Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
détermination du salaire (1) | détermination du salaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
détermination du salaire. | détermination du salaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 18 juin 2009 | Convention collective de travail du 18 juin 2009 |
Détermination du salaire | Détermination du salaire |
(Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro |
95106/CO/149.04) | 95106/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission | entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du métal. | paritaire pour le commerce du métal. |
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
réellement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement | réellement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement |
par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et | par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et |
Energie et publié au Moniteur belge. | Energie et publié au Moniteur belge. |
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième | Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième |
décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi | décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi |
au centième supérieur. | au centième supérieur. |
Art. 4.Depuis 2005 les salaires horaires minimums et les salaires |
Art. 4.Depuis 2005 les salaires horaires minimums et les salaires |
horaires effectivement payés seront adaptés à l'index social chaque | horaires effectivement payés seront adaptés à l'index social chaque |
fois à la date du 1er février. L'adaptation est calculée en comparant | fois à la date du 1er février. L'adaptation est calculée en comparant |
l'index social du mois de janvier de l'année civile à l'index social | l'index social du mois de janvier de l'année civile à l'index social |
du mois de janvier de l'année civile précédente. | du mois de janvier de l'année civile précédente. |
CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement | CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement |
Art. 5.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations |
Art. 5.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations |
ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la | ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la |
quatrième décimale. | quatrième décimale. |
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi | Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi |
à l'eurocent le plus proche. | à l'eurocent le plus proche. |
Exemple : | Exemple : |
de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent | de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent |
inférieur | inférieur |
de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent | de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent |
supérieur. | supérieur. |
CHAPITRE V. - Dispositions particulières | CHAPITRE V. - Dispositions particulières |
Art. 6.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
Art. 6.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre | minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre |
(tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la | (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la |
tension salariale définie ci-après : | tension salariale définie ci-après : |
A.1. Hulpwerkman : | A.1. Hulpwerkman : |
100 | 100 |
A.1. Manoeuvre : | A.1. Manoeuvre : |
100 | 100 |
A.2. Hulpwerkman : (10 jaar anciënniteit in de onderneming) : | A.2. Hulpwerkman : (10 jaar anciënniteit in de onderneming) : |
105 | 105 |
A.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) : | A.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) : |
105 | 105 |
B. Geoefende : | B. Geoefende : |
112,5 | 112,5 |
B. Spécialisé : | B. Spécialisé : |
112,5 | 112,5 |
C. Geschoolde : | C. Geschoolde : |
125 | 125 |
C. Qualifié : | C. Qualifié : |
125 | 125 |
D. Hoog geschoolde : | D. Hoog geschoolde : |
132 | 132 |
D. Hautement qualifié : | D. Hautement qualifié : |
132 | 132 |
E. Geschoolde buiten categorie : | E. Geschoolde buiten categorie : |
140 | 140 |
E. Qualifié hors catégorie : | E. Qualifié hors catégorie : |
140 | 140 |
Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
majoration est appliquée en premier lieu. | majoration est appliquée en premier lieu. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du |
4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le | 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal, relative à la détermination du salaire, rendue | commerce du métal, relative à la détermination du salaire, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 | obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 |
février 2009). | février 2009). |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |