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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/05/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de
travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir
l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors,
subsidiés par la Communauté flamande (1) subsidiés par la Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de
travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir
l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors,
subsidiés par la Communauté flamande. subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors (Communauté flamande) aides seniors (Communauté flamande)
Convention collective de travail du 18 juin 1998 Convention collective de travail du 18 juin 1998
Remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 Remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services
des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté
flamande (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro flamande (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro
48995/CO/318) 48995/CO/318)
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en
exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
CHAPITRE II CHAPITRE II

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, aux groupes d'employeurs et aux travailleurs des employeurs, aux groupes d'employeurs et aux travailleurs des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors qui sont reconnus et des aides familiales et des aides seniors qui sont reconnus et
subventionnés par la Communauté flamande. subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs

Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs

et les organisations syndicales qui ont signé la présente convention et les organisations syndicales qui ont signé la présente convention
collective de travail. Par groupes d'employeurs, on entend la collective de travail. Par groupes d'employeurs, on entend la
possibilité que des employeurs procèdent à un groupement, en vue d'une possibilité que des employeurs procèdent à un groupement, en vue d'une
affectation optimale des cotisations O.N.S.S., conformément à ce qui affectation optimale des cotisations O.N.S.S., conformément à ce qui
est prévu à l'article 3, § 3, 2° de l'arrêté royal du 5 février 1997. est prévu à l'article 3, § 3, 2° de l'arrêté royal du 5 février 1997.
CHAPITRE III CHAPITRE III

Art. 4.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une

Art. 4.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une

augmentation du volume de travail total, le secteur peut bénéficier augmentation du volume de travail total, le secteur peut bénéficier
d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, telle d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, telle
que prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité. que prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité.

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est

déterminé comme suit : déterminé comme suit :
- le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par - le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par
le montant maximum prévu par trimestre dans l'arrêté royal précité, le montant maximum prévu par trimestre dans l'arrêté royal précité,
fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de
cotisations dans le secteur non marchand. cotisations dans le secteur non marchand.
- pour le secteur des aides familiales et des aides seniors, cela - pour le secteur des aides familiales et des aides seniors, cela
signifie au maximum : signifie au maximum :
- à partir du 1er juillet 1997 : 7.000 x 3.250 BEF = 22.750.000 BEF - à partir du 1er juillet 1997 : 7.000 x 3.250 BEF = 22.750.000 BEF
par trimestre, soit 91.000.000 BEF sur base annuelle; par trimestre, soit 91.000.000 BEF sur base annuelle;
- à partir du 1er juillet 1998 : 7.000 x 6.500 BEF = 45.500.000 BEF - à partir du 1er juillet 1998 : 7.000 x 6.500 BEF = 45.500.000 BEF
par trimestre, soit 182.000.000 BEF sur base annuelle. par trimestre, soit 182.000.000 BEF sur base annuelle.
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997. Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997.
Le montant sera modifié en cas de modification du volume de travail ou Le montant sera modifié en cas de modification du volume de travail ou
de modification du montant de la réduction forfaitaire de cotisation. de modification du montant de la réduction forfaitaire de cotisation.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV

Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un

Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un

accroissement net de l'emploi à concurrence au moins du produit des accroissement net de l'emploi à concurrence au moins du produit des
réductions de cotisations visées à l'article 5 de la présente réductions de cotisations visées à l'article 5 de la présente
convention et du volume de travail total, tel que fixé dans l'arrêté convention et du volume de travail total, tel que fixé dans l'arrêté
royal précité portant des mesures visant à promouvoir de l'emploi dans royal précité portant des mesures visant à promouvoir de l'emploi dans
le secteur non marchand. le secteur non marchand.

Art. 7.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

Art. 7.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du

volume de travail, devra être réalisé au niveau : volume de travail, devra être réalisé au niveau :
- du secteur des services des aides familiales et des aides seniors - du secteur des services des aides familiales et des aides seniors
et/ou et/ou
- du service individuel d'aide familiale et d'aide seniors adhèrant à - du service individuel d'aide familiale et d'aide seniors adhèrant à
la présente convention et/ou la présente convention et/ou
- du groupement de services qui adhèrent à la présente convention. - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention.

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

travailleurs, le montant par heure de prestation, équivalant à travailleurs, le montant par heure de prestation, équivalant à
l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire, est l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire, est
fixé à : fixé à :
770 BEF par heure de prestation pour un collaborateur non 770 BEF par heure de prestation pour un collaborateur non
subventionné. subventionné.

Art. 9.Les travailleurs mentionnés à l'article 4, § 2, de l'arrêté

Art. 9.Les travailleurs mentionnés à l'article 4, § 2, de l'arrêté

royal précité portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le royal précité portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand ne sont pas considérés comme travailleurs secteur non marchand ne sont pas considérés comme travailleurs
nouvellement engagés. nouvellement engagés.
CHAPITRE V CHAPITRE V

Art. 10.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5

Art. 10.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5

février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand, chaque service d'aides familiales et d'aides secteur non marchand, chaque service d'aides familiales et d'aides
seniors transmettra tous les six mois un rapport détaillé au président seniors transmettra tous les six mois un rapport détaillé au président
de l'Association des Services pour les aides familiales et les aides de l'Association des Services pour les aides familiales et les aides
seniors de la Communauté flamande, suivant la procédure prévue seniors de la Communauté flamande, suivant la procédure prévue
ci-après, et cela par lettre recommandée. ci-après, et cela par lettre recommandée.
La première fois, ce rapport devra être envoyé avant la fin du mois La première fois, ce rapport devra être envoyé avant la fin du mois
suivant le semestre d'adhésion, ensuite, chaque fois au plus tard le suivant le semestre d'adhésion, ensuite, chaque fois au plus tard le
30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en 30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en
cours et le 28 février de chaque année pour le deuxième semestre de cours et le 28 février de chaque année pour le deuxième semestre de
l'année précédente. l'année précédente.
En cas de non respect de cette disposition, des sanctions pourront En cas de non respect de cette disposition, des sanctions pourront
être imposées, telles que prévues à l'article 3, § 7, de l'arrêté être imposées, telles que prévues à l'article 3, § 7, de l'arrêté
royal précité. royal précité.

Art. 11.Dans ce rapport doivent figurer pour chaque trimestre, les

Art. 11.Dans ce rapport doivent figurer pour chaque trimestre, les

données suivantes : données suivantes :
- l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le
trimestre de référence et pour le trimestre concerné; trimestre de référence et pour le trimestre concerné;
- le produit de la réduction de cotisation; - le produit de la réduction de cotisation;
- la mention des travailleurs engagés suite à la réduction de - la mention des travailleurs engagés suite à la réduction de
cotisation, avec mention de leur fonction et de leur rythme de cotisation, avec mention de leur fonction et de leur rythme de
travail. travail.
Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission
paritaire. paritaire.

Art. 12.Au sein de la commission paritaire, un comité restreint sera

Art. 12.Au sein de la commission paritaire, un comité restreint sera

composé, dont la mission consiste à dresser un rapport global dans les composé, dont la mission consiste à dresser un rapport global dans les
30 jours suivant réception des rapports individuels par service, par 30 jours suivant réception des rapports individuels par service, par
l'intermédiaire du président de l'Association des Services pour les l'intermédiaire du président de l'Association des Services pour les
aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande, tel aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande, tel
que fixé à l'article 11, et à émettre un avis motivé sur le respect que fixé à l'article 11, et à émettre un avis motivé sur le respect
des engagements en matière d'emploi, tels que fixés dans la présente des engagements en matière d'emploi, tels que fixés dans la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 13.Ensuite, le comité restreint transmet l'avis ainsi que le

Art. 13.Ensuite, le comité restreint transmet l'avis ainsi que le

rapport global et une copie des rapports individuels introduits au rapport global et une copie des rapports individuels introduits au
président, qui le soumettra au Ministre de l'Emploi et du Travail, au président, qui le soumettra au Ministre de l'Emploi et du Travail, au
Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur
dans le cadre de sa compétence communautaire. dans le cadre de sa compétence communautaire.
CHAPITRE VI CHAPITRE VI

Art. 14.En ce qui concerne la répartition des embauches entre

Art. 14.En ce qui concerne la répartition des embauches entre

travailleurs à temps plein et à temps partiel, le pourcentages des travailleurs à temps plein et à temps partiel, le pourcentages des
travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre
total des embauches supplémentaires. Le secteur fait déjà des efforts total des embauches supplémentaires. Le secteur fait déjà des efforts
considérables dans le cadre de la promotion de l'emploi à temps considérables dans le cadre de la promotion de l'emploi à temps
partiel. Il s'élève à 60 p.c. en moyenne pour le secteur. partiel. Il s'élève à 60 p.c. en moyenne pour le secteur.
CHAPITRE VII CHAPITRE VII

Art. 15.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes au

Art. 15.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes au

prorata de 50 p.c. du nombre d'embauches prévues au plus tard le prorata de 50 p.c. du nombre d'embauches prévues au plus tard le
dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de
l'adhésion et 25 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail; l'adhésion et 25 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail;
100 p.c. du nombre d'embauches prévues et 75 p.c. de l'accroissement 100 p.c. du nombre d'embauches prévues et 75 p.c. de l'accroissement
prévu du volume de travail au plus tard le dernier jour du trimestre prévu du volume de travail au plus tard le dernier jour du trimestre
suivant. suivant.
CHAPITRE VIII CHAPITRE VIII

Art. 16.L'accroissement net de l'emploi concerne uniquement

Art. 16.L'accroissement net de l'emploi concerne uniquement

l'embauche de prestataires d'aide de base. l'embauche de prestataires d'aide de base.
CHAPITRE IX CHAPITRE IX

Art. 17.§ 1er. Les employeurs ou groupements d'employeurs appartenant

Art. 17.§ 1er. Les employeurs ou groupements d'employeurs appartenant

au champ d'application de la présente convention collective de travail au champ d'application de la présente convention collective de travail
comme stipulé aux articles 2 et 3 de cette convention collective de comme stipulé aux articles 2 et 3 de cette convention collective de
travail peuvent adhérer à la présente convention collective de travail peuvent adhérer à la présente convention collective de
travail. travail.
§ 2. L'adhésion se fait à l'aide d'un acte d'adhésion. § 2. L'adhésion se fait à l'aide d'un acte d'adhésion.
§ 3. L'acte d'adhésion est transmis, par lettre recommandée, au § 3. L'acte d'adhésion est transmis, par lettre recommandée, au
président de la commission paritaire. Cette lettre comprend une président de la commission paritaire. Cette lettre comprend une
description circonstanciée des engagements en matière d'emploi. description circonstanciée des engagements en matière d'emploi.
§ 4. Si l'acte d'adhésion est introduit avant le 30 juin 1998 auprès § 4. Si l'acte d'adhésion est introduit avant le 30 juin 1998 auprès
du président de la commission paritaire, la procédure d'approbation se du président de la commission paritaire, la procédure d'approbation se
déroulera lors d'une réunion extraordinaire de la commission déroulera lors d'une réunion extraordinaire de la commission
paritaire. paritaire.
§ 5. Le président de la commission paritaire soumettra les actes § 5. Le président de la commission paritaire soumettra les actes
envoyés dans le mois civil suivant la réception de l'acte d'adhésion, envoyés dans le mois civil suivant la réception de l'acte d'adhésion,
au comité restreint, comme prévu à l'article 12 de cette convention au comité restreint, comme prévu à l'article 12 de cette convention
collective de travail. collective de travail.
Si, dans les 2 mois suivant la réception de l'acte d'adhésion, aucune Si, dans les 2 mois suivant la réception de l'acte d'adhésion, aucune
réaction n'est parvenue de la part du comité restreint, l'acte est réaction n'est parvenue de la part du comité restreint, l'acte est
considéré comme approuvé. considéré comme approuvé.
§ 6. Une fois approuvé, l'acte d'adhésion entre en vigueur à partir de § 6. Une fois approuvé, l'acte d'adhésion entre en vigueur à partir de
la date de réception par le président de la commission paritaire. Le la date de réception par le président de la commission paritaire. Le
président est supposé avoir reçu l'acte le troisième jour ouvrable président est supposé avoir reçu l'acte le troisième jour ouvrable
suivant la date de la poste. Celui-ci entre en vigueur le 1er juillet suivant la date de la poste. Celui-ci entre en vigueur le 1er juillet
1998 au plus tôt. 1998 au plus tôt.
CHAPITRE X CHAPITRE X

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 mai 1998, entre en vigueur le 1er convention collective de travail du 26 mai 1998, entre en vigueur le 1er
juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 19.La présente convention collective de travail peut être

Art. 19.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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