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Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (1) | Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du | 17 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du |
personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises | personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises |
ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du | ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du |
papier (S.C.P. 142.03) (1) | papier (S.C.P. 142.03) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 3, 2°; | Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 3, 2°; |
Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du |
papier du 13 mars 2008; | papier du 13 mars 2008; |
Vu l'avis 45.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en | Vu l'avis 45.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du | Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail | Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail |
des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui | des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui |
détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la | détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la |
durée du travail; | durée du travail; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : |
1° aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des | 1° aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des |
entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la | entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la |
récupération du papier, | récupération du papier, |
2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°. | 2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°. |
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas |
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas |
considérés comme du temps de travail, mais comme temps de | considérés comme du temps de travail, mais comme temps de |
disponibilité : | disponibilité : |
1° le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre | 1° le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre |
auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : | auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : |
placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger, | placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger, |
commencer à décharger; obtenir les documents de transport; | commencer à décharger; obtenir les documents de transport; |
2° les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation; | 2° les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation; |
les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive | les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive |
pas rester auprès de son véhicule. | pas rester auprès de son véhicule. |
Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour. | Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances | Chances |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |