Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord | administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord |
interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (1) | interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile |
de l'arrondissement administratif de Verviers; | de l'arrondissement administratif de Verviers; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord | administratif de Verviers, relative à l'exécution de l'accord |
interprofessionnel pour les années 2003 et 2004. | interprofessionnel pour les années 2003 et 2004. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers | administratif de Verviers |
Convention collective de travail du 20 juin 2003 | Convention collective de travail du 20 juin 2003 |
Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 | Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 |
(Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro |
67875/CO/120.01) | 67875/CO/120.01) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises textile de l'arrondissement administratif de | toutes les entreprises textile de l'arrondissement administratif de |
Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés | Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés |
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de | relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. |
Salaires et équipe de nuit | Salaires et équipe de nuit |
Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises textiles de l'arrondissement |
Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises textiles de l'arrondissement |
administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont | administratif de Verviers, les salaires barémiques et effectifs sont |
augmentés de 0,1239 EUR de l'heure en simple équipe, à partir du 1er | augmentés de 0,1239 EUR de l'heure en simple équipe, à partir du 1er |
janvier 2004. | janvier 2004. |
Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités | Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités |
sont majorés des coefficients en vigueur. | sont majorés des coefficients en vigueur. |
§ 2. Les salaires barémiques et effectifs seront indexés de 2 p.c. au | § 2. Les salaires barémiques et effectifs seront indexés de 2 p.c. au |
plus tard la 1er octobre 2004. | plus tard la 1er octobre 2004. |
Si l'indexation intervient entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet | Si l'indexation intervient entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet |
2004, l'adaptation prévue au 1er octobre 2004 ne sera pas appliquée. | 2004, l'adaptation prévue au 1er octobre 2004 ne sera pas appliquée. |
En cas d'application anticipée de l'index, la première indexation | En cas d'application anticipée de l'index, la première indexation |
subséquente sera neutralisée. | subséquente sera neutralisée. |
Art. 3.Au 1er mai 2003, la prime de l'équipe de nuit est calculée sur |
Art. 3.Au 1er mai 2003, la prime de l'équipe de nuit est calculée sur |
le salaire de base majoré de la prime de double équipe (0,1174 EUR | le salaire de base majoré de la prime de double équipe (0,1174 EUR |
indexé au 1er janvier 2003), ceci uniquement pour les départements ou | indexé au 1er janvier 2003), ceci uniquement pour les départements ou |
sections où il existe déjà un travail en double équipe et hormis pour | sections où il existe déjà un travail en double équipe et hormis pour |
les entreprises germanophones (S.P.R.L. ASTEN et S.A. BRUCH) qui | les entreprises germanophones (S.P.R.L. ASTEN et S.A. BRUCH) qui |
bénéficient déjà d'un système plus favorable. | bénéficient déjà d'un système plus favorable. |
Prépension conventionnelle | Prépension conventionnelle |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la | travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la |
convention collective de travail du 21 avril 1981, respectivement | convention collective de travail du 21 avril 1981, respectivement |
prorogée par les conventions collectives de travail du 3 février 1986 | prorogée par les conventions collectives de travail du 3 février 1986 |
jusqu'au 31 décembre 1989, du 20 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, | jusqu'au 31 décembre 1989, du 20 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, |
du 9 avril 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 4 mai 1993 jusqu'au 31 | du 9 avril 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 4 mai 1993 jusqu'au 31 |
décembre 1994, du 27 mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, des 23 juin 1995 | décembre 1994, du 27 mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, des 23 juin 1995 |
et 4 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 26 mai 1997 jusqu'au | et 4 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 26 mai 1997 jusqu'au |
31 décembre 1998, du 18 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, du 18 | 31 décembre 1998, du 18 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, du 18 |
juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, est prolongé pour un nouveau | juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, est prolongé pour un nouveau |
délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2004 dans les conditions | délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2004 dans les conditions |
énoncées à l'article 5 ci-après. | énoncées à l'article 5 ci-après. |
Art. 5.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de |
Art. 5.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
décembre 1992), l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension | décembre 1992), l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension |
conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 58 ans. | conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 58 ans. |
b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité | b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité |
du 7 décembre 1992, les ouvriers(ères) doivent, pour pouvoir | du 7 décembre 1992, les ouvriers(ères) doivent, pour pouvoir |
bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des | bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des |
conditions d'ancienneté suivantes : | conditions d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; | bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant | bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant |
les 10 dernières années, dont au moins une année au cours des 2 | les 10 dernières années, dont au moins une année au cours des 2 |
dernières années. | dernières années. |
En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est | En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est |
également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité. | également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité. |
Art. 6.Pour les ouvriers(ères) accédant au régime de prépension au |
Art. 6.Pour les ouvriers(ères) accédant au régime de prépension au |
cours des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée | cours des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée |
par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01). | l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01). |
De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées | De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées |
par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 | par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 |
(Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du | (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du |
29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge | 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge |
du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge | du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge |
par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers". | l'arrondissement administratif de Verviers". |
Art. 7.La cotisation dont question à l'article 13, littera f) de la |
Art. 7.La cotisation dont question à l'article 13, littera f) de la |
convention collective du 21 avril 1981 instituant le "Fonds de | convention collective du 21 avril 1981 instituant le "Fonds de |
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement | sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers" et fixant ses statuts, destinée à financer | administratif de Verviers" et fixant ses statuts, destinée à financer |
le régime de prépension est maintenue inchangée à 1,35 p.c. pour les | le régime de prépension est maintenue inchangée à 1,35 p.c. pour les |
années 2003 et 2004. | années 2003 et 2004. |
Art. 8.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
Art. 8.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
l'objet d'une convention collective de travail distincte. | l'objet d'une convention collective de travail distincte. |
Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations | Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations |
de nuit | de nuit |
Art. 9.Il est convenu d'instaurer un régime d'indemnité |
Art. 9.Il est convenu d'instaurer un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont |
licenciés à partir du 1er janvier 2003, pour les travailleurs avec des | licenciés à partir du 1er janvier 2003, pour les travailleurs avec des |
prestations de nuit, âgés d'au moins 56 ans. | prestations de nuit, âgés d'au moins 56 ans. |
Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et | Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et |
réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension | réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension |
conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à | conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à |
l'article 5, littera b) ci-dessus. | l'article 5, littera b) ci-dessus. |
Art. 10.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de |
Art. 10.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de |
prépension dans le courant des années 2003 et 2004, l'indemnité | prépension dans le courant des années 2003 et 2004, l'indemnité |
complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de | complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". |
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les |
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989, par | articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989, par |
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions | l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions |
sociales, par la loi relative à plan d'action belge pour l'emploi | sociales, par la loi relative à plan d'action belge pour l'emploi |
(Moniteur belge du 1er avril 1999) et par leur arrêtés d'exécution, | (Moniteur belge du 1er avril 1999) et par leur arrêtés d'exécution, |
sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de | sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". |
Art. 11.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
Art. 11.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
l'objet d'une convention collective de travail séparée. Cette | l'objet d'une convention collective de travail séparée. Cette |
convention collective entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003, | convention collective entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003, |
toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y | toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y |
relative autorise pareil régime de prépension. | relative autorise pareil régime de prépension. |
Elaboration du deuxième pilier de pension - fonds de pension sectoriel | Elaboration du deuxième pilier de pension - fonds de pension sectoriel |
Art. 12.Un fonds de pension sectoriel sera créé au sein de la |
Art. 12.Un fonds de pension sectoriel sera créé au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à |
partir du 1er janvier 2005. Ce fonds est financé par une cotisation | partir du 1er janvier 2005. Ce fonds est financé par une cotisation |
patronale et géré paritairement. Toutes les modalités y afféretes | patronale et géré paritairement. Toutes les modalités y afféretes |
seront fixées dans une convention collective de travail distincte qui | seront fixées dans une convention collective de travail distincte qui |
s'appliquera en principe à la Sous-commission paritaire de l'industrie | s'appliquera en principe à la Sous-commission paritaire de l'industrie |
textile de l'arrondissement administratif de Verviers sans porter | textile de l'arrondissement administratif de Verviers sans porter |
préjudice à la possibilité d'y déroger. | préjudice à la possibilité d'y déroger. |
Fonds de sécurité d'existence | Fonds de sécurité d'existence |
Art. 13.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la | inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la |
prépension conventionnelle pour ouvriers(ères), est majorée jusqu'à | prépension conventionnelle pour ouvriers(ères), est majorée jusqu'à |
99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité | 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille | calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille |
à verser à l'Office national des pensions. | à verser à l'Office national des pensions. |
Art. 14.La décision du 20 juin 2003 de la sous-commission paritaire |
Art. 14.La décision du 20 juin 2003 de la sous-commission paritaire |
concernant le passage des régimes de prépension anticipée | concernant le passage des régimes de prépension anticipée |
(d'entreprises) vers le système de la prépension sectorielle est | (d'entreprises) vers le système de la prépension sectorielle est |
prolongée pour les années 2003-2004. | prolongée pour les années 2003-2004. |
Art. 15.A. Le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas |
Art. 15.A. Le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas |
de chômage partiel dont question à l'article 11 de la convention | de chômage partiel dont question à l'article 11 de la convention |
collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne | collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de l'ancienne |
Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité | administratif de Verviers, réformant les statuts du fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie | d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie |
textile verviétoise" est fixé depuis le 1er juin 2003 à 5 EUR par | textile verviétoise" est fixé depuis le 1er juin 2003 à 5 EUR par |
jour. | jour. |
B. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, | B. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, |
l'allocation complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à | l'allocation complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à |
2,50 EUR par jour dont question aux articles 12, 13, 14 et 15 de la | 2,50 EUR par jour dont question aux articles 12, 13, 14 et 15 de la |
convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de | convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de |
l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de | l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du | l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance |
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est accordée, pour | complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est accordée, pour |
la période couverte par la présente convention collective, | la période couverte par la présente convention collective, |
c'est-à-dire du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, durant le nombre | c'est-à-dire du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, durant le nombre |
maximum de mois indiqué ci-après : | maximum de mois indiqué ci-après : |
- ouvriers(ères) âgé(e)s de 40 ans à moins de 50 ans : 60 mois; | - ouvriers(ères) âgé(e)s de 40 ans à moins de 50 ans : 60 mois; |
- ouvrier(ères) âgé(e)s d'au moins 50 ans au moment du licenciement : | - ouvrier(ères) âgé(e)s d'au moins 50 ans au moment du licenciement : |
100 mois. | 100 mois. |
C. Pour les ouvriers(ères) malades de longue durée qui sont | C. Pour les ouvriers(ères) malades de longue durée qui sont |
licencié(e)s pour tout autre motif que le motif grave, l'allocation | licencié(e)s pour tout autre motif que le motif grave, l'allocation |
complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par | complémentaire de chômage fixée depuis le 1er juin 2003 à 2,50 EUR par |
jour, dont question à l'article 2 de la convention collective de | jour, dont question à l'article 2 de la convention collective de |
travail du 10 septembre 1999, est prolongée tacitement pour 2003-2004. | travail du 10 septembre 1999, est prolongée tacitement pour 2003-2004. |
Art.16. Une allocation supplémentaire de chômage de 3,72 EUR par jour | Art.16. Une allocation supplémentaire de chômage de 3,72 EUR par jour |
est octroyée à l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) en 2003-2004 pour | est octroyée à l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) en 2003-2004 pour |
quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au | quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au |
moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à | moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à |
l'âge de la pension légale. | l'âge de la pension légale. |
L'ouvrier(ère) doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 | L'ouvrier(ère) doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 |
ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé. | ans d'activités dans le secteur textile et être chômeur indemnisé. |
Cette allocation ne peut être cumulée avec le régime de prépension | Cette allocation ne peut être cumulée avec le régime de prépension |
conventionnelle, ni avec le régime de pension légale. | conventionnelle, ni avec le régime de pension légale. |
Art. 17.L'allocation d'activité dont question aux articles 26, 28 et |
Art. 17.L'allocation d'activité dont question aux articles 26, 28 et |
29 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au | 29 de la convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au |
sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de | sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du | l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance |
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis | complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis |
le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et | le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et |
semestriellement pour les autres entreprises. A partir de 2003, le | semestriellement pour les autres entreprises. A partir de 2003, le |
montant de cette allocation est porté à 122 EUR. | montant de cette allocation est porté à 122 EUR. |
En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est | En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est |
octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle | octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle |
le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une | le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une |
autre activité. | autre activité. |
Aux prépensionnés dont il est question au chapitre III de la présente | Aux prépensionnés dont il est question au chapitre III de la présente |
convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée | convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée |
jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce | jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce |
qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires | qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires |
existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile | existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile |
verviétoise". | verviétoise". |
Art. 18.Le montant de base servant au calcul de l'allocation |
Art. 18.Le montant de base servant au calcul de l'allocation |
complémentaire de vacances dont question aux articles 32 à 36 de la | complémentaire de vacances dont question aux articles 32 à 36 de la |
convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de | convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de |
l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de | l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du | l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance |
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé à partir | complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est fixé à partir |
de 2003 à 6,20 EUR par jour presté, en ce compris les jours de | de 2003 à 6,20 EUR par jour presté, en ce compris les jours de |
congé-éducation payé et de formation syndicale et à 3,40 EUR par jour | congé-éducation payé et de formation syndicale et à 3,40 EUR par jour |
assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après. | assimilé tel que défini à l'article 19 ci-après. |
Art. 19.Pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances |
Art. 19.Pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances |
dont question à l'article 18, sont considérés comme jours assimilés : | dont question à l'article 18, sont considérés comme jours assimilés : |
- quinze jours de chômage économique par travailleur et par an; | - quinze jours de chômage économique par travailleur et par an; |
- les 285 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est | - les 285 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est |
suspendu pour cause de maladie; | suspendu pour cause de maladie; |
- les jours de repos d'accouchement. | - les jours de repos d'accouchement. |
Art. 20.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble |
Art. 20.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble |
des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de | des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de |
l'industrie textile verviétoise" dont question à l'article 35 de la | l'industrie textile verviétoise" dont question à l'article 35 de la |
convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de | convention collective de travail du 7 mars 1988, conclue au sein de |
l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de | l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du | l'arrondissement administratif de Verviers, réformant les statuts du |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance |
complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est diminué de 0,63 | complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est diminué de 0,63 |
p.c. et passe donc de 12,81 p.c. à 12,18 p.c. à partir de 2003. | p.c. et passe donc de 12,81 p.c. à 12,18 p.c. à partir de 2003. |
Les statuts du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie | Les statuts du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie |
textile verviétoise" seront adaptés à ce qui précède. | textile verviétoise" seront adaptés à ce qui précède. |
Art. 21.La réduction de 0,70 p.c. de la cotisation de la "Caisse de |
Art. 21.La réduction de 0,70 p.c. de la cotisation de la "Caisse de |
compensation paritaire pour les institutions sociales (I.S.)" est | compensation paritaire pour les institutions sociales (I.S.)" est |
prolongée pour la période 2003-2004. | prolongée pour la période 2003-2004. |
Les statuts des fonds de sécurité d'existence seront adaptés compte | Les statuts des fonds de sécurité d'existence seront adaptés compte |
tenu de ce qui précède. | tenu de ce qui précède. |
Art. 22.Une évaluation intermédiaire sera effectuée au "Comité de |
Art. 22.Une évaluation intermédiaire sera effectuée au "Comité de |
gestion des fonds sociaux de Verviers" au 31 décembre 2003 pour | gestion des fonds sociaux de Verviers" au 31 décembre 2003 pour |
maintenir ou non la diminution totale ou partielle des cotisations | maintenir ou non la diminution totale ou partielle des cotisations |
A.C.V. et I.S. dont question aux articles 20 et 21 susdits. | A.C.V. et I.S. dont question aux articles 20 et 21 susdits. |
Mesures en faveur de l'emploi | Mesures en faveur de l'emploi |
Art. 23.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi |
Art. 23.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi |
sont prises : | sont prises : |
- prolongation des obligations d'emploi; | - prolongation des obligations d'emploi; |
- application de la convention n° 77bis du Conseil national du | - application de la convention n° 77bis du Conseil national du |
travail; | travail; |
- prépension à mi-temps. | - prépension à mi-temps. |
Engagements en matière d'emploi | Engagements en matière d'emploi |
Art. 24.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à |
Art. 24.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à |
15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, | 15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de | l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de |
l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire | l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les | par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les |
années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril | années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril |
1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, | 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et | rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et |
prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de | prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de |
travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel | travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel |
1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, | 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, |
prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la | prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la |
convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 | convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 |
portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue | portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les | obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les |
années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de | années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de |
travail du 26 mai 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par | travail du 26 mai 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par |
l'article 20 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, | l'article 20 de la convention collective de travail du 18 juin 1999, |
prolongés pour les années 2001-2002 par l'article 24 de la convention | prolongés pour les années 2001-2002 par l'article 24 de la convention |
collective de travail du 18 juin 2001, s'appliquent également pour les | collective de travail du 18 juin 2001, s'appliquent également pour les |
années 2003 et 2004, sans préjudice toutefois de l'application de | années 2003 et 2004, sans préjudice toutefois de l'application de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle. | chômage en cas de prépension conventionnelle. |
Les engagements en matière d'emploi découlant du commentaire paritaire | Les engagements en matière d'emploi découlant du commentaire paritaire |
relatif aux dispositions en matière d'emploi de la convention | relatif aux dispositions en matière d'emploi de la convention |
collective de travail du 4 mai 1993 sont également prolongés pour les | collective de travail du 4 mai 1993 sont également prolongés pour les |
années 2003 et 2004. | années 2003 et 2004. |
Art. 25.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 |
Art. 25.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 |
ans dont question ci-dessus concerne les principes suivants : | ans dont question ci-dessus concerne les principes suivants : |
a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou | a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou |
techniques. Il peut être dérogé à ce principe conformément à la | techniques. Il peut être dérogé à ce principe conformément à la |
convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée. | convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée. |
b) l'ouvrier(ère) qui, conformément à la conven tion collective de | b) l'ouvrier(ère) qui, conformément à la conven tion collective de |
travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à | travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à |
la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la | la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la |
convention collective de travail précitée du 20 mars 1989. Il peut | convention collective de travail précitée du 20 mars 1989. Il peut |
être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette | être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette |
convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect | convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect |
des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des | des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des |
prépensionnés. | prépensionnés. |
c) l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) pour des raisons autres que | c) l'ouvrier(ère) qui est licencié(e) pour des raisons autres que |
celles énoncées sous litterae a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) | celles énoncées sous litterae a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) |
endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de | endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de |
préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture du contrat. Il | préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture du contrat. Il |
peut également être dérogé à cette obligation conformément aux | peut également être dérogé à cette obligation conformément aux |
dispositions en la matière reprises dans la convention collective de | dispositions en la matière reprises dans la convention collective de |
travail du 20 mars 1989. | travail du 20 mars 1989. |
En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et | En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et |
réglementaires en la matière de redistribution du travail seront | réglementaires en la matière de redistribution du travail seront |
examinés favorablement. | examinés favorablement. |
Application convention collective de travail, n°77bis du 19 décembre | Application convention collective de travail, n°77bis du 19 décembre |
2001 du Conseil national du travail | 2001 du Conseil national du travail |
Art. 26.Conformément aux possibilités offertes par la convention |
Art. 26.Conformément aux possibilités offertes par la convention |
collective de travail, n° 77bis du Conseil national du travail | collective de travail, n° 77bis du Conseil national du travail |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties | réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties |
conviennent d'instaurer les dérogations suivantes, telles que visées | conviennent d'instaurer les dérogations suivantes, telles que visées |
aux articles 28 à 32 ci-dessous. | aux articles 28 à 32 ci-dessous. |
Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en | Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en |
restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 | restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de | décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle. Dans ce dernier cas l'exécution de la | prépension conventionnelle. Dans ce dernier cas l'exécution de la |
convention collective de travail n° 77bis doit être réglée au niveau | convention collective de travail n° 77bis doit être réglée au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Art. 27.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective |
Art. 27.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective |
de travail n° 77bis, pour les ouvriers(ères) occupés dans les équipes | de travail n° 77bis, pour les ouvriers(ères) occupés dans les équipes |
relais et les semi-équipes relais, l'application de la convention | relais et les semi-équipes relais, l'application de la convention |
collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps | collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps |
sous la forme d'une suspension complète des prestations. | sous la forme d'une suspension complète des prestations. |
Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de | Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de |
l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de | l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de |
la convention collective de travail n° 77bis. | la convention collective de travail n° 77bis. |
Art. 28.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective |
Art. 28.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective |
de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps | de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps |
est portée de 3 ans à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. | est portée de 3 ans à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. |
La prise du crédit-temps après épuisement de la première année doit se | La prise du crédit-temps après épuisement de la première année doit se |
faire par périodes de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au | faire par périodes de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
Art. 29.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective |
Art. 29.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective |
de travail n° 77bis, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est | de travail n° 77bis, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est |
accordée aux ouvriers(ères) en équipes à concurrence d'un jour par | accordée aux ouvriers(ères) en équipes à concurrence d'un jour par |
semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux | semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux |
ouvriers(ères) en équipes. | ouvriers(ères) en équipes. |
Art. 30.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective |
Art. 30.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective |
de travail n° 77bis, le droit à une réduction des prestations de | de travail n° 77bis, le droit à une réduction des prestations de |
travail pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est | travail pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est |
accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est | accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est |
pas accordé de demi-jours aux ouvriers(ères) en équipes. | pas accordé de demi-jours aux ouvriers(ères) en équipes. |
Art. 31.Pour l'application de l'article 15, § 5, de la convention |
Art. 31.Pour l'application de l'article 15, § 5, de la convention |
collective de travail n° 77bis, les mots "d'une unité" sont remplacés | collective de travail n° 77bis, les mots "d'une unité" sont remplacés |
par "deux unités". | par "deux unités". |
Art. 32.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention |
Art. 32.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention |
collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de ne pas | collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de ne pas |
modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er de la | modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er de la |
convention collective de travail précitée. | convention collective de travail précitée. |
Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : | Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : |
- soit à l'initiative de l'employeur; | - soit à l'initiative de l'employeur; |
- soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs | - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs |
représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord | représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord |
motivé, auquel les parties doivent se conformer. | motivé, auquel les parties doivent se conformer. |
Prépension mi-temps | Prépension mi-temps |
Art. 33.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément |
Art. 33.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément |
à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du | à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du |
travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail | travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail |
à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 | à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 |
décembre 1993). | décembre 1993). |
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans. | L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans. |
Aux ouvrier(ères) qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le | Aux ouvrier(ères) qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le |
régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée | régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée |
par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers(ères) de | par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers(ères) de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le |
fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative | fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative |
éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles | éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles |
spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail | spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail |
distincte qui fait partie intégrante de la présente convention | distincte qui fait partie intégrante de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les | En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
ouvriers(ères) de l'industrie textile de l'arrondissement | ouvriers(ères) de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers" seront adaptés compte tenu de ce qui | administratif de Verviers" seront adaptés compte tenu de ce qui |
précède. | précède. |
Formation | Formation |
Art. 34.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le |
Art. 34.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le |
secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet | secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet |
effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de | effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de |
0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2003 et 2004. | 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2003 et 2004. |
Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans l'exécution de | Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans l'exécution de |
l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de | l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de |
formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie | formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie |
qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes, | qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes, |
c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Cette cotisation | c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Cette cotisation |
de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du | de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du |
droit de tirage. | droit de tirage. |
Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet | Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet |
effet. | effet. |
Par ailleurs, le secteur prolonge, également en exécution de l'accord | Par ailleurs, le secteur prolonge, également en exécution de l'accord |
interprofessionnel 2003-2004, l'effort de 0,20 p.c. pour la formation | interprofessionnel 2003-2004, l'effort de 0,20 p.c. pour la formation |
de groupes à risque. Une convention collective de travail est conclue | de groupes à risque. Une convention collective de travail est conclue |
et déposée avant le 1er juillet 2003 au Greffe du Service des | et déposée avant le 1er juillet 2003 au Greffe du Service des |
relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, | relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale, pour régler la formation de ces | Travail et Concertation sociale, pour régler la formation de ces |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour | Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour |
les années 2003-2004 à charge des employeurs en faveur de la | les années 2003-2004 à charge des employeurs en faveur de la |
formation. Les statuts de la "Caisse de compensation paritaire pour | formation. Les statuts de la "Caisse de compensation paritaire pour |
les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" seront | les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" seront |
adaptés en ce sens. | adaptés en ce sens. |
Classification des fonctions | Classification des fonctions |
Art. 35.Sans préjudice de l'article 28 de la convention collective de |
Art. 35.Sans préjudice de l'article 28 de la convention collective de |
travail du 18 juin 1999, la description complète des fonctions non | travail du 18 juin 1999, la description complète des fonctions non |
répertoriées dans la classification textile Commission paritaire de | répertoriées dans la classification textile Commission paritaire de |
l'industrie textile et de la bonneterie sera effectuée pour le 1er | l'industrie textile et de la bonneterie sera effectuée pour le 1er |
octobre 2003 avec obligation de résultats dans le cadre de la | octobre 2003 avec obligation de résultats dans le cadre de la |
convention collective de travail 2003-2004. | convention collective de travail 2003-2004. |
Le mode opératoire fera l'objet d'une convention collective de travail | Le mode opératoire fera l'objet d'une convention collective de travail |
distincte. | distincte. |
Polyvalence | Polyvalence |
Art. 36.Un inventaire du mode de rémunération de la polyvalence dans |
Art. 36.Un inventaire du mode de rémunération de la polyvalence dans |
les entreprises sera établi en vue d'une harmonisation éventuelle. | les entreprises sera établi en vue d'une harmonisation éventuelle. |
Travail intérimaire | Travail intérimaire |
Art. 37.Les parties signataires maintiennent les dispositions de |
Art. 37.Les parties signataires maintiennent les dispositions de |
l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 1989 | l'article 25 de la convention collective de travail du 20 mars 1989 |
précisant que pour les entreprises ayant dû opérer des | précisant que pour les entreprises ayant dû opérer des |
restructurations de 1997 à 2004, la priorité sera donnée, en cas de | restructurations de 1997 à 2004, la priorité sera donnée, en cas de |
réengagement, aux ouvriers(ères) licencié(e)s. | réengagement, aux ouvriers(ères) licencié(e)s. |
Il est recommandé aux employeurs d'utiliser l'occupation | Il est recommandé aux employeurs d'utiliser l'occupation |
supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers | supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers |
l'embauche en privilégiant les contrats à durée déterminée. | l'embauche en privilégiant les contrats à durée déterminée. |
Concertation sociale dans les P.M.E. | Concertation sociale dans les P.M.E. |
Art. 38.A la demande de la partie la plus diligente, tous les |
Art. 38.A la demande de la partie la plus diligente, tous les |
problèmes qui relèvent de la compétence de la délégation syndicale | problèmes qui relèvent de la compétence de la délégation syndicale |
seront examinés par le comité de contact régional. | seront examinés par le comité de contact régional. |
Formation syndicale | Formation syndicale |
Art. 39.§ 1er. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer |
Art. 39.§ 1er. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer |
préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale | préalablement par écrit le planning annuel de leur formation syndicale |
avant le 15 décembre pour l'année qui suit. | avant le 15 décembre pour l'année qui suit. |
§ 2. Le délai d'avertissement de trois mois, conformément à l'article | § 2. Le délai d'avertissement de trois mois, conformément à l'article |
2, c) de la convention collective de travail du 1er avril 1975, est | 2, c) de la convention collective de travail du 1er avril 1975, est |
remplacé par un délai d'un mois. | remplacé par un délai d'un mois. |
Petit chômage | Petit chômage |
Art. 40.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de |
Art. 40.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de |
l'ouvrier(ère), ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier(ère), les 3 | l'ouvrier(ère), ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier(ère), les 3 |
jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours. | jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours. |
Ancienneté | Ancienneté |
Art. 41.Les dispositions de l'article 48 de la convention collective |
Art. 41.Les dispositions de l'article 48 de la convention collective |
de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) | de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) |
jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités | jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités |
pratiques d'application. | pratiques d'application. |
Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier(ère) est | Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier(ère) est |
licencié(e) en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture | licencié(e) en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture |
ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 | ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez | décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez |
l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que | l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que |
l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur endéans les 6 mois | l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur endéans les 6 mois |
(182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès | (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès |
de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les | de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les |
entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. | entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. |
Chèques-repas | Chèques-repas |
Art. 42.Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, des |
Art. 42.Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, des |
chèques-repas, dont le montant et les modalités d'octroi font l'objet | chèques-repas, dont le montant et les modalités d'octroi font l'objet |
d'une convention collective de travail distincte, sont octroyés | d'une convention collective de travail distincte, sont octroyés |
conformément à la réglementation Office national de sécurité sociale. | conformément à la réglementation Office national de sécurité sociale. |
Rapprochement ouvriers-employés-jour de carence | Rapprochement ouvriers-employés-jour de carence |
Art. 43.A partir du 1er avril 2004 et dès le moment où l'ouvrier(ère) |
Art. 43.A partir du 1er avril 2004 et dès le moment où l'ouvrier(ère) |
a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à | a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à |
l'instant où débute son incapacité de travail, le premier jour de | l'instant où débute son incapacité de travail, le premier jour de |
carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa | carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa |
2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
(Moniteur belge du 22 août 1978), sera couvert par une rémunération, | (Moniteur belge du 22 août 1978), sera couvert par une rémunération, |
c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait | c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait |
travaillé à ce jour. | travaillé à ce jour. |
Si le coût annuel du salaire garanti au niveau sectoriel n'a pas | Si le coût annuel du salaire garanti au niveau sectoriel n'a pas |
augmenté en 2003 par rapport à 2002, le jour de carence sera payé à | augmenté en 2003 par rapport à 2002, le jour de carence sera payé à |
l'ouvrier(ère) à partir d'un an d'ancienneté ininterrompue et ce, dès | l'ouvrier(ère) à partir d'un an d'ancienneté ininterrompue et ce, dès |
le 1er janvier 2004. | le 1er janvier 2004. |
Une méthodologie sera mise au point avant le 31 décembre 2003 par les | Une méthodologie sera mise au point avant le 31 décembre 2003 par les |
parties signataires et sera formalisée en Sous-commission paritaire de | parties signataires et sera formalisée en Sous-commission paritaire de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. |
Durée de la convention et engagements des parties contractantes | Durée de la convention et engagements des parties contractantes |
Art. 44.La présente convention collective de travail s'applique du 1er |
Art. 44.La présente convention collective de travail s'applique du 1er |
janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. | janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. |
Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables | Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables |
pendant toute la durée précitée. | pendant toute la durée précitée. |
Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette | Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette |
période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à | période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à |
l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : | l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : |
a) pendant toute la durée de validité de la présente convention | a) pendant toute la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, les organisations syndicales et patronales se | collective de travail, les organisations syndicales et patronales se |
portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du | portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du |
concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par | concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par |
application des dispositions adoptées paritairement, en vue | application des dispositions adoptées paritairement, en vue |
d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de | d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de |
nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des | nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des |
modifications des méthodes de travail; | modifications des méthodes de travail; |
b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail | b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail |
sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en | sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en |
cause par les organisations syndicales, les travailleurs, | cause par les organisations syndicales, les travailleurs, |
l'organisation patronale et les employeurs; | l'organisation patronale et les employeurs; |
c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne | c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne |
formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan | formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan |
régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer | régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer |
ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau | ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau |
que ce soit; | que ce soit; |
d) lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le | d) lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le |
plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une | plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une |
conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le | conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le |
problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la | problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Art. 45.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent |
Art. 45.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent |
sous l'application des dispositions établies à cet égard par les | sous l'application des dispositions établies à cet égard par les |
parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. | parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |