Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de | aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de |
travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir | travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir |
l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, | l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, |
subsidiés par la Communauté flamande (1) | subsidiés par la Communauté flamande (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors; | familiales et des aides seniors; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de | aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de |
travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir | travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir |
l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, | l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, |
subsidiés par la Communauté flamande. | subsidiés par la Communauté flamande. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. | Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors (Communauté flamande) | aides seniors (Communauté flamande) |
Convention collective de travail du 18 juin 1998 | Convention collective de travail du 18 juin 1998 |
Remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 | Remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 |
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services |
des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté | des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté |
flamande (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro | flamande (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro |
48995/CO/318) | 48995/CO/318) |
CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en |
exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures | exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, aux groupes d'employeurs et aux travailleurs des | employeurs, aux groupes d'employeurs et aux travailleurs des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors qui sont reconnus et | des aides familiales et des aides seniors qui sont reconnus et |
subventionnés par la Communauté flamande. | subventionnés par la Communauté flamande. |
Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs |
Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs |
et les organisations syndicales qui ont signé la présente convention | et les organisations syndicales qui ont signé la présente convention |
collective de travail. Par groupes d'employeurs, on entend la | collective de travail. Par groupes d'employeurs, on entend la |
possibilité que des employeurs procèdent à un groupement, en vue d'une | possibilité que des employeurs procèdent à un groupement, en vue d'une |
affectation optimale des cotisations O.N.S.S., conformément à ce qui | affectation optimale des cotisations O.N.S.S., conformément à ce qui |
est prévu à l'article 3, § 3, 2° de l'arrêté royal du 5 février 1997. | est prévu à l'article 3, § 3, 2° de l'arrêté royal du 5 février 1997. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Art. 4.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une |
Art. 4.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une |
augmentation du volume de travail total, le secteur peut bénéficier | augmentation du volume de travail total, le secteur peut bénéficier |
d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, telle | d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, telle |
que prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité. | que prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité. |
Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est |
Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est |
déterminé comme suit : | déterminé comme suit : |
- le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par | - le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par |
le montant maximum prévu par trimestre dans l'arrêté royal précité, | le montant maximum prévu par trimestre dans l'arrêté royal précité, |
fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de | fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de |
cotisations dans le secteur non marchand. | cotisations dans le secteur non marchand. |
- pour le secteur des aides familiales et des aides seniors, cela | - pour le secteur des aides familiales et des aides seniors, cela |
signifie au maximum : | signifie au maximum : |
- à partir du 1er juillet 1997 : 7.000 x 3.250 BEF = 22.750.000 BEF | - à partir du 1er juillet 1997 : 7.000 x 3.250 BEF = 22.750.000 BEF |
par trimestre, soit 91.000.000 BEF sur base annuelle; | par trimestre, soit 91.000.000 BEF sur base annuelle; |
- à partir du 1er juillet 1998 : 7.000 x 6.500 BEF = 45.500.000 BEF | - à partir du 1er juillet 1998 : 7.000 x 6.500 BEF = 45.500.000 BEF |
par trimestre, soit 182.000.000 BEF sur base annuelle. | par trimestre, soit 182.000.000 BEF sur base annuelle. |
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997. | Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997. |
Le montant sera modifié en cas de modification du volume de travail ou | Le montant sera modifié en cas de modification du volume de travail ou |
de modification du montant de la réduction forfaitaire de cotisation. | de modification du montant de la réduction forfaitaire de cotisation. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un |
Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un |
accroissement net de l'emploi à concurrence au moins du produit des | accroissement net de l'emploi à concurrence au moins du produit des |
réductions de cotisations visées à l'article 5 de la présente | réductions de cotisations visées à l'article 5 de la présente |
convention et du volume de travail total, tel que fixé dans l'arrêté | convention et du volume de travail total, tel que fixé dans l'arrêté |
royal précité portant des mesures visant à promouvoir de l'emploi dans | royal précité portant des mesures visant à promouvoir de l'emploi dans |
le secteur non marchand. | le secteur non marchand. |
Art. 7.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du |
Art. 7.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du |
volume de travail, devra être réalisé au niveau : | volume de travail, devra être réalisé au niveau : |
- du secteur des services des aides familiales et des aides seniors | - du secteur des services des aides familiales et des aides seniors |
et/ou | et/ou |
- du service individuel d'aide familiale et d'aide seniors adhèrant à | - du service individuel d'aide familiale et d'aide seniors adhèrant à |
la présente convention et/ou | la présente convention et/ou |
- du groupement de services qui adhèrent à la présente convention. | - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention. |
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
travailleurs, le montant par heure de prestation, équivalant à | travailleurs, le montant par heure de prestation, équivalant à |
l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire, est | l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire, est |
fixé à : | fixé à : |
770 BEF par heure de prestation pour un collaborateur non | 770 BEF par heure de prestation pour un collaborateur non |
subventionné. | subventionné. |
Art. 9.Les travailleurs mentionnés à l'article 4, § 2, de l'arrêté |
Art. 9.Les travailleurs mentionnés à l'article 4, § 2, de l'arrêté |
royal précité portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | royal précité portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non marchand ne sont pas considérés comme travailleurs | secteur non marchand ne sont pas considérés comme travailleurs |
nouvellement engagés. | nouvellement engagés. |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
Art. 10.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 |
Art. 10.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 |
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non marchand, chaque service d'aides familiales et d'aides | secteur non marchand, chaque service d'aides familiales et d'aides |
seniors transmettra tous les six mois un rapport détaillé au président | seniors transmettra tous les six mois un rapport détaillé au président |
de l'Association des Services pour les aides familiales et les aides | de l'Association des Services pour les aides familiales et les aides |
seniors de la Communauté flamande, suivant la procédure prévue | seniors de la Communauté flamande, suivant la procédure prévue |
ci-après, et cela par lettre recommandée. | ci-après, et cela par lettre recommandée. |
La première fois, ce rapport devra être envoyé avant la fin du mois | La première fois, ce rapport devra être envoyé avant la fin du mois |
suivant le semestre d'adhésion, ensuite, chaque fois au plus tard le | suivant le semestre d'adhésion, ensuite, chaque fois au plus tard le |
30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en | 30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en |
cours et le 28 février de chaque année pour le deuxième semestre de | cours et le 28 février de chaque année pour le deuxième semestre de |
l'année précédente. | l'année précédente. |
En cas de non respect de cette disposition, des sanctions pourront | En cas de non respect de cette disposition, des sanctions pourront |
être imposées, telles que prévues à l'article 3, § 7, de l'arrêté | être imposées, telles que prévues à l'article 3, § 7, de l'arrêté |
royal précité. | royal précité. |
Art. 11.Dans ce rapport doivent figurer pour chaque trimestre, les |
Art. 11.Dans ce rapport doivent figurer pour chaque trimestre, les |
données suivantes : | données suivantes : |
- l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le | - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le |
trimestre de référence et pour le trimestre concerné; | trimestre de référence et pour le trimestre concerné; |
- le produit de la réduction de cotisation; | - le produit de la réduction de cotisation; |
- la mention des travailleurs engagés suite à la réduction de | - la mention des travailleurs engagés suite à la réduction de |
cotisation, avec mention de leur fonction et de leur rythme de | cotisation, avec mention de leur fonction et de leur rythme de |
travail. | travail. |
Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission | Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 12.Au sein de la commission paritaire, un comité restreint sera |
Art. 12.Au sein de la commission paritaire, un comité restreint sera |
composé, dont la mission consiste à dresser un rapport global dans les | composé, dont la mission consiste à dresser un rapport global dans les |
30 jours suivant réception des rapports individuels par service, par | 30 jours suivant réception des rapports individuels par service, par |
l'intermédiaire du président de l'Association des Services pour les | l'intermédiaire du président de l'Association des Services pour les |
aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande, tel | aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande, tel |
que fixé à l'article 11, et à émettre un avis motivé sur le respect | que fixé à l'article 11, et à émettre un avis motivé sur le respect |
des engagements en matière d'emploi, tels que fixés dans la présente | des engagements en matière d'emploi, tels que fixés dans la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 13.Ensuite, le comité restreint transmet l'avis ainsi que le |
Art. 13.Ensuite, le comité restreint transmet l'avis ainsi que le |
rapport global et une copie des rapports individuels introduits au | rapport global et une copie des rapports individuels introduits au |
président, qui le soumettra au Ministre de l'Emploi et du Travail, au | président, qui le soumettra au Ministre de l'Emploi et du Travail, au |
Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur | Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur |
dans le cadre de sa compétence communautaire. | dans le cadre de sa compétence communautaire. |
CHAPITRE VI | CHAPITRE VI |
Art. 14.En ce qui concerne la répartition des embauches entre |
Art. 14.En ce qui concerne la répartition des embauches entre |
travailleurs à temps plein et à temps partiel, le pourcentages des | travailleurs à temps plein et à temps partiel, le pourcentages des |
travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre | travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre |
total des embauches supplémentaires. Le secteur fait déjà des efforts | total des embauches supplémentaires. Le secteur fait déjà des efforts |
considérables dans le cadre de la promotion de l'emploi à temps | considérables dans le cadre de la promotion de l'emploi à temps |
partiel. Il s'élève à 60 p.c. en moyenne pour le secteur. | partiel. Il s'élève à 60 p.c. en moyenne pour le secteur. |
CHAPITRE VII | CHAPITRE VII |
Art. 15.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes au |
Art. 15.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes au |
prorata de 50 p.c. du nombre d'embauches prévues au plus tard le | prorata de 50 p.c. du nombre d'embauches prévues au plus tard le |
dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de | dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de |
l'adhésion et 25 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail; | l'adhésion et 25 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail; |
100 p.c. du nombre d'embauches prévues et 75 p.c. de l'accroissement | 100 p.c. du nombre d'embauches prévues et 75 p.c. de l'accroissement |
prévu du volume de travail au plus tard le dernier jour du trimestre | prévu du volume de travail au plus tard le dernier jour du trimestre |
suivant. | suivant. |
CHAPITRE VIII | CHAPITRE VIII |
Art. 16.L'accroissement net de l'emploi concerne uniquement |
Art. 16.L'accroissement net de l'emploi concerne uniquement |
l'embauche de prestataires d'aide de base. | l'embauche de prestataires d'aide de base. |
CHAPITRE IX | CHAPITRE IX |
Art. 17.§ 1er. Les employeurs ou groupements d'employeurs appartenant |
Art. 17.§ 1er. Les employeurs ou groupements d'employeurs appartenant |
au champ d'application de la présente convention collective de travail | au champ d'application de la présente convention collective de travail |
comme stipulé aux articles 2 et 3 de cette convention collective de | comme stipulé aux articles 2 et 3 de cette convention collective de |
travail peuvent adhérer à la présente convention collective de | travail peuvent adhérer à la présente convention collective de |
travail. | travail. |
§ 2. L'adhésion se fait à l'aide d'un acte d'adhésion. | § 2. L'adhésion se fait à l'aide d'un acte d'adhésion. |
§ 3. L'acte d'adhésion est transmis, par lettre recommandée, au | § 3. L'acte d'adhésion est transmis, par lettre recommandée, au |
président de la commission paritaire. Cette lettre comprend une | président de la commission paritaire. Cette lettre comprend une |
description circonstanciée des engagements en matière d'emploi. | description circonstanciée des engagements en matière d'emploi. |
§ 4. Si l'acte d'adhésion est introduit avant le 30 juin 1998 auprès | § 4. Si l'acte d'adhésion est introduit avant le 30 juin 1998 auprès |
du président de la commission paritaire, la procédure d'approbation se | du président de la commission paritaire, la procédure d'approbation se |
déroulera lors d'une réunion extraordinaire de la commission | déroulera lors d'une réunion extraordinaire de la commission |
paritaire. | paritaire. |
§ 5. Le président de la commission paritaire soumettra les actes | § 5. Le président de la commission paritaire soumettra les actes |
envoyés dans le mois civil suivant la réception de l'acte d'adhésion, | envoyés dans le mois civil suivant la réception de l'acte d'adhésion, |
au comité restreint, comme prévu à l'article 12 de cette convention | au comité restreint, comme prévu à l'article 12 de cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Si, dans les 2 mois suivant la réception de l'acte d'adhésion, aucune | Si, dans les 2 mois suivant la réception de l'acte d'adhésion, aucune |
réaction n'est parvenue de la part du comité restreint, l'acte est | réaction n'est parvenue de la part du comité restreint, l'acte est |
considéré comme approuvé. | considéré comme approuvé. |
§ 6. Une fois approuvé, l'acte d'adhésion entre en vigueur à partir de | § 6. Une fois approuvé, l'acte d'adhésion entre en vigueur à partir de |
la date de réception par le président de la commission paritaire. Le | la date de réception par le président de la commission paritaire. Le |
président est supposé avoir reçu l'acte le troisième jour ouvrable | président est supposé avoir reçu l'acte le troisième jour ouvrable |
suivant la date de la poste. Celui-ci entre en vigueur le 1er juillet | suivant la date de la poste. Celui-ci entre en vigueur le 1er juillet |
1998 au plus tôt. | 1998 au plus tôt. |
CHAPITRE X | CHAPITRE X |
Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 26 mai 1998, entre en vigueur le 1er | convention collective de travail du 26 mai 1998, entre en vigueur le 1er |
juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 19.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 19.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, | dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, |
notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission | notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission |
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. | paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |