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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
détermination du salaire (1) détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
détermination du salaire. détermination du salaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 18 juin 2009 Convention collective de travail du 18 juin 2009
Détermination du salaire Détermination du salaire
(Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro
95106/CO/149.04) 95106/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission
paritaire pour le commerce du métal. paritaire pour le commerce du métal.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

réellement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement réellement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement
par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et
Energie et publié au Moniteur belge. Energie et publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième
décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi
au centième supérieur. au centième supérieur.

Art. 4.Depuis 2005 les salaires horaires minimums et les salaires

Art. 4.Depuis 2005 les salaires horaires minimums et les salaires

horaires effectivement payés seront adaptés à l'index social chaque horaires effectivement payés seront adaptés à l'index social chaque
fois à la date du 1er février. L'adaptation est calculée en comparant fois à la date du 1er février. L'adaptation est calculée en comparant
l'index social du mois de janvier de l'année civile à l'index social l'index social du mois de janvier de l'année civile à l'index social
du mois de janvier de l'année civile précédente. du mois de janvier de l'année civile précédente.
CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 5.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations

Art. 5.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations

ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la
quatrième décimale. quatrième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi
à l'eurocent le plus proche. à l'eurocent le plus proche.
Exemple : Exemple :
de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent
inférieur inférieur
de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent
supérieur. supérieur.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 6.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires

Art. 6.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires

minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre
(tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la
tension salariale définie ci-après : tension salariale définie ci-après :
A.1. Hulpwerkman : A.1. Hulpwerkman :
100 100
A.1. Manoeuvre : A.1. Manoeuvre :
100 100
A.2. Hulpwerkman : (10 jaar anciënniteit in de onderneming) : A.2. Hulpwerkman : (10 jaar anciënniteit in de onderneming) :
105 105
A.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) : A.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) :
105 105
B. Geoefende : B. Geoefende :
112,5 112,5
B. Spécialisé : B. Spécialisé :
112,5 112,5
C. Geschoolde : C. Geschoolde :
125 125
C. Qualifié : C. Qualifié :
125 125
D. Hoog geschoolde : D. Hoog geschoolde :
132 132
D. Hautement qualifié : D. Hautement qualifié :
132 132
E. Geschoolde buiten categorie : E. Geschoolde buiten categorie :
140 140
E. Qualifié hors catégorie : E. Qualifié hors catégorie :
140 140

Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

majoration est appliquée en premier lieu. majoration est appliquée en premier lieu.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du

4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal, relative à la détermination du salaire, rendue commerce du métal, relative à la détermination du salaire, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 5
février 2009). février 2009).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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