Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds | immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds |
deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts (1) | deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, |
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; | les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds | immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds |
deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts. | deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques | immobiliers et les travailleurs domestiques |
Convention collective de travail du 29 septembre 2020 | Convention collective de travail du 29 septembre 2020 |
Institution du « Fonds deuxième pilier CP323 » et fixation de ses | Institution du « Fonds deuxième pilier CP323 » et fixation de ses |
statuts (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro | statuts (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro |
161889/CO/323) | 161889/CO/323) |
TITRE Ier. - Objet et champ d'application | TITRE Ier. - Objet et champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la |
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail n° 103388 du 17 février 2011 (arrêté | convention collective de travail n° 103388 du 17 février 2011 (arrêté |
royal du 5 août 2011 - Moniteur belge du 23 septembre 2011), modifiée | royal du 5 août 2011 - Moniteur belge du 23 septembre 2011), modifiée |
par les conventions collectives de travail n° 107532 du 25 octobre | par les conventions collectives de travail n° 107532 du 25 octobre |
2011 (arrêté royal du 21 janvier 2013 - Moniteur belge du 6 mai 2013) | 2011 (arrêté royal du 21 janvier 2013 - Moniteur belge du 6 mai 2013) |
et n° 122997 du 25 juin 2014 (arrêté royal du 10 avril 2015 - Moniteur | et n° 122997 du 25 juin 2014 (arrêté royal du 10 avril 2015 - Moniteur |
belge du 20 mai 2015) instituant le « Fonds deuxième pilier CP323 » et | belge du 20 mai 2015) instituant le « Fonds deuxième pilier CP323 » et |
fixant ses statuts. | fixant ses statuts. |
Cette convention collective de travail vise à régler l'institution et | Cette convention collective de travail vise à régler l'institution et |
les statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 ». | les statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 ». |
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques. | immobiliers et les travailleurs domestiques. |
On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les | On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les |
domestiques, masculins et féminins. | domestiques, masculins et féminins. |
Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention |
Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |
TITRE II. - Objet | TITRE II. - Objet |
Art. 4.La convention collective de travail du 29 septembre 2020 |
Art. 4.La convention collective de travail du 29 septembre 2020 |
concernant le régime sectoriel de pension et de solidarité pour les | concernant le régime sectoriel de pension et de solidarité pour les |
travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la | travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques a transformé le régime | immobiliers et les travailleurs domestiques a transformé le régime |
social sectoriel de pension en régime sectoriel de pension en | social sectoriel de pension en régime sectoriel de pension en |
conservant l'engagement de solidarité. | conservant l'engagement de solidarité. |
Cette convention collective de travail règle l'adaptation des statuts | Cette convention collective de travail règle l'adaptation des statuts |
suite à cette transformation. | suite à cette transformation. |
TITRE III. - Statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 » | TITRE III. - Statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 » |
CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social |
Art. 5.A partir du 1er avril 2010, un fonds de sécurité d'existence |
Art. 5.A partir du 1er avril 2010, un fonds de sécurité d'existence |
est institué sous la dénomination « Fonds deuxième pilier CP323 », | est institué sous la dénomination « Fonds deuxième pilier CP323 », |
appelé ci-après F2P CP323. | appelé ci-après F2P CP323. |
Art. 6.Le F2P CP323 est institué en exécution de la loi du 7 janvier |
Art. 6.Le F2P CP323 est institué en exécution de la loi du 7 janvier |
1958 sur les fonds de sécurité d'existence et en exécution des | 1958 sur les fonds de sécurité d'existence et en exécution des |
dispositions du chapitre III de la loi du 28 avril 2003 relative aux | dispositions du chapitre III de la loi du 28 avril 2003 relative aux |
pensions complémentaires, appelée ci-après LPC. | pensions complémentaires, appelée ci-après LPC. |
Art. 7.Le siège social du F2P CP323 est établi à 1070 Anderlecht, rue |
Art. 7.Le siège social du F2P CP323 est établi à 1070 Anderlecht, rue |
de Birmingham 225. Le siège du F2P CP323 peut cependant être déplacé | de Birmingham 225. Le siège du F2P CP323 peut cependant être déplacé |
vers tout autre lieu fixé par une convention collective de travail | vers tout autre lieu fixé par une convention collective de travail |
rendue obligatoire par arrêté royal. | rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE II. - Mission | CHAPITRE II. - Mission |
Art. 8.Le F2P CP323 est chargé de la mission d'organisateur du plan |
Art. 8.Le F2P CP323 est chargé de la mission d'organisateur du plan |
sectoriel de pension tel que prévu par la loi relative aux pensions | sectoriel de pension tel que prévu par la loi relative aux pensions |
complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC. | complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC. |
Art. 9.La mission d'organisation du plan sectoriel de pension |
Art. 9.La mission d'organisation du plan sectoriel de pension |
consiste en : | consiste en : |
a) l'instauration, la modification ou la liquidation d'un plan | a) l'instauration, la modification ou la liquidation d'un plan |
sectoriel de pension; | sectoriel de pension; |
b) l'organisation de toutes les communications nécessaires à | b) l'organisation de toutes les communications nécessaires à |
l'intention de l'institution de pension, de l'institution de | l'intention de l'institution de pension, de l'institution de |
solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de | solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de |
leurs ayants droit; | leurs ayants droit; |
c) de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par | c) de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par |
l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels | l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels |
elles sont destinées; | elles sont destinées; |
d) l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les | d) l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE III. - Avantages | CHAPITRE III. - Avantages |
Art. 10.Les engagements de pension et de solidarité forment ensemble |
Art. 10.Les engagements de pension et de solidarité forment ensemble |
le plan sectoriel de pension tel que prévu à l'article 9. | le plan sectoriel de pension tel que prévu à l'article 9. |
Art. 11.Les engagements de pension et de solidarité font l'objet |
Art. 11.Les engagements de pension et de solidarité font l'objet |
d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté | d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté |
royal énumérant les personnes qui peuvent en bénéficier et en fixant | royal énumérant les personnes qui peuvent en bénéficier et en fixant |
également la nature et les modalités d'octroi et de liquidation. | également la nature et les modalités d'octroi et de liquidation. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 12.Les cotisations pour le financement du plan sectoriel de |
Art. 12.Les cotisations pour le financement du plan sectoriel de |
pension sont exclusivement fixées par une convention collective de | pension sont exclusivement fixées par une convention collective de |
travail rendue obligatoire par arrêté royal. | travail rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 13.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
Art. 13.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
national de sécurité sociale, ci-après ONSS, et sont versées au « | national de sécurité sociale, ci-après ONSS, et sont versées au « |
Fonds deuxième pilier CP323 » au compte BE14 0016 4091 8583. | Fonds deuxième pilier CP323 » au compte BE14 0016 4091 8583. |
Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les | Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, les modalités de calcul, de perception | fonds de sécurité d'existence, les modalités de calcul, de perception |
et de recouvrement de ces cotisations, ainsi que des éventuelles | et de recouvrement de ces cotisations, ainsi que des éventuelles |
majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes | majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes |
que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale. | que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale. |
Art. 14.Les frais de fonctionnement du F2P CP323 sont fixés |
Art. 14.Les frais de fonctionnement du F2P CP323 sont fixés |
annuellement par le conseil d'administration. | annuellement par le conseil d'administration. |
Art. 15.Le F2P CP323 distribue les cotisations et verse celles-ci au |
Art. 15.Le F2P CP323 distribue les cotisations et verse celles-ci au |
fonds de financement pension et au fonds de financement solidarité | fonds de financement pension et au fonds de financement solidarité |
selon les modalités fixées par le conseil d'administration. | selon les modalités fixées par le conseil d'administration. |
Art. 16.L'employeur est responsable des suites découlant de tout |
Art. 16.L'employeur est responsable des suites découlant de tout |
renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif déclaré à l'ONSS | renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif déclaré à l'ONSS |
et transmis via le F2P CP323 aux institutions de pension et de | et transmis via le F2P CP323 aux institutions de pension et de |
solidarité. | solidarité. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 17.Le F2P CP323 est géré par un conseil d'administration, |
Art. 17.Le F2P CP323 est géré par un conseil d'administration, |
composé paritairement de représentants des employeurs et des | composé paritairement de représentants des employeurs et des |
travailleurs. | travailleurs. |
Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres | Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres |
suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et | suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et |
trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs. | trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la | Les membres du conseil d'administration sont désignés par la |
commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de | commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de |
cette commission. | cette commission. |
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la | Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la |
commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, | commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, |
ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire | ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire |
appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin. | appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin. |
Art. 18.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son |
Art. 18.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son |
sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles. | sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles. |
Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses | Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses |
fonctions. | fonctions. |
Art. 19.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 19.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une | président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une |
fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil | fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil |
d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du | d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du |
jour. | jour. |
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le | Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le |
conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la | conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la |
réunion. | réunion. |
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par re président ou | Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par re président ou |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes : | Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes : |
- à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) | - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) |
pour les décisions qui concernent les affaires courantes; | pour les décisions qui concernent les affaires courantes; |
- à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les | - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les |
décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; | décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; |
- à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions | - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions |
concernant la dissolution du fonds. | concernant la dissolution du fonds. |
Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, | Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, |
dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la | dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la |
moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que | moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que |
le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour | le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour |
de la convocation pour la réunion. | de la convocation pour la réunion. |
Art. 20.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 20.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds. | l'administration du fonds. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la |
poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué | poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué |
à cet effet. | à cet effet. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un |
mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement | mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement |
représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux | représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux |
administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces | administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces |
administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou | administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou |
autorisation. | autorisation. |
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur |
mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune | mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune |
responsabilité personnelle de par leur gestion. | responsabilité personnelle de par leur gestion. |
CHAPITRE VI. - Bilan et comptes | CHAPITRE VI. - Bilan et comptes |
Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 |
Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 |
décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er avril | décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er avril |
2010 et se clôturera le 31 décembre 2011. | 2010 et se clôturera le 31 décembre 2011. |
Art. 22.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés |
Art. 22.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés |
chaque année au 31 décembre. | chaque année au 31 décembre. |
Le compte annuel doit être suffisamment détaillé et établi dans les | Le compte annuel doit être suffisamment détaillé et établi dans les |
formes déterminées par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la | formes déterminées par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la |
comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence. | comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE VII. - Surveillance | CHAPITRE VII. - Surveillance |
Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou |
Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application | l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application |
de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de | sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de |
l'exécution de leur mission lors de l'année révolue. | l'exécution de leur mission lors de l'année révolue. |
Le compte annuel, ainsi que les rapports écrits annuels susvisés, sont | Le compte annuel, ainsi que les rapports écrits annuels susvisés, sont |
transmis annuellement au plus tard dans le courant du mois de juin au | transmis annuellement au plus tard dans le courant du mois de juin au |
président de la commission paritaire qui les transmet aussitôt à la | président de la commission paritaire qui les transmet aussitôt à la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 24.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
Art. 24.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les | paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les |
travailleurs domestiques. Celle-ci décide de l'affectation des biens | travailleurs domestiques. Celle-ci décide de l'affectation des biens |
et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces | et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces |
biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue | biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue |
duquel le fonds a été institué et en conformité avec les dispositions | duquel le fonds a été institué et en conformité avec les dispositions |
afférentes de la LPC. | afférentes de la LPC. |
La commission paritaire désigne les membres du conseil | La commission paritaire désigne les membres du conseil |
d'administration comme liquidateurs. | d'administration comme liquidateurs. |
TITRE IV. - Dispositions finales | TITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 25.Cette convention collective de travail prend effet le 1er |
Art. 25.Cette convention collective de travail prend effet le 1er |
octobre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | octobre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 26.Cette convention collective de travail peut être dénoncée |
Art. 26.Cette convention collective de travail peut être dénoncée |
moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois notifié par | moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois notifié par |
lettre recommandée à la poste et adressée au président de la | lettre recommandée à la poste et adressée au président de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques. | immobiliers et les travailleurs domestiques. |
Art. 27.La dénonciation de la présente convention collective de |
Art. 27.La dénonciation de la présente convention collective de |
travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds deuxième | travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds deuxième |
pilier CP323". | pilier CP323". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |