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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen"
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 septembre 2024, conclue au sein de la collective de travail du 26 septembre 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" (1) opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 septembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 septembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen". opvoedings- en huisvestingsinrichtingen".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 26 septembre 2024 Convention collective de travail du 26 septembre 2024
Modification des statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- Modification des statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings-
en huisvestingsinrichtingen" (Convention enregistrée le 30 octobre en huisvestingsinrichtingen" (Convention enregistrée le 30 octobre
2024 sous le numéro 190329/CO/319) 2024 sous le numéro 190329/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant
tant à la Communauté flamande qu'à la Commission paritaire des tant à la Communauté flamande qu'à la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement. établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Par "établissements", on entend aussi bien les institutions que les Par "établissements", on entend aussi bien les institutions que les
services. services.
Par "travailleurs" on entend : toute personne, sans distinction de Par "travailleurs" on entend : toute personne, sans distinction de
genre, occupée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 genre, occupée par un contrat de travail au sens de la loi du 3
juillet 1978. juillet 1978.

Art. 2.Un article 8, 17° est inséré dans les statuts fixés par la

Art. 2.Un article 8, 17° est inséré dans les statuts fixés par la

convention collective de travail du 20 juillet 1989 (n° convention collective de travail du 20 juillet 1989 (n°
d'enregistrement 23951/CO/319), conclue à la Commission paritaire des d'enregistrement 23951/CO/319), conclue à la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen'' et fixant ses statuts, opvoedings- en huisvestingsinrichtingen'' et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, modifiée par les rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, modifiée par les
conventions collectives de travail des 24 juin 1991, 15 juin 1993, 27 conventions collectives de travail des 24 juin 1991, 15 juin 1993, 27
juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 24 juin 2003, 30 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 24 juin 2003, 30
juin 2005, 16 mars 2007, 4 décembre 2008, 20 septembre 2010, 10 juin 2005, 16 mars 2007, 4 décembre 2008, 20 septembre 2010, 10
décembre 2012, 26 novembre 2014, 28 novembre 2016, 20 novembre 2018, décembre 2012, 26 novembre 2014, 28 novembre 2016, 20 novembre 2018,
13 novembre 2020 et 14 novembre 2022 (n° d'enregistrement 13 novembre 2020 et 14 novembre 2022 (n° d'enregistrement
176738/CO/319) : 176738/CO/319) :
"

Art. 8.17° Pour les années 2025 et 2026, une cotisation de 0,10 p.c.

"

Art. 8.17° Pour les années 2025 et 2026, une cotisation de 0,10 p.c.

est perçue pour chacun des huit trimestres.". est perçue pour chacun des huit trimestres.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste et adressée au président de la Commission recommandée à la poste et adressée au président de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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