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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 05 mai 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012073
pub.
05/05/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95106/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 4.Depuis 2005 les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index social chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année civile à l'index social du mois de janvier de l'année civile précédente. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 5.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent inférieur de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent supérieur. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 6.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après :

A.1. Hulpwerkman :

100

A.1. Manoeuvre :

100

A.2. Hulpwerkman : (10 jaar anciënniteit in de onderneming) :

105

A.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) :

105

B. Geoefende :

112,5

B. Spécialisé :

112,5

C. Geschoolde :

125

C. Qualifié :

125

D. Hoog geschoolde :

132

D. Hautement qualifié :

132

E. Geschoolde buiten categorie :

140

E. Qualifié hors catégorie :

140


Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 février 2009).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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