| Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares et de la coordination de soins et d'accompagnement | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares et de la coordination de soins et d'accompagnement |
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| 17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal fixant les conditions dans | 17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal fixant les conditions dans |
| lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en | lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en |
| application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance | application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet | obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet |
| 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la | 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la |
| cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares | cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares |
| et de la coordination de soins et d'accompagnement | et de la coordination de soins et d'accompagnement |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, |
| 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7 | 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7 |
| février 2014; | février 2014; |
| Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 mars | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 mars |
| 2026 ; | 2026 ; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 9 mars | Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 9 mars |
| 2026 ; | 2026 ; |
| Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2026 ; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2026 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2026 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2026 ; |
| Vu l'avis n° 79.679/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2026 en | Vu l'avis n° 79.679/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2026 en |
| application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
| Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, |
| CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES | CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1er.Sous réserve des conditions prévues par le présent |
Article 1er.Sous réserve des conditions prévues par le présent |
| arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de | arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de |
| l'assurance des soins de santé institué auprès du Service des soins de | l'assurance des soins de santé institué auprès du Service des soins de |
| santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après | santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après |
| dénommé « Comité de l'assurance ») et les établissements hospitaliers | dénommé « Comité de l'assurance ») et les établissements hospitaliers |
| reconnus comme fonction maladies rares en vue de la prise en charge | reconnus comme fonction maladies rares en vue de la prise en charge |
| des coûts inhérents à l'élaboration et la mise à jour d'une | des coûts inhérents à l'élaboration et la mise à jour d'une |
| cartographie belge de l'expertise en matière de maladies rares et à la | cartographie belge de l'expertise en matière de maladies rares et à la |
| fonction de coordinateur de soins et d'accompagnement pour les | fonction de coordinateur de soins et d'accompagnement pour les |
| personnes souffrant d'une maladie rare. | personnes souffrant d'une maladie rare. |
Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour conclure une convention, |
Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour conclure une convention, |
| un établissement hospitalier doit disposer de l'agrément en tant que « | un établissement hospitalier doit disposer de l'agrément en tant que « |
| fonction maladies rares » en application de l'arrêté royal du 25 avril | fonction maladies rares » en application de l'arrêté royal du 25 avril |
| 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit | 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit |
| répondre pour être agréée et le rester. | répondre pour être agréée et le rester. |
| CHAPITRE II. - CONDITIONS | CHAPITRE II. - CONDITIONS |
| ET PROCEDURE DE REMBOURSEMENT | ET PROCEDURE DE REMBOURSEMENT |
Art. 3.§ 1. La convention visée à l'article 1er permet à l'assurance |
Art. 3.§ 1. La convention visée à l'article 1er permet à l'assurance |
| obligatoire des soins de santé d'accorder une intervention à un | obligatoire des soins de santé d'accorder une intervention à un |
| établissement hospitalier en vue : | établissement hospitalier en vue : |
| 1° d'établir et de mettre à jour une cartographie belge de l'expertise | 1° d'établir et de mettre à jour une cartographie belge de l'expertise |
| en matière de maladies rares; | en matière de maladies rares; |
| 2° de permettre l'accès à la coordination de soins et d'accompagnement | 2° de permettre l'accès à la coordination de soins et d'accompagnement |
| spécifique aux personnes souffrant de maladies rares afin d'alléger la | spécifique aux personnes souffrant de maladies rares afin d'alléger la |
| charge pour les personnes atteintes d'une maladie rare et leurs | charge pour les personnes atteintes d'une maladie rare et leurs |
| proches et de garantir une prise en charge optimale. | proches et de garantir une prise en charge optimale. |
| § 2.La convention visée à l'article 1er détermine les conditions | § 2.La convention visée à l'article 1er détermine les conditions |
| détaillées d'exécution des activités mentionnées au § 1. Elle comprend | détaillées d'exécution des activités mentionnées au § 1. Elle comprend |
| au moins des dispositions relatives aux missions concrètes de | au moins des dispositions relatives aux missions concrètes de |
| l'établissement hospitalier, à l'organisation de ces missions, à la | l'établissement hospitalier, à l'organisation de ces missions, à la |
| manière dont la cartographie belge de l'expertise en matière de | manière dont la cartographie belge de l'expertise en matière de |
| maladies rares est élaborée, à la manière dont la coordination de | maladies rares est élaborée, à la manière dont la coordination de |
| soins et d'accompagnement pour les personnes atteintes d'une maladie | soins et d'accompagnement pour les personnes atteintes d'une maladie |
| rare est organisée et rendue accessible, au rapportage concernant les | rare est organisée et rendue accessible, au rapportage concernant les |
| activités réalisées, aux pièces justificatives étayant les dépenses et | activités réalisées, aux pièces justificatives étayant les dépenses et |
| aux modalités de suivi et d'évaluation. | aux modalités de suivi et d'évaluation. |
Art. 4.§ 1. Les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté |
Art. 4.§ 1. Les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté |
| sont imputées au budget de l'Institut national d'assurance | sont imputées au budget de l'Institut national d'assurance |
| maladie-invalidité (INAMI) et sont intégralement prises en charge par | maladie-invalidité (INAMI) et sont intégralement prises en charge par |
| la branche des soins de santé, conformément à l'article 56, § 2, | la branche des soins de santé, conformément à l'article 56, § 2, |
| alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de | alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de |
| santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
| § 2. Le budget annuel maximal pour le financement de la coordination | § 2. Le budget annuel maximal pour le financement de la coordination |
| de soins et d'accompagnement pour l'ensemble des établissements | de soins et d'accompagnement pour l'ensemble des établissements |
| hospitaliers ayant conclu une convention s'élève à 2.469.000 euros. Ce | hospitaliers ayant conclu une convention s'élève à 2.469.000 euros. Ce |
| montant est indexé annuellement conformément au mécanisme d'indexation | montant est indexé annuellement conformément au mécanisme d'indexation |
| relatif à l'indice santé lissé, fixé en vertu de l'article 207bis de | relatif à l'indice santé lissé, fixé en vertu de l'article 207bis de |
| la même loi. | la même loi. |
| Le budget destiné à la coordination de soins et d'accompagnement est | Le budget destiné à la coordination de soins et d'accompagnement est |
| réparti entre les établissements hospitaliers reconnus comme « | réparti entre les établissements hospitaliers reconnus comme « |
| fonction maladies rares » selon la répartition déterminée à l'article | fonction maladies rares » selon la répartition déterminée à l'article |
| 74 decies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et | 74 decies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et |
| à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. | à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. |
| § 3. En 2026 et 2027, une intervention financière complémentaire de | § 3. En 2026 et 2027, une intervention financière complémentaire de |
| 200.000 euros par établissement hospitalier ayant adhéré est prévue, à | 200.000 euros par établissement hospitalier ayant adhéré est prévue, à |
| titre d'intervention dans les coûts liés à la cartographie. Ces | titre d'intervention dans les coûts liés à la cartographie. Ces |
| montants ne sont pas indexables. | montants ne sont pas indexables. |
| § 4. Les interventions financières sont octroyées à l'établissement | § 4. Les interventions financières sont octroyées à l'établissement |
| hospitalier ayant adhéré dans les limites des moyens budgétaires | hospitalier ayant adhéré dans les limites des moyens budgétaires |
| disponibles et selon les dispositions prévues dans la convention. Ces | disponibles et selon les dispositions prévues dans la convention. Ces |
| dispositions comprennent notamment le mode de calcul de | dispositions comprennent notamment le mode de calcul de |
| l'intervention, les tranches de paiement, les pièces justificatives, | l'intervention, les tranches de paiement, les pièces justificatives, |
| le rapportage, le suivi, l'évaluation, le contrôle de l'utilisation | le rapportage, le suivi, l'évaluation, le contrôle de l'utilisation |
| des moyens, le décompte et la récupération éventuelle des montants non | des moyens, le décompte et la récupération éventuelle des montants non |
| justifiés. Le respect de ces dispositions est requis pour le versement | justifiés. Le respect de ces dispositions est requis pour le versement |
| et le décompte de l'intervention. | et le décompte de l'intervention. |
Art. 5.Un établissement hospitalier ne facture ni au bénéficiaire, ni |
Art. 5.Un établissement hospitalier ne facture ni au bénéficiaire, ni |
| aux organismes assureurs ou à toute autre instance, sur la base d'une | aux organismes assureurs ou à toute autre instance, sur la base d'une |
| réglementation autre que le présent arrêté, les interventions et les | réglementation autre que le présent arrêté, les interventions et les |
| prestations qui sont remboursées dans le cadre ou en vertu du présent | prestations qui sont remboursées dans le cadre ou en vertu du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 6.§ 1. Un Comité d'accompagnement est institué pour le suivi |
Art. 6.§ 1. Un Comité d'accompagnement est institué pour le suivi |
| général de l'exécution des conventions visées à l'article 1er. Ce | général de l'exécution des conventions visées à l'article 1er. Ce |
| Comité d'accompagnement est composé au minimum de représentants du | Comité d'accompagnement est composé au minimum de représentants du |
| Comité de l'assurance, du Service des soins de santé de l'INAMI et des | Comité de l'assurance, du Service des soins de santé de l'INAMI et des |
| établissements hospitaliers ayant conclu une convention conformément à | établissements hospitaliers ayant conclu une convention conformément à |
| l'article 1er. | l'article 1er. |
| § 2. Le Comité d'accompagnement veille à l'exécution générale des | § 2. Le Comité d'accompagnement veille à l'exécution générale des |
| conventions et au respect des conditions prévues par le présent | conventions et au respect des conditions prévues par le présent |
| arrêté, notamment par le suivi du rapport d'activités annuel et des | arrêté, notamment par le suivi du rapport d'activités annuel et des |
| rapports financiers, sans préjudice des obligations spécifiques de | rapports financiers, sans préjudice des obligations spécifiques de |
| rapportage visées à l'article 7. | rapportage visées à l'article 7. |
| § 3. Le Comité d'accompagnement peut formuler des recommandations au | § 3. Le Comité d'accompagnement peut formuler des recommandations au |
| Comité de l'assurance concernant l'exécution des conventions et le | Comité de l'assurance concernant l'exécution des conventions et le |
| suivi du respect des conditions prévues par le présent arrêté. | suivi du respect des conditions prévues par le présent arrêté. |
| Les modalités complémentaires relatives à la composition et au | Les modalités complémentaires relatives à la composition et au |
| fonctionnement du Comité d'accompagnement sont fixées dans la | fonctionnement du Comité d'accompagnement sont fixées dans la |
| convention, dans les limites du présent arrêté. | convention, dans les limites du présent arrêté. |
Art. 7.§ 1. L'établissement hospitalier s'engage à transmettre un |
Art. 7.§ 1. L'établissement hospitalier s'engage à transmettre un |
| rapport d'activités annuel au plus tard un mois après l'expiration | rapport d'activités annuel au plus tard un mois après l'expiration |
| d'une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la | d'une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la |
| convention. | convention. |
| Ce rapport contient au minimum des données relatives à l'organisation | Ce rapport contient au minimum des données relatives à l'organisation |
| et au fonctionnement généraux, à l'exécution des missions en matière | et au fonctionnement généraux, à l'exécution des missions en matière |
| de cartographie et de coordination de soins et d'accompagnement, au | de cartographie et de coordination de soins et d'accompagnement, au |
| nombre de personnes bénéficiant de la coordination de soins et | nombre de personnes bénéficiant de la coordination de soins et |
| d'accompagnement, à la maladie rare ou au groupe de maladies rares | d'accompagnement, à la maladie rare ou au groupe de maladies rares |
| concernés, aux dépenses réalisées et à leur justification, avec une | concernés, aux dépenses réalisées et à leur justification, avec une |
| distinction entre la cartographie et la coordination de soins et | distinction entre la cartographie et la coordination de soins et |
| d'accompagnement, ainsi qu'une explication des éventuelles | d'accompagnement, ainsi qu'une explication des éventuelles |
| difficultés, des points problématiques et des mesures d'amélioration | difficultés, des points problématiques et des mesures d'amélioration |
| dans l'exécution de la convention. | dans l'exécution de la convention. |
| La convention détermine le contenu détaillé du rapport d'activités, la | La convention détermine le contenu détaillé du rapport d'activités, la |
| forme dans laquelle il est transmis, les pièces qui doivent l'étayer | forme dans laquelle il est transmis, les pièces qui doivent l'étayer |
| et les délais dans lesquels il doit être transmis au Comité | et les délais dans lesquels il doit être transmis au Comité |
| d'accompagnement. | d'accompagnement. |
| § 2. Le Comité d'accompagnement examine le rapport d'activités annuel | § 2. Le Comité d'accompagnement examine le rapport d'activités annuel |
| et peut demander à l'établissement hospitalier des informations | et peut demander à l'établissement hospitalier des informations |
| complémentaires ou des précisions lorsque cela est nécessaire pour le | complémentaires ou des précisions lorsque cela est nécessaire pour le |
| suivi de l'exécution de la convention, du respect des conditions de | suivi de l'exécution de la convention, du respect des conditions de |
| cette convention ou du suivi budgétaire. Le Service des soins de santé | cette convention ou du suivi budgétaire. Le Service des soins de santé |
| soumet le rapport d'activités annuel, le cas échéant accompagné des | soumet le rapport d'activités annuel, le cas échéant accompagné des |
| recommandations du Comité d'accompagnement, au Comité de l'assurance. | recommandations du Comité d'accompagnement, au Comité de l'assurance. |
| CHAPITRE III. - DUREE ET DENONCIATION | CHAPITRE III. - DUREE ET DENONCIATION |
Art. 8.Les conventions conclues dans le cadre du présent arrêté |
Art. 8.Les conventions conclues dans le cadre du présent arrêté |
| seront conclues pour une période de deux années d'activité, | seront conclues pour une période de deux années d'activité, |
| renouvelable une ou plusieurs fois. | renouvelable une ou plusieurs fois. |
Art. 9.La convention contient une disposition selon laquelle chacune |
Art. 9.La convention contient une disposition selon laquelle chacune |
| des parties signataires de la convention peut dénoncer la convention à | des parties signataires de la convention peut dénoncer la convention à |
| tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. | tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. |
| CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES | CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
| publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2026. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2026. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires Sociales, | Le Ministre des Affaires Sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |