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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
17 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 17 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre
2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral
Finances Finances
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services
opérationnels du Service public fédéral Finances; opérationnels du Service public fédéral Finances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 novembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 novembre 2018;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances,
donné le 9 novembre 2018; donné le 9 novembre 2018;
Vu l'avis motivé du 21 décembre 2018 du Comité supérieur de Vu l'avis motivé du 21 décembre 2018 du Comité supérieur de
concertation du Secteur II - Finances; concertation du Secteur II - Finances;
Attendu que l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services Attendu que l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services
opérationnels du Service public fédéral Finances doit être actualisé; opérationnels du Service public fédéral Finances doit être actualisé;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009

organique des services opérationnels du Service public fédéral organique des services opérationnels du Service public fédéral
Finances, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, est remplacé par Finances, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Art. 4.L'Administration générale de la perception et du

«

Art. 4.L'Administration générale de la perception et du

recouvrement est chargée de : recouvrement est chargée de :
1° l'exécution des dispositions législatives relatives à la perception 1° l'exécution des dispositions législatives relatives à la perception
et au recouvrement des impôts, droits et taxes dont question à et au recouvrement des impôts, droits et taxes dont question à
l'article 2. Elle n'assure, pour chaque région, la perception et le l'article 2. Elle n'assure, pour chaque région, la perception et le
recouvrement des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, recouvrement des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°,
10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et des Régions que pour autant que le financement des Communautés et des Régions que pour autant que le
service de ces impôts n'ait pas été repris par la région concernée; service de ces impôts n'ait pas été repris par la région concernée;
2° l'attribution des recettes pour ordre réalisées au profit des 2° l'attribution des recettes pour ordre réalisées au profit des
provinces, communes et agglomérations de communes, déduction faite des provinces, communes et agglomérations de communes, déduction faite des
dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la
perception de ces recettes; perception de ces recettes;
3° le traitement des remboursements des impôts, droits et taxes 3° le traitement des remboursements des impôts, droits et taxes
assimilées visés à l'article 2 et des remboursements relatifs aux assimilées visés à l'article 2 et des remboursements relatifs aux
recettes visées aux 6° à 9° ; recettes visées aux 6° à 9° ;
4° le paiement des remboursements visés au 3° qui n'ont pas été 4° le paiement des remboursements visés au 3° qui n'ont pas été
exécutés pour des raisons juridiques ou administratives; exécutés pour des raisons juridiques ou administratives;
5° le paiement des remboursements visés au 3° qui ont été payés mais 5° le paiement des remboursements visés au 3° qui ont été payés mais
sont revenus sur le compte financier du comptable centralisateur; sont revenus sur le compte financier du comptable centralisateur;
6° l'exécution du Titre III du Code des droits d'enregistrement, 6° l'exécution du Titre III du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, pour ce qui concerne la perception et le d'hypothèque et de greffe, pour ce qui concerne la perception et le
recouvrement des droits de mise au rôle; recouvrement des droits de mise au rôle;
7° la perception et le recouvrement de toutes les créances non 7° la perception et le recouvrement de toutes les créances non
fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions
qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu d'une qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu d'une
disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune
autre autorité n'a expressément été déclarée compétente. autre autorité n'a expressément été déclarée compétente.
Parmi ces créances non fiscales, figurent en particulier : Parmi ces créances non fiscales, figurent en particulier :
- les amendes pénales et les frais de justice; - les amendes pénales et les frais de justice;
- les transactions extinctives de l'action publique; - les transactions extinctives de l'action publique;
- les recouvrements pour compte de tiers; - les recouvrements pour compte de tiers;
- le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites - le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites
par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives
à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire; à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire;
- les taxes liquidées en débet et autres dépens dans le cadre de la - les taxes liquidées en débet et autres dépens dans le cadre de la
procédure pro deo devant le Conseil d'Etat; procédure pro deo devant le Conseil d'Etat;
- les actifs divers et occasionnels; - les actifs divers et occasionnels;
8° l'exécution des tâches du Service des créances alimentaires, créé 8° l'exécution des tâches du Service des créances alimentaires, créé
par la loi du 21 février 2003; par la loi du 21 février 2003;
9° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou 9° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou
réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de
l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques
ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées
soient reprises sous les points 7° à 8° du présent article. ». soient reprises sous les points 7° à 8° du présent article. ».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2

décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 6.L'Administration générale de la documentation patrimoniale

«

Art. 6.L'Administration générale de la documentation patrimoniale

est chargée de : est chargée de :
1° l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de 1° l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, excepté le Titre III pour ce qui concerne la perception et le greffe, excepté le Titre III pour ce qui concerne la perception et le
recouvrement des droits de mise au rôle, du Code des droits de recouvrement des droits de mise au rôle, du Code des droits de
succession, excepté le Livre IIbis, le Code des droits et taxes succession, excepté le Livre IIbis, le Code des droits et taxes
divers, excepté le Livre II, et de leurs arrêtés d'exécution. Elle divers, excepté le Livre II, et de leurs arrêtés d'exécution. Elle
n'assure, pour chaque Région, le service des impôts visés par n'assure, pour chaque Région, le service des impôts visés par
l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la Région que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la Région
concernée; concernée;
2° la gestion du domaine privé de l'Etat, limitée aux biens dont le 2° la gestion du domaine privé de l'Etat, limitée aux biens dont le
service gestionnaire relève de l'Administration des Services service gestionnaire relève de l'Administration des Services
patrimoniaux, en ce compris la perception des recettes domaniales patrimoniaux, en ce compris la perception des recettes domaniales
liées à ces biens; liées à ces biens;
3° l'aliénation de biens immeubles en exécution de la loi du 31 mai 3° l'aliénation de biens immeubles en exécution de la loi du 31 mai
1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, et l'aliénation ou 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, et l'aliénation ou
le transfert de biens meubles ou immeubles en application de l'article le transfert de biens meubles ou immeubles en application de l'article
117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral; comptabilité de l'Etat fédéral;
4° l'exercice des compétences attribuées aux comités d'acquisition 4° l'exercice des compétences attribuées aux comités d'acquisition
(notamment par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités (notamment par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités
d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat
et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, par et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, par
l'article 61 de la loi-programme du 6 juillet 1989 et par l'article 15 l'article 61 de la loi-programme du 6 juillet 1989 et par l'article 15
de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des
Bâtiments); Bâtiments);
5° l'exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 en 5° l'exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 en
ce qui concerne la fixation du revenu cadastral et la conservation et ce qui concerne la fixation du revenu cadastral et la conservation et
la mise à jour de la documentation cadastrale, en ce compris le plan la mise à jour de la documentation cadastrale, en ce compris le plan
des parcelles cadastrales, ainsi que la confection et la délivrance des parcelles cadastrales, ainsi que la confection et la délivrance
d'extraits ou de copies et l'exécution de l'arrêté royal du 30 juillet d'extraits ou de copies et l'exécution de l'arrêté royal du 30 juillet
2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation
cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits
cadastraux; cadastraux;
6° l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise 6° l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise
à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine
dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, en ce compris : dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, en ce compris :
- le suivi des mutations successives des droits réels concernant les - le suivi des mutations successives des droits réels concernant les
biens immeubles sis en Belgique, également comme partie de la biens immeubles sis en Belgique, également comme partie de la
documentation cadastrale; documentation cadastrale;
- la constitution et le suivi d'une base de données des baux - la constitution et le suivi d'une base de données des baux
enregistrés; enregistrés;
- le service de la publication des actes et pièces et de la - le service de la publication des actes et pièces et de la
conservation des hypothèques (loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et conservation des hypothèques (loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et
publicité hypothécaire prévues par d'autres lois, décrets et publicité hypothécaire prévues par d'autres lois, décrets et
ordonnances); ordonnances);
- le service de la conservation du Registre national des gages (loi du - le service de la conservation du Registre national des gages (loi du
11 juillet 2013); 11 juillet 2013);
- en tant que mesure transitoire : les formalités relatives à la mise - en tant que mesure transitoire : les formalités relatives à la mise
en gage de fonds de commerce, la remise à l'escompte et la mise en en gage de fonds de commerce, la remise à l'escompte et la mise en
gage de la facture (loi du 25 octobre 1919), et ceci au plus tard gage de la facture (loi du 25 octobre 1919), et ceci au plus tard
jusqu'au 31 décembre 2018; jusqu'au 31 décembre 2018;
7° l'établissement et le recouvrement de l'impôt des non-résidents sur 7° l'établissement et le recouvrement de l'impôt des non-résidents sur
les plus-values réalisées sur des immeubles (Code des impôts sur les les plus-values réalisées sur des immeubles (Code des impôts sur les
revenus 1992, article 301 et l'arrêté d'exécution du Code des impôts revenus 1992, article 301 et l'arrêté d'exécution du Code des impôts
sur les revenus 1992, chapitre III, section 7, article 177); sur les revenus 1992, chapitre III, section 7, article 177);
8° la perception du précompte professionnel sur les plus-values 8° la perception du précompte professionnel sur les plus-values
réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le
cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les
revenus 1992, article 412bis et l'arrêté d'exécution du Code des revenus 1992, article 412bis et l'arrêté d'exécution du Code des
impôts sur le revenu, chapitre III, section 13bis, article 210bis et impôts sur le revenu, chapitre III, section 13bis, article 210bis et
210ter); 210ter);
9° la perception et le recouvrement des droits relatifs à la procédure 9° la perception et le recouvrement des droits relatifs à la procédure
devant le Conseil d'Etat (article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août devant le Conseil d'Etat (article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août
1948 réglant la procédure devant la section administrative du Conseil 1948 réglant la procédure devant la section administrative du Conseil
d'Etat); d'Etat);
10° la délivrance de certificats d'hérédité (Code civil, art. 10° la délivrance de certificats d'hérédité (Code civil, art.
1240bis); 1240bis);
11° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou 11° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou
réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de
l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques
ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées
appartiennent au secteur enregistrement et domaines, excepté les appartiennent au secteur enregistrement et domaines, excepté les
tâches visées à l'article 4, 6° à 9° du présent arrêté. ». tâches visées à l'article 4, 6° à 9° du présent arrêté. ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.L'Administration générale de la trésorerie est chargée de :

«

Art. 7.L'Administration générale de la trésorerie est chargée de :

1° la gestion et la coordination des relations financières (à 1° la gestion et la coordination des relations financières (à
l'exclusion des matières fiscales), aux niveaux bilatéral, européen et l'exclusion des matières fiscales), aux niveaux bilatéral, européen et
multilatéral en matière de politique économique, de commerce et de multilatéral en matière de politique économique, de commerce et de
développement; développement;
2° la gestion de la trésorerie de l'Etat, de sa dette publique et le 2° la gestion de la trésorerie de l'Etat, de sa dette publique et le
traitement des questions inhérentes à la réglementation financière; traitement des questions inhérentes à la réglementation financière;
3° tout ce qui concerne les paiements à charge du Trésor public; 3° tout ce qui concerne les paiements à charge du Trésor public;
4° la tenue de la comptabilité générale de l'Etat, sous réserve des 4° la tenue de la comptabilité générale de l'Etat, sous réserve des
matières confiées par la loi au Service public fédéral Budget et matières confiées par la loi au Service public fédéral Budget et
contrôle de la gestion; contrôle de la gestion;
5° la gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l'Office 5° la gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l'Office
national des valeurs mobilières; national des valeurs mobilières;
6° la gestion des différents systèmes de protection des dépôts et des 6° la gestion des différents systèmes de protection des dépôts et des
instruments financiers et du Fonds de résolution; instruments financiers et du Fonds de résolution;
7° la gestion de la Monnaie Royale de Belgique; 7° la gestion de la Monnaie Royale de Belgique;
8° le contrôle sur les institutions financières attribuées par la loi 8° le contrôle sur les institutions financières attribuées par la loi
ou le règlement; ou le règlement;
9° toutes les compétences attribuées par la loi ou le règlement à 9° toutes les compétences attribuées par la loi ou le règlement à
l'ex-Administration de la trésorerie ou à l'un de ses agents. ». l'ex-Administration de la trésorerie ou à l'un de ses agents. ».

Art. 4.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6

Art. 4.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6

septembre 2018, est remplacé par ce qui suit; septembre 2018, est remplacé par ce qui suit;
«

Art. 7/1.L'Administration générale expertise et support stratégique

«

Art. 7/1.L'Administration générale expertise et support stratégique

est chargée de : est chargée de :
1° la rédaction, la coordination, l'implémentation et le suivi des 1° la rédaction, la coordination, l'implémentation et le suivi des
législations dans les matières qui relèvent de la compétence du législations dans les matières qui relèvent de la compétence du
Service public fédéral Finances; Service public fédéral Finances;
2° la réalisation d'études sur l'impact des options politiques et 2° la réalisation d'études sur l'impact des options politiques et
l'analyse des résultats des politiques menées; l'analyse des résultats des politiques menées;
3° la coordination des relations internationales du SPF et la 3° la coordination des relations internationales du SPF et la
conclusion des accords de siège sur le plan fiscal; conclusion des accords de siège sur le plan fiscal;
4° la fourniture à des investisseurs étrangers des précisions quant à 4° la fourniture à des investisseurs étrangers des précisions quant à
la législation fiscale belge; la législation fiscale belge;
5° la gestion et la mise à disposition de l'information relevante et 5° la gestion et la mise à disposition de l'information relevante et
des sources d'information. ». des sources d'information. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19

juillet 2013, est abrogé. juillet 2013, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
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