| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux |
| statuts du Fonds de sécurité d'existence (1) | statuts du Fonds de sécurité d'existence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux |
| statuts du Fonds de sécurité d'existence. | statuts du Fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| Convention collective de travail du 14 septembre 1999 | Convention collective de travail du 14 septembre 1999 |
| Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 | Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 |
| avril 2000 sous le numéro 54527/CO/149.03) | avril 2000 sous le numéro 54527/CO/149.03) |
| En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 5 mai | En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 5 mai |
| 1999. | 1999. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux |
| précieux" sont joints en annexe à la présente. | précieux" sont joints en annexe à la présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997 concernant |
Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997 concernant |
| les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux", | les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux", |
| enregistrée sous le numéro 45758/CO/149.03 est abrogée. | enregistrée sous le numéro 45758/CO/149.03 est abrogée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Statuts du fonds | Statuts du fonds |
| CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée |
| 1. Dénomination | 1. Dénomination |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
| du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 | du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 |
| (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence | (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence |
| dénommé "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux". | dénommé "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux". |
| 2. Siège | 2. Siège |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être |
| transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux | transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux à tout autre endroit en Belgique. | précieux à tout autre endroit en Belgique. |
| 3. Missions | 3. Missions |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
| 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des | 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des |
| cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; | cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; |
| 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages | 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages |
| sociaux complémentaires; | sociaux complémentaires; |
| 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; | 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; |
| 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant | 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant |
| aux groupes à risque; | aux groupes à risque; |
| 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers | 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers |
| des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour | des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour |
| les métaux précieux; | les métaux précieux; |
| 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; | 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; |
| 3.7. en fonction du développement d'une politique de formation | 3.7. en fonction du développement d'une politique de formation |
| sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de | sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de |
| l'a.s.b.l. Educam, conformément aux règles fixées par le conseil | l'a.s.b.l. Educam, conformément aux règles fixées par le conseil |
| d'administration. | d'administration. |
| 4. Durée | 4. Durée |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
| et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour les métaux précieux. | paritaire pour les métaux précieux. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds | CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds |
| 1. Perception et recouvrement des cotisations | 1. Perception et recouvrement des cotisations |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
| recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article | recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article |
| 5. | 5. |
| 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires | 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires |
| 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire | 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire |
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
| fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par | fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par |
| l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 | l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour | juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour |
| raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des | raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des |
| présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions | présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - bénéficier des indemnités de chômage en application de la | - bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
| réglementation sur l'assurance chômage; | réglementation sur l'assurance chômage; |
| - être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
| § 2. A partir du 1er mai 1999 le montant de l'indemnité complémentaire | § 2. A partir du 1er mai 1999 le montant de l'indemnité complémentaire |
| de chômage est fixé à : | de chômage est fixé à : |
| - 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la | - 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la |
| réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
| - 100 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la | - 100 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la |
| réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
| 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet | 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
| fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à | fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à |
| l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 | l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 |
| jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le | jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le |
| premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les | premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la | 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la |
| législation sur l'assurance-chômage; | législation sur l'assurance-chômage; |
| 2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5, sans | 2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5, sans |
| toutefois être mis en prépension. | toutefois être mis en prépension. |
| § 2. Lorsqu'au moment du licenciement, les ouvriers avaient 50 ans, | § 2. Lorsqu'au moment du licenciement, les ouvriers avaient 50 ans, |
| ils recevront du fonds une indemnité mensuelle de 3 100 BEF dès l'âge | ils recevront du fonds une indemnité mensuelle de 3 100 BEF dès l'âge |
| de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas | de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas |
| de chômage complet. | de chômage complet. |
| 2.3. Indemnité complémentaire de maladie | 2.3. Indemnité complémentaire de maladie |
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
| fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail | fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail |
| ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de | ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de |
| l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou | l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou |
| d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités | d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités |
| de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les | de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de | - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de |
| l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la | l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la |
| matière; | matière; |
| - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur | - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur |
| visé à l'article 5. | visé à l'article 5. |
| § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er | § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er |
| est fixé comme suit : | est fixé comme suit : |
| 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
| 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité | 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue; | ininterrompue; |
| 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité | 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité |
| ininterrompue. | ininterrompue. |
| § 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour | § 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour |
| d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à | d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à |
| l'article 9, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une | l'article 9, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une |
| indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa | indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa |
| pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée | pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée |
| intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. | intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. |
| § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut | § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut |
| donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute | donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute |
| lors d'une même maladie est considéré comme faisant partie intégrante | lors d'une même maladie est considéré comme faisant partie intégrante |
| de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze | de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze |
| premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de | premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de |
| travail. | travail. |
| 2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement | 2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement |
Art. 10.§ 1er. En application et conformément |
Art. 10.§ 1er. En application et conformément |
| - à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | - à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
| conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 |
| (Moniteur belge du 31 janvier 1975); | (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
| - l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension | - l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension |
| après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, | après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, |
| conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| - l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 relatif à la prépension | - l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 relatif à la prépension |
| après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, | après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, |
| conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux | conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| - les conventions collectives de travail relatives à la prépension à | - les conventions collectives de travail relatives à la prépension à |
| partir de 58 ans du 29 septembre 1998 et du 24 juin 1999 avec une | partir de 58 ans du 29 septembre 1998 et du 24 juin 1999 avec une |
| durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er | durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er |
| juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission | juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission |
| paritaire pour les métaux précieux; | paritaire pour les métaux précieux; |
| - les conventions collectives de travail relatives à la prépension | - les conventions collectives de travail relatives à la prépension |
| après licenciement du 12 juin 1997 et du 24 juin 1999 avec une durée | après licenciement du 12 juin 1997 et du 24 juin 1999 avec une durée |
| respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet | respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet |
| 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire | 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire |
| pour les métaux précieux; | pour les métaux précieux; |
| le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à | le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à |
| partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 200 BEF par jour, et ce | partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 200 BEF par jour, et ce |
| uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet | uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet |
| 1993. | 1993. |
| § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un | § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un |
| accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages | accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages |
| prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre | prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre |
| 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions | 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions |
| que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que | que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que |
| l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 7, | l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 7, |
| l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et | l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et |
| ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les | ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les |
| ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. | ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. |
| § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de | § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de |
| fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens | fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens |
| de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 | de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 |
| conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien | conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien |
| des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait | des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait |
| d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par | d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 19 avril 1978. | arrêté royal du 19 avril 1978. |
| Dans les cas visé à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des | Dans les cas visé à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des |
| avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension | avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension |
| auprès du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | auprès du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
| fermeture d'entreprise, en application de l'article 4 de la loi du 30 | fermeture d'entreprise, en application de l'article 4 de la loi du 30 |
| juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des | juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des |
| travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Ces avances | travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Ces avances |
| sont allouées avant que le fonds d'indemnisation des travailleurs | sont allouées avant que le fonds d'indemnisation des travailleurs |
| licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution | licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution |
| effective de ses obligations. | effective de ses obligations. |
| § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les | § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les |
| allocations prévues à l'article 8. | allocations prévues à l'article 8. |
| 2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps | 2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps |
Art. 11.En application et conformément : |
Art. 11.En application et conformément : |
| - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail | - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail |
| n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et | n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et |
| rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant |
| un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
| en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommé | en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommé |
| convention collective de travail n° 55; | convention collective de travail n° 55; |
| - et la convention collective de travail du 24 juin 1999 et l'accord | - et la convention collective de travail du 24 juin 1999 et l'accord |
| national 1999-2000 du 5 mai 1999, relatifs à la prépension à mi-temps | national 1999-2000 du 5 mai 1999, relatifs à la prépension à mi-temps |
| entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclues au sein de | entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclues au sein de |
| la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, | la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, |
| le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, | le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, |
| le minimum étant de 200 BEF par jour. | le minimum étant de 200 BEF par jour. |
| 2.6. Indemnité sociale complémentaire | 2.6. Indemnité sociale complémentaire |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
| fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils | fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils |
| satisfassent à la condition suivante : | satisfassent à la condition suivante : |
| - être depuis au moins un an membre d'une des organisations | - être depuis au moins un an membre d'une des organisations |
| interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national. | interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national. |
| § 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement | § 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement |
| par le conseil d'administration. | par le conseil d'administration. |
| 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires | 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires |
| susmentionnées | susmentionnées |
Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité |
Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité |
| complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par | complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par |
| les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le | les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le |
| mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité. | mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité. |
| Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds | Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds |
| conformément les modalités fixées par le conseil d'administration. | conformément les modalités fixées par le conseil d'administration. |
| A partir du 1er janvier 2000 ladite indemnité sera payée directement | A partir du 1er janvier 2000 ladite indemnité sera payée directement |
| par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent | par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent |
| qu'ils ont droit à cette indemnité. | qu'ils ont droit à cette indemnité. |
| § 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en | § 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en |
| cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10 | cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10 |
| (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et | (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et |
| 11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont | 11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont |
| payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant | payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant |
| qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits | qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits |
| articles. | articles. |
| § 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale | § 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale |
| complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de | complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de |
| travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. | travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. |
Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les |
Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les |
| modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le | modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le |
| paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des | paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des |
| cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. | cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. |
| 3. Promotion de la formation syndicale | 3. Promotion de la formation syndicale |
Art. 15.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
Art. 15.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
| et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) | et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) |
| aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention | aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention |
| collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la | collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la |
| Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions | Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions |
| métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale | métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale |
| des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, | des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, |
| de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises | de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises |
| de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, | de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, |
| d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du | d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du |
| 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). | 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). |
Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
| syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du | syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du |
| fonds. | fonds. |
| 4. Délivrance d'attestation de travail | 4. Délivrance d'attestation de travail |
Art. 17.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la délivrance |
Art. 17.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la délivrance |
| d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous | d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous |
| les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil | les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil |
| d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de | d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de |
| cet article. | cet article. |
| 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. | 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. |
| "Educam" | "Educam" |
Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de |
Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de |
| l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est | l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est |
| déterminé par le conseil d'administration. | déterminé par le conseil d'administration. |
| L'a.s.b.l. "Educam" organise suite au mandat et en coopération avec | L'a.s.b.l. "Educam" organise suite au mandat et en coopération avec |
| les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds | les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds |
| de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, | de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, |
| comme décrite dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et selon les | comme décrite dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et selon les |
| décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. | décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. |
| concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. | concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. |
| 6. Prise en charge de cotisations spéciales | 6. Prise en charge de cotisations spéciales |
Art. 19.Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à |
Art. 19.Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à |
| charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme | charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme |
| du 22 décembre 1989 et d'autre part par la loi-programme du 29 | du 22 décembre 1989 et d'autre part par la loi-programme du 29 |
| décembre 1990, dues respectivement à "l'Office national des pensions" | décembre 1990, dues respectivement à "l'Office national des pensions" |
| et à "l'Office national de l'emploi", sont prises en charge par le | et à "l'Office national de l'emploi", sont prises en charge par le |
| fonds. | fonds. |
| A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont | A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont |
| prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la | prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la |
| prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001. | prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001. |
| Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions | Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions |
| précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. | précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. |
Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
| d'application de l'article 19. | d'application de l'article 19. |
| 7. Disposition générale | 7. Disposition générale |
Art. 21.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
Art. 21.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
| fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur | fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur |
| proposition du conseil d'administration par convention collective de | proposition du conseil d'administration par convention collective de |
| travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, | travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, |
| rendue obligatoire par arrêté royal. | rendue obligatoire par arrêté royal. |
| CHAPITRE IV. - Gestion du fonds | CHAPITRE IV. - Gestion du fonds |
Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
| paritairement de représentants des organisations représentatives des | paritairement de représentants des organisations représentatives des |
| employeurs et des travailleurs. | employeurs et des travailleurs. |
| Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six | Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six |
| représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. | représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. |
| Les membres du conseil d'administration sont nommés par la | Les membres du conseil d'administration sont nommés par la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
| membres un président et trois vice-présidents. | membres un président et trois vice-présidents. |
| Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est | Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est |
| assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. | assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. |
| Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le | Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le |
| troisième au groupe des employeurs. | troisième au groupe des employeurs. |
Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
| président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
| fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du | fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du |
| conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. | conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. |
| Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le | Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le |
| conseil d'administration et signé par le président de la séance. | conseil d'administration et signé par le président de la séance. |
| Les extraits des dits procès-verbaux sont signés par le président ou | Les extraits des dits procès-verbaux sont signés par le président ou |
| deux administrateurs. | deux administrateurs. |
| Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de |
| chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, | chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, |
| le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. | le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. |
| Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits | Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits |
| à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres | à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres |
| appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié | appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié |
| des membres appartenant à la délégation des employeurs. | des membres appartenant à la délégation des employeurs. |
| Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers votants. | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers votants. |
Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
| et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon | et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon |
| fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
| gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
| Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la |
| poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué | poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué |
| à cette fin. | à cette fin. |
| Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un | Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un |
| ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
| Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné |
| des délégations syndicales, les signatures conjointes de quatre | des délégations syndicales, les signatures conjointes de quatre |
| administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des | administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des |
| employeurs) suffisent. | employeurs) suffisent. |
| La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur | La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur |
| mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à | mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à |
| leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
| CHAPITRE V. - Financement du fonds | CHAPITRE V. - Financement du fonds |
Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
| financières prévues aux articles 7 à 19, le fonds dispose des | financières prévues aux articles 7 à 19, le fonds dispose des |
| cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. | cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. |
Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute |
Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute |
| à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est | à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est |
| payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de | payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de |
| la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la | la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la |
| prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon | prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon |
| les modalités fixées par le conseil d'administration. | les modalités fixées par le conseil d'administration. |
| § 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est | § 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est |
| fixée à 2,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers. | fixée à 2,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers. |
| § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil | § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
| d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de | d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de |
| perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit | perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit |
| faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue | faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue |
| obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
| assurés par "l'Office national de Sécurité sociale", en application de | assurés par "l'Office national de Sécurité sociale", en application de |
| l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
| sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
| § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des | § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des |
| cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. | cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. |
| CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds | CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds |
Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
| décembre. | décembre. |
Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
| budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
| Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou | Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou |
| l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les | l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les |
| métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant | métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant |
| l'accomplissement de leur mission pendant toute l'année révolue. Le | l'accomplissement de leur mission pendant toute l'année révolue. Le |
| bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, | bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, |
| doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire | doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire |
| pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. | pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. |
| CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds | CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds |
Art. 32.Le fonds ne peut être dissolus que par décision unanime de la |
Art. 32.Le fonds ne peut être dissolus que par décision unanime de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra |
| nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et | nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et |
| leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. | leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |