Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux |
statuts du Fonds de sécurité d'existence (1) | statuts du Fonds de sécurité d'existence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux |
statuts du Fonds de sécurité d'existence. | statuts du Fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 14 septembre 1999 | Convention collective de travail du 14 septembre 1999 |
Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 | Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 |
avril 2000 sous le numéro 54527/CO/149.03) | avril 2000 sous le numéro 54527/CO/149.03) |
En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 5 mai | En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 5 mai |
1999. | 1999. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux |
précieux" sont joints en annexe à la présente. | précieux" sont joints en annexe à la présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997 concernant |
Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997 concernant |
les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux", | les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux", |
enregistrée sous le numéro 45758/CO/149.03 est abrogée. | enregistrée sous le numéro 45758/CO/149.03 est abrogée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Statuts du fonds | Statuts du fonds |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée |
1. Dénomination | 1. Dénomination |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 | du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 |
(Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence | (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux". | dénommé "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux". |
2. Siège | 2. Siège |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être |
transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux | transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux à tout autre endroit en Belgique. | précieux à tout autre endroit en Belgique. |
3. Missions | 3. Missions |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des | 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des |
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; | cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; |
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages | 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages |
sociaux complémentaires; | sociaux complémentaires; |
3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; | 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; |
3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant | 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant |
aux groupes à risque; | aux groupes à risque; |
3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers | 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers |
des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour | des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour |
les métaux précieux; | les métaux précieux; |
3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; | 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; |
3.7. en fonction du développement d'une politique de formation | 3.7. en fonction du développement d'une politique de formation |
sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de | sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de |
l'a.s.b.l. Educam, conformément aux règles fixées par le conseil | l'a.s.b.l. Educam, conformément aux règles fixées par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
4. Durée | 4. Durée |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les métaux précieux. | paritaire pour les métaux précieux. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds | CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds |
1. Perception et recouvrement des cotisations | 1. Perception et recouvrement des cotisations |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article | recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article |
5. | 5. |
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires | 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires |
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire | 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire |
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par | fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par |
l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 | l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour | juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour |
raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des | raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des |
présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions | présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la | - bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
réglementation sur l'assurance chômage; | réglementation sur l'assurance chômage; |
- être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
§ 2. A partir du 1er mai 1999 le montant de l'indemnité complémentaire | § 2. A partir du 1er mai 1999 le montant de l'indemnité complémentaire |
de chômage est fixé à : | de chômage est fixé à : |
- 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la | - 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 100 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la | - 100 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet | 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à | fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à |
l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 | l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 |
jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le | jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le |
premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les | premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la | 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la |
législation sur l'assurance-chômage; | législation sur l'assurance-chômage; |
2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5, sans | 2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5, sans |
toutefois être mis en prépension. | toutefois être mis en prépension. |
§ 2. Lorsqu'au moment du licenciement, les ouvriers avaient 50 ans, | § 2. Lorsqu'au moment du licenciement, les ouvriers avaient 50 ans, |
ils recevront du fonds une indemnité mensuelle de 3 100 BEF dès l'âge | ils recevront du fonds une indemnité mensuelle de 3 100 BEF dès l'âge |
de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas | de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas |
de chômage complet. | de chômage complet. |
2.3. Indemnité complémentaire de maladie | 2.3. Indemnité complémentaire de maladie |
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail | fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail |
ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de | ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de |
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou | l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou |
d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités | d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités |
de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les | de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de | - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de |
l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la | l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la |
matière; | matière; |
- au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur | - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur |
visé à l'article 5. | visé à l'article 5. |
§ 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er | § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er |
est fixé comme suit : | est fixé comme suit : |
3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité | 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue. | ininterrompue. |
§ 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour | § 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour |
d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à | d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à |
l'article 9, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une | l'article 9, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une |
indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa | indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa |
pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée | pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée |
intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. | intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. |
§ 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut | § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut |
donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute | donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute |
lors d'une même maladie est considéré comme faisant partie intégrante | lors d'une même maladie est considéré comme faisant partie intégrante |
de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze | de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze |
premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de | premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de |
travail. | travail. |
2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement | 2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement |
Art. 10.§ 1er. En application et conformément |
Art. 10.§ 1er. En application et conformément |
- à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | - à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 |
(Moniteur belge du 31 janvier 1975); | (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
- l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension | - l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension |
après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, | après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
- l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 relatif à la prépension | - l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 relatif à la prépension |
après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, | après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, |
conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux | conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
- les conventions collectives de travail relatives à la prépension à | - les conventions collectives de travail relatives à la prépension à |
partir de 58 ans du 29 septembre 1998 et du 24 juin 1999 avec une | partir de 58 ans du 29 septembre 1998 et du 24 juin 1999 avec une |
durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er | durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er |
juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission | juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les métaux précieux; | paritaire pour les métaux précieux; |
- les conventions collectives de travail relatives à la prépension | - les conventions collectives de travail relatives à la prépension |
après licenciement du 12 juin 1997 et du 24 juin 1999 avec une durée | après licenciement du 12 juin 1997 et du 24 juin 1999 avec une durée |
respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet | respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet |
2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire | 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire |
pour les métaux précieux; | pour les métaux précieux; |
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à | le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à |
partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 200 BEF par jour, et ce | partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 200 BEF par jour, et ce |
uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet | uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet |
1993. | 1993. |
§ 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un | § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un |
accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages | accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages |
prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre | prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre |
1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions | 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions |
que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que | que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que |
l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 7, | l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 7, |
l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et | l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et |
ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les | ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les |
ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. | ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. |
§ 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de | § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de |
fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens | fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens |
de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 | de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 |
conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien | conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien |
des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait | des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait |
d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par | d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 19 avril 1978. | arrêté royal du 19 avril 1978. |
Dans les cas visé à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des | Dans les cas visé à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des |
avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension | avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension |
auprès du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | auprès du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
fermeture d'entreprise, en application de l'article 4 de la loi du 30 | fermeture d'entreprise, en application de l'article 4 de la loi du 30 |
juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des | juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des |
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Ces avances | travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Ces avances |
sont allouées avant que le fonds d'indemnisation des travailleurs | sont allouées avant que le fonds d'indemnisation des travailleurs |
licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution | licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution |
effective de ses obligations. | effective de ses obligations. |
§ 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les | § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les |
allocations prévues à l'article 8. | allocations prévues à l'article 8. |
2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps | 2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps |
Art. 11.En application et conformément : |
Art. 11.En application et conformément : |
- aux dispositions reprises dans la convention collective de travail | - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail |
n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et | n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommé | en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommé |
convention collective de travail n° 55; | convention collective de travail n° 55; |
- et la convention collective de travail du 24 juin 1999 et l'accord | - et la convention collective de travail du 24 juin 1999 et l'accord |
national 1999-2000 du 5 mai 1999, relatifs à la prépension à mi-temps | national 1999-2000 du 5 mai 1999, relatifs à la prépension à mi-temps |
entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclues au sein de | entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclues au sein de |
la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, | la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, |
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, | le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, |
le minimum étant de 200 BEF par jour. | le minimum étant de 200 BEF par jour. |
2.6. Indemnité sociale complémentaire | 2.6. Indemnité sociale complémentaire |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils | fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils |
satisfassent à la condition suivante : | satisfassent à la condition suivante : |
- être depuis au moins un an membre d'une des organisations | - être depuis au moins un an membre d'une des organisations |
interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national. | interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national. |
§ 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement | § 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement |
par le conseil d'administration. | par le conseil d'administration. |
2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires | 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires |
susmentionnées | susmentionnées |
Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité |
Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité |
complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par | complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par |
les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le | les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le |
mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité. | mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité. |
Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds | Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds |
conformément les modalités fixées par le conseil d'administration. | conformément les modalités fixées par le conseil d'administration. |
A partir du 1er janvier 2000 ladite indemnité sera payée directement | A partir du 1er janvier 2000 ladite indemnité sera payée directement |
par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent | par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent |
qu'ils ont droit à cette indemnité. | qu'ils ont droit à cette indemnité. |
§ 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en | § 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en |
cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10 | cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10 |
(indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et | (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et |
11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont | 11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont |
payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant | payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant |
qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits | qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits |
articles. | articles. |
§ 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale | § 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale |
complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de | complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de |
travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. | travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. |
Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les |
Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les |
modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le | modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le |
paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des | paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des |
cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. | cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. |
3. Promotion de la formation syndicale | 3. Promotion de la formation syndicale |
Art. 15.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
Art. 15.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) | et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) |
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention | aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention |
collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la | collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions | Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions |
métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale | métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale |
des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, | des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, |
de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises | de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises |
de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, | de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, |
d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du | d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du |
7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). | 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). |
Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du | syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
4. Délivrance d'attestation de travail | 4. Délivrance d'attestation de travail |
Art. 17.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la délivrance |
Art. 17.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la délivrance |
d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous | d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous |
les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil | les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil |
d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de | d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de |
cet article. | cet article. |
5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. | 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. |
"Educam" | "Educam" |
Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de |
Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de |
l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est | l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est |
déterminé par le conseil d'administration. | déterminé par le conseil d'administration. |
L'a.s.b.l. "Educam" organise suite au mandat et en coopération avec | L'a.s.b.l. "Educam" organise suite au mandat et en coopération avec |
les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds | les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds |
de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, | de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, |
comme décrite dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et selon les | comme décrite dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et selon les |
décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. | décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. |
concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. | concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. |
6. Prise en charge de cotisations spéciales | 6. Prise en charge de cotisations spéciales |
Art. 19.Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à |
Art. 19.Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à |
charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme | charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme |
du 22 décembre 1989 et d'autre part par la loi-programme du 29 | du 22 décembre 1989 et d'autre part par la loi-programme du 29 |
décembre 1990, dues respectivement à "l'Office national des pensions" | décembre 1990, dues respectivement à "l'Office national des pensions" |
et à "l'Office national de l'emploi", sont prises en charge par le | et à "l'Office national de l'emploi", sont prises en charge par le |
fonds. | fonds. |
A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont | A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont |
prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la | prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la |
prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001. | prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001. |
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions | Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions |
précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. | précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. |
Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
d'application de l'article 19. | d'application de l'article 19. |
7. Disposition générale | 7. Disposition générale |
Art. 21.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
Art. 21.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur | fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur |
proposition du conseil d'administration par convention collective de | proposition du conseil d'administration par convention collective de |
travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, | travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, |
rendue obligatoire par arrêté royal. | rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE IV. - Gestion du fonds | CHAPITRE IV. - Gestion du fonds |
Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants des organisations représentatives des | paritairement de représentants des organisations représentatives des |
employeurs et des travailleurs. | employeurs et des travailleurs. |
Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six | Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six |
représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. | représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la | Les membres du conseil d'administration sont nommés par la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
membres un président et trois vice-présidents. | membres un président et trois vice-présidents. |
Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est | Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est |
assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. | assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. |
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le | Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le |
troisième au groupe des employeurs. | troisième au groupe des employeurs. |
Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du | fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du |
conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. | conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. |
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le | Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le |
conseil d'administration et signé par le président de la séance. | conseil d'administration et signé par le président de la séance. |
Les extraits des dits procès-verbaux sont signés par le président ou | Les extraits des dits procès-verbaux sont signés par le président ou |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de |
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, | chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, |
le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. | le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. |
Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits | Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits |
à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres | à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres |
appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié | appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié |
des membres appartenant à la délégation des employeurs. | des membres appartenant à la délégation des employeurs. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers votants. | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers votants. |
Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon | et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon |
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la |
poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué | poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué |
à cette fin. | à cette fin. |
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un | Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un |
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné |
des délégations syndicales, les signatures conjointes de quatre | des délégations syndicales, les signatures conjointes de quatre |
administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des | administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des |
employeurs) suffisent. | employeurs) suffisent. |
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur | La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur |
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à | mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à |
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
CHAPITRE V. - Financement du fonds | CHAPITRE V. - Financement du fonds |
Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
financières prévues aux articles 7 à 19, le fonds dispose des | financières prévues aux articles 7 à 19, le fonds dispose des |
cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. | cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. |
Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute |
Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute |
à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est | à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est |
payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de | payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de |
la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la | la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la |
prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon | prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon |
les modalités fixées par le conseil d'administration. | les modalités fixées par le conseil d'administration. |
§ 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est | § 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est |
fixée à 2,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers. | fixée à 2,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers. |
§ 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil | § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de | d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de |
perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit | perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit |
faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue | faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
assurés par "l'Office national de Sécurité sociale", en application de | assurés par "l'Office national de Sécurité sociale", en application de |
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
§ 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des | § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des |
cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. | cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. |
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds | CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds |
Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou | Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les | l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les |
métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant | métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant |
l'accomplissement de leur mission pendant toute l'année révolue. Le | l'accomplissement de leur mission pendant toute l'année révolue. Le |
bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, | bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, |
doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire | doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire |
pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. | pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. |
CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds | CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds |
Art. 32.Le fonds ne peut être dissolus que par décision unanime de la |
Art. 32.Le fonds ne peut être dissolus que par décision unanime de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra |
nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et | nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et |
leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. | leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |