et tous les frais qui sont mis à charge du fonds de
placement, autres que les frais et commissions imputables directement placement, autres que les frais et commissions imputables directement
aux opérations comportant un mouvement d'actifs, dépassent un plafond aux opérations comportant un mouvement d'actifs, dépassent un plafond
exprimé dans le règlement de gestion en exprimé dans le règlement de gestion en

Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 15.Aucune rémunération ou commission ni aucun frais ne

«

Article 15.Aucune rémunération ou commission ni aucun frais ne

peuvent être mis à charge d'un organisme de placement lorsqu'il peuvent être mis à charge d'un organisme de placement lorsqu'il
investit en parts émises par un autre organisme de placement géré, investit en parts émises par un autre organisme de placement géré,
directement ou indirectement, par la même société ou par toute autre directement ou indirectement, par la même société ou par toute autre
société avec laquelle la société de gestion, la société société avec laquelle la société de gestion, la société
d'investissement ou le dépositaire est lié dans le cadre d'une d'investissement ou le dépositaire est lié dans le cadre d'une
communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante
participation directe ou indirecte. participation directe ou indirecte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les rémunérations, commissions et frais Par dérogation à l'alinéa 1er, les rémunérations, commissions et frais
qui résultent de la gestion administrative et, en particulier, de la qui résultent de la gestion administrative et, en particulier, de la
tenue de la comptabilité et du calcul de la valeur d'inventaire, ainsi tenue de la comptabilité et du calcul de la valeur d'inventaire, ainsi
que les taxes dues sur les opérations comportant un mouvement d'actifs que les taxes dues sur les opérations comportant un mouvement d'actifs
peuvent être mis à charge de l'organisme de placement qui, en peuvent être mis à charge de l'organisme de placement qui, en
application des articles 58, 58bis ou 59bis, investit en parts émises application des articles 58, 58bis ou 59bis, investit en parts émises
par un autre organisme de placement. par un autre organisme de placement.
La Commission bancaire et financière peut, aux conditions fixées par La Commission bancaire et financière peut, aux conditions fixées par
elle, accorder une dérogation à l'alinéa 1er dans les cas visés aux elle, accorder une dérogation à l'alinéa 1er dans les cas visés aux
articles 58, 58bis ou 59bis. articles 58, 58bis ou 59bis.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 16.Le prix de souscription des parts, correspondant à la

«

Article 16.Le prix de souscription des parts, correspondant à la

valeur nette d'inventaire de celles-ci, peut être majoré d'un montant valeur nette d'inventaire de celles-ci, peut être majoré d'un montant
destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit
de l'organisme de placement, et d'une commission de placement perçue de l'organisme de placement, et d'une commission de placement perçue
au profit des établissements assurant le placement des parts. au profit des établissements assurant le placement des parts.
Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur
nette d'inventaire des parts concernées. Celle-ci peut être majorée nette d'inventaire des parts concernées. Celle-ci peut être majorée
d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de
réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement. réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement.
Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la
part, peut être diminué d'un montant destiné à couvrir les coûts de part, peut être diminué d'un montant destiné à couvrir les coûts de
réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement. réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement.
Les montants et commissions visés aux alinéas 1er à 3 sont calculés Les montants et commissions visés aux alinéas 1er à 3 sont calculés
sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part et sont sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part et sont
indiqués dans un décompte établi en deux exemplaires dont l'un est indiqués dans un décompte établi en deux exemplaires dont l'un est
remis au participant. » remis au participant. »

Art. 6.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 58.Un organisme de placement peut placer ses actifs à

«

Article 58.Un organisme de placement peut placer ses actifs à

concurrence de quinze pour cent maximum dans des parts émises par : concurrence de quinze pour cent maximum dans des parts émises par :
1° des organismes de placement de droit belge à nombre variable de 1° des organismes de placement de droit belge à nombre variable de
parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière
conformément à l'article 120, § 1er, de la loi et investissant conformément à l'article 120, § 1er, de la loi et investissant
exclusivement dans les catégories de placements autorisés visées à exclusivement dans les catégories de placements autorisés visées à
l'article 122, § 1er, 1° ou 2° de la loi; l'article 122, § 1er, 1° ou 2° de la loi;
2° des organismes de placement de droit étranger à nombre variable de 2° des organismes de placement de droit étranger à nombre variable de
parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière
conformément à l'article 137 de la loi et investissant exclusivement conformément à l'article 137 de la loi et investissant exclusivement
dans des catégories de placements autorisés analogues à celles visées dans des catégories de placements autorisés analogues à celles visées
à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi; à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;
3° d'autres organismes de placement relevant du droit d'un Etat membre 3° d'autres organismes de placement relevant du droit d'un Etat membre
de l'Union européenne, qui répondent aux conditions prévues par la de l'Union européenne, qui répondent aux conditions prévues par la
directive. Avant de réaliser son placement, l'organisme de placement directive. Avant de réaliser son placement, l'organisme de placement
doit disposer soit d'une attestation de l'autorité de contrôle doit disposer soit d'une attestation de l'autorité de contrôle
compétente soit du règlement de gestion, des statuts ou du prospectus, compétente soit du règlement de gestion, des statuts ou du prospectus,
dont il ressort que l'organisme de placement dans lequel il a dont il ressort que l'organisme de placement dans lequel il a
l'intention d'investir répond aux conditions prévues par la directive. l'intention d'investir répond aux conditions prévues par la directive.
» »

Art. 7.Un article 58bis, rédigé comme suit, est introduit dans le

Art. 7.Un article 58bis, rédigé comme suit, est introduit dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Article 58bis.Un organisme de placement peut, dans le respect de

«

Article 58bis.Un organisme de placement peut, dans le respect de

l'article 56, § 1er, placer ses actifs dans des parts émises par un l'article 56, § 1er, placer ses actifs dans des parts émises par un
organisme de placement de droit belge ou étranger à nombre fixe de organisme de placement de droit belge ou étranger à nombre fixe de
parts, pour autant que la politique de placement de ce dernier soit parts, pour autant que la politique de placement de ce dernier soit
axée sur une des catégories de placement ouvertes aux organismes de axée sur une des catégories de placement ouvertes aux organismes de
droit belge, en ce compris les organismes visés à l'article 106 de la droit belge, en ce compris les organismes visés à l'article 106 de la
loi. » loi. »

Art. 8.L'article 59, § 2 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 8.L'article 59, § 2 du même arrêté est remplacé comme suit :

« § 2. Les organismes de placement qui investissent principalement « § 2. Les organismes de placement qui investissent principalement
dans les valeurs mobilières d'un indice de référence ou d'un panier de dans les valeurs mobilières d'un indice de référence ou d'un panier de
valeurs mobilières peuvent placer, selon le principe de répartition valeurs mobilières peuvent placer, selon le principe de répartition
des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans les valeurs mobilières des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans les valeurs mobilières
comprises dans cet indice ou ce panier, pour autant que le choix de comprises dans cet indice ou ce panier, pour autant que le choix de
cet indice ou de ce panier soit accepté par la Commission bancaire et cet indice ou de ce panier soit accepté par la Commission bancaire et
financière et soit prévu dans le règlement de gestion ou les statuts financière et soit prévu dans le règlement de gestion ou les statuts
de l'organisme de placement. de l'organisme de placement.
Le portefeuille de l'organisme de placement doit, à tout moment, Le portefeuille de l'organisme de placement doit, à tout moment,
correspondre assez étroitement avec la composition de l'indice ou du correspondre assez étroitement avec la composition de l'indice ou du
panier choisi. panier choisi.
Les articles 56 et 57 ne sont pas applicables à ces organismes de Les articles 56 et 57 ne sont pas applicables à ces organismes de
placement. » placement. »

Art. 9.L'article 59, § 3, du même arrêté est supprimé.

Art. 9.L'article 59, § 3, du même arrêté est supprimé.

L'article 59, § 4, du même arrêté devient l'article 59, § 3. L'article 59, § 4, du même arrêté devient l'article 59, § 3.

Art. 10.Un article 59bis, rédigé comme suit, est introduit dans le

Art. 10.Un article 59bis, rédigé comme suit, est introduit dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Article 59bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 54, §§ 2 et 3, et

«

Article 59bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 54, §§ 2 et 3, et

aux articles 55 à 59, un organisme de placement peut placer jusqu'à aux articles 55 à 59, un organisme de placement peut placer jusqu'à
cent pour cent de ses actifs dans des parts émises par d'autres cent pour cent de ses actifs dans des parts émises par d'autres
organismes de placement pour autant qu'il respecte les conditions organismes de placement pour autant qu'il respecte les conditions
suivantes : suivantes :
1° l'organisme de placement place ses actifs en parts émises par des 1° l'organisme de placement place ses actifs en parts émises par des
organismes de placement visés à l'article 58, 1°, 2° et 3°; organismes de placement visés à l'article 58, 1°, 2° et 3°;
2° il ne peut placer ses actifs dans des parts d'organismes de 2° il ne peut placer ses actifs dans des parts d'organismes de
placement qui investissent eux-mêmes plus de quinze pour cent de leurs placement qui investissent eux-mêmes plus de quinze pour cent de leurs
actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement; actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement;
3° il place ses actifs dans des parts émises par au minimum cinq 3° il place ses actifs dans des parts émises par au minimum cinq
organismes de placements différents, sans qu'il puisse placer plus de organismes de placements différents, sans qu'il puisse placer plus de
vingt pour cent de ses actifs dans des parts émises par un même vingt pour cent de ses actifs dans des parts émises par un même
organisme de placement; l'organisme peut toutefois placer jusqu'à 35 organisme de placement; l'organisme peut toutefois placer jusqu'à 35
pour cent de ses actifs dans des parts émises par un seul organisme de pour cent de ses actifs dans des parts émises par un seul organisme de
placement déterminé; placement déterminé;
4° il peut, en respectant le principe de répartition des risques, 4° il peut, en respectant le principe de répartition des risques,
placer au maximum 15 pour cent de ses actifs en placements visés à placer au maximum 15 pour cent de ses actifs en placements visés à
l'article 54, § 2. l'article 54, § 2.
Il peut à titre accessoire ou temporaire détenir des liquidités. La Il peut à titre accessoire ou temporaire détenir des liquidités. La
détention temporaire de liquidités ne peut conduire à ce que le détention temporaire de liquidités ne peut conduire à ce que le
placement en actifs visés à l'article 54, § 2, considéré globalement, placement en actifs visés à l'article 54, § 2, considéré globalement,
n'ait plus un caractère accessoire; n'ait plus un caractère accessoire;
5° il peut faire usage des facultés de placement visés à l'article 38; 5° il peut faire usage des facultés de placement visés à l'article 38;
6° il ne peut acquérir une quantité telle de parts émises par un autre 6° il ne peut acquérir une quantité telle de parts émises par un autre
organisme de placement qu'il mettrait en péril, en cas de réalisation organisme de placement qu'il mettrait en péril, en cas de réalisation
de ses actifs, la liquidité de son propre placement ou la stabilité de de ses actifs, la liquidité de son propre placement ou la stabilité de
l'organisme de placement dans lequel il investit. l'organisme de placement dans lequel il investit.
La détention de dix pour cent des parts émises par un autre organisme La détention de dix pour cent des parts émises par un autre organisme
de placement est présumée conforme à l'alinéa 1er. de placement est présumée conforme à l'alinéa 1er.
En cas de détention de plus de dix pour cent des parts émises par un En cas de détention de plus de dix pour cent des parts émises par un
autre organisme de placement, l'organisme de placement doit justifier autre organisme de placement, l'organisme de placement doit justifier
dans son rapport annuel que, nonobstant ce dépassement, il respecte dans son rapport annuel que, nonobstant ce dépassement, il respecte
toujours les conditions de l'alinéa 1er. toujours les conditions de l'alinéa 1er.
§ 2. Si l'organisme de placement dans lequel il est investi possède § 2. Si l'organisme de placement dans lequel il est investi possède
plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour
l'application du présent article, considéré comme un organisme de l'application du présent article, considéré comme un organisme de
placement distinct. placement distinct.
§ 3. Lorsqu'un organisme de placement possède plusieurs compartiments, § 3. Lorsqu'un organisme de placement possède plusieurs compartiments,
un ou plusieurs de ses compartiments peut faire usage de la faculté un ou plusieurs de ses compartiments peut faire usage de la faculté
qui est prévue par le présent article. qui est prévue par le présent article.
§ 4. L'organisme de placement visé au § 1er décrit dans le règlement § 4. L'organisme de placement visé au § 1er décrit dans le règlement
de gestion ou les statuts, dans le prospectus ainsi que dans les de gestion ou les statuts, dans le prospectus ainsi que dans les
rapports périodiques, les caractéristiques des organismes de placement rapports périodiques, les caractéristiques des organismes de placement
dans lesquels il investit conformément au présent article. dans lesquels il investit conformément au présent article.
Le prospectus contient en particulier un commentaire des Le prospectus contient en particulier un commentaire des
caractéristiques du type d'organismes de placement ou de l'organisme caractéristiques du type d'organismes de placement ou de l'organisme
de placement dans lequel il sera investi de façon permanente pour plus de placement dans lequel il sera investi de façon permanente pour plus
de 20 % des actifs. de 20 % des actifs.
§ 5. Si un organisme de placement ou un de ses compartiments investit, § 5. Si un organisme de placement ou un de ses compartiments investit,
en application du présent article, en parts émises par d'autres en application du présent article, en parts émises par d'autres
organismes de placement, la nature spécifique de l'organisme de organismes de placement, la nature spécifique de l'organisme de
placement ou du compartiment doit ressortir de la dénomination de placement ou du compartiment doit ressortir de la dénomination de
l'organisme ou du compartiment ou d'une mention explicative ajoutée à l'organisme ou du compartiment ou d'une mention explicative ajoutée à
la dénomination. » la dénomination. »

Art. 11.A l'article 60, § 2 du même arrêté, les mots "à l'article 59,

Art. 11.A l'article 60, § 2 du même arrêté, les mots "à l'article 59,

§§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'article 59, § 2 et à §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'article 59, § 2 et à
l'article 59bis". l'article 59bis".

Art. 12.Dans le texte français de l'article 81, alinéas 1er et 2 du

Art. 12.Dans le texte français de l'article 81, alinéas 1er et 2 du

même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont
remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais". remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais".

Art. 13.Dans le texte français de l'article 90, alinéas 1er et 2 du

Art. 13.Dans le texte français de l'article 90, alinéas 1er et 2 du

même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont
remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais". remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais".

Art. 14.Au point 1.14. du Schéma A figurant à l'annexe au même

Art. 14.Au point 1.14. du Schéma A figurant à l'annexe au même

arrêté, les mots 'visées à l'articles 14" sont remplacés par les mots arrêté, les mots 'visées à l'articles 14" sont remplacés par les mots
"visées à l'article 16". "visées à l'article 16".

Art. 15.Au point 1.15. du Schéma A figurant à l'annexe du même

Art. 15.Au point 1.15. du Schéma A figurant à l'annexe du même

arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par
les mots" rémunérations, commissions et frais". les mots" rémunérations, commissions et frais".

Art. 16.Un point 1.16., rédigé comme suit, est introduit dans le

Art. 16.Un point 1.16., rédigé comme suit, est introduit dans le

Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des
rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et
aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la
Commission bancaire et financière". Commission bancaire et financière".

Art. 17.Au point 3.16. du Schéma A figurant à l'annexe au même

Art. 17.Au point 3.16. du Schéma A figurant à l'annexe au même

arrêté, les mots "visées à l'article 14" sont remplacés par les mots arrêté, les mots "visées à l'article 14" sont remplacés par les mots
"visées à l'article 16". "visées à l'article 16".

Art. 18.Au point 3.17. du Schéma A figurant à l'annexe du même

Art. 18.Au point 3.17. du Schéma A figurant à l'annexe du même

arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par
les mots "rémunérations, commissions et frais". les mots "rémunérations, commissions et frais".

Art. 19.Un point 3.18., rédigé comme suit, est introduit dans le

Art. 19.Un point 3.18., rédigé comme suit, est introduit dans le

Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des
rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et
aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la
Commission bancaire et financière". Commission bancaire et financière".

Art. 20.Au point 4° du Schéma C figurant à l'annexe au même arrêté,

Art. 20.Au point 4° du Schéma C figurant à l'annexe au même arrêté,

les mots "des frais de gestion" sont remplacés par les mots "des les mots "des frais de gestion" sont remplacés par les mots "des
rémunérations, commissions et frais qui sont mis à charge de la rémunérations, commissions et frais qui sont mis à charge de la
société d'investissement". société d'investissement".

Art. 21.Le point 5° du Schéma C figurant à l'annexe au présent arrêté

Art. 21.Le point 5° du Schéma C figurant à l'annexe au présent arrêté

est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« 5° les rémunérations, commissions et frais mis à charge de « 5° les rémunérations, commissions et frais mis à charge de
l'organisme de placement et des participants : l'organisme de placement et des participants :
- la description et le mode de calcul des rémunérations, commissions - la description et le mode de calcul des rémunérations, commissions
et frais visés à l'article 13, § 1er, ainsi que l'identité du ou des et frais visés à l'article 13, § 1er, ainsi que l'identité du ou des
bénéficiaires de chacun de ces rémunérations, commissions et frais; bénéficiaires de chacun de ces rémunérations, commissions et frais;
- le mode de calcul et de prise en charge de la rémunération de la - le mode de calcul et de prise en charge de la rémunération de la
société de gestion visée à l'article 14, alinéa 1er; société de gestion visée à l'article 14, alinéa 1er;
- le plafond de rémunérations, commissions et frais visé à l'article - le plafond de rémunérations, commissions et frais visé à l'article
14, alinéa 2; 14, alinéa 2;
- le tarif des frais et commissions de placement visés à l'article 16. - le tarif des frais et commissions de placement visés à l'article 16.
» »

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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