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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux
statuts du Fonds de sécurité d'existence (1) statuts du Fonds de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux
statuts du Fonds de sécurité d'existence. statuts du Fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 14 septembre 1999 Convention collective de travail du 14 septembre 1999
Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5
avril 2000 sous le numéro 54527/CO/149.03) avril 2000 sous le numéro 54527/CO/149.03)
En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 5 mai En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 5 mai
1999. 1999.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux

précieux" sont joints en annexe à la présente. précieux" sont joints en annexe à la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997 concernant

Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997 concernant

les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux", les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux",
enregistrée sous le numéro 45758/CO/149.03 est abrogée. enregistrée sous le numéro 45758/CO/149.03 est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Statuts du fonds Statuts du fonds
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée
1. Dénomination 1. Dénomination

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970
(Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux". dénommé "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux".
2. Siège 2. Siège

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être

transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux à tout autre endroit en Belgique. précieux à tout autre endroit en Belgique.
3. Missions 3. Missions

Art. 3.Le fonds a pour mission :

Art. 3.Le fonds a pour mission :

3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages
sociaux complémentaires; sociaux complémentaires;
3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;
3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant
aux groupes à risque; aux groupes à risque;
3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers
des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour
les métaux précieux; les métaux précieux;
3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales;
3.7. en fonction du développement d'une politique de formation 3.7. en fonction du développement d'une politique de formation
sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de
l'a.s.b.l. Educam, conformément aux règles fixées par le conseil l'a.s.b.l. Educam, conformément aux règles fixées par le conseil
d'administration. d'administration.
4. Durée 4. Durée

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers

et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les métaux précieux. paritaire pour les métaux précieux.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds
1. Perception et recouvrement des cotisations 1. Perception et recouvrement des cotisations

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article
5. 5.
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par
l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour
raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des
présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions
suivantes : suivantes :
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la - bénéficier des indemnités de chômage en application de la
réglementation sur l'assurance chômage; réglementation sur l'assurance chômage;
- être au service de l'employeur au moment du chômage. - être au service de l'employeur au moment du chômage.
§ 2. A partir du 1er mai 1999 le montant de l'indemnité complémentaire § 2. A partir du 1er mai 1999 le montant de l'indemnité complémentaire
de chômage est fixé à : de chômage est fixé à :
- 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la - 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- 100 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la - 100 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à
l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300
jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le
premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la
législation sur l'assurance-chômage; législation sur l'assurance-chômage;
2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5, sans 2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5, sans
toutefois être mis en prépension. toutefois être mis en prépension.
§ 2. Lorsqu'au moment du licenciement, les ouvriers avaient 50 ans, § 2. Lorsqu'au moment du licenciement, les ouvriers avaient 50 ans,
ils recevront du fonds une indemnité mensuelle de 3 100 BEF dès l'âge ils recevront du fonds une indemnité mensuelle de 3 100 BEF dès l'âge
de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas
de chômage complet. de chômage complet.
2.3. Indemnité complémentaire de maladie 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail
ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou
d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités
de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de
l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la
matière; matière;
- au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur
visé à l'article 5. visé à l'article 5.
§ 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er
est fixé comme suit : est fixé comme suit :
3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité
ininterrompue. ininterrompue.
§ 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour § 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour
d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à
l'article 9, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une l'article 9, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une
indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa
pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée
intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. intégralement, même si la période de trois mois est incomplète.
§ 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut
donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute
lors d'une même maladie est considéré comme faisant partie intégrante lors d'une même maladie est considéré comme faisant partie intégrante
de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze
premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de
travail. travail.
2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement 2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 10.§ 1er. En application et conformément

Art. 10.§ 1er. En application et conformément

- à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, - à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975
(Moniteur belge du 31 janvier 1975); (Moniteur belge du 31 janvier 1975);
- l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension - l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension
après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
- l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 relatif à la prépension - l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 relatif à la prépension
après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001,
conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
- les conventions collectives de travail relatives à la prépension à - les conventions collectives de travail relatives à la prépension à
partir de 58 ans du 29 septembre 1998 et du 24 juin 1999 avec une partir de 58 ans du 29 septembre 1998 et du 24 juin 1999 avec une
durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er
juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission
paritaire pour les métaux précieux; paritaire pour les métaux précieux;
- les conventions collectives de travail relatives à la prépension - les conventions collectives de travail relatives à la prépension
après licenciement du 12 juin 1997 et du 24 juin 1999 avec une durée après licenciement du 12 juin 1997 et du 24 juin 1999 avec une durée
respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet
2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire
pour les métaux précieux; pour les métaux précieux;
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à
partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 200 BEF par jour, et ce partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 200 BEF par jour, et ce
uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet
1993. 1993.
§ 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un
accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages
prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions
que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que
l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 7, l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 7,
l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et
ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les
ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. ouvriers atteignent l'âge de 57 ans.
§ 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de
fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens
de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978
conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien
des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait
d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par
arrêté royal du 19 avril 1978. arrêté royal du 19 avril 1978.
Dans les cas visé à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des Dans les cas visé à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des
avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension
auprès du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de auprès du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprise, en application de l'article 4 de la loi du 30 fermeture d'entreprise, en application de l'article 4 de la loi du 30
juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Ces avances travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Ces avances
sont allouées avant que le fonds d'indemnisation des travailleurs sont allouées avant que le fonds d'indemnisation des travailleurs
licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution
effective de ses obligations. effective de ses obligations.
§ 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les
allocations prévues à l'article 8. allocations prévues à l'article 8.
2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps 2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps

Art. 11.En application et conformément :

Art. 11.En application et conformément :

- aux dispositions reprises dans la convention collective de travail - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail
n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommé en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommé
convention collective de travail n° 55; convention collective de travail n° 55;
- et la convention collective de travail du 24 juin 1999 et l'accord - et la convention collective de travail du 24 juin 1999 et l'accord
national 1999-2000 du 5 mai 1999, relatifs à la prépension à mi-temps national 1999-2000 du 5 mai 1999, relatifs à la prépension à mi-temps
entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclues au sein de entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclues au sein de
la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux,
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire,
le minimum étant de 200 BEF par jour. le minimum étant de 200 BEF par jour.
2.6. Indemnité sociale complémentaire 2.6. Indemnité sociale complémentaire

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du

fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils
satisfassent à la condition suivante : satisfassent à la condition suivante :
- être depuis au moins un an membre d'une des organisations - être depuis au moins un an membre d'une des organisations
interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national. interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national.
§ 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement § 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement
par le conseil d'administration. par le conseil d'administration.
2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires
susmentionnées susmentionnées

Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité

Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité

complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par
les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le
mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité. mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité.
Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds
conformément les modalités fixées par le conseil d'administration. conformément les modalités fixées par le conseil d'administration.
A partir du 1er janvier 2000 ladite indemnité sera payée directement A partir du 1er janvier 2000 ladite indemnité sera payée directement
par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent
qu'ils ont droit à cette indemnité. qu'ils ont droit à cette indemnité.
§ 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en § 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en
cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10 cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10
(indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et
11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont 11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont
payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant
qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits
articles. articles.
§ 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale § 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale
complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de
travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les

Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les

modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le
paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des
cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds.
3. Promotion de la formation syndicale 3. Promotion de la formation syndicale

Art. 15.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

Art. 15.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales)
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention
collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions
métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale
des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie,
de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises
de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie,
d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du
7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973).

Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
4. Délivrance d'attestation de travail 4. Délivrance d'attestation de travail

Art. 17.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la délivrance

Art. 17.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la délivrance

d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous
les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil
d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de
cet article. cet article.
5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l.
"Educam" "Educam"

Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de

Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de

l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est
déterminé par le conseil d'administration. déterminé par le conseil d'administration.
L'a.s.b.l. "Educam" organise suite au mandat et en coopération avec L'a.s.b.l. "Educam" organise suite au mandat et en coopération avec
les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds
de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers,
comme décrite dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et selon les comme décrite dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et selon les
décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l.
concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. concernant les membres fondateurs et les membres adhérents.
6. Prise en charge de cotisations spéciales 6. Prise en charge de cotisations spéciales

Art. 19.Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à

Art. 19.Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à

charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme
du 22 décembre 1989 et d'autre part par la loi-programme du 29 du 22 décembre 1989 et d'autre part par la loi-programme du 29
décembre 1990, dues respectivement à "l'Office national des pensions" décembre 1990, dues respectivement à "l'Office national des pensions"
et à "l'Office national de l'emploi", sont prises en charge par le et à "l'Office national de l'emploi", sont prises en charge par le
fonds. fonds.
A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont
prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la
prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001. prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001.
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions
précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.

Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités

Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités

d'application de l'article 19. d'application de l'article 19.
7. Disposition générale 7. Disposition générale

Art. 21.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le

Art. 21.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le

fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur
proposition du conseil d'administration par convention collective de proposition du conseil d'administration par convention collective de
travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux,
rendue obligatoire par arrêté royal. rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE IV. - Gestion du fonds CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de représentants des organisations représentatives des paritairement de représentants des organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs. employeurs et des travailleurs.
Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six
représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. représentants des employeurs et six représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Les membres du conseil d'administration sont nommés par la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses

Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses

membres un président et trois vice-présidents. membres un président et trois vice-présidents.
Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est
assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le
troisième au groupe des employeurs. troisième au groupe des employeurs.

Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du
conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le
conseil d'administration et signé par le président de la séance. conseil d'administration et signé par le président de la séance.
Les extraits des dits procès-verbaux sont signés par le président ou Les extraits des dits procès-verbaux sont signés par le président ou
deux administrateurs. deux administrateurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal,
le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits
à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres
appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié
des membres appartenant à la délégation des employeurs. des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers votants. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers votants.

Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la
poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué
à cette fin. à cette fin.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné
des délégations syndicales, les signatures conjointes de quatre des délégations syndicales, les signatures conjointes de quatre
administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des
employeurs) suffisent. employeurs) suffisent.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.
CHAPITRE V. - Financement du fonds CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions

Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions

financières prévues aux articles 7 à 19, le fonds dispose des financières prévues aux articles 7 à 19, le fonds dispose des
cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute

Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute

à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est
payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de
la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la
prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon
les modalités fixées par le conseil d'administration. les modalités fixées par le conseil d'administration.
§ 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est § 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est
fixée à 2,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers. fixée à 2,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers.
§ 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil
d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de
perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit
faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.

Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont

Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont

assurés par "l'Office national de Sécurité sociale", en application de assurés par "l'Office national de Sécurité sociale", en application de
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.
§ 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des
cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19.
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les
métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant
l'accomplissement de leur mission pendant toute l'année révolue. Le l'accomplissement de leur mission pendant toute l'année révolue. Le
bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus,
doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire
pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard.
CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 32.Le fonds ne peut être dissolus que par décision unanime de la

Art. 32.Le fonds ne peut être dissolus que par décision unanime de la

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra
nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et
leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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