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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord
interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (1) interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile
de l'arrondissement administratif de Verviers; de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord
interprofessionnel pour les années 2003 et 2004. interprofessionnel pour les années 2003 et 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers administratif de Verviers
Convention collective de travail du 20 juin 2003 Convention collective de travail du 20 juin 2003
Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004
(Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro
67875/CO/120.01) 67875/CO/120.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises textile de l'arrondissement administratif de toutes les entreprises textile de l'arrondissement administratif de
Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Salaires et équipe de nuit Salaires et équipe de nuit

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises textiles de l'arrondissement

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises textiles de l'arrondissement

administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont
augmentés de 0,1239 EUR de l'heure en simple équipe, à partir du 1er augmentés de 0,1239 EUR de l'heure en simple équipe, à partir du 1er
janvier 2004. janvier 2004.
Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités
sont majorés des coefficients en vigueur. sont majorés des coefficients en vigueur.
§ 2. Les salaires barémiques et effectifs seront indexés de 2 p.c. au § 2. Les salaires barémiques et effectifs seront indexés de 2 p.c. au
plus tard la 1er octobre 2004. plus tard la 1er octobre 2004.
Si l'indexation intervient entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet Si l'indexation intervient entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet
2004, l'adaptation prévue au 1er octobre 2004 ne sera pas appliquée. 2004, l'adaptation prévue au 1er octobre 2004 ne sera pas appliquée.
En cas d'application anticipée de l'index, la première indexation En cas d'application anticipée de l'index, la première indexation
subséquente sera neutralisée. subséquente sera neutralisée.

Art. 3.Au 1er mai 2003, la prime de l'équipe de nuit est calculée sur

Art. 3.Au 1er mai 2003, la prime de l'équipe de nuit est calculée sur

le salaire de base majoré de la prime de double équipe (0,1174 EUR le salaire de base majoré de la prime de double équipe (0,1174 EUR
indexé au 1er janvier 2003), ceci uniquement pour les départements ou indexé au 1er janvier 2003), ceci uniquement pour les départements ou
sections où il existe déjà un travail en double équipe et hormis pour sections où il existe déjà un travail en double équipe et hormis pour
les entreprises germanophones (S.P.R.L. ASTEN et S.A. BRUCH) qui les entreprises germanophones (S.P.R.L. ASTEN et S.A. BRUCH) qui
bénéficient déjà d'un système plus favorable. bénéficient déjà d'un système plus favorable.
Prépension conventionnelle Prépension conventionnelle

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains

travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la
convention collective de travail du 21 avril 1981, respectivement convention collective de travail du 21 avril 1981, respectivement
prorogée par les conventions collectives de travail du 3 février 1986 prorogée par les conventions collectives de travail du 3 février 1986
jusqu'au 31 décembre 1989, du 20 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, jusqu'au 31 décembre 1989, du 20 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990,
du 9 avril 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 4 mai 1993 jusqu'au 31 du 9 avril 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 4 mai 1993 jusqu'au 31
décembre 1994, du 27 mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, des 23 juin 1995 décembre 1994, du 27 mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, des 23 juin 1995
et 4 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 26 mai 1997 jusqu'au et 4 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 26 mai 1997 jusqu'au
31 décembre 1998, du 18 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, du 18 31 décembre 1998, du 18 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, du 18
juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, est prolongé pour un nouveau juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, est prolongé pour un nouveau
délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2004 dans les conditions délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2004 dans les conditions
énoncées à l'article 5 ci-après. énoncées à l'article 5 ci-après.

Art. 5.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de

Art. 5.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de

l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992), l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension décembre 1992), l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension
conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 58 ans. conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 58 ans.
b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité
du 7 décembre 1992, les ouvriers(ères) doivent, pour pouvoir du 7 décembre 1992, les ouvriers(ères) doivent, pour pouvoir
bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des
conditions d'ancienneté suivantes : conditions d'ancienneté suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant
les 10 dernières années, dont au moins une année au cours des 2 les 10 dernières années, dont au moins une année au cours des 2
dernières années. dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est
également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité. également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 6.Pour les ouvriers(ères) accédant au régime de prépension au

Art. 6.Pour les ouvriers(ères) accédant au régime de prépension au

cours des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée cours des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée
par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01). l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01).
De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées
par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989
(Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du
29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge
du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge
par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers". l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 7.La cotisation dont question à l'article 13, littera f) de la

Art. 7.La cotisation dont question à l'article 13, littera f) de la

convention collective du 21 avril 1981 instituant le "Fonds de convention collective du 21 avril 1981 instituant le "Fonds de
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers" et fixant ses statuts, destinée à financer administratif de Verviers" et fixant ses statuts, destinée à financer
le régime de prépension est maintenue inchangée à 1,35 p.c. pour les le régime de prépension est maintenue inchangée à 1,35 p.c. pour les
années 2003 et 2004. années 2003 et 2004.

Art. 8.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

Art. 8.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

l'objet d'une convention collective de travail distincte. l'objet d'une convention collective de travail distincte.
Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations
de nuit de nuit

Art. 9.Il est convenu d'instaurer un régime d'indemnité

Art. 9.Il est convenu d'instaurer un régime d'indemnité

complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont
licenciés à partir du 1er janvier 2003, pour les travailleurs avec des licenciés à partir du 1er janvier 2003, pour les travailleurs avec des
prestations de nuit, âgés d'au moins 56 ans. prestations de nuit, âgés d'au moins 56 ans.
Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et
réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension
conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à
l'article 5, littera b) ci-dessus. l'article 5, littera b) ci-dessus.

Art. 10.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de

Art. 10.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de

prépension dans le courant des années 2003 et 2004, l'indemnité prépension dans le courant des années 2003 et 2004, l'indemnité
complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989, par articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989, par
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions
sociales, par la loi relative à plan d'action belge pour l'emploi sociales, par la loi relative à plan d'action belge pour l'emploi
(Moniteur belge du 1er avril 1999) et par leur arrêtés d'exécution, (Moniteur belge du 1er avril 1999) et par leur arrêtés d'exécution,
sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 11.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

Art. 11.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

l'objet d'une convention collective de travail séparée. Cette l'objet d'une convention collective de travail séparée. Cette
convention collective entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003, convention collective entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003,
toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y
relative autorise pareil régime de prépension. relative autorise pareil régime de prépension.
Elaboration du deuxième pilier de pension - fonds de pension sectoriel Elaboration du deuxième pilier de pension - fonds de pension sectoriel

Art. 12.Un fonds de pension sectoriel sera créé au sein de la

Art. 12.Un fonds de pension sectoriel sera créé au sein de la

Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à
partir du 1er janvier 2005. Ce fonds est financé par une cotisation partir du 1er janvier 2005. Ce fonds est financé par une cotisation
patronale et géré paritairement. Toutes les modalités y afféretes patronale et géré paritairement. Toutes les modalités y afféretes
seront fixées dans une convention collective de travail distincte qui seront fixées dans une convention collective de travail distincte qui
s'appliquera en principe à la Sous-commission paritaire de l'industrie s'appliquera en principe à la Sous-commission paritaire de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers sans porter textile de l'arrondissement administratif de Verviers sans porter
préjudice à la possibilité d'y déroger. préjudice à la possibilité d'y déroger.
Fonds de sécurité d'existence Fonds de sécurité d'existence

Art. 13.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

Art. 13.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la
prépension conventionnelle pour ouvriers(ères), est majorée jusqu'à prépension conventionnelle pour ouvriers(ères), est majorée jusqu'à
99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille
à verser à l'Office national des pensions. à verser à l'Office national des pensions.

Art. 14.La décision du 20 juin 2003 de la sous-commission paritaire

Art. 14.La décision du 20 juin 2003 de la sous-commission paritaire

concernant le passage des régimes de prépension anticipée concernant le passage des régimes de prépension anticipée
(d'entreprises) vers le système de la prépension sectorielle est (d'entreprises) vers le système de la prépension sectorielle est
prolongée pour les années 2003-2004. prolongée pour les années 2003-2004.

Art. 15.A. Le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas

Art. 15.A. Le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas

de chômage partiel dont question à l'article 11 de la convention de chômage partiel dont question à l'article 11 de la convention
collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne
Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie
textile verviétoise" est fixé depuis le 1er juin 2003 à 5 EUR par textile verviétoise" est fixé depuis le 1er juin 2003 à 5 EUR par
jour. jour.
B. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, B. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation,
l'allocation complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à l'allocation complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à
2,50 EUR par jour dont question aux articles 12, 13, 14 et 15 de la 2,50 EUR par jour dont question aux articles 12, 13, 14 et 15 de la
convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de
l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est accordée, pour complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est accordée, pour
la période couverte par la présente convention collective, la période couverte par la présente convention collective,
c'est-à-dire du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, durant le nombre c'est-à-dire du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, durant le nombre
maximum de mois indiqué ci-après : maximum de mois indiqué ci-après :
- ouvriers(ères) âgé(e)s de 40 ans à moins de 50 ans : 60 mois; - ouvriers(ères) âgé(e)s de 40 ans à moins de 50 ans : 60 mois;
- ouvrier(ères) âgé(e)s d'au moins 50 ans au moment du licenciement : - ouvrier(ères) âgé(e)s d'au moins 50 ans au moment du licenciement :
100 mois. 100 mois.
C. Pour les ouvriers(ères) malades de longue durée qui sont C. Pour les ouvriers(ères) malades de longue durée qui sont
licencié(e)s pour tout autre motif que le motif grave, l'allocation licencié(e)s pour tout autre motif que le motif grave, l'allocation
complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par
jour, dont question à l'article 2 de la convention collective de jour, dont question à l'article 2 de la convention collective de
travail du 10 septembre 1999, est prolongée tacitement pour 2003-2004. travail du 10 septembre 1999, est prolongée tacitement pour 2003-2004.
Art.16. Une allocation supplémentaire de chômage de 3,72 EUR par jour Art.16. Une allocation supplémentaire de chômage de 3,72 EUR par jour
est octroyée à l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) en 2003-2004 pour est octroyée à l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) en 2003-2004 pour
quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au
moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à
l'âge de la pension légale. l'âge de la pension légale.
L'ouvrier(ère) doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 L'ouvrier(ère) doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20
ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé. ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé.
Cette allocation ne peut être cumulée avec le régime de prépension Cette allocation ne peut être cumulée avec le régime de prépension
conventionnelle, ni avec le régime de pension légale. conventionnelle, ni avec le régime de pension légale.

Art. 17.L'allocation d'activité dont question aux articles 26, 28 et

Art. 17.L'allocation d'activité dont question aux articles 26, 28 et

29 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au 29 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au
sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis
le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et
semestriellement pour les autres entreprises. A partir de 2003, le semestriellement pour les autres entreprises. A partir de 2003, le
montant de cette allocation est porté à 122 EUR. montant de cette allocation est porté à 122 EUR.
En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est
octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle
le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une
autre activité. autre activité.
Aux prépensionnés dont il est question au chapitre III de la présente Aux prépensionnés dont il est question au chapitre III de la présente
convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée
jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce
qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires
existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile
verviétoise". verviétoise".

Art. 18.Le montant de base servant au calcul de l'allocation

Art. 18.Le montant de base servant au calcul de l'allocation

complémentaire de vacances dont question aux articles 32 à 36 de la complémentaire de vacances dont question aux articles 32 à 36 de la
convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de
l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé à partir complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé à partir
de 2003 à 6,20 EUR par jour presté, en ce compris les jours de de 2003 à 6,20 EUR par jour presté, en ce compris les jours de
congé-éducation payé et de formation syndicale et à 3,40 EUR par jour congé-éducation payé et de formation syndicale et à 3,40 EUR par jour
assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après. assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après.

Art. 19.Pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances

Art. 19.Pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances

dont question à l'article 18, sont considérés comme jours assimilés : dont question à l'article 18, sont considérés comme jours assimilés :
- quinze jours de chômage économique par travailleur et par an; - quinze jours de chômage économique par travailleur et par an;
- les 285 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est - les 285 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est
suspendu pour cause de maladie; suspendu pour cause de maladie;
- les jours de repos d'accouchement. - les jours de repos d'accouchement.

Art. 20.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble

Art. 20.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble

des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de
l'industrie textile verviétoise" dont question à l'article 35 de la l'industrie textile verviétoise" dont question à l'article 35 de la
convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de
l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est diminué de 0,63 complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est diminué de 0,63
p.c. et passe donc de 12,81 p.c. à 12,18 p.c. à partir de 2003. p.c. et passe donc de 12,81 p.c. à 12,18 p.c. à partir de 2003.
Les statuts du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie Les statuts du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie
textile verviétoise" seront adaptés à ce qui précède. textile verviétoise" seront adaptés à ce qui précède.

Art. 21.La réduction de 0,70 p.c. de la cotisation de la "Caisse de

Art. 21.La réduction de 0,70 p.c. de la cotisation de la "Caisse de

compensation paritaire pour les institutions sociales (I.S.)" est compensation paritaire pour les institutions sociales (I.S.)" est
prolongée pour la période 2003-2004. prolongée pour la période 2003-2004.
Les statuts des fonds de sécurité d'existence seront adaptés compte Les statuts des fonds de sécurité d'existence seront adaptés compte
tenu de ce qui précède. tenu de ce qui précède.

Art. 22.Une évaluation intermédiaire sera effectuée au "Comité de

Art. 22.Une évaluation intermédiaire sera effectuée au "Comité de

gestion des fonds sociaux de Verviers" au 31 décembre 2003 pour gestion des fonds sociaux de Verviers" au 31 décembre 2003 pour
maintenir ou non la diminution totale ou partielle des cotisations maintenir ou non la diminution totale ou partielle des cotisations
A.C.V. et I.S. dont question aux articles 20 et 21 susdits. A.C.V. et I.S. dont question aux articles 20 et 21 susdits.
Mesures en faveur de l'emploi Mesures en faveur de l'emploi

Art. 23.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi

Art. 23.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi

sont prises : sont prises :
- prolongation des obligations d'emploi; - prolongation des obligations d'emploi;
- application de la convention n° 77bis du Conseil national du - application de la convention n° 77bis du Conseil national du
travail; travail;
- prépension à mi-temps. - prépension à mi-temps.
Engagements en matière d'emploi Engagements en matière d'emploi

Art. 24.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à

Art. 24.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à

15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, 15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de
l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire
par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les
années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril
1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992,
rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et
prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de
travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel
1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994,
prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la
convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995
portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue
obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les
années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de
travail du 26 mai 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par travail du 26 mai 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par
l'article 20 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, l'article 20 de la convention collective de travail du 18 juin 1999,
prolongés pour les années 2001-2002 par l'article 24 de la convention prolongés pour les années 2001-2002 par l'article 24 de la convention
collective de travail du 18 juin 2001, s'appliquent également pour les collective de travail du 18 juin 2001, s'appliquent également pour les
années 2003 et 2004, sans préjudice toutefois de l'application de années 2003 et 2004, sans préjudice toutefois de l'application de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle. chômage en cas de prépension conventionnelle.
Les engagements en matière d'emploi découlant du commentaire paritaire Les engagements en matière d'emploi découlant du commentaire paritaire
relatif aux dispositions en matière d'emploi de la convention relatif aux dispositions en matière d'emploi de la convention
collective de travail du 4 mai 1993 sont également prolongés pour les collective de travail du 4 mai 1993 sont également prolongés pour les
années 2003 et 2004. années 2003 et 2004.

Art. 25.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2

Art. 25.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2

ans dont question ci-dessus concerne les principes suivants : ans dont question ci-dessus concerne les principes suivants :
a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou
techniques. Il peut être dérogé à ce principe conformément à la techniques. Il peut être dérogé à ce principe conformément à la
convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée. convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée.
b) l'ouvrier(ère) qui, conformément à la conven tion collective de b) l'ouvrier(ère) qui, conformément à la conven tion collective de
travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à
la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la
convention collective de travail précitée du 20 mars 1989. Il peut convention collective de travail précitée du 20 mars 1989. Il peut
être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette
convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect
des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des
prépensionnés. prépensionnés.
c) l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) pour des raisons autres que c) l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) pour des raisons autres que
celles énoncées sous litterae a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) celles énoncées sous litterae a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e)
endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de
préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture du contrat. Il préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture du contrat. Il
peut également être dérogé à cette obligation conformément aux peut également être dérogé à cette obligation conformément aux
dispositions en la matière reprises dans la convention collective de dispositions en la matière reprises dans la convention collective de
travail du 20 mars 1989. travail du 20 mars 1989.
En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et
réglementaires en la matière de redistribution du travail seront réglementaires en la matière de redistribution du travail seront
examinés favorablement. examinés favorablement.
Application convention collective de travail, n°77bis du 19 décembre Application convention collective de travail, n°77bis du 19 décembre
2001 du Conseil national du travail 2001 du Conseil national du travail

Art. 26.Conformément aux possibilités offertes par la convention

Art. 26.Conformément aux possibilités offertes par la convention

collective de travail, n° 77bis du Conseil national du travail collective de travail, n° 77bis du Conseil national du travail
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de
réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties
conviennent d'instaurer les dérogations suivantes, telles que visées conviennent d'instaurer les dérogations suivantes, telles que visées
aux articles 28 à 32 ci-dessous. aux articles 28 à 32 ci-dessous.
Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en
restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7
décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle. Dans ce dernier cas l'exécution de la prépension conventionnelle. Dans ce dernier cas l'exécution de la
convention collective de travail n° 77bis doit être réglée au niveau convention collective de travail n° 77bis doit être réglée au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.

Art. 27.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective

Art. 27.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective

de travail n° 77bis, pour les ouvriers(ères) occupés dans les équipes de travail n° 77bis, pour les ouvriers(ères) occupés dans les équipes
relais et les semi-équipes relais, l'application de la convention relais et les semi-équipes relais, l'application de la convention
collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps
sous la forme d'une suspension complète des prestations. sous la forme d'une suspension complète des prestations.
Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de
l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de
la convention collective de travail n° 77bis. la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 28.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective

Art. 28.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective

de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps
est portée de 3 ans à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. est portée de 3 ans à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
La prise du crédit-temps après épuisement de la première année doit se La prise du crédit-temps après épuisement de la première année doit se
faire par périodes de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au faire par périodes de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.

Art. 29.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective

Art. 29.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective

de travail n° 77bis, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est de travail n° 77bis, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est
accordée aux ouvriers(ères) en équipes à concurrence d'un jour par accordée aux ouvriers(ères) en équipes à concurrence d'un jour par
semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux
ouvriers(ères) en équipes. ouvriers(ères) en équipes.

Art. 30.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective

Art. 30.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective

de travail n° 77bis, le droit à une réduction des prestations de de travail n° 77bis, le droit à une réduction des prestations de
travail pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est travail pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est
accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est
pas accordé de demi-jours aux ouvriers(ères) en équipes. pas accordé de demi-jours aux ouvriers(ères) en équipes.

Art. 31.Pour l'application de l'article 15, § 5, de la convention

Art. 31.Pour l'application de l'article 15, § 5, de la convention

collective de travail n° 77bis, les mots "d'une unité" sont remplacés collective de travail n° 77bis, les mots "d'une unité" sont remplacés
par "deux unités". par "deux unités".

Art. 32.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention

Art. 32.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention

collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de ne pas collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de ne pas
modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er de la modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er de la
convention collective de travail précitée. convention collective de travail précitée.
Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise :
- soit à l'initiative de l'employeur; - soit à l'initiative de l'employeur;
- soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs
représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord
motivé, auquel les parties doivent se conformer. motivé, auquel les parties doivent se conformer.
Prépension mi-temps Prépension mi-temps

Art. 33.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément

Art. 33.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément

à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du
travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail
à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4
décembre 1993). décembre 1993).
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans. L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.
Aux ouvrier(ères) qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le Aux ouvrier(ères) qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le
régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée
par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers(ères) de par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers(ères) de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le
fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative
éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles
spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail
distincte qui fait partie intégrante de la présente convention distincte qui fait partie intégrante de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les
ouvriers(ères) de l'industrie textile de l'arrondissement ouvriers(ères) de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers" seront adaptés compte tenu de ce qui administratif de Verviers" seront adaptés compte tenu de ce qui
précède. précède.
Formation Formation

Art. 34.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le

Art. 34.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le

secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet
effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de
0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2003 et 2004. 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2003 et 2004.
Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans l'exécution de Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans l'exécution de
l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de
formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie
qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes, qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes,
c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Cette cotisation c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Cette cotisation
de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du
droit de tirage. droit de tirage.
Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet
effet. effet.
Par ailleurs, le secteur prolonge, également en exécution de l'accord Par ailleurs, le secteur prolonge, également en exécution de l'accord
interprofessionnel 2003-2004, l'effort de 0,20 p.c. pour la formation interprofessionnel 2003-2004, l'effort de 0,20 p.c. pour la formation
de groupes à risque. Une convention collective de travail est conclue de groupes à risque. Une convention collective de travail est conclue
et déposée avant le 1er juillet 2003 au Greffe du Service des et déposée avant le 1er juillet 2003 au Greffe du Service des
relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, pour régler la formation de ces Travail et Concertation sociale, pour régler la formation de ces
groupes à risque. groupes à risque.
Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour
les années 2003-2004 à charge des employeurs en faveur de la les années 2003-2004 à charge des employeurs en faveur de la
formation. Les statuts de la "Caisse de compensation paritaire pour formation. Les statuts de la "Caisse de compensation paritaire pour
les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" seront les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" seront
adaptés en ce sens. adaptés en ce sens.
Classification des fonctions Classification des fonctions

Art. 35.Sans préjudice de l'article 28 de la convention collective de

Art. 35.Sans préjudice de l'article 28 de la convention collective de

travail du 18 juin 1999, la description complète des fonctions non travail du 18 juin 1999, la description complète des fonctions non
répertoriées dans la classification textile Commission paritaire de répertoriées dans la classification textile Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie sera effectuée pour le 1er l'industrie textile et de la bonneterie sera effectuée pour le 1er
octobre 2003 avec obligation de résultats dans le cadre de la octobre 2003 avec obligation de résultats dans le cadre de la
convention collective de travail 2003-2004. convention collective de travail 2003-2004.
Le mode opératoire fera l'objet d'une convention collective de travail Le mode opératoire fera l'objet d'une convention collective de travail
distincte. distincte.
Polyvalence Polyvalence

Art. 36.Un inventaire du mode de rémunération de la polyvalence dans

Art. 36.Un inventaire du mode de rémunération de la polyvalence dans

les entreprises sera établi en vue d'une harmonisation éventuelle. les entreprises sera établi en vue d'une harmonisation éventuelle.
Travail intérimaire Travail intérimaire

Art. 37.Les parties signataires maintiennent les dispositions de

Art. 37.Les parties signataires maintiennent les dispositions de

l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 1989 l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 1989
précisant que pour les entreprises ayant dû opérer des précisant que pour les entreprises ayant dû opérer des
restructurations de 1997 à 2004, la priorité sera donnée, en cas de restructurations de 1997 à 2004, la priorité sera donnée, en cas de
réengagement, aux ouvriers(ères) licencié(e)s. réengagement, aux ouvriers(ères) licencié(e)s.
Il est recommandé aux employeurs d'utiliser l'occupation Il est recommandé aux employeurs d'utiliser l'occupation
supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers
l'embauche en privilégiant les contrats à durée déterminée. l'embauche en privilégiant les contrats à durée déterminée.
Concertation sociale dans les P.M.E. Concertation sociale dans les P.M.E.

Art. 38.A la demande de la partie la plus diligente, tous les

Art. 38.A la demande de la partie la plus diligente, tous les

problèmes qui relèvent de la compétence de la délégation syndicale problèmes qui relèvent de la compétence de la délégation syndicale
seront examinés par le comité de contact régional. seront examinés par le comité de contact régional.
Formation syndicale Formation syndicale

Art. 39.§ 1er. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer

Art. 39.§ 1er. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer

préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale
avant le 15 décembre pour l'année qui suit. avant le 15 décembre pour l'année qui suit.
§ 2. Le délai d'avertissement de trois mois, conformément à l'article § 2. Le délai d'avertissement de trois mois, conformément à l'article
2, c) de la convention collective de travail du 1er avril 1975, est 2, c) de la convention collective de travail du 1er avril 1975, est
remplacé par un délai d'un mois. remplacé par un délai d'un mois.
Petit chômage Petit chômage

Art. 40.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de

Art. 40.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de

l'ouvrier(ère), ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier(ère), les 3 l'ouvrier(ère), ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier(ère), les 3
jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours. jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours.
Ancienneté Ancienneté

Art. 41.Les dispositions de l'article 48 de la convention collective

Art. 41.Les dispositions de l'article 48 de la convention collective

de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs)
jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités
pratiques d'application. pratiques d'application.
Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier(ère) est Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier(ère) est
licencié(e) en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture licencié(e) en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture
ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7
décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez
l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que
l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur endéans les 6 mois l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur endéans les 6 mois
(182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès
de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les
entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999.
Chèques-repas Chèques-repas

Art. 42.Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, des

Art. 42.Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, des

chèques-repas, dont le montant et les modalités d'octroi font l'objet chèques-repas, dont le montant et les modalités d'octroi font l'objet
d'une convention collective de travail distincte, sont octroyés d'une convention collective de travail distincte, sont octroyés
conformément à la réglementation Office national de sécurité sociale. conformément à la réglementation Office national de sécurité sociale.
Rapprochement ouvriers-employés-jour de carence Rapprochement ouvriers-employés-jour de carence

Art. 43.A partir du 1er avril 2004 et dès le moment où l'ouvrier(ère)

Art. 43.A partir du 1er avril 2004 et dès le moment où l'ouvrier(ère)

a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à
l'instant où débute son incapacité de travail, le premier jour de l'instant où débute son incapacité de travail, le premier jour de
carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa
2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
(Moniteur belge du 22 août 1978), sera couvert par une rémunération, (Moniteur belge du 22 août 1978), sera couvert par une rémunération,
c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait
travaillé à ce jour. travaillé à ce jour.
Si le coût annuel du salaire garanti au niveau sectoriel n'a pas Si le coût annuel du salaire garanti au niveau sectoriel n'a pas
augmenté en 2003 par rapport à 2002, le jour de carence sera payé à augmenté en 2003 par rapport à 2002, le jour de carence sera payé à
l'ouvrier(ère) à partir d'un an d'ancienneté ininterrompue et ce, dès l'ouvrier(ère) à partir d'un an d'ancienneté ininterrompue et ce, dès
le 1er janvier 2004. le 1er janvier 2004.
Une méthodologie sera mise au point avant le 31 décembre 2003 par les Une méthodologie sera mise au point avant le 31 décembre 2003 par les
parties signataires et sera formalisée en Sous-commission paritaire de parties signataires et sera formalisée en Sous-commission paritaire de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Durée de la convention et engagements des parties contractantes Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 44.La présente convention collective de travail s'applique du 1er

Art. 44.La présente convention collective de travail s'applique du 1er

janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004.
Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables
pendant toute la durée précitée. pendant toute la durée précitée.
Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette
période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à
l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : l'accroissement de la productivité, ce qui implique que :
a) pendant toute la durée de validité de la présente convention a) pendant toute la durée de validité de la présente convention
collective de travail, les organisations syndicales et patronales se collective de travail, les organisations syndicales et patronales se
portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du
concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par
application des dispositions adoptées paritairement, en vue application des dispositions adoptées paritairement, en vue
d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de
nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des
modifications des méthodes de travail; modifications des méthodes de travail;
b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail
sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en
cause par les organisations syndicales, les travailleurs, cause par les organisations syndicales, les travailleurs,
l'organisation patronale et les employeurs; l'organisation patronale et les employeurs;
c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne
formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan
régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer
ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau
que ce soit; que ce soit;
d) lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le d) lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le
plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une
conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le
problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.

Art. 45.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent

Art. 45.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent

sous l'application des dispositions établies à cet égard par les sous l'application des dispositions établies à cet égard par les
parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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