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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2026
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares et de la coordination de soins et d'accompagnement Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares et de la coordination de soins et d'accompagnement
17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal fixant les conditions dans 17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal fixant les conditions dans
lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en
application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance
obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la
cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares
et de la coordination de soins et d'accompagnement et de la coordination de soins et d'accompagnement
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er,
3°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7
février 2014; février 2014;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 mars
2026 ; 2026 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 9 mars Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 9 mars
2026 ; 2026 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2026 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2026 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2026 ;
Vu l'avis n° 79.679/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2026 en Vu l'avis n° 79.679/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2026 en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Sous réserve des conditions prévues par le présent

Article 1er.Sous réserve des conditions prévues par le présent

arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de
l'assurance des soins de santé institué auprès du Service des soins de l'assurance des soins de santé institué auprès du Service des soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après
dénommé « Comité de l'assurance ») et les établissements hospitaliers dénommé « Comité de l'assurance ») et les établissements hospitaliers
reconnus comme fonction maladies rares en vue de la prise en charge reconnus comme fonction maladies rares en vue de la prise en charge
des coûts inhérents à l'élaboration et la mise à jour d'une des coûts inhérents à l'élaboration et la mise à jour d'une
cartographie belge de l'expertise en matière de maladies rares et à la cartographie belge de l'expertise en matière de maladies rares et à la
fonction de coordinateur de soins et d'accompagnement pour les fonction de coordinateur de soins et d'accompagnement pour les
personnes souffrant d'une maladie rare. personnes souffrant d'une maladie rare.

Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour conclure une convention,

Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour conclure une convention,

un établissement hospitalier doit disposer de l'agrément en tant que « un établissement hospitalier doit disposer de l'agrément en tant que «
fonction maladies rares » en application de l'arrêté royal du 25 avril fonction maladies rares » en application de l'arrêté royal du 25 avril
2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit
répondre pour être agréée et le rester. répondre pour être agréée et le rester.
CHAPITRE II. - CONDITIONS CHAPITRE II. - CONDITIONS
ET PROCEDURE DE REMBOURSEMENT ET PROCEDURE DE REMBOURSEMENT

Art. 3.§ 1. La convention visée à l'article 1er permet à l'assurance

Art. 3.§ 1. La convention visée à l'article 1er permet à l'assurance

obligatoire des soins de santé d'accorder une intervention à un obligatoire des soins de santé d'accorder une intervention à un
établissement hospitalier en vue : établissement hospitalier en vue :
1° d'établir et de mettre à jour une cartographie belge de l'expertise 1° d'établir et de mettre à jour une cartographie belge de l'expertise
en matière de maladies rares; en matière de maladies rares;
2° de permettre l'accès à la coordination de soins et d'accompagnement 2° de permettre l'accès à la coordination de soins et d'accompagnement
spécifique aux personnes souffrant de maladies rares afin d'alléger la spécifique aux personnes souffrant de maladies rares afin d'alléger la
charge pour les personnes atteintes d'une maladie rare et leurs charge pour les personnes atteintes d'une maladie rare et leurs
proches et de garantir une prise en charge optimale. proches et de garantir une prise en charge optimale.
§ 2.La convention visée à l'article 1er détermine les conditions § 2.La convention visée à l'article 1er détermine les conditions
détaillées d'exécution des activités mentionnées au § 1. Elle comprend détaillées d'exécution des activités mentionnées au § 1. Elle comprend
au moins des dispositions relatives aux missions concrètes de au moins des dispositions relatives aux missions concrètes de
l'établissement hospitalier, à l'organisation de ces missions, à la l'établissement hospitalier, à l'organisation de ces missions, à la
manière dont la cartographie belge de l'expertise en matière de manière dont la cartographie belge de l'expertise en matière de
maladies rares est élaborée, à la manière dont la coordination de maladies rares est élaborée, à la manière dont la coordination de
soins et d'accompagnement pour les personnes atteintes d'une maladie soins et d'accompagnement pour les personnes atteintes d'une maladie
rare est organisée et rendue accessible, au rapportage concernant les rare est organisée et rendue accessible, au rapportage concernant les
activités réalisées, aux pièces justificatives étayant les dépenses et activités réalisées, aux pièces justificatives étayant les dépenses et
aux modalités de suivi et d'évaluation. aux modalités de suivi et d'évaluation.

Art. 4.§ 1. Les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté

Art. 4.§ 1. Les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté

sont imputées au budget de l'Institut national d'assurance sont imputées au budget de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité (INAMI) et sont intégralement prises en charge par maladie-invalidité (INAMI) et sont intégralement prises en charge par
la branche des soins de santé, conformément à l'article 56, § 2, la branche des soins de santé, conformément à l'article 56, § 2,
alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 2. Le budget annuel maximal pour le financement de la coordination § 2. Le budget annuel maximal pour le financement de la coordination
de soins et d'accompagnement pour l'ensemble des établissements de soins et d'accompagnement pour l'ensemble des établissements
hospitaliers ayant conclu une convention s'élève à 2.469.000 euros. Ce hospitaliers ayant conclu une convention s'élève à 2.469.000 euros. Ce
montant est indexé annuellement conformément au mécanisme d'indexation montant est indexé annuellement conformément au mécanisme d'indexation
relatif à l'indice santé lissé, fixé en vertu de l'article 207bis de relatif à l'indice santé lissé, fixé en vertu de l'article 207bis de
la même loi. la même loi.
Le budget destiné à la coordination de soins et d'accompagnement est Le budget destiné à la coordination de soins et d'accompagnement est
réparti entre les établissements hospitaliers reconnus comme « réparti entre les établissements hospitaliers reconnus comme «
fonction maladies rares » selon la répartition déterminée à l'article fonction maladies rares » selon la répartition déterminée à l'article
74 decies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et 74 decies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
§ 3. En 2026 et 2027, une intervention financière complémentaire de § 3. En 2026 et 2027, une intervention financière complémentaire de
200.000 euros par établissement hospitalier ayant adhéré est prévue, à 200.000 euros par établissement hospitalier ayant adhéré est prévue, à
titre d'intervention dans les coûts liés à la cartographie. Ces titre d'intervention dans les coûts liés à la cartographie. Ces
montants ne sont pas indexables. montants ne sont pas indexables.
§ 4. Les interventions financières sont octroyées à l'établissement § 4. Les interventions financières sont octroyées à l'établissement
hospitalier ayant adhéré dans les limites des moyens budgétaires hospitalier ayant adhéré dans les limites des moyens budgétaires
disponibles et selon les dispositions prévues dans la convention. Ces disponibles et selon les dispositions prévues dans la convention. Ces
dispositions comprennent notamment le mode de calcul de dispositions comprennent notamment le mode de calcul de
l'intervention, les tranches de paiement, les pièces justificatives, l'intervention, les tranches de paiement, les pièces justificatives,
le rapportage, le suivi, l'évaluation, le contrôle de l'utilisation le rapportage, le suivi, l'évaluation, le contrôle de l'utilisation
des moyens, le décompte et la récupération éventuelle des montants non des moyens, le décompte et la récupération éventuelle des montants non
justifiés. Le respect de ces dispositions est requis pour le versement justifiés. Le respect de ces dispositions est requis pour le versement
et le décompte de l'intervention. et le décompte de l'intervention.

Art. 5.Un établissement hospitalier ne facture ni au bénéficiaire, ni

Art. 5.Un établissement hospitalier ne facture ni au bénéficiaire, ni

aux organismes assureurs ou à toute autre instance, sur la base d'une aux organismes assureurs ou à toute autre instance, sur la base d'une
réglementation autre que le présent arrêté, les interventions et les réglementation autre que le présent arrêté, les interventions et les
prestations qui sont remboursées dans le cadre ou en vertu du présent prestations qui sont remboursées dans le cadre ou en vertu du présent
arrêté. arrêté.

Art. 6.§ 1. Un Comité d'accompagnement est institué pour le suivi

Art. 6.§ 1. Un Comité d'accompagnement est institué pour le suivi

général de l'exécution des conventions visées à l'article 1er. Ce général de l'exécution des conventions visées à l'article 1er. Ce
Comité d'accompagnement est composé au minimum de représentants du Comité d'accompagnement est composé au minimum de représentants du
Comité de l'assurance, du Service des soins de santé de l'INAMI et des Comité de l'assurance, du Service des soins de santé de l'INAMI et des
établissements hospitaliers ayant conclu une convention conformément à établissements hospitaliers ayant conclu une convention conformément à
l'article 1er. l'article 1er.
§ 2. Le Comité d'accompagnement veille à l'exécution générale des § 2. Le Comité d'accompagnement veille à l'exécution générale des
conventions et au respect des conditions prévues par le présent conventions et au respect des conditions prévues par le présent
arrêté, notamment par le suivi du rapport d'activités annuel et des arrêté, notamment par le suivi du rapport d'activités annuel et des
rapports financiers, sans préjudice des obligations spécifiques de rapports financiers, sans préjudice des obligations spécifiques de
rapportage visées à l'article 7. rapportage visées à l'article 7.
§ 3. Le Comité d'accompagnement peut formuler des recommandations au § 3. Le Comité d'accompagnement peut formuler des recommandations au
Comité de l'assurance concernant l'exécution des conventions et le Comité de l'assurance concernant l'exécution des conventions et le
suivi du respect des conditions prévues par le présent arrêté. suivi du respect des conditions prévues par le présent arrêté.
Les modalités complémentaires relatives à la composition et au Les modalités complémentaires relatives à la composition et au
fonctionnement du Comité d'accompagnement sont fixées dans la fonctionnement du Comité d'accompagnement sont fixées dans la
convention, dans les limites du présent arrêté. convention, dans les limites du présent arrêté.

Art. 7.§ 1. L'établissement hospitalier s'engage à transmettre un

Art. 7.§ 1. L'établissement hospitalier s'engage à transmettre un

rapport d'activités annuel au plus tard un mois après l'expiration rapport d'activités annuel au plus tard un mois après l'expiration
d'une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la d'une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
convention. convention.
Ce rapport contient au minimum des données relatives à l'organisation Ce rapport contient au minimum des données relatives à l'organisation
et au fonctionnement généraux, à l'exécution des missions en matière et au fonctionnement généraux, à l'exécution des missions en matière
de cartographie et de coordination de soins et d'accompagnement, au de cartographie et de coordination de soins et d'accompagnement, au
nombre de personnes bénéficiant de la coordination de soins et nombre de personnes bénéficiant de la coordination de soins et
d'accompagnement, à la maladie rare ou au groupe de maladies rares d'accompagnement, à la maladie rare ou au groupe de maladies rares
concernés, aux dépenses réalisées et à leur justification, avec une concernés, aux dépenses réalisées et à leur justification, avec une
distinction entre la cartographie et la coordination de soins et distinction entre la cartographie et la coordination de soins et
d'accompagnement, ainsi qu'une explication des éventuelles d'accompagnement, ainsi qu'une explication des éventuelles
difficultés, des points problématiques et des mesures d'amélioration difficultés, des points problématiques et des mesures d'amélioration
dans l'exécution de la convention. dans l'exécution de la convention.
La convention détermine le contenu détaillé du rapport d'activités, la La convention détermine le contenu détaillé du rapport d'activités, la
forme dans laquelle il est transmis, les pièces qui doivent l'étayer forme dans laquelle il est transmis, les pièces qui doivent l'étayer
et les délais dans lesquels il doit être transmis au Comité et les délais dans lesquels il doit être transmis au Comité
d'accompagnement. d'accompagnement.
§ 2. Le Comité d'accompagnement examine le rapport d'activités annuel § 2. Le Comité d'accompagnement examine le rapport d'activités annuel
et peut demander à l'établissement hospitalier des informations et peut demander à l'établissement hospitalier des informations
complémentaires ou des précisions lorsque cela est nécessaire pour le complémentaires ou des précisions lorsque cela est nécessaire pour le
suivi de l'exécution de la convention, du respect des conditions de suivi de l'exécution de la convention, du respect des conditions de
cette convention ou du suivi budgétaire. Le Service des soins de santé cette convention ou du suivi budgétaire. Le Service des soins de santé
soumet le rapport d'activités annuel, le cas échéant accompagné des soumet le rapport d'activités annuel, le cas échéant accompagné des
recommandations du Comité d'accompagnement, au Comité de l'assurance. recommandations du Comité d'accompagnement, au Comité de l'assurance.
CHAPITRE III. - DUREE ET DENONCIATION CHAPITRE III. - DUREE ET DENONCIATION

Art. 8.Les conventions conclues dans le cadre du présent arrêté

Art. 8.Les conventions conclues dans le cadre du présent arrêté

seront conclues pour une période de deux années d'activité, seront conclues pour une période de deux années d'activité,
renouvelable une ou plusieurs fois. renouvelable une ou plusieurs fois.

Art. 9.La convention contient une disposition selon laquelle chacune

Art. 9.La convention contient une disposition selon laquelle chacune

des parties signataires de la convention peut dénoncer la convention à des parties signataires de la convention peut dénoncer la convention à
tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2026. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires Sociales, Le Ministre des Affaires Sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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