Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2009
← Retour vers "Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (1) "
Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (1) Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du 17 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du
personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises
ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du
papier (S.C.P. 142.03) (1) papier (S.C.P. 142.03) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 3, 2°; Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 3, 2°;
Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du
papier du 13 mars 2008; papier du 13 mars 2008;
Vu l'avis 45.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en Vu l'avis 45.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail
des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui
détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la
durée du travail; durée du travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

1° aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des 1° aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des
entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la
récupération du papier, récupération du papier,
2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°. 2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas

considérés comme du temps de travail, mais comme temps de considérés comme du temps de travail, mais comme temps de
disponibilité : disponibilité :
1° le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre 1° le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre
auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour :
placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger, placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger,
commencer à décharger; obtenir les documents de transport; commencer à décharger; obtenir les documents de transport;
2° les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation; 2° les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation;
les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive
pas rester auprès de son véhicule. pas rester auprès de son véhicule.
Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour. Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances Chances
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
^