publié le 07 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen"
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 26 septembre 2024 Modification des statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" (Convention enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 190329/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant tant à la Communauté flamande qu'à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Par "établissements", on entend aussi bien les institutions que les services.
Par "travailleurs" on entend : toute personne, sans distinction de genre, occupée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer.
Art. 2.Un article 8, 17° est inséré dans les statuts fixés par la convention collective de travail du 20 juillet 1989 (n° d'enregistrement 23951/CO/319), conclue à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen'' et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, modifiée par les conventions collectives de travail des 24 juin 1991, 15 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 24 juin 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007, 4 décembre 2008, 20 septembre 2010, 10 décembre 2012, 26 novembre 2014, 28 novembre 2016, 20 novembre 2018, 13 novembre 2020 et 14 novembre 2022 (n° d'enregistrement 176738/CO/319) : "
Art. 8.17° Pour les années 2025 et 2026, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres.".
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE