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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai
2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition,
la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et
l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin
vétérinaire et concernant la détention et l'administration de vétérinaire et concernant la détention et l'administration de
médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté
royal du 22 février 2001, notamment l'article 3, § 1er; royal du 22 février 2001, notamment l'article 3, § 1er;
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire,
modifiée par la loi du 22 février 1998, notamment articles 9 à 12; modifiée par la loi du 22 février 1998, notamment articles 9 à 12;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière
de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne
certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement
actives, notamment l'article 3; actives, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions Vu l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions
particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la
prescription, la fourniture et l'administration de médicaments prescription, la fourniture et l'administration de médicaments
destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la
détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par
le responsable des animaux modifié par les arrêtés royaux du 12 le responsable des animaux modifié par les arrêtés royaux du 12
décembre 2000 et du 19 décembre 2002; décembre 2000 et du 19 décembre 2002;
Vu la directive 2001/82/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 Vu la directive 2001/82/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6
novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires, notamment les articles 11, 66 et 69, modifiée par la vétérinaires, notamment les articles 11, 66 et 69, modifiée par la
directive 2004/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars directive 2004/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars
2004; 2004;
Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 décembre 2004; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires,
donné le 22 janvier 2005; donné le 22 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale du 21 février 2005; fédérale du 21 février 2005;
Vu l'avis 38.591/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en Vu l'avis 38.591/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des

dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un
dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de
médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et
concernant la détention et l'administration de médicaments destinés concernant la détention et l'administration de médicaments destinés
aux animaux par le responsable des animaux et sa modification du 19 aux animaux par le responsable des animaux et sa modification du 19
décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées à l'article décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées à l'article
1er : 1er :
1° la définition du document de cycle de production est supprimée; 1° la définition du document de cycle de production est supprimée;
2° dans le texte néerlandais de la définition « dierenarts belast met 2° dans le texte néerlandais de la définition « dierenarts belast met
de bedrijfsbegeleiding », la date du « 10 april 2002 » est remplacée de bedrijfsbegeleiding », la date du « 10 april 2002 » est remplacée
par « 10 april 2000 »; par « 10 april 2000 »;
3° la définition suivante est ajoutée : « Ministre : le ministre qui a 3° la définition suivante est ajoutée : « Ministre : le ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions. ». la Santé publique dans ses attributions. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
- au 3e alinéa du deuxième paragraphe, les mots « et au Conseil - au 3e alinéa du deuxième paragraphe, les mots « et au Conseil
Régional de l'Ordre des médecins vétérinaires » sont supprimés; Régional de l'Ordre des médecins vétérinaires » sont supprimés;
- le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « - le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : «
§ 3. La commission médicale provinciale attribue un numéro § 3. La commission médicale provinciale attribue un numéro
d'identification à chaque dépôt. Ce numéro ainsi que l'adresse du d'identification à chaque dépôt. Ce numéro ainsi que l'adresse du
dépôt sont communiqués par le médecin vétérinaire dépositaire au dépôt sont communiqués par le médecin vétérinaire dépositaire au
Conseil Régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. ». Conseil Régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. ».

Art. 3.L'article 3quater du même arrêté est complété par les alinéas

Art. 3.L'article 3quater du même arrêté est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« Lorsque le médecin vétérinaire cesse définitivement les activités de « Lorsque le médecin vétérinaire cesse définitivement les activités de
son dépôt, il doit dans les 15 jours ouvrables, à dater de cette son dépôt, il doit dans les 15 jours ouvrables, à dater de cette
cessation, avertir par écrit la commission médicale provinciale dans cessation, avertir par écrit la commission médicale provinciale dans
le ressort duquel le dépôt est établi. Cette commission transmet le ressort duquel le dépôt est établi. Cette commission transmet
l'information à l'inspecteur de la pharmacie compétent. l'information à l'inspecteur de la pharmacie compétent.
Lors du décès d'un médecin dépositaire, ce délai est porté à 60 jours Lors du décès d'un médecin dépositaire, ce délai est porté à 60 jours
ouvrables à dater du décès et l'obligation d'avertissement incombe aux ouvrables à dater du décès et l'obligation d'avertissement incombe aux
héritiers. héritiers.
L'inspecteur de la pharmacie peut permettre, dans les cas visés L'inspecteur de la pharmacie peut permettre, dans les cas visés
ci-dessus, à un autre médecin vétérinaire dépositaire d'acquérir les ci-dessus, à un autre médecin vétérinaire dépositaire d'acquérir les
médicaments de ce dépôt en dérogation aux dispositions du présent médicaments de ce dépôt en dérogation aux dispositions du présent
arrêté concernant l'acquisition de médicaments par un médecin arrêté concernant l'acquisition de médicaments par un médecin
vétérinaire dépositaire. ». vétérinaire dépositaire. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots « au minimum » sont insérés entre 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « au minimum » sont insérés entre
les mots « médicaments, » et « les renseignements suivants : »; les mots « médicaments, » et « les renseignements suivants : »;
2° à l'alinéa 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante 2° à l'alinéa 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante
: « 5° le nom et l'adresse du destinataire ainsi que l'espèce de : « 5° le nom et l'adresse du destinataire ainsi que l'espèce de
l'animal traité. »; l'animal traité. »;
3° à la fin de cet article, l'alinéa suivant est ajouté : « Le 3° à la fin de cet article, l'alinéa suivant est ajouté : « Le
Ministre peut fixer les modalités pratiques pour les enregistrements Ministre peut fixer les modalités pratiques pour les enregistrements
d'administration de médicaments en conditionnement multi-ponctionnable d'administration de médicaments en conditionnement multi-ponctionnable
dans le registre. ». dans le registre. ».

Art. 5.L'article 6, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par la

Art. 5.L'article 6, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 6.Le médecin vétérinaire qui administre lui-même ou fournit au

«

Art. 6.Le médecin vétérinaire qui administre lui-même ou fournit au

responsable d'animaux producteurs de denrées alimentaires un responsable d'animaux producteurs de denrées alimentaires un
médicament visé à l'article 5 doit établir un document répondant aux médicament visé à l'article 5 doit établir un document répondant aux
dispositions des articles 7 à 9 du présent arrêté, justifiant la dispositions des articles 7 à 9 du présent arrêté, justifiant la
sortie de médicaments figurant au registre visé à l'article 5, alinéa sortie de médicaments figurant au registre visé à l'article 5, alinéa
2, dans les circonstances suivantes : 2, dans les circonstances suivantes :
1° pour chaque fourniture de médicament; 1° pour chaque fourniture de médicament;
2° pour chaque administration de médicament pendant les périodes 2° pour chaque administration de médicament pendant les périodes
définies à l'article 18, § 2, deuxième alinéa du présent arrêté; définies à l'article 18, § 2, deuxième alinéa du présent arrêté;
3° pour chaque administration de médicaments suivants : 3° pour chaque administration de médicaments suivants :
a) ceux contenant des substances autorisées visées aux articles 3 et 4 a) ceux contenant des substances autorisées visées aux articles 3 et 4
de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation des substances à de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation des substances à
effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à
effet stimulateur de production chez les animaux; effet stimulateur de production chez les animaux;
b) ceux utilisés contre une maladie visée au chapitre III de la loi du b) ceux utilisés contre une maladie visée au chapitre III de la loi du
24 mars 1987 relative à la santé des animaux sauf si un document 24 mars 1987 relative à la santé des animaux sauf si un document
officiel, comportant au minimum les renseignements prévus aux points officiel, comportant au minimum les renseignements prévus aux points
1° à 3° et 5° de l'article 8 du présent arrêté, le délai d'attente qui 1° à 3° et 5° de l'article 8 du présent arrêté, le délai d'attente qui
doit être respecté, l'identité et la signature du médecin vétérinaire doit être respecté, l'identité et la signature du médecin vétérinaire
agréé, est délivré au responsable en application d'un arrêté pris en agréé, est délivré au responsable en application d'un arrêté pris en
exécution du chapitre III précité; exécution du chapitre III précité;
c) ceux utilisés en application des articles 2 à 4 de l'arrêté royal c) ceux utilisés en application des articles 2 à 4 de l'arrêté royal
du 29 juin 1999 fixant les conditions de la délivrance de médicaments du 29 juin 1999 fixant les conditions de la délivrance de médicaments
vétérinaires et de l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les vétérinaires et de l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les
conditions et modalités d'importation et de détention de certains conditions et modalités d'importation et de détention de certains
médicaments à usage vétérinaire. médicaments à usage vétérinaire.
Le médecin vétérinaire qui administre un médicament utilisé contre une Le médecin vétérinaire qui administre un médicament utilisé contre une
maladie visée au chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la maladie visée au chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la
santé des animaux à des animaux non producteurs de denrées santé des animaux à des animaux non producteurs de denrées
alimentaires doit établir un document répondant aux dispositions des alimentaires doit établir un document répondant aux dispositions des
articles 7 à 9 du présent arrêté, justifiant la sortie de médicaments articles 7 à 9 du présent arrêté, justifiant la sortie de médicaments
figurant au registre visé à l'article 5, alinéa 2 sauf si un document figurant au registre visé à l'article 5, alinéa 2 sauf si un document
officiel, comportant au minimum les renseignements prévus aux points officiel, comportant au minimum les renseignements prévus aux points
1° à 3° et 5° de l'article 8 du présent arrêté, l'identité et la 1° à 3° et 5° de l'article 8 du présent arrêté, l'identité et la
signature du médecin vétérinaire agréé, est délivré au responsable en signature du médecin vétérinaire agréé, est délivré au responsable en
application d'un arrêté pris en exécution du chapitre III précité. application d'un arrêté pris en exécution du chapitre III précité.
Le document visé aux alinéas 1er et 2, nommé le document Le document visé aux alinéas 1er et 2, nommé le document
d'administration et de fourniture, est établi au moment de d'administration et de fourniture, est établi au moment de
l'administration ou de la fourniture du médicament. ». l'administration ou de la fourniture du médicament. ».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.Le médecin vétérinaire utilise un document validé par une

«

Art. 7.Le médecin vétérinaire utilise un document validé par une

vignette infalsifiable reprenant les renseignements suivants : vignette infalsifiable reprenant les renseignements suivants :
1° le nom, le prénom du médecin vétérinaire dépositaire et l'adresse 1° le nom, le prénom du médecin vétérinaire dépositaire et l'adresse
du dépôt à partir duquel le médecin vétérinaire s'approvisionne; du dépôt à partir duquel le médecin vétérinaire s'approvisionne;
2° un numéro de suite composé successivement : 2° un numéro de suite composé successivement :
- du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire dépositaire qui dépend de - du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire dépositaire qui dépend de
la juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du la juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du
chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du
Conseil de l'Ordre d'expression française; Conseil de l'Ordre d'expression française;
- du numéro d'inscription à l'Ordre des médecins vétérinaires du - du numéro d'inscription à l'Ordre des médecins vétérinaires du
médecin vétérinaire dépositaire; médecin vétérinaire dépositaire;
- d'un numéro continu de six chiffres. » - d'un numéro continu de six chiffres. »

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le 1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le
document visé à l'article 6 du présent arrêté doit contenir les document visé à l'article 6 du présent arrêté doit contenir les
renseignements suivants : »; renseignements suivants : »;
2° le point 7° est abrogé; 2° le point 7° est abrogé;
3° après le point 6°, la phrase suivante est ajoutée : 3° après le point 6°, la phrase suivante est ajoutée :
« Le médecin vétérinaire qui établit ce document le signe et inscrit « Le médecin vétérinaire qui établit ce document le signe et inscrit
lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature même si ces lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature même si ces
données se trouvent déjà sur la vignette infalsifiable. Ces données se trouvent déjà sur la vignette infalsifiable. Ces
inscriptions peuvent être imprimées au préalable sur le document. »; inscriptions peuvent être imprimées au préalable sur le document. »;
4° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le 4° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le
responsable du ou des animaux, ou son délégué, signe le document pour responsable du ou des animaux, ou son délégué, signe le document pour
réception et inscrit lisiblement son nom et son prénom à côté de sa réception et inscrit lisiblement son nom et son prénom à côté de sa
signature. ». signature. ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au point 2°, les mots « par le médecin vétérinaire » sont 1° au point 2°, les mots « par le médecin vétérinaire » sont
supprimés; supprimés;
2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de cet article : « Tous les 2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de cet article : « Tous les
médicaments mentionnés sur un même document doivent provenir d'un même médicaments mentionnés sur un même document doivent provenir d'un même
dépôt. ». dépôt. ».

Art. 9.L'article 9bis du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 9bis du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 10.§ 1er. Lorsque le médecin vétérinaire fournit directement

«

Art. 10.§ 1er. Lorsque le médecin vétérinaire fournit directement

des médicaments, à administrer par le responsable à ses animaux, ce des médicaments, à administrer par le responsable à ses animaux, ce
médecin vétérinaire mentionne son identité et le numéro de suite du médecin vétérinaire mentionne son identité et le numéro de suite du
document d'administration et de fourniture sur le conditionnement document d'administration et de fourniture sur le conditionnement
primaire de chaque médicament. primaire de chaque médicament.
§ 2. Lorsque la fourniture de médicaments ne donne pas lieu à § 2. Lorsque la fourniture de médicaments ne donne pas lieu à
l'établissement d'un document d'administration et de fourniture, le l'établissement d'un document d'administration et de fourniture, le
médecin vétérinaire, qui fournit directement des médicaments à médecin vétérinaire, qui fournit directement des médicaments à
administrer par le responsable à ses animaux, mentionne sur le administrer par le responsable à ses animaux, mentionne sur le
conditionnement primaire de chaque médicament : conditionnement primaire de chaque médicament :
- son identité; - son identité;
- le numéro d'identification du dépôt prévu à l'article 3, § 3 du - le numéro d'identification du dépôt prévu à l'article 3, § 3 du
présent arrêté duquel provient le médicament fourni; présent arrêté duquel provient le médicament fourni;
- la date de fourniture. ». - la date de fourniture. ».

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 14.§ 1er. Le médecin vétérinaire utilise un document sur

«

Art. 14.§ 1er. Le médecin vétérinaire utilise un document sur

lequel sont imprimés au préalable les renseignements suivants : lequel sont imprimés au préalable les renseignements suivants :
1° le nom, le prénom et l'adresse professionnelle ou privée du médecin 1° le nom, le prénom et l'adresse professionnelle ou privée du médecin
vétérinaire; vétérinaire;
2° un numéro de suite composé successivement : 2° un numéro de suite composé successivement :
- - du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la - - du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la
juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du
chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du
Conseil de l'Ordre d'expression française; Conseil de l'Ordre d'expression française;
- du numéro d'inscription à l'Ordre des médecins vétérinaires; - du numéro d'inscription à l'Ordre des médecins vétérinaires;
- d'un numéro continu de six chiffres. - d'un numéro continu de six chiffres.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1 du présent article, le § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1 du présent article, le
médecin vétérinaire peut mentionner sur la prescription : médecin vétérinaire peut mentionner sur la prescription :
- la dénomination de la structure vétérinaire dans laquelle il - la dénomination de la structure vétérinaire dans laquelle il
travaille approuvée par le Conseil Régional de l'Ordre des médecins travaille approuvée par le Conseil Régional de l'Ordre des médecins
vétérinaires dans le ressort duquel le médecin vétérinaire vétérinaires dans le ressort duquel le médecin vétérinaire
prescripteur est établi; prescripteur est établi;
- ses coordonnées téléphoniques et électroniques. ». - ses coordonnées téléphoniques et électroniques. ».

Art. 13.L'article 15 du même arrêté est complété par la disposition

Art. 13.L'article 15 du même arrêté est complété par la disposition

suivante : suivante :
« Le responsable de l'animal ou des animaux, ou son délégué, signe le « Le responsable de l'animal ou des animaux, ou son délégué, signe le
document pour réception et inscrit lisiblement son nom et son prénom à document pour réception et inscrit lisiblement son nom et son prénom à
côté de sa signature. ». côté de sa signature. ».

Art. 14.Le dernier alinéa de l'article 17 du même arrêté est remplacé

Art. 14.Le dernier alinéa de l'article 17 du même arrêté est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Le responsable, ou son délégué, remet au pharmacien les volets un et « Le responsable, ou son délégué, remet au pharmacien les volets un et
deux et reprend le volet deux après qu'il ait été signé et daté par le deux et reprend le volet deux après qu'il ait été signé et daté par le
pharmacien et après l'avoir signé pour réception. Il inscrit pharmacien et après l'avoir signé pour réception. Il inscrit
lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature. ». lisiblement son nom et son prénom à côté de sa signature. ».

Art. 15.L'article 17bis du même arrêté est complété par la

Art. 15.L'article 17bis du même arrêté est complété par la

disposition suivante : disposition suivante :
« En dérogation à l'article 16 du présent arrêté, le délai de validité « En dérogation à l'article 16 du présent arrêté, le délai de validité
de la prescription de médicaments à des animaux non producteurs de de la prescription de médicaments à des animaux non producteurs de
denrées alimentaires ne peut pas dépasser les 6 mois. ». denrées alimentaires ne peut pas dépasser les 6 mois. ».

Art. 16.L'article 18, § 2, du même arrêté est remplacé par les

Art. 16.L'article 18, § 2, du même arrêté est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« § 2. Le responsable qui, en application de l'article 6, § 3, de « § 2. Le responsable qui, en application de l'article 6, § 3, de
l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à
la guidance vétérinaire, dispose d'une réserve de médicaments est la guidance vétérinaire, dispose d'une réserve de médicaments est
obligé de justifier, par espèce animale, l'usage des médicaments qu'il obligé de justifier, par espèce animale, l'usage des médicaments qu'il
a lui-même administrés pendant les périodes définies dans le présent a lui-même administrés pendant les périodes définies dans le présent
paragraphe. paragraphe.
Quotidiennement il justifie dans un registre l'utilisation de tous les Quotidiennement il justifie dans un registre l'utilisation de tous les
médicaments et des aliments médicamenteux administrés : médicaments et des aliments médicamenteux administrés :
- aux porcs et bovins durant les deux mois précédant l'abattage; - aux porcs et bovins durant les deux mois précédant l'abattage;
- aux volailles, lapins, cervidés, chèvres, moutons, chevaux, poissons - aux volailles, lapins, cervidés, chèvres, moutons, chevaux, poissons
durant le mois précédant l'abattage, durant le mois précédant l'abattage,
- aux veaux d'engraissement à partir de l'âge de 16 semaines; - aux veaux d'engraissement à partir de l'âge de 16 semaines;
- aux volailles qui produisent des oeufs pour la consommation; - aux volailles qui produisent des oeufs pour la consommation;
- aux abeilles dont le miel est récolté pour la consommation. - aux abeilles dont le miel est récolté pour la consommation.
Ce registre comporte les données suivantes : Ce registre comporte les données suivantes :
1° l'identification individuelle de l'animal ou des animaux ou le cas 1° l'identification individuelle de l'animal ou des animaux ou le cas
échéant du lot d'animaux; échéant du lot d'animaux;
2° la dénomination exacte du ou des médicaments; 2° la dénomination exacte du ou des médicaments;
3° le numéro de la prescription ou du document d'administration et de 3° le numéro de la prescription ou du document d'administration et de
fourniture; fourniture;
4° la ou les quantité(s) utilisée(s) par médicament; 4° la ou les quantité(s) utilisée(s) par médicament;
5° la date du traitement; 5° la date du traitement;
6° le nombre d'animaux morts sauf si cette donnée est déjà disponible 6° le nombre d'animaux morts sauf si cette donnée est déjà disponible
dans d'autres registres ou dans la base de données nationale reconnue. dans d'autres registres ou dans la base de données nationale reconnue.
Le responsable doit tenir un registre par espèce animale. Le responsable doit tenir un registre par espèce animale.
En dehors des périodes définies dans le présent paragraphe et pour les En dehors des périodes définies dans le présent paragraphe et pour les
animaux autres que les veaux de moins de 30 jours destinés à animaux autres que les veaux de moins de 30 jours destinés à
l'engraissement et les porcelets de moins de 25 kilogrammes, le l'engraissement et les porcelets de moins de 25 kilogrammes, le
responsable ne doit justifier l'usage de médicaments ayant un délai responsable ne doit justifier l'usage de médicaments ayant un délai
d'attente, que son vétérinaire ou que lui-même a administrés à un d'attente, que son vétérinaire ou que lui-même a administrés à un
animal de son exploitation, que lors de sa commercialisation et s'il animal de son exploitation, que lors de sa commercialisation et s'il
est susceptible, à ce moment, de contenir des résidus de médicaments est susceptible, à ce moment, de contenir des résidus de médicaments
administrés. Cette justification se fait au moyen de l'attestation administrés. Cette justification se fait au moyen de l'attestation
prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux
mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en
ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances
pharmacologiquement actives. Dans ce cas, l'exemplaire destiné au pharmacologiquement actives. Dans ce cas, l'exemplaire destiné au
cédant doit être annexé au registre visé au deuxième alinéa du présent cédant doit être annexé au registre visé au deuxième alinéa du présent
paragraphe. paragraphe.
Le responsable respecte les délais d'attente mentionnés par le médecin Le responsable respecte les délais d'attente mentionnés par le médecin
vétérinaire sur la prescription et/ou le document d'administration et vétérinaire sur la prescription et/ou le document d'administration et
de fourniture. ». de fourniture. ».

Art. 17.A la première phrase de l'article 22 du même arrêté, les mots

Art. 17.A la première phrase de l'article 22 du même arrêté, les mots

: « Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ... » sont : « Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ... » sont
remplacés par les mots : « Le Ministre ... ». remplacés par les mots : « Le Ministre ... ».

Art. 18.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les

Art. 18.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase 1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase
suivante : " Les vignettes, les documents, et les registres visés aux suivante : " Les vignettes, les documents, et les registres visés aux
articles 7, 13 et 18 sont délivrés par les Associations de lutte articles 7, 13 et 18 sont délivrés par les Associations de lutte
contre les maladies des animaux agréées par le Ministre, visées à contre les maladies des animaux agréées par le Ministre, visées à
l'article 3 de la loi précitée du 24 mars 1987. ". l'article 3 de la loi précitée du 24 mars 1987. ".
2° au deuxième alinéa, les mots : "Le Ministre qui a la Santé publique 2° au deuxième alinéa, les mots : "Le Ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions... " sont remplacés par les mots suivants : "Le dans ses attributions... " sont remplacés par les mots suivants : "Le
Ministre... ". Ministre... ".

Art. 19.Le deuxième alinéa de l'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.Le deuxième alinéa de l'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'annexe II du même arrêté, une deuxième ligne est

Art. 20.Dans l'annexe II du même arrêté, une deuxième ligne est

ajoutée sous le titre : « Administration chez le porc » libellé comme ajoutée sous le titre : « Administration chez le porc » libellé comme
suit : suit :
« * dérivés d'androgène à action progestative : altrenogest per os ». « * dérivés d'androgène à action progestative : altrenogest per os ».

Art. 21.A la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2 de

Art. 21.A la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2 de

l'article 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures l'article 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures
en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui
concerne certaines substances ou résidus de substances concerne certaines substances ou résidus de substances
pharmacologiquement actives, les mots « durant un an » sont remplacés pharmacologiquement actives, les mots « durant un an » sont remplacés
par les mots « durant cinq ans ». par les mots « durant cinq ans ».

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent : Par dérogation à l'alinéa précédent :
- l'article 6, alinéa 1er, 3°, c) de l'arrêté royal précité du 23 mai - l'article 6, alinéa 1er, 3°, c) de l'arrêté royal précité du 23 mai
2000, tel qu'il est remplacé par l'article 5 du présent arrêté, entre 2000, tel qu'il est remplacé par l'article 5 du présent arrêté, entre
en vigueur le 30 octobre 2005; en vigueur le 30 octobre 2005;
- l'article 6 de cet arrêté entre en vigueur le premier jour du - l'article 6 de cet arrêté entre en vigueur le premier jour du
septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 23.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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