Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des | santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des |
soins à domicile (1) | soins à domicile (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des | santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des |
soins à domicile. | soins à domicile. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Aalst, le 18 avril 2000. | Donné à Aalst, le 18 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 18 juin 1998 | Convention collective de travail du 18 juin 1998 |
Mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile | Mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile |
(Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro |
49003/CO/305.02) | 49003/CO/305.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par | aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par |
du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à | du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à |
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services | la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services |
de santé ainsi qu'à leurs travailleurs. | de santé ainsi qu'à leurs travailleurs. |
Par "groupement d'employeurs" on entend, le groupement volontaire de | Par "groupement d'employeurs" on entend, le groupement volontaire de |
deux ou plusieurs employeurs visés à l'alinéa 1er de cet article, | deux ou plusieurs employeurs visés à l'alinéa 1er de cet article, |
groupement constitué dans le cadre de l'application de l'arrêté royal | groupement constitué dans le cadre de l'application de l'arrêté royal |
du 5 février 1997. | du 5 février 1997. |
Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de |
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. |
Les employeurs, tels que décrits dans l'article 1er de la présente | Les employeurs, tels que décrits dans l'article 1er de la présente |
convention, exercent des activités concernant la santé visées à | convention, exercent des activités concernant la santé visées à |
l'article 1er, 1E de l'arrêté royal précité. | l'article 1er, 1E de l'arrêté royal précité. |
CHAPITRE III. - Calcul du produit des réductions de cotisations et | CHAPITRE III. - Calcul du produit des réductions de cotisations et |
répartition du personnel | répartition du personnel |
Art. 3.Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées |
Art. 3.Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées |
à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent | à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent |
sur les données en leur possession. | sur les données en leur possession. |
Ces données ne reflètent pas la situation de la totalité du secteur | Ces données ne reflètent pas la situation de la totalité du secteur |
concerné et ont donc une valeur indicative. | concerné et ont donc une valeur indicative. |
- nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des | - nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des |
prestations au moins à mi-temps : 6 500; | prestations au moins à mi-temps : 6 500; |
- montant trimestriel de la réduction des cotisations patronales : 6 | - montant trimestriel de la réduction des cotisations patronales : 6 |
500 F jusqu'au 30 juin 1999 et 9 750 F à partir du 1er juillet 1999; | 500 F jusqu'au 30 juin 1999 et 9 750 F à partir du 1er juillet 1999; |
- estimation du produit des réductions sur base annuelle : 169 000 000 | - estimation du produit des réductions sur base annuelle : 169 000 000 |
F jusqu'au 30 juin 1999 et 253 500 000 F à partir du 1er juillet 1999; | F jusqu'au 30 juin 1999 et 253 500 000 F à partir du 1er juillet 1999; |
- estimation du nombre d'embauches supplémentaires sur base d'un coût | - estimation du nombre d'embauches supplémentaires sur base d'un coût |
salarial moyen d'1,2 million par travailleur : 70 équivalents temps | salarial moyen d'1,2 million par travailleur : 70 équivalents temps |
plein à partir du 1er juillet 1998 et 70 équivalents temps plein à | plein à partir du 1er juillet 1998 et 70 équivalents temps plein à |
partir du 1er juillet 1999. | partir du 1er juillet 1999. |
Art. 4.Les prestations effectuées par le personnel infirmier au |
Art. 4.Les prestations effectuées par le personnel infirmier au |
domicile des patients donnent lieu à l'intervention de | domicile des patients donnent lieu à l'intervention de |
l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à | l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 |
juillet 1994. | juillet 1994. |
Ces interventions ne permettent de couvrir que partiellement le coût | Ces interventions ne permettent de couvrir que partiellement le coût |
salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel administratif | salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel administratif |
et d'encadrement nécessaire. | et d'encadrement nécessaire. |
CHAPITRE IV. - Effort pour l'emploi | CHAPITRE IV. - Effort pour l'emploi |
Art. 5.Les employeurs s'engagent, en contrepartie des réductions de |
Art. 5.Les employeurs s'engagent, en contrepartie des réductions de |
cotisations qui seront accordées en application de l'arrêté royal | cotisations qui seront accordées en application de l'arrêté royal |
susmentionné, à consentir un effort supplémentaire sous la forme d'un | susmentionné, à consentir un effort supplémentaire sous la forme d'un |
accroissement net du nombre de travailleurs et d'une augmentation | accroissement net du nombre de travailleurs et d'une augmentation |
proportionnelle du volume de travail total. | proportionnelle du volume de travail total. |
L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation | L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation |
proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport | proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport |
au trimestre correspondant de l'année de référence, c'est-à-dire | au trimestre correspondant de l'année de référence, c'est-à-dire |
l'année précédente. | l'année précédente. |
Art. 6.En application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal |
Art. 6.En application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal |
susmentionné, les termes "augmentation nette du nombre de | susmentionné, les termes "augmentation nette du nombre de |
travailleurs" et "volume du travail" peuvent être définis par les | travailleurs" et "volume du travail" peuvent être définis par les |
ministres compétents. | ministres compétents. |
Les parties signataires se réservent le droit de solliciter | Les parties signataires se réservent le droit de solliciter |
l'application de la disposition précitée. | l'application de la disposition précitée. |
A cet effet, elles peuvent entreprendre une démarche commune auprès | A cet effet, elles peuvent entreprendre une démarche commune auprès |
des ministres compétents afin que ceux-ci prennent en compte les | des ministres compétents afin que ceux-ci prennent en compte les |
éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de l'emploi et du | éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de l'emploi et du |
volume de travail au cours des trimestres pour lesquels la réduction | volume de travail au cours des trimestres pour lesquels la réduction |
des cotisations sera accordée. | des cotisations sera accordée. |
CHAPITRE V. - Catégories des travailleurs à recruter | CHAPITRE V. - Catégories des travailleurs à recruter |
Art. 7.Les employeurs qui se verront attribuer des moyens dans le |
Art. 7.Les employeurs qui se verront attribuer des moyens dans le |
cadre des dispositions du chapitre VII de la présente convention | cadre des dispositions du chapitre VII de la présente convention |
collective de travail, engageront du personnel supplémentaire sur base | collective de travail, engageront du personnel supplémentaire sur base |
des critères suivants : | des critères suivants : |
1. Fonction : | 1. Fonction : |
- Les travailleurs engagés dans le cadre de la présente convention | - Les travailleurs engagés dans le cadre de la présente convention |
collective de travail occuperont des fonctions qui contribueront à | collective de travail occuperont des fonctions qui contribueront à |
revaloriser et renforcer les services organisés de soins à domicile, | revaloriser et renforcer les services organisés de soins à domicile, |
par la diminution de la charge de travail dans les services de soins à | par la diminution de la charge de travail dans les services de soins à |
domicile. | domicile. |
Le contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties | Le contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties |
lors de l'examen des "actes de candidatures" introduits par les | lors de l'examen des "actes de candidatures" introduits par les |
employeurs. | employeurs. |
- Le financement actuel ne couvre pas l'entièreté des activités du | - Le financement actuel ne couvre pas l'entièreté des activités du |
personnel infirmier. 10 p.c. de l'activité infirmière ne donnent pas | personnel infirmier. 10 p.c. de l'activité infirmière ne donnent pas |
lieu à remboursement. | lieu à remboursement. |
Vu cette situation, l'engagement, en application de la présente | Vu cette situation, l'engagement, en application de la présente |
convention, de personnel dans la fonction infirmière est autorisé à | convention, de personnel dans la fonction infirmière est autorisé à |
concurrence de maximum 5 p.c. de l'emploi global. | concurrence de maximum 5 p.c. de l'emploi global. |
L'engagement de personnel infirmier doit permettre au personnel de | L'engagement de personnel infirmier doit permettre au personnel de |
participer, par exemple, à la formation permanente, à la coordination | participer, par exemple, à la formation permanente, à la coordination |
interne et externe, mais doit aussi permettre de respecter les | interne et externe, mais doit aussi permettre de respecter les |
conventions collectives de travail à conclure visant à réduire la | conventions collectives de travail à conclure visant à réduire la |
charge de travail, le remplacement immédiat en cas de maladie,... | charge de travail, le remplacement immédiat en cas de maladie,... |
2. Régime de travail : | 2. Régime de travail : |
Plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans le secteur des soins à | Plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans le secteur des soins à |
domicile effectuent leurs prestations à temps partiel. | domicile effectuent leurs prestations à temps partiel. |
En conséquence, les employeurs qui engagent des travailleurs en | En conséquence, les employeurs qui engagent des travailleurs en |
exécution de l'arrêté royal susmentionné et de la présente convention | exécution de l'arrêté royal susmentionné et de la présente convention |
collective de travail, ne sont pas tenus d'embaucher au moins 25 p.c. | collective de travail, ne sont pas tenus d'embaucher au moins 25 p.c. |
de ces travailleurs à temps partiel. | de ces travailleurs à temps partiel. |
CHAPITRE VI. - Fonds sectoriel | CHAPITRE VI. - Fonds sectoriel |
Art. 8.A partir du troisième trimestre 1998, l'Office national de |
Art. 8.A partir du troisième trimestre 1998, l'Office national de |
sécurité social verse, chaque trimestre au fonds sectoriel au sens | sécurité social verse, chaque trimestre au fonds sectoriel au sens |
décrit dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, la totalité de la | décrit dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, la totalité de la |
réduction de cotisations auxquelles peuvent prétendre tous les | réduction de cotisations auxquelles peuvent prétendre tous les |
employeurs visés à l'article 1er. | employeurs visés à l'article 1er. |
CHAPITRE VII. - Acte d'adhésion | CHAPITRE VII. - Acte d'adhésion |
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui désirent utiliser les moyens |
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui désirent utiliser les moyens |
financiers disponibles dans le fonds sectoriel introduisent, à cette | financiers disponibles dans le fonds sectoriel introduisent, à cette |
fin, une demande au moyen du document "acte de candidature" repris en | fin, une demande au moyen du document "acte de candidature" repris en |
annexe de la présente convention. | annexe de la présente convention. |
§ 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil | § 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil |
d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la | d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la |
protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. | protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. |
Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans | Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans |
l'institution, la procédure suivante s'applique : | l'institution, la procédure suivante s'applique : |
- la demande doit être affiché pendant une période de 14 jours en un | - la demande doit être affiché pendant une période de 14 jours en un |
lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au | lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au |
moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la | moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la |
déclaration O.N.S.S. du trimestre précédent celui de l'introduction de | déclaration O.N.S.S. du trimestre précédent celui de l'introduction de |
la demande; | la demande; |
le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections | le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections |
par un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des | par un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des |
travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire. | travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire. |
- le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret | - le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret |
précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux | précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux |
des organisations représentatives des travailleurs qui sont | des organisations représentatives des travailleurs qui sont |
représentées au sein de la sous-commission paritaire; | représentées au sein de la sous-commission paritaire; |
- à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut | - à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut |
d'objections, la demande est transmise au fonds social. | d'objections, la demande est transmise au fonds social. |
§ 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement | § 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement |
d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées : | d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées : |
- un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des | - un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des |
employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du | employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du |
groupement; | groupement; |
- la procédure décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit | - la procédure décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit |
être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement; | être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement; |
- l'organe de concertation de chaque institution composant le | - l'organe de concertation de chaque institution composant le |
groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du | groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du |
groupement et de celui établi au nom de l'institution; | groupement et de celui établi au nom de l'institution; |
- Lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de | - Lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de |
l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'acte de candidature | l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'acte de candidature |
établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution | établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution |
doivent être affichés et copie de ces différents actes de candidature | doivent être affichés et copie de ces différents actes de candidature |
doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations | doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations |
représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la | représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Art. 10.Par l'introduction de l'acte de candidature, l'employeur ou |
Art. 10.Par l'introduction de l'acte de candidature, l'employeur ou |
le groupement d'employeurs s'engage à affecter les moyens financiers | le groupement d'employeurs s'engage à affecter les moyens financiers |
mis à sa disposition par le fonds social à la création d'emplois nets | mis à sa disposition par le fonds social à la création d'emplois nets |
supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de | supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de |
travail. | travail. |
Cet engagement a trait particulièrement aux dispositions prévues par | Cet engagement a trait particulièrement aux dispositions prévues par |
les chapitres IV et V de la présente convention. | les chapitres IV et V de la présente convention. |
Art. 11.Les parties signataires prennent l'engagement de formuler les |
Art. 11.Les parties signataires prennent l'engagement de formuler les |
propositions d'attribution des emplois dans le respect des principes | propositions d'attribution des emplois dans le respect des principes |
énoncés ci-après. | énoncés ci-après. |
Les moyens mis à disposition par le fonds social de chaque employeur | Les moyens mis à disposition par le fonds social de chaque employeur |
qui introduit un acte de candidature seront proportionnellement | qui introduit un acte de candidature seront proportionnellement |
équivalents au montant des réductions des cotisations calculées sur | équivalents au montant des réductions des cotisations calculées sur |
base du personnel occupé par cet employeur. | base du personnel occupé par cet employeur. |
Le fonds peut déroger occasionnellement et ponctuellement à ce | Le fonds peut déroger occasionnellement et ponctuellement à ce |
principe moyennant consensus de tous les membres du fonds à ce sujet. | principe moyennant consensus de tous les membres du fonds à ce sujet. |
Art. 12.Dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du |
Art. 12.Dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du |
20 mai 1998, le fonds soumet à l'approbation des ministres compétents | 20 mai 1998, le fonds soumet à l'approbation des ministres compétents |
les propositions de répartition des emplois. | les propositions de répartition des emplois. |
Art. 13.Le fonds social est chargé de notifier aux employeurs |
Art. 13.Le fonds social est chargé de notifier aux employeurs |
l'approbation ou non des actes de candidatures introduits et le nombre | l'approbation ou non des actes de candidatures introduits et le nombre |
d'emplois attribués. | d'emplois attribués. |
CHAPITRE VIII. - Contrôle de l'augmentation nette de l'emploi | CHAPITRE VIII. - Contrôle de l'augmentation nette de l'emploi |
Art. 14.Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et |
Art. 14.Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et |
augmentation proportionnelle du volume de travail, le contrôle doit | augmentation proportionnelle du volume de travail, le contrôle doit |
s'établir par rapport à : | s'établir par rapport à : |
- l'ensemble des employeurs tombant dans le champ d'application de la | - l'ensemble des employeurs tombant dans le champ d'application de la |
présente convention collective de travail; | présente convention collective de travail; |
- le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à | - le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à |
plusieurs employeurs; | plusieurs employeurs; |
- l'employeur individuel qui a adhéré. | - l'employeur individuel qui a adhéré. |
Art. 15.Lorsqu'en application de l'article 14, le contrôle doit |
Art. 15.Lorsqu'en application de l'article 14, le contrôle doit |
s'établir par rapport à un groupe d'employeurs et que ce contrôle est | s'établir par rapport à un groupe d'employeurs et que ce contrôle est |
négatif, chacun des employeurs membre de ce groupe sera contrôlé. | négatif, chacun des employeurs membre de ce groupe sera contrôlé. |
Ceux qui répondent individuellement aux conditions seront considérés | Ceux qui répondent individuellement aux conditions seront considérés |
comme employeurs individuels. | comme employeurs individuels. |
CHAPITRE IX. - Date de prise de cours de l'acte de candidature | CHAPITRE IX. - Date de prise de cours de l'acte de candidature |
Art. 16.L'employeur ou groupe d'employeurs qui introduit un acte de |
Art. 16.L'employeur ou groupe d'employeurs qui introduit un acte de |
candidature détermine le trimestre à partir duquel cet acte prend | candidature détermine le trimestre à partir duquel cet acte prend |
effet et ce au plus tôt à partir du troisième trimestre 1998. | effet et ce au plus tôt à partir du troisième trimestre 1998. |
CHAPITRE X. - Calendrier des embauches supplémentaires nettes | CHAPITRE X. - Calendrier des embauches supplémentaires nettes |
Art. 17.L'employeur ou le groupe d'employeurs doit procéder aux |
Art. 17.L'employeur ou le groupe d'employeurs doit procéder aux |
engagements nets supplémentaires à partir du trimestre suivant celui | engagements nets supplémentaires à partir du trimestre suivant celui |
mentionné dans l'acte de candidature. | mentionné dans l'acte de candidature. |
Cette disposition s'applique pour autant que l'acte de candidature | Cette disposition s'applique pour autant que l'acte de candidature |
soit approuvé en application de la procédure déterminée au chapitre | soit approuvé en application de la procédure déterminée au chapitre |
VII. | VII. |
Art. 18.Les engagements nets supplémentaires doivent être réalisés à |
Art. 18.Les engagements nets supplémentaires doivent être réalisés à |
concurrence du nombre d'emplois attribués à l'employeur ou au groupe | concurrence du nombre d'emplois attribués à l'employeur ou au groupe |
d'employeurs. | d'employeurs. |
CHAPITRE XI. - Rapports semestriels | CHAPITRE XI. - Rapports semestriels |
Art. 19.Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6 de |
Art. 19.Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6 de |
l'arrêté royal du 5 février 1997, le fonds établit tous les six mois | l'arrêté royal du 5 février 1997, le fonds établit tous les six mois |
un rapport portant sur la manière dont les employeurs et groupe | un rapport portant sur la manière dont les employeurs et groupe |
d'employeurs qui ont adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui | d'employeurs qui ont adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui |
leur ont été accordés. | leur ont été accordés. |
Pour ce faire, les employeurs transmettent au fonds un rapport au plus | Pour ce faire, les employeurs transmettent au fonds un rapport au plus |
tard le : | tard le : |
- 28 février en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile | - 28 février en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile |
écoulée; | écoulée; |
- 30 septembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année | - 30 septembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année |
civile en cours. | civile en cours. |
Le rapport établi par l'employeur est soumis au préalable aux | Le rapport établi par l'employeur est soumis au préalable aux |
représentants des travailleurs déterminés au chapitre VII de la | représentants des travailleurs déterminés au chapitre VII de la |
présente convention. | présente convention. |
Le fonds établit un modèle de rapport semestriel à compléter par les | Le fonds établit un modèle de rapport semestriel à compléter par les |
employeurs. Ce modèle tient compte des dispositions réglementaires et | employeurs. Ce modèle tient compte des dispositions réglementaires et |
conventionnelles applicables. | conventionnelles applicables. |
Le fonds établit un rapport sectoriel au plus tard le : | Le fonds établit un rapport sectoriel au plus tard le : |
- 30 avril en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile | - 30 avril en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile |
écoulée; | écoulée; |
- 30 novembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile | - 30 novembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile |
en cours. | en cours. |
Le rapport sectoriel auquel sont joints les rapports et avis | Le rapport sectoriel auquel sont joints les rapports et avis |
individuels est transmis aux ministres visés à l'article 3, § 6 de | individuels est transmis aux ministres visés à l'article 3, § 6 de |
l'arrêté royal du 5 février 1997 et au président de la Sous-commission | l'arrêté royal du 5 février 1997 et au président de la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et services de santé. | paritaire pour les établissements et services de santé. |
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace à |
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace à |
partir de sa date d'entrée en vigueur la convention collective de | partir de sa date d'entrée en vigueur la convention collective de |
travail du 28 mai 1998, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 28 mai 1998, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et services de santé, relative au | paritaire pour les établissements et services de santé, relative au |
Maribel Social - Secteur des soins infirmiers à domicile. | Maribel Social - Secteur des soins infirmiers à domicile. |
CHAPITRE XIII. - Durée de validité | CHAPITRE XIII. - Durée de validité |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus | Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus |
diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et services de santé. | paritaire pour les établissements et services de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 1998 | Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 1998 |
concernant les mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins | concernant les mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins |
à domicile | à domicile |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |