Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'année 2010 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'année 2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'année 2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour
l'année 2010 (1) l'année 2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour
l'année 2010. l'année 2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 9 novembre 2011 Convention collective de travail du 9 novembre 2011
Eco-chèques pour l'année 2010 Eco-chèques pour l'année 2010
(Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro
107541/CO/332) 107541/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé,
subventionnés par la Commission communautaire française et qui sont subventionnés par la Commission communautaire française et qui sont
mentionnés dans l'arrêté 2011/713 du Collège de la Commission mentionnés dans l'arrêté 2011/713 du Collège de la Commission
Communautaire relatif à l'intervention financière nécessaire à Communautaire relatif à l'intervention financière nécessaire à
l'octroi d'éco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les l'octroi d'éco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les
secteurs du non-marchand et à leurs travailleurs. secteurs du non-marchand et à leurs travailleurs.
On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins
et féminins. et féminins.
CHAPITRE II. - Définition Liste des produits et services pouvant être CHAPITRE II. - Définition Liste des produits et services pouvant être
acquis avec des éco-chèques acquis avec des éco-chèques

Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par

Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par

éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à
caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention
collective de travail n° 98. collective de travail n° 98.

Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que

Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que

les produits ou services à caractère écologique mentionnés les produits ou services à caractère écologique mentionnés
expressément dans cette liste. expressément dans cette liste.
CHAPITRE III. - Information des travailleurs CHAPITRE III. - Information des travailleurs

Art. 4.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

Art. 4.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

concernés, l'employeur les informe du contenu de cette liste, ainsi concernés, l'employeur les informe du contenu de cette liste, ainsi
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du
travail. travail.
CHAPITRE IV. - Période de validité CHAPITRE IV. - Période de validité

Art. 5.La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de

Art. 5.La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de

la date de leur mise à disposition au travailleur. la date de leur mise à disposition au travailleur.
CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux
travailleurs travailleurs

Art. 6.Les présentes dispositions concernent les éco-chèques dus pour

Art. 6.Les présentes dispositions concernent les éco-chèques dus pour

l'année 2010 et distribués entre le 1er décembre 2011 et le 31 l'année 2010 et distribués entre le 1er décembre 2011 et le 31
décembre 2011. décembre 2011.
§ 1er. La période de référence pour le calcul de l'avantage à octroyer § 1er. La période de référence pour le calcul de l'avantage à octroyer
aux travailleurs est l'année civile 2010. aux travailleurs est l'année civile 2010.
§ 2. Les éco-chèques sont octroyés à chaque travailleur pour une § 2. Les éco-chèques sont octroyés à chaque travailleur pour une
valeur totale calculée comme suit : un éco-chèque d'une valeur faciale valeur totale calculée comme suit : un éco-chèque d'une valeur faciale
de 10 EUR (10 euros) par trimestre entamé, quelle que soit sa durée de 10 EUR (10 euros) par trimestre entamé, quelle que soit sa durée
hebdomadaire de travail. hebdomadaire de travail.
Chaque travailleur a droit à maximum quatre éco-chèques émis à son Chaque travailleur a droit à maximum quatre éco-chèques émis à son
nom. nom.
§ 3. En cas de suspension, sont assimilés à des prestations : § 3. En cas de suspension, sont assimilés à des prestations :
- les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une - les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une
rémunération; rémunération;
- les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu - les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu
de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail; de travail;
- les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur - les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur
le travail du 16 mars 1971; le travail du 16 mars 1971;
- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité
octroyée en application de la convention collective de travail n° octroyée en application de la convention collective de travail n°
12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du
28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux
ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un
accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle; professionnelle;
- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité
octroyée en application de la convention collective de travail n° octroyée en application de la convention collective de travail n°
13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du
28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à
certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une
maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle. d'une maladie professionnelle.
§ 4. Lorsqu'un travailleur a occupé en 2010 des fonctions § 4. Lorsqu'un travailleur a occupé en 2010 des fonctions
simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand, les simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand, les
éco-chèques lui seront octroyés par l'employeur auprès duquel il éco-chèques lui seront octroyés par l'employeur auprès duquel il
possède la plus grande ancienneté. possède la plus grande ancienneté.
CHAPITRE VI. - Commande des éco-chèques CHAPITRE VI. - Commande des éco-chèques

Art. 7.L'employeur est responsable de la commande des éco-chèques

Art. 7.L'employeur est responsable de la commande des éco-chèques

auprès d'une société émettrice de son choix ainsi que de leur auprès d'une société émettrice de son choix ainsi que de leur
distribution auprès des travailleurs. distribution auprès des travailleurs.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2011. le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juni 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juni 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^