Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars | 18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars |
1991 relatif à certains organismes de placement collectif | 1991 relatif à certains organismes de placement collectif |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant | Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant |
coordination des dispositions législatives, réglementaires et | coordination des dispositions législatives, réglementaires et |
administratives concernant certains organismes de placement collectif | administratives concernant certains organismes de placement collectif |
en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée par les directives du Conseil | en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée par les directives du Conseil |
88/220/CEE du 22 mars 1988 et 95/26/CE du 29 juin 1995; | 88/220/CEE du 22 mars 1988 et 95/26/CE du 29 juin 1995; |
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et | Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et |
aux marchés financiers, notamment l'article 122 modifié par la loi du | aux marchés financiers, notamment l'article 122 modifié par la loi du |
5 août 1992, et l'article 123, modifié par la loi du 5 août 1992; | 5 août 1992, et l'article 123, modifié par la loi du 5 août 1992; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la sophistication accrue des organismes de placement | Considérant que la sophistication accrue des organismes de placement |
collectif de droit belge visés à l'article 122, § 1er, 2°, de la loi | collectif de droit belge visés à l'article 122, § 1er, 2°, de la loi |
du 4 décembre 1990, qui investissent tout ou partie de leurs actifs en | du 4 décembre 1990, qui investissent tout ou partie de leurs actifs en |
parts émises par d'autres organismes de placement collectif, et la | parts émises par d'autres organismes de placement collectif, et la |
part croissante de l'épargne publique investie dans ce type de produit | part croissante de l'épargne publique investie dans ce type de produit |
exigent la mise en place sans délai d'un cadre réglementaire adéquat; | exigent la mise en place sans délai d'un cadre réglementaire adéquat; |
Considérant que la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles a décidé | Considérant que la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles a décidé |
de modifier la composition de l'indice boursier BEL-20 avec entrée en | de modifier la composition de l'indice boursier BEL-20 avec entrée en |
vigueur le 15 janvier 1999; qu'il s'impose de préciser sans délai le | vigueur le 15 janvier 1999; qu'il s'impose de préciser sans délai le |
cadre réglementaire afin de permettre aux organismes de placement | cadre réglementaire afin de permettre aux organismes de placement |
collectif dont la politique de placement consiste à investir dans les | collectif dont la politique de placement consiste à investir dans les |
valeurs mobilières intervenant dans la composition d'un indice de | valeurs mobilières intervenant dans la composition d'un indice de |
référence, de poursuivre leur politique de placement dans le respect | référence, de poursuivre leur politique de placement dans le respect |
du principe de répartition des risques; | du principe de répartition des risques; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2, du texte |
Article 1er.Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2, du texte |
français de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains | français de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains |
organismes de placement collectif, l'intitulé de la Sous-section 1re | organismes de placement collectif, l'intitulé de la Sous-section 1re |
est remplacé par l'intitulé suivant : | est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Sous-section 1. - Rémunérations, commissions et frais » | « Sous-section 1. - Rémunérations, commissions et frais » |
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 13.§ 1er. Toutes les rémunérations et commissions et tous |
« Article 13.§ 1er. Toutes les rémunérations et commissions et tous |
les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement doivent | les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement doivent |
être mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise | être mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise |
notamment le mode de rémunération de la société de gestion, des | notamment le mode de rémunération de la société de gestion, des |
administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière de | administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière de |
la société d'investissement ainsi que du dépositaire. | la société d'investissement ainsi que du dépositaire. |
Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais qui sont mis à | Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais qui sont mis à |
charge des participants notamment lors de la souscription, d'un | charge des participants notamment lors de la souscription, d'un |
changement de compartiment ou lors du rachat de leurs parts doivent | changement de compartiment ou lors du rachat de leurs parts doivent |
également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le | également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le |
tarif de ces rémunérations, commissions et frais ainsi que la mesure | tarif de ces rémunérations, commissions et frais ainsi que la mesure |
dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables. | dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables. |
§ 2. Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais, visés au | § 2. Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais, visés au |
§ 1er et aux articles 14 et 16, ainsi que leur modification, doivent | § 1er et aux articles 14 et 16, ainsi que leur modification, doivent |
être approuvés par la Commission bancaire et financière. | être approuvés par la Commission bancaire et financière. |
§ 3. Toute modification des rémunérations, commissions et frais visés | § 3. Toute modification des rémunérations, commissions et frais visés |
au § 1er aux articles 14 et 16 dans un sens défavorable pour | au § 1er aux articles 14 et 16 dans un sens défavorable pour |
l'organisme de placement ou pour les participants doit être annoncée | l'organisme de placement ou pour les participants doit être annoncée |
au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage | au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage |
suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent et ne peut | suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent et ne peut |
entrer en vigueur qu'au terme d'un délai raisonnable. ». | entrer en vigueur qu'au terme d'un délai raisonnable. ». |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 14.La société de gestion est rémunérée pour l'ensemble de |
« Article 14.La société de gestion est rémunérée pour l'ensemble de |
ses prestations intellectuelles et administratives par une somme fixe | ses prestations intellectuelles et administratives par une somme fixe |
ou calculée sur la base de l'actif net du fonds de placement. | ou calculée sur la base de l'actif net du fonds de placement. |
pourcentage de l'actif net du fonds de placement, l'excédent est pris | pourcentage de l'actif net du fonds de placement, l'excédent est pris |
en charge par la société de gestion. » Si toutes les rémunérations et | en charge par la société de gestion. » Si toutes les rémunérations et |
commissions et tous les frais qui sont mis à charge du fonds de | commissions et tous les frais qui sont mis à charge du fonds de |
placement, autres que les frais et commissions imputables directement | placement, autres que les frais et commissions imputables directement |
aux opérations comportant un mouvement d'actifs, dépassent un plafond | aux opérations comportant un mouvement d'actifs, dépassent un plafond |
exprimé dans le règlement de gestion en | exprimé dans le règlement de gestion en |
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 15.Aucune rémunération ou commission ni aucun frais ne |
« Article 15.Aucune rémunération ou commission ni aucun frais ne |
peuvent être mis à charge d'un organisme de placement lorsqu'il | peuvent être mis à charge d'un organisme de placement lorsqu'il |
investit en parts émises par un autre organisme de placement géré, | investit en parts émises par un autre organisme de placement géré, |
directement ou indirectement, par la même société ou par toute autre | directement ou indirectement, par la même société ou par toute autre |
société avec laquelle la société de gestion, la société | société avec laquelle la société de gestion, la société |
d'investissement ou le dépositaire est lié dans le cadre d'une | d'investissement ou le dépositaire est lié dans le cadre d'une |
communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante | communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante |
participation directe ou indirecte. | participation directe ou indirecte. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les rémunérations, commissions et frais | Par dérogation à l'alinéa 1er, les rémunérations, commissions et frais |
qui résultent de la gestion administrative et, en particulier, de la | qui résultent de la gestion administrative et, en particulier, de la |
tenue de la comptabilité et du calcul de la valeur d'inventaire, ainsi | tenue de la comptabilité et du calcul de la valeur d'inventaire, ainsi |
que les taxes dues sur les opérations comportant un mouvement d'actifs | que les taxes dues sur les opérations comportant un mouvement d'actifs |
peuvent être mis à charge de l'organisme de placement qui, en | peuvent être mis à charge de l'organisme de placement qui, en |
application des articles 58, 58bis ou 59bis, investit en parts émises | application des articles 58, 58bis ou 59bis, investit en parts émises |
par un autre organisme de placement. | par un autre organisme de placement. |
La Commission bancaire et financière peut, aux conditions fixées par | La Commission bancaire et financière peut, aux conditions fixées par |
elle, accorder une dérogation à l'alinéa 1er dans les cas visés aux | elle, accorder une dérogation à l'alinéa 1er dans les cas visés aux |
articles 58, 58bis ou 59bis. | articles 58, 58bis ou 59bis. |
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 16.Le prix de souscription des parts, correspondant à la |
« Article 16.Le prix de souscription des parts, correspondant à la |
valeur nette d'inventaire de celles-ci, peut être majoré d'un montant | valeur nette d'inventaire de celles-ci, peut être majoré d'un montant |
destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit | destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit |
de l'organisme de placement, et d'une commission de placement perçue | de l'organisme de placement, et d'une commission de placement perçue |
au profit des établissements assurant le placement des parts. | au profit des établissements assurant le placement des parts. |
Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur | Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur |
nette d'inventaire des parts concernées. Celle-ci peut être majorée | nette d'inventaire des parts concernées. Celle-ci peut être majorée |
d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de | d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de |
réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement. | réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement. |
Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la | Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la |
part, peut être diminué d'un montant destiné à couvrir les coûts de | part, peut être diminué d'un montant destiné à couvrir les coûts de |
réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement. | réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement. |
Les montants et commissions visés aux alinéas 1er à 3 sont calculés | Les montants et commissions visés aux alinéas 1er à 3 sont calculés |
sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part et sont | sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part et sont |
indiqués dans un décompte établi en deux exemplaires dont l'un est | indiqués dans un décompte établi en deux exemplaires dont l'un est |
remis au participant. » | remis au participant. » |
Art. 6.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 58.Un organisme de placement peut placer ses actifs à |
« Article 58.Un organisme de placement peut placer ses actifs à |
concurrence de quinze pour cent maximum dans des parts émises par : | concurrence de quinze pour cent maximum dans des parts émises par : |
1° des organismes de placement de droit belge à nombre variable de | 1° des organismes de placement de droit belge à nombre variable de |
parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière | parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière |
conformément à l'article 120, § 1er, de la loi et investissant | conformément à l'article 120, § 1er, de la loi et investissant |
exclusivement dans les catégories de placements autorisés visées à | exclusivement dans les catégories de placements autorisés visées à |
l'article 122, § 1er, 1° ou 2° de la loi; | l'article 122, § 1er, 1° ou 2° de la loi; |
2° des organismes de placement de droit étranger à nombre variable de | 2° des organismes de placement de droit étranger à nombre variable de |
parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière | parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière |
conformément à l'article 137 de la loi et investissant exclusivement | conformément à l'article 137 de la loi et investissant exclusivement |
dans des catégories de placements autorisés analogues à celles visées | dans des catégories de placements autorisés analogues à celles visées |
à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi; | à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi; |
3° d'autres organismes de placement relevant du droit d'un Etat membre | 3° d'autres organismes de placement relevant du droit d'un Etat membre |
de l'Union européenne, qui répondent aux conditions prévues par la | de l'Union européenne, qui répondent aux conditions prévues par la |
directive. Avant de réaliser son placement, l'organisme de placement | directive. Avant de réaliser son placement, l'organisme de placement |
doit disposer soit d'une attestation de l'autorité de contrôle | doit disposer soit d'une attestation de l'autorité de contrôle |
compétente soit du règlement de gestion, des statuts ou du prospectus, | compétente soit du règlement de gestion, des statuts ou du prospectus, |
dont il ressort que l'organisme de placement dans lequel il a | dont il ressort que l'organisme de placement dans lequel il a |
l'intention d'investir répond aux conditions prévues par la directive. | l'intention d'investir répond aux conditions prévues par la directive. |
» | » |
Art. 7.Un article 58bis, rédigé comme suit, est introduit dans le |
Art. 7.Un article 58bis, rédigé comme suit, est introduit dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Article 58bis.Un organisme de placement peut, dans le respect de |
« Article 58bis.Un organisme de placement peut, dans le respect de |
l'article 56, § 1er, placer ses actifs dans des parts émises par un | l'article 56, § 1er, placer ses actifs dans des parts émises par un |
organisme de placement de droit belge ou étranger à nombre fixe de | organisme de placement de droit belge ou étranger à nombre fixe de |
parts, pour autant que la politique de placement de ce dernier soit | parts, pour autant que la politique de placement de ce dernier soit |
axée sur une des catégories de placement ouvertes aux organismes de | axée sur une des catégories de placement ouvertes aux organismes de |
droit belge, en ce compris les organismes visés à l'article 106 de la | droit belge, en ce compris les organismes visés à l'article 106 de la |
loi. » | loi. » |
Art. 8.L'article 59, § 2 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 8.L'article 59, § 2 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« § 2. Les organismes de placement qui investissent principalement | « § 2. Les organismes de placement qui investissent principalement |
dans les valeurs mobilières d'un indice de référence ou d'un panier de | dans les valeurs mobilières d'un indice de référence ou d'un panier de |
valeurs mobilières peuvent placer, selon le principe de répartition | valeurs mobilières peuvent placer, selon le principe de répartition |
des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans les valeurs mobilières | des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans les valeurs mobilières |
comprises dans cet indice ou ce panier, pour autant que le choix de | comprises dans cet indice ou ce panier, pour autant que le choix de |
cet indice ou de ce panier soit accepté par la Commission bancaire et | cet indice ou de ce panier soit accepté par la Commission bancaire et |
financière et soit prévu dans le règlement de gestion ou les statuts | financière et soit prévu dans le règlement de gestion ou les statuts |
de l'organisme de placement. | de l'organisme de placement. |
Le portefeuille de l'organisme de placement doit, à tout moment, | Le portefeuille de l'organisme de placement doit, à tout moment, |
correspondre assez étroitement avec la composition de l'indice ou du | correspondre assez étroitement avec la composition de l'indice ou du |
panier choisi. | panier choisi. |
Les articles 56 et 57 ne sont pas applicables à ces organismes de | Les articles 56 et 57 ne sont pas applicables à ces organismes de |
placement. » | placement. » |
Art. 9.L'article 59, § 3, du même arrêté est supprimé. |
Art. 9.L'article 59, § 3, du même arrêté est supprimé. |
L'article 59, § 4, du même arrêté devient l'article 59, § 3. | L'article 59, § 4, du même arrêté devient l'article 59, § 3. |
Art. 10.Un article 59bis, rédigé comme suit, est introduit dans le |
Art. 10.Un article 59bis, rédigé comme suit, est introduit dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Article 59bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 54, §§ 2 et 3, et |
« Article 59bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 54, §§ 2 et 3, et |
aux articles 55 à 59, un organisme de placement peut placer jusqu'à | aux articles 55 à 59, un organisme de placement peut placer jusqu'à |
cent pour cent de ses actifs dans des parts émises par d'autres | cent pour cent de ses actifs dans des parts émises par d'autres |
organismes de placement pour autant qu'il respecte les conditions | organismes de placement pour autant qu'il respecte les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° l'organisme de placement place ses actifs en parts émises par des | 1° l'organisme de placement place ses actifs en parts émises par des |
organismes de placement visés à l'article 58, 1°, 2° et 3°; | organismes de placement visés à l'article 58, 1°, 2° et 3°; |
2° il ne peut placer ses actifs dans des parts d'organismes de | 2° il ne peut placer ses actifs dans des parts d'organismes de |
placement qui investissent eux-mêmes plus de quinze pour cent de leurs | placement qui investissent eux-mêmes plus de quinze pour cent de leurs |
actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement; | actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement; |
3° il place ses actifs dans des parts émises par au minimum cinq | 3° il place ses actifs dans des parts émises par au minimum cinq |
organismes de placements différents, sans qu'il puisse placer plus de | organismes de placements différents, sans qu'il puisse placer plus de |
vingt pour cent de ses actifs dans des parts émises par un même | vingt pour cent de ses actifs dans des parts émises par un même |
organisme de placement; l'organisme peut toutefois placer jusqu'à 35 | organisme de placement; l'organisme peut toutefois placer jusqu'à 35 |
pour cent de ses actifs dans des parts émises par un seul organisme de | pour cent de ses actifs dans des parts émises par un seul organisme de |
placement déterminé; | placement déterminé; |
4° il peut, en respectant le principe de répartition des risques, | 4° il peut, en respectant le principe de répartition des risques, |
placer au maximum 15 pour cent de ses actifs en placements visés à | placer au maximum 15 pour cent de ses actifs en placements visés à |
l'article 54, § 2. | l'article 54, § 2. |
Il peut à titre accessoire ou temporaire détenir des liquidités. La | Il peut à titre accessoire ou temporaire détenir des liquidités. La |
détention temporaire de liquidités ne peut conduire à ce que le | détention temporaire de liquidités ne peut conduire à ce que le |
placement en actifs visés à l'article 54, § 2, considéré globalement, | placement en actifs visés à l'article 54, § 2, considéré globalement, |
n'ait plus un caractère accessoire; | n'ait plus un caractère accessoire; |
5° il peut faire usage des facultés de placement visés à l'article 38; | 5° il peut faire usage des facultés de placement visés à l'article 38; |
6° il ne peut acquérir une quantité telle de parts émises par un autre | 6° il ne peut acquérir une quantité telle de parts émises par un autre |
organisme de placement qu'il mettrait en péril, en cas de réalisation | organisme de placement qu'il mettrait en péril, en cas de réalisation |
de ses actifs, la liquidité de son propre placement ou la stabilité de | de ses actifs, la liquidité de son propre placement ou la stabilité de |
l'organisme de placement dans lequel il investit. | l'organisme de placement dans lequel il investit. |
La détention de dix pour cent des parts émises par un autre organisme | La détention de dix pour cent des parts émises par un autre organisme |
de placement est présumée conforme à l'alinéa 1er. | de placement est présumée conforme à l'alinéa 1er. |
En cas de détention de plus de dix pour cent des parts émises par un | En cas de détention de plus de dix pour cent des parts émises par un |
autre organisme de placement, l'organisme de placement doit justifier | autre organisme de placement, l'organisme de placement doit justifier |
dans son rapport annuel que, nonobstant ce dépassement, il respecte | dans son rapport annuel que, nonobstant ce dépassement, il respecte |
toujours les conditions de l'alinéa 1er. | toujours les conditions de l'alinéa 1er. |
§ 2. Si l'organisme de placement dans lequel il est investi possède | § 2. Si l'organisme de placement dans lequel il est investi possède |
plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour | plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour |
l'application du présent article, considéré comme un organisme de | l'application du présent article, considéré comme un organisme de |
placement distinct. | placement distinct. |
§ 3. Lorsqu'un organisme de placement possède plusieurs compartiments, | § 3. Lorsqu'un organisme de placement possède plusieurs compartiments, |
un ou plusieurs de ses compartiments peut faire usage de la faculté | un ou plusieurs de ses compartiments peut faire usage de la faculté |
qui est prévue par le présent article. | qui est prévue par le présent article. |
§ 4. L'organisme de placement visé au § 1er décrit dans le règlement | § 4. L'organisme de placement visé au § 1er décrit dans le règlement |
de gestion ou les statuts, dans le prospectus ainsi que dans les | de gestion ou les statuts, dans le prospectus ainsi que dans les |
rapports périodiques, les caractéristiques des organismes de placement | rapports périodiques, les caractéristiques des organismes de placement |
dans lesquels il investit conformément au présent article. | dans lesquels il investit conformément au présent article. |
Le prospectus contient en particulier un commentaire des | Le prospectus contient en particulier un commentaire des |
caractéristiques du type d'organismes de placement ou de l'organisme | caractéristiques du type d'organismes de placement ou de l'organisme |
de placement dans lequel il sera investi de façon permanente pour plus | de placement dans lequel il sera investi de façon permanente pour plus |
de 20 % des actifs. | de 20 % des actifs. |
§ 5. Si un organisme de placement ou un de ses compartiments investit, | § 5. Si un organisme de placement ou un de ses compartiments investit, |
en application du présent article, en parts émises par d'autres | en application du présent article, en parts émises par d'autres |
organismes de placement, la nature spécifique de l'organisme de | organismes de placement, la nature spécifique de l'organisme de |
placement ou du compartiment doit ressortir de la dénomination de | placement ou du compartiment doit ressortir de la dénomination de |
l'organisme ou du compartiment ou d'une mention explicative ajoutée à | l'organisme ou du compartiment ou d'une mention explicative ajoutée à |
la dénomination. » | la dénomination. » |
Art. 11.A l'article 60, § 2 du même arrêté, les mots "à l'article 59, |
Art. 11.A l'article 60, § 2 du même arrêté, les mots "à l'article 59, |
§§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'article 59, § 2 et à | §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'article 59, § 2 et à |
l'article 59bis". | l'article 59bis". |
Art. 12.Dans le texte français de l'article 81, alinéas 1er et 2 du |
Art. 12.Dans le texte français de l'article 81, alinéas 1er et 2 du |
même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont | même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont |
remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais". | remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais". |
Art. 13.Dans le texte français de l'article 90, alinéas 1er et 2 du |
Art. 13.Dans le texte français de l'article 90, alinéas 1er et 2 du |
même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont | même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont |
remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais". | remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais". |
Art. 14.Au point 1.14. du Schéma A figurant à l'annexe au même |
Art. 14.Au point 1.14. du Schéma A figurant à l'annexe au même |
arrêté, les mots 'visées à l'articles 14" sont remplacés par les mots | arrêté, les mots 'visées à l'articles 14" sont remplacés par les mots |
"visées à l'article 16". | "visées à l'article 16". |
Art. 15.Au point 1.15. du Schéma A figurant à l'annexe du même |
Art. 15.Au point 1.15. du Schéma A figurant à l'annexe du même |
arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par | arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par |
les mots" rémunérations, commissions et frais". | les mots" rémunérations, commissions et frais". |
Art. 16.Un point 1.16., rédigé comme suit, est introduit dans le |
Art. 16.Un point 1.16., rédigé comme suit, est introduit dans le |
Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des | Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des |
rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et | rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et |
aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la | aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la |
Commission bancaire et financière". | Commission bancaire et financière". |
Art. 17.Au point 3.16. du Schéma A figurant à l'annexe au même |
Art. 17.Au point 3.16. du Schéma A figurant à l'annexe au même |
arrêté, les mots "visées à l'article 14" sont remplacés par les mots | arrêté, les mots "visées à l'article 14" sont remplacés par les mots |
"visées à l'article 16". | "visées à l'article 16". |
Art. 18.Au point 3.17. du Schéma A figurant à l'annexe du même |
Art. 18.Au point 3.17. du Schéma A figurant à l'annexe du même |
arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par | arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par |
les mots "rémunérations, commissions et frais". | les mots "rémunérations, commissions et frais". |
Art. 19.Un point 3.18., rédigé comme suit, est introduit dans le |
Art. 19.Un point 3.18., rédigé comme suit, est introduit dans le |
Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des | Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des |
rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et | rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et |
aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la | aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la |
Commission bancaire et financière". | Commission bancaire et financière". |
Art. 20.Au point 4° du Schéma C figurant à l'annexe au même arrêté, |
Art. 20.Au point 4° du Schéma C figurant à l'annexe au même arrêté, |
les mots "des frais de gestion" sont remplacés par les mots "des | les mots "des frais de gestion" sont remplacés par les mots "des |
rémunérations, commissions et frais qui sont mis à charge de la | rémunérations, commissions et frais qui sont mis à charge de la |
société d'investissement". | société d'investissement". |
Art. 21.Le point 5° du Schéma C figurant à l'annexe au présent arrêté |
Art. 21.Le point 5° du Schéma C figurant à l'annexe au présent arrêté |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« 5° les rémunérations, commissions et frais mis à charge de | « 5° les rémunérations, commissions et frais mis à charge de |
l'organisme de placement et des participants : | l'organisme de placement et des participants : |
- la description et le mode de calcul des rémunérations, commissions | - la description et le mode de calcul des rémunérations, commissions |
et frais visés à l'article 13, § 1er, ainsi que l'identité du ou des | et frais visés à l'article 13, § 1er, ainsi que l'identité du ou des |
bénéficiaires de chacun de ces rémunérations, commissions et frais; | bénéficiaires de chacun de ces rémunérations, commissions et frais; |
- le mode de calcul et de prise en charge de la rémunération de la | - le mode de calcul et de prise en charge de la rémunération de la |
société de gestion visée à l'article 14, alinéa 1er; | société de gestion visée à l'article 14, alinéa 1er; |
- le plafond de rémunérations, commissions et frais visé à l'article | - le plafond de rémunérations, commissions et frais visé à l'article |
14, alinéa 2; | 14, alinéa 2; |
- le tarif des frais et commissions de placement visés à l'article 16. | - le tarif des frais et commissions de placement visés à l'article 16. |
» | » |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |