Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'année 2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour l'année 2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour | l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour |
l'année 2010 (1) | l'année 2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour | l'aide sociale et des soins de santé, relative aux éco-chèques pour |
l'année 2010. | l'année 2010. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 9 novembre 2011 | Convention collective de travail du 9 novembre 2011 |
Eco-chèques pour l'année 2010 | Eco-chèques pour l'année 2010 |
(Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro |
107541/CO/332) | 107541/CO/332) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur |
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, | francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, |
subventionnés par la Commission communautaire française et qui sont | subventionnés par la Commission communautaire française et qui sont |
mentionnés dans l'arrêté 2011/713 du Collège de la Commission | mentionnés dans l'arrêté 2011/713 du Collège de la Commission |
Communautaire relatif à l'intervention financière nécessaire à | Communautaire relatif à l'intervention financière nécessaire à |
l'octroi d'éco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les | l'octroi d'éco-chèques en faveur des travailleurs occupés dans les |
secteurs du non-marchand et à leurs travailleurs. | secteurs du non-marchand et à leurs travailleurs. |
On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins | On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins |
et féminins. | et féminins. |
CHAPITRE II. - Définition Liste des produits et services pouvant être | CHAPITRE II. - Définition Liste des produits et services pouvant être |
acquis avec des éco-chèques | acquis avec des éco-chèques |
Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par |
Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par |
éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à | éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à |
caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention | caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention |
collective de travail n° 98. | collective de travail n° 98. |
Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que |
Art. 3.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que |
les produits ou services à caractère écologique mentionnés | les produits ou services à caractère écologique mentionnés |
expressément dans cette liste. | expressément dans cette liste. |
CHAPITRE III. - Information des travailleurs | CHAPITRE III. - Information des travailleurs |
Art. 4.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
Art. 4.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
concernés, l'employeur les informe du contenu de cette liste, ainsi | concernés, l'employeur les informe du contenu de cette liste, ainsi |
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du | que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du |
travail. | travail. |
CHAPITRE IV. - Période de validité | CHAPITRE IV. - Période de validité |
Art. 5.La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de |
Art. 5.La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de |
la date de leur mise à disposition au travailleur. | la date de leur mise à disposition au travailleur. |
CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux | CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux |
travailleurs | travailleurs |
Art. 6.Les présentes dispositions concernent les éco-chèques dus pour |
Art. 6.Les présentes dispositions concernent les éco-chèques dus pour |
l'année 2010 et distribués entre le 1er décembre 2011 et le 31 | l'année 2010 et distribués entre le 1er décembre 2011 et le 31 |
décembre 2011. | décembre 2011. |
§ 1er. La période de référence pour le calcul de l'avantage à octroyer | § 1er. La période de référence pour le calcul de l'avantage à octroyer |
aux travailleurs est l'année civile 2010. | aux travailleurs est l'année civile 2010. |
§ 2. Les éco-chèques sont octroyés à chaque travailleur pour une | § 2. Les éco-chèques sont octroyés à chaque travailleur pour une |
valeur totale calculée comme suit : un éco-chèque d'une valeur faciale | valeur totale calculée comme suit : un éco-chèque d'une valeur faciale |
de 10 EUR (10 euros) par trimestre entamé, quelle que soit sa durée | de 10 EUR (10 euros) par trimestre entamé, quelle que soit sa durée |
hebdomadaire de travail. | hebdomadaire de travail. |
Chaque travailleur a droit à maximum quatre éco-chèques émis à son | Chaque travailleur a droit à maximum quatre éco-chèques émis à son |
nom. | nom. |
§ 3. En cas de suspension, sont assimilés à des prestations : | § 3. En cas de suspension, sont assimilés à des prestations : |
- les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une | - les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une |
rémunération; | rémunération; |
- les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu | - les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu |
de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail; | de travail; |
- les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur | - les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur |
le travail du 16 mars 1971; | le travail du 16 mars 1971; |
- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité | - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité |
octroyée en application de la convention collective de travail n° | octroyée en application de la convention collective de travail n° |
12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative | 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du | aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du |
28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux | 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux |
ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un | ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un |
accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie | accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie |
professionnelle; | professionnelle; |
- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité | - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité |
octroyée en application de la convention collective de travail n° | octroyée en application de la convention collective de travail n° |
13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative | 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du | aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du |
28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à | 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à |
certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une | certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une |
maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou | maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou |
d'une maladie professionnelle. | d'une maladie professionnelle. |
§ 4. Lorsqu'un travailleur a occupé en 2010 des fonctions | § 4. Lorsqu'un travailleur a occupé en 2010 des fonctions |
simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand, les | simultanément dans plusieurs associations du secteur non-marchand, les |
éco-chèques lui seront octroyés par l'employeur auprès duquel il | éco-chèques lui seront octroyés par l'employeur auprès duquel il |
possède la plus grande ancienneté. | possède la plus grande ancienneté. |
CHAPITRE VI. - Commande des éco-chèques | CHAPITRE VI. - Commande des éco-chèques |
Art. 7.L'employeur est responsable de la commande des éco-chèques |
Art. 7.L'employeur est responsable de la commande des éco-chèques |
auprès d'une société émettrice de son choix ainsi que de leur | auprès d'une société émettrice de son choix ainsi que de leur |
distribution auprès des travailleurs. | distribution auprès des travailleurs. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2011. | le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juni 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juni 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |