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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des
soins à domicile (1) soins à domicile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des
soins à domicile. soins à domicile.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Aalst, le 18 avril 2000. Donné à Aalst, le 18 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 18 juin 1998 Convention collective de travail du 18 juin 1998
Mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile Mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile
(Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro
49003/CO/305.02) 49003/CO/305.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par
du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services
de santé ainsi qu'à leurs travailleurs. de santé ainsi qu'à leurs travailleurs.
Par "groupement d'employeurs" on entend, le groupement volontaire de Par "groupement d'employeurs" on entend, le groupement volontaire de
deux ou plusieurs employeurs visés à l'alinéa 1er de cet article, deux ou plusieurs employeurs visés à l'alinéa 1er de cet article,
groupement constitué dans le cadre de l'application de l'arrêté royal groupement constitué dans le cadre de l'application de l'arrêté royal
du 5 février 1997. du 5 février 1997.
Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Les employeurs, tels que décrits dans l'article 1er de la présente Les employeurs, tels que décrits dans l'article 1er de la présente
convention, exercent des activités concernant la santé visées à convention, exercent des activités concernant la santé visées à
l'article 1er, 1E de l'arrêté royal précité. l'article 1er, 1E de l'arrêté royal précité.
CHAPITRE III. - Calcul du produit des réductions de cotisations et CHAPITRE III. - Calcul du produit des réductions de cotisations et
répartition du personnel répartition du personnel

Art. 3.Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées

Art. 3.Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées

à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent
sur les données en leur possession. sur les données en leur possession.
Ces données ne reflètent pas la situation de la totalité du secteur Ces données ne reflètent pas la situation de la totalité du secteur
concerné et ont donc une valeur indicative. concerné et ont donc une valeur indicative.
- nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des - nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des
prestations au moins à mi-temps : 6 500; prestations au moins à mi-temps : 6 500;
- montant trimestriel de la réduction des cotisations patronales : 6 - montant trimestriel de la réduction des cotisations patronales : 6
500 F jusqu'au 30 juin 1999 et 9 750 F à partir du 1er juillet 1999; 500 F jusqu'au 30 juin 1999 et 9 750 F à partir du 1er juillet 1999;
- estimation du produit des réductions sur base annuelle : 169 000 000 - estimation du produit des réductions sur base annuelle : 169 000 000
F jusqu'au 30 juin 1999 et 253 500 000 F à partir du 1er juillet 1999; F jusqu'au 30 juin 1999 et 253 500 000 F à partir du 1er juillet 1999;
- estimation du nombre d'embauches supplémentaires sur base d'un coût - estimation du nombre d'embauches supplémentaires sur base d'un coût
salarial moyen d'1,2 million par travailleur : 70 équivalents temps salarial moyen d'1,2 million par travailleur : 70 équivalents temps
plein à partir du 1er juillet 1998 et 70 équivalents temps plein à plein à partir du 1er juillet 1998 et 70 équivalents temps plein à
partir du 1er juillet 1999. partir du 1er juillet 1999.

Art. 4.Les prestations effectuées par le personnel infirmier au

Art. 4.Les prestations effectuées par le personnel infirmier au

domicile des patients donnent lieu à l'intervention de domicile des patients donnent lieu à l'intervention de
l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14
juillet 1994. juillet 1994.
Ces interventions ne permettent de couvrir que partiellement le coût Ces interventions ne permettent de couvrir que partiellement le coût
salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel administratif salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel administratif
et d'encadrement nécessaire. et d'encadrement nécessaire.
CHAPITRE IV. - Effort pour l'emploi CHAPITRE IV. - Effort pour l'emploi

Art. 5.Les employeurs s'engagent, en contrepartie des réductions de

Art. 5.Les employeurs s'engagent, en contrepartie des réductions de

cotisations qui seront accordées en application de l'arrêté royal cotisations qui seront accordées en application de l'arrêté royal
susmentionné, à consentir un effort supplémentaire sous la forme d'un susmentionné, à consentir un effort supplémentaire sous la forme d'un
accroissement net du nombre de travailleurs et d'une augmentation accroissement net du nombre de travailleurs et d'une augmentation
proportionnelle du volume de travail total. proportionnelle du volume de travail total.
L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation
proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport
au trimestre correspondant de l'année de référence, c'est-à-dire au trimestre correspondant de l'année de référence, c'est-à-dire
l'année précédente. l'année précédente.

Art. 6.En application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal

Art. 6.En application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal

susmentionné, les termes "augmentation nette du nombre de susmentionné, les termes "augmentation nette du nombre de
travailleurs" et "volume du travail" peuvent être définis par les travailleurs" et "volume du travail" peuvent être définis par les
ministres compétents. ministres compétents.
Les parties signataires se réservent le droit de solliciter Les parties signataires se réservent le droit de solliciter
l'application de la disposition précitée. l'application de la disposition précitée.
A cet effet, elles peuvent entreprendre une démarche commune auprès A cet effet, elles peuvent entreprendre une démarche commune auprès
des ministres compétents afin que ceux-ci prennent en compte les des ministres compétents afin que ceux-ci prennent en compte les
éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de l'emploi et du éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de l'emploi et du
volume de travail au cours des trimestres pour lesquels la réduction volume de travail au cours des trimestres pour lesquels la réduction
des cotisations sera accordée. des cotisations sera accordée.
CHAPITRE V. - Catégories des travailleurs à recruter CHAPITRE V. - Catégories des travailleurs à recruter

Art. 7.Les employeurs qui se verront attribuer des moyens dans le

Art. 7.Les employeurs qui se verront attribuer des moyens dans le

cadre des dispositions du chapitre VII de la présente convention cadre des dispositions du chapitre VII de la présente convention
collective de travail, engageront du personnel supplémentaire sur base collective de travail, engageront du personnel supplémentaire sur base
des critères suivants : des critères suivants :
1. Fonction : 1. Fonction :
- Les travailleurs engagés dans le cadre de la présente convention - Les travailleurs engagés dans le cadre de la présente convention
collective de travail occuperont des fonctions qui contribueront à collective de travail occuperont des fonctions qui contribueront à
revaloriser et renforcer les services organisés de soins à domicile, revaloriser et renforcer les services organisés de soins à domicile,
par la diminution de la charge de travail dans les services de soins à par la diminution de la charge de travail dans les services de soins à
domicile. domicile.
Le contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties Le contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties
lors de l'examen des "actes de candidatures" introduits par les lors de l'examen des "actes de candidatures" introduits par les
employeurs. employeurs.
- Le financement actuel ne couvre pas l'entièreté des activités du - Le financement actuel ne couvre pas l'entièreté des activités du
personnel infirmier. 10 p.c. de l'activité infirmière ne donnent pas personnel infirmier. 10 p.c. de l'activité infirmière ne donnent pas
lieu à remboursement. lieu à remboursement.
Vu cette situation, l'engagement, en application de la présente Vu cette situation, l'engagement, en application de la présente
convention, de personnel dans la fonction infirmière est autorisé à convention, de personnel dans la fonction infirmière est autorisé à
concurrence de maximum 5 p.c. de l'emploi global. concurrence de maximum 5 p.c. de l'emploi global.
L'engagement de personnel infirmier doit permettre au personnel de L'engagement de personnel infirmier doit permettre au personnel de
participer, par exemple, à la formation permanente, à la coordination participer, par exemple, à la formation permanente, à la coordination
interne et externe, mais doit aussi permettre de respecter les interne et externe, mais doit aussi permettre de respecter les
conventions collectives de travail à conclure visant à réduire la conventions collectives de travail à conclure visant à réduire la
charge de travail, le remplacement immédiat en cas de maladie,... charge de travail, le remplacement immédiat en cas de maladie,...
2. Régime de travail : 2. Régime de travail :
Plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans le secteur des soins à Plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans le secteur des soins à
domicile effectuent leurs prestations à temps partiel. domicile effectuent leurs prestations à temps partiel.
En conséquence, les employeurs qui engagent des travailleurs en En conséquence, les employeurs qui engagent des travailleurs en
exécution de l'arrêté royal susmentionné et de la présente convention exécution de l'arrêté royal susmentionné et de la présente convention
collective de travail, ne sont pas tenus d'embaucher au moins 25 p.c. collective de travail, ne sont pas tenus d'embaucher au moins 25 p.c.
de ces travailleurs à temps partiel. de ces travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE VI. - Fonds sectoriel CHAPITRE VI. - Fonds sectoriel

Art. 8.A partir du troisième trimestre 1998, l'Office national de

Art. 8.A partir du troisième trimestre 1998, l'Office national de

sécurité social verse, chaque trimestre au fonds sectoriel au sens sécurité social verse, chaque trimestre au fonds sectoriel au sens
décrit dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, la totalité de la décrit dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, la totalité de la
réduction de cotisations auxquelles peuvent prétendre tous les réduction de cotisations auxquelles peuvent prétendre tous les
employeurs visés à l'article 1er. employeurs visés à l'article 1er.
CHAPITRE VII. - Acte d'adhésion CHAPITRE VII. - Acte d'adhésion

Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui désirent utiliser les moyens

Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui désirent utiliser les moyens

financiers disponibles dans le fonds sectoriel introduisent, à cette financiers disponibles dans le fonds sectoriel introduisent, à cette
fin, une demande au moyen du document "acte de candidature" repris en fin, une demande au moyen du document "acte de candidature" repris en
annexe de la présente convention. annexe de la présente convention.
§ 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil § 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil
d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la
protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.
Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans
l'institution, la procédure suivante s'applique : l'institution, la procédure suivante s'applique :
- la demande doit être affiché pendant une période de 14 jours en un - la demande doit être affiché pendant une période de 14 jours en un
lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au
moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la
déclaration O.N.S.S. du trimestre précédent celui de l'introduction de déclaration O.N.S.S. du trimestre précédent celui de l'introduction de
la demande; la demande;
le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections
par un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des par un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des
travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire. travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire.
- le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret - le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret
précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux
des organisations représentatives des travailleurs qui sont des organisations représentatives des travailleurs qui sont
représentées au sein de la sous-commission paritaire; représentées au sein de la sous-commission paritaire;
- à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut - à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut
d'objections, la demande est transmise au fonds social. d'objections, la demande est transmise au fonds social.
§ 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement § 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement
d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées : d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées :
- un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des - un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des
employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du
groupement; groupement;
- la procédure décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit - la procédure décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit
être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement; être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement;
- l'organe de concertation de chaque institution composant le - l'organe de concertation de chaque institution composant le
groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du
groupement et de celui établi au nom de l'institution; groupement et de celui établi au nom de l'institution;
- Lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de - Lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de
l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'acte de candidature l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'acte de candidature
établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution
doivent être affichés et copie de ces différents actes de candidature doivent être affichés et copie de ces différents actes de candidature
doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations
représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.

Art. 10.Par l'introduction de l'acte de candidature, l'employeur ou

Art. 10.Par l'introduction de l'acte de candidature, l'employeur ou

le groupement d'employeurs s'engage à affecter les moyens financiers le groupement d'employeurs s'engage à affecter les moyens financiers
mis à sa disposition par le fonds social à la création d'emplois nets mis à sa disposition par le fonds social à la création d'emplois nets
supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de
travail. travail.
Cet engagement a trait particulièrement aux dispositions prévues par Cet engagement a trait particulièrement aux dispositions prévues par
les chapitres IV et V de la présente convention. les chapitres IV et V de la présente convention.

Art. 11.Les parties signataires prennent l'engagement de formuler les

Art. 11.Les parties signataires prennent l'engagement de formuler les

propositions d'attribution des emplois dans le respect des principes propositions d'attribution des emplois dans le respect des principes
énoncés ci-après. énoncés ci-après.
Les moyens mis à disposition par le fonds social de chaque employeur Les moyens mis à disposition par le fonds social de chaque employeur
qui introduit un acte de candidature seront proportionnellement qui introduit un acte de candidature seront proportionnellement
équivalents au montant des réductions des cotisations calculées sur équivalents au montant des réductions des cotisations calculées sur
base du personnel occupé par cet employeur. base du personnel occupé par cet employeur.
Le fonds peut déroger occasionnellement et ponctuellement à ce Le fonds peut déroger occasionnellement et ponctuellement à ce
principe moyennant consensus de tous les membres du fonds à ce sujet. principe moyennant consensus de tous les membres du fonds à ce sujet.

Art. 12.Dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du

Art. 12.Dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du

20 mai 1998, le fonds soumet à l'approbation des ministres compétents 20 mai 1998, le fonds soumet à l'approbation des ministres compétents
les propositions de répartition des emplois. les propositions de répartition des emplois.

Art. 13.Le fonds social est chargé de notifier aux employeurs

Art. 13.Le fonds social est chargé de notifier aux employeurs

l'approbation ou non des actes de candidatures introduits et le nombre l'approbation ou non des actes de candidatures introduits et le nombre
d'emplois attribués. d'emplois attribués.
CHAPITRE VIII. - Contrôle de l'augmentation nette de l'emploi CHAPITRE VIII. - Contrôle de l'augmentation nette de l'emploi

Art. 14.Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et

Art. 14.Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et

augmentation proportionnelle du volume de travail, le contrôle doit augmentation proportionnelle du volume de travail, le contrôle doit
s'établir par rapport à : s'établir par rapport à :
- l'ensemble des employeurs tombant dans le champ d'application de la - l'ensemble des employeurs tombant dans le champ d'application de la
présente convention collective de travail; présente convention collective de travail;
- le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à - le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à
plusieurs employeurs; plusieurs employeurs;
- l'employeur individuel qui a adhéré. - l'employeur individuel qui a adhéré.

Art. 15.Lorsqu'en application de l'article 14, le contrôle doit

Art. 15.Lorsqu'en application de l'article 14, le contrôle doit

s'établir par rapport à un groupe d'employeurs et que ce contrôle est s'établir par rapport à un groupe d'employeurs et que ce contrôle est
négatif, chacun des employeurs membre de ce groupe sera contrôlé. négatif, chacun des employeurs membre de ce groupe sera contrôlé.
Ceux qui répondent individuellement aux conditions seront considérés Ceux qui répondent individuellement aux conditions seront considérés
comme employeurs individuels. comme employeurs individuels.
CHAPITRE IX. - Date de prise de cours de l'acte de candidature CHAPITRE IX. - Date de prise de cours de l'acte de candidature

Art. 16.L'employeur ou groupe d'employeurs qui introduit un acte de

Art. 16.L'employeur ou groupe d'employeurs qui introduit un acte de

candidature détermine le trimestre à partir duquel cet acte prend candidature détermine le trimestre à partir duquel cet acte prend
effet et ce au plus tôt à partir du troisième trimestre 1998. effet et ce au plus tôt à partir du troisième trimestre 1998.
CHAPITRE X. - Calendrier des embauches supplémentaires nettes CHAPITRE X. - Calendrier des embauches supplémentaires nettes

Art. 17.L'employeur ou le groupe d'employeurs doit procéder aux

Art. 17.L'employeur ou le groupe d'employeurs doit procéder aux

engagements nets supplémentaires à partir du trimestre suivant celui engagements nets supplémentaires à partir du trimestre suivant celui
mentionné dans l'acte de candidature. mentionné dans l'acte de candidature.
Cette disposition s'applique pour autant que l'acte de candidature Cette disposition s'applique pour autant que l'acte de candidature
soit approuvé en application de la procédure déterminée au chapitre soit approuvé en application de la procédure déterminée au chapitre
VII. VII.

Art. 18.Les engagements nets supplémentaires doivent être réalisés à

Art. 18.Les engagements nets supplémentaires doivent être réalisés à

concurrence du nombre d'emplois attribués à l'employeur ou au groupe concurrence du nombre d'emplois attribués à l'employeur ou au groupe
d'employeurs. d'employeurs.
CHAPITRE XI. - Rapports semestriels CHAPITRE XI. - Rapports semestriels

Art. 19.Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6 de

Art. 19.Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6 de

l'arrêté royal du 5 février 1997, le fonds établit tous les six mois l'arrêté royal du 5 février 1997, le fonds établit tous les six mois
un rapport portant sur la manière dont les employeurs et groupe un rapport portant sur la manière dont les employeurs et groupe
d'employeurs qui ont adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui d'employeurs qui ont adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui
leur ont été accordés. leur ont été accordés.
Pour ce faire, les employeurs transmettent au fonds un rapport au plus Pour ce faire, les employeurs transmettent au fonds un rapport au plus
tard le : tard le :
- 28 février en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile - 28 février en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile
écoulée; écoulée;
- 30 septembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année - 30 septembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année
civile en cours. civile en cours.
Le rapport établi par l'employeur est soumis au préalable aux Le rapport établi par l'employeur est soumis au préalable aux
représentants des travailleurs déterminés au chapitre VII de la représentants des travailleurs déterminés au chapitre VII de la
présente convention. présente convention.
Le fonds établit un modèle de rapport semestriel à compléter par les Le fonds établit un modèle de rapport semestriel à compléter par les
employeurs. Ce modèle tient compte des dispositions réglementaires et employeurs. Ce modèle tient compte des dispositions réglementaires et
conventionnelles applicables. conventionnelles applicables.
Le fonds établit un rapport sectoriel au plus tard le : Le fonds établit un rapport sectoriel au plus tard le :
- 30 avril en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile - 30 avril en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile
écoulée; écoulée;
- 30 novembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile - 30 novembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile
en cours. en cours.
Le rapport sectoriel auquel sont joints les rapports et avis Le rapport sectoriel auquel sont joints les rapports et avis
individuels est transmis aux ministres visés à l'article 3, § 6 de individuels est transmis aux ministres visés à l'article 3, § 6 de
l'arrêté royal du 5 février 1997 et au président de la Sous-commission l'arrêté royal du 5 février 1997 et au président de la Sous-commission
paritaire pour les établissements et services de santé. paritaire pour les établissements et services de santé.
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace à

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace à

partir de sa date d'entrée en vigueur la convention collective de partir de sa date d'entrée en vigueur la convention collective de
travail du 28 mai 1998, conclue au sein de la Sous-commission travail du 28 mai 1998, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les établissements et services de santé, relative au paritaire pour les établissements et services de santé, relative au
Maribel Social - Secteur des soins infirmiers à domicile. Maribel Social - Secteur des soins infirmiers à domicile.
CHAPITRE XIII. - Durée de validité CHAPITRE XIII. - Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus
diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire pour les établissements et services de santé. paritaire pour les établissements et services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 1998 Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 1998
concernant les mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins concernant les mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins
à domicile à domicile
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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