| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'année 2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'année 2010 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
| l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour | l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour |
| l'année 2010 (1) | l'année 2010 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
| et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
| l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour | l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour |
| l'année 2010. | l'année 2010. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
| l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
| Convention collective de travail du 9 novembre 2011 | Convention collective de travail du 9 novembre 2011 |
| Eco-chèques pour l'année 2010 | Eco-chèques pour l'année 2010 |
| (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro |
| 107541/CO/332) | 107541/CO/332) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur |
| francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, | francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, |
| subventionnés par la Commission communautaire française et qui sont | subventionnés par la Commission communautaire française et qui sont |
| mentionnés dans l'arrêté 2011/713 du Collège de la Commission | mentionnés dans l'arrêté 2011/713 du Collège de la Commission |
| Communautaire relatif à l'intervention financière nécessaire à | Communautaire relatif à l'intervention financière nécessaire à |
| l'octroi d'éco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les | l'octroi d'éco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les |
| secteurs du non-marchand et à leurs travailleurs. | secteurs du non-marchand et à leurs travailleurs. |
| On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins | On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins |
| et féminins. | et féminins. |
| CHAPITRE II. - Définition Liste des produits et services pouvant être | CHAPITRE II. - Définition Liste des produits et services pouvant être |
| acquis avec des éco-chèques | acquis avec des éco-chèques |
Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par |
Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par |
| éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à | éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à |
| caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention | caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention |
| collective de travail n° 98. | collective de travail n° 98. |
Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que |
Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que |
| les produits ou services à caractère écologique mentionnés | les produits ou services à caractère écologique mentionnés |
| expressément dans cette liste. | expressément dans cette liste. |
| CHAPITRE III. - Information des travailleurs | CHAPITRE III. - Information des travailleurs |
Art. 4.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
Art. 4.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
| concernés, l'employeur les informe du contenu de cette liste, ainsi | concernés, l'employeur les informe du contenu de cette liste, ainsi |
| que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du | que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du |
| travail. | travail. |
| CHAPITRE IV. - Période de validité | CHAPITRE IV. - Période de validité |
Art. 5.La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de |
Art. 5.La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de |
| la date de leur mise à disposition au travailleur. | la date de leur mise à disposition au travailleur. |
| CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux | CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux |
| travailleurs | travailleurs |
Art. 6.Les présentes dispositions concernent les éco-chèques dus pour |
Art. 6.Les présentes dispositions concernent les éco-chèques dus pour |
| l'année 2010 et distribués entre le 1er décembre 2011 et le 31 | l'année 2010 et distribués entre le 1er décembre 2011 et le 31 |
| décembre 2011. | décembre 2011. |
| § 1er. La période de référence pour le calcul de l'avantage à octroyer | § 1er. La période de référence pour le calcul de l'avantage à octroyer |
| aux travailleurs est l'année civile 2010. | aux travailleurs est l'année civile 2010. |
| § 2. Les éco-chèques sont octroyés à chaque travailleur pour une | § 2. Les éco-chèques sont octroyés à chaque travailleur pour une |
| valeur totale calculée comme suit : un éco-chèque d'une valeur faciale | valeur totale calculée comme suit : un éco-chèque d'une valeur faciale |
| de 10 EUR (10 euros) par trimestre entamé, quelle que soit sa durée | de 10 EUR (10 euros) par trimestre entamé, quelle que soit sa durée |
| hebdomadaire de travail. | hebdomadaire de travail. |
| Chaque travailleur a droit à maximum quatre éco-chèques émis à son | Chaque travailleur a droit à maximum quatre éco-chèques émis à son |
| nom. | nom. |
| § 3. En cas de suspension, sont assimilés à des prestations : | § 3. En cas de suspension, sont assimilés à des prestations : |
| - les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une | - les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une |
| rémunération; | rémunération; |
| - les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu | - les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu |
| de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
| de travail; | de travail; |
| - les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur | - les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur |
| le travail du 16 mars 1971; | le travail du 16 mars 1971; |
| - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité | - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité |
| octroyée en application de la convention collective de travail n° | octroyée en application de la convention collective de travail n° |
| 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative | 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative |
| aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du | aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du |
| 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux | 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux |
| ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un | ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un |
| accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie | accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie |
| professionnelle; | professionnelle; |
| - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité | - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité |
| octroyée en application de la convention collective de travail n° | octroyée en application de la convention collective de travail n° |
| 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative | 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative |
| aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du | aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du |
| 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à | 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à |
| certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une | certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une |
| maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou | maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou |
| d'une maladie professionnelle. | d'une maladie professionnelle. |
| § 4. Lorsqu'un travailleur a occupé en 2010 des fonctions | § 4. Lorsqu'un travailleur a occupé en 2010 des fonctions |
| simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand, les | simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand, les |
| éco-chèques lui seront octroyés par l'employeur auprès duquel il | éco-chèques lui seront octroyés par l'employeur auprès duquel il |
| possède la plus grande ancienneté. | possède la plus grande ancienneté. |
| CHAPITRE VI. - Commande des éco-chèques | CHAPITRE VI. - Commande des éco-chèques |
Art. 7.L'employeur est responsable de la commande des éco-chèques |
Art. 7.L'employeur est responsable de la commande des éco-chèques |
| auprès d'une société émettrice de son choix ainsi que de leur | auprès d'une société émettrice de son choix ainsi que de leur |
| distribution auprès des travailleurs. | distribution auprès des travailleurs. |
| CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2011. | le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2011. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juni 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juni 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |