Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2021
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds
deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts (1) deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds
deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts. deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques immobiliers et les travailleurs domestiques
Convention collective de travail du 29 septembre 2020 Convention collective de travail du 29 septembre 2020
Institution du « Fonds deuxième pilier CP323 » et fixation de ses Institution du « Fonds deuxième pilier CP323 » et fixation de ses
statuts (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro statuts (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro
161889/CO/323) 161889/CO/323)
TITRE Ier. - Objet et champ d'application TITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail n° 103388 du 17 février 2011 (arrêté convention collective de travail n° 103388 du 17 février 2011 (arrêté
royal du 5 août 2011 - Moniteur belge du 23 septembre 2011), modifiée royal du 5 août 2011 - Moniteur belge du 23 septembre 2011), modifiée
par les conventions collectives de travail n° 107532 du 25 octobre par les conventions collectives de travail n° 107532 du 25 octobre
2011 (arrêté royal du 21 janvier 2013 - Moniteur belge du 6 mai 2013) 2011 (arrêté royal du 21 janvier 2013 - Moniteur belge du 6 mai 2013)
et n° 122997 du 25 juin 2014 (arrêté royal du 10 avril 2015 - Moniteur et n° 122997 du 25 juin 2014 (arrêté royal du 10 avril 2015 - Moniteur
belge du 20 mai 2015) instituant le « Fonds deuxième pilier CP323 » et belge du 20 mai 2015) instituant le « Fonds deuxième pilier CP323 » et
fixant ses statuts. fixant ses statuts.
Cette convention collective de travail vise à régler l'institution et Cette convention collective de travail vise à régler l'institution et
les statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 ». les statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 ».

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques. immobiliers et les travailleurs domestiques.
On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les
domestiques, masculins et féminins. domestiques, masculins et féminins.

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention

collective de travail. collective de travail.
TITRE II. - Objet TITRE II. - Objet

Art. 4.La convention collective de travail du 29 septembre 2020

Art. 4.La convention collective de travail du 29 septembre 2020

concernant le régime sectoriel de pension et de solidarité pour les concernant le régime sectoriel de pension et de solidarité pour les
travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques a transformé le régime immobiliers et les travailleurs domestiques a transformé le régime
social sectoriel de pension en régime sectoriel de pension en social sectoriel de pension en régime sectoriel de pension en
conservant l'engagement de solidarité. conservant l'engagement de solidarité.
Cette convention collective de travail règle l'adaptation des statuts Cette convention collective de travail règle l'adaptation des statuts
suite à cette transformation. suite à cette transformation.
TITRE III. - Statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 » TITRE III. - Statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 »
CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social

Art. 5.A partir du 1er avril 2010, un fonds de sécurité d'existence

Art. 5.A partir du 1er avril 2010, un fonds de sécurité d'existence

est institué sous la dénomination « Fonds deuxième pilier CP323 », est institué sous la dénomination « Fonds deuxième pilier CP323 »,
appelé ci-après F2P CP323. appelé ci-après F2P CP323.

Art. 6.Le F2P CP323 est institué en exécution de la loi du 7 janvier

Art. 6.Le F2P CP323 est institué en exécution de la loi du 7 janvier

1958 sur les fonds de sécurité d'existence et en exécution des 1958 sur les fonds de sécurité d'existence et en exécution des
dispositions du chapitre III de la loi du 28 avril 2003 relative aux dispositions du chapitre III de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires, appelée ci-après LPC. pensions complémentaires, appelée ci-après LPC.

Art. 7.Le siège social du F2P CP323 est établi à 1070 Anderlecht, rue

Art. 7.Le siège social du F2P CP323 est établi à 1070 Anderlecht, rue

de Birmingham 225. Le siège du F2P CP323 peut cependant être déplacé de Birmingham 225. Le siège du F2P CP323 peut cependant être déplacé
vers tout autre lieu fixé par une convention collective de travail vers tout autre lieu fixé par une convention collective de travail
rendue obligatoire par arrêté royal. rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE II. - Mission CHAPITRE II. - Mission

Art. 8.Le F2P CP323 est chargé de la mission d'organisateur du plan

Art. 8.Le F2P CP323 est chargé de la mission d'organisateur du plan

sectoriel de pension tel que prévu par la loi relative aux pensions sectoriel de pension tel que prévu par la loi relative aux pensions
complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC. complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC.

Art. 9.La mission d'organisation du plan sectoriel de pension

Art. 9.La mission d'organisation du plan sectoriel de pension

consiste en : consiste en :
a) l'instauration, la modification ou la liquidation d'un plan a) l'instauration, la modification ou la liquidation d'un plan
sectoriel de pension; sectoriel de pension;
b) l'organisation de toutes les communications nécessaires à b) l'organisation de toutes les communications nécessaires à
l'intention de l'institution de pension, de l'institution de l'intention de l'institution de pension, de l'institution de
solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de
leurs ayants droit; leurs ayants droit;
c) de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par c) de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par
l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels
elles sont destinées; elles sont destinées;
d) l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les d) l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Avantages CHAPITRE III. - Avantages

Art. 10.Les engagements de pension et de solidarité forment ensemble

Art. 10.Les engagements de pension et de solidarité forment ensemble

le plan sectoriel de pension tel que prévu à l'article 9. le plan sectoriel de pension tel que prévu à l'article 9.

Art. 11.Les engagements de pension et de solidarité font l'objet

Art. 11.Les engagements de pension et de solidarité font l'objet

d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté
royal énumérant les personnes qui peuvent en bénéficier et en fixant royal énumérant les personnes qui peuvent en bénéficier et en fixant
également la nature et les modalités d'octroi et de liquidation. également la nature et les modalités d'octroi et de liquidation.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Les cotisations pour le financement du plan sectoriel de

Art. 12.Les cotisations pour le financement du plan sectoriel de

pension sont exclusivement fixées par une convention collective de pension sont exclusivement fixées par une convention collective de
travail rendue obligatoire par arrêté royal. travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

Art. 13.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

national de sécurité sociale, ci-après ONSS, et sont versées au « national de sécurité sociale, ci-après ONSS, et sont versées au «
Fonds deuxième pilier CP323 » au compte BE14 0016 4091 8583. Fonds deuxième pilier CP323 » au compte BE14 0016 4091 8583.
Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, les modalités de calcul, de perception fonds de sécurité d'existence, les modalités de calcul, de perception
et de recouvrement de ces cotisations, ainsi que des éventuelles et de recouvrement de ces cotisations, ainsi que des éventuelles
majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes
que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale. que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale.

Art. 14.Les frais de fonctionnement du F2P CP323 sont fixés

Art. 14.Les frais de fonctionnement du F2P CP323 sont fixés

annuellement par le conseil d'administration. annuellement par le conseil d'administration.

Art. 15.Le F2P CP323 distribue les cotisations et verse celles-ci au

Art. 15.Le F2P CP323 distribue les cotisations et verse celles-ci au

fonds de financement pension et au fonds de financement solidarité fonds de financement pension et au fonds de financement solidarité
selon les modalités fixées par le conseil d'administration. selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 16.L'employeur est responsable des suites découlant de tout

Art. 16.L'employeur est responsable des suites découlant de tout

renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif déclaré à l'ONSS renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif déclaré à l'ONSS
et transmis via le F2P CP323 aux institutions de pension et de et transmis via le F2P CP323 aux institutions de pension et de
solidarité. solidarité.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 17.Le F2P CP323 est géré par un conseil d'administration,

Art. 17.Le F2P CP323 est géré par un conseil d'administration,

composé paritairement de représentants des employeurs et des composé paritairement de représentants des employeurs et des
travailleurs. travailleurs.
Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres
suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et
trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs. trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de
cette commission. cette commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la
commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat,
ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire
appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin. appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 18.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son

Art. 18.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son

sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles. sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses
fonctions. fonctions.

Art. 19.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 19.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une
fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil
d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du
jour. jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le
conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la
réunion. réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par re président ou Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par re président ou
deux administrateurs. deux administrateurs.
Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes : Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes :
- à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une)
pour les décisions qui concernent les affaires courantes; pour les décisions qui concernent les affaires courantes;
- à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les
décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; décisions concernant les statuts ou le financement du fonds;
- à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions
concernant la dissolution du fonds. concernant la dissolution du fonds.
Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents,
dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la
moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que
le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour
de la convocation pour la réunion. de la convocation pour la réunion.

Art. 20.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 20.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds. l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la
poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué
à cet effet. à cet effet.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un
mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement
représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux
administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces
administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou
autorisation. autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune
responsabilité personnelle de par leur gestion. responsabilité personnelle de par leur gestion.
CHAPITRE VI. - Bilan et comptes CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31

Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31

décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er avril décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er avril
2010 et se clôturera le 31 décembre 2011. 2010 et se clôturera le 31 décembre 2011.

Art. 22.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés

Art. 22.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés

chaque année au 31 décembre. chaque année au 31 décembre.
Le compte annuel doit être suffisamment détaillé et établi dans les Le compte annuel doit être suffisamment détaillé et établi dans les
formes déterminées par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la formes déterminées par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la
comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence. comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE VII. - Surveillance CHAPITRE VII. - Surveillance

Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou

Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou

l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application
de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de
l'exécution de leur mission lors de l'année révolue. l'exécution de leur mission lors de l'année révolue.
Le compte annuel, ainsi que les rapports écrits annuels susvisés, sont Le compte annuel, ainsi que les rapports écrits annuels susvisés, sont
transmis annuellement au plus tard dans le courant du mois de juin au transmis annuellement au plus tard dans le courant du mois de juin au
président de la commission paritaire qui les transmet aussitôt à la président de la commission paritaire qui les transmet aussitôt à la
commission paritaire. commission paritaire.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 24.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission

Art. 24.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission

paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les
travailleurs domestiques. Celle-ci décide de l'affectation des biens travailleurs domestiques. Celle-ci décide de l'affectation des biens
et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces
biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue
duquel le fonds a été institué et en conformité avec les dispositions duquel le fonds a été institué et en conformité avec les dispositions
afférentes de la LPC. afférentes de la LPC.
La commission paritaire désigne les membres du conseil La commission paritaire désigne les membres du conseil
d'administration comme liquidateurs. d'administration comme liquidateurs.
TITRE IV. - Dispositions finales TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

Art. 25.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

octobre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. octobre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 26.Cette convention collective de travail peut être dénoncée

Art. 26.Cette convention collective de travail peut être dénoncée

moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois notifié par moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois notifié par
lettre recommandée à la poste et adressée au président de la lettre recommandée à la poste et adressée au président de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques. immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 27.La dénonciation de la présente convention collective de

Art. 27.La dénonciation de la présente convention collective de

travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds deuxième travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds deuxième
pilier CP323". pilier CP323".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^