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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
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17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20
juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints
aidants aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié
par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012; par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance
indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs
indépendants et des conjoints aidants; indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs indépendants, donné le 2 octobre 2017; travailleurs indépendants, donné le 2 octobre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2017; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2017;
Vu l'avis n°62.361/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017, en Vu l'avis n°62.361/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre
des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971

instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié
par les arrêtés royaux du 16 janvier 1974 et du 15 janvier 2001, est par les arrêtés royaux du 16 janvier 1974 et du 15 janvier 2001, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« La période d'incapacité primaire non-indemnisable concerne la « La période d'incapacité primaire non-indemnisable concerne la
période de quatorze jours prenant cours à la date de début de période de quatorze jours prenant cours à la date de début de
l'incapacité de travail. La période d'incapacité primaire indemnisable l'incapacité de travail. La période d'incapacité primaire indemnisable
concerne le reste de l'année ayant pris cours à la date à laquelle concerne le reste de l'année ayant pris cours à la date à laquelle
l'incapacité de travail a débuté. La période d'invalidité prend cours l'incapacité de travail a débuté. La période d'invalidité prend cours
lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue. lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue.
Pour l'application du présent article, le calcul de l'année se fait de Pour l'application du présent article, le calcul de l'année se fait de
date à date. ». date à date. ».

Art. 2.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 2.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 15 janvier 2001, le mot « vingt-huit » est remplacé par le mot « du 15 janvier 2001, le mot « vingt-huit » est remplacé par le mot «
quatorze ». quatorze ».

Art. 3.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

Art. 3.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 29 mai 2002, le mot « vingt-huit » est remplacé par l'arrêté royal du 29 mai 2002, le mot « vingt-huit » est remplacé par
le mot « quatorze ». le mot « quatorze ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et

s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir du 1er s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir du 1er
janvier 2018. janvier 2018.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
D. DUCARME D. DUCARME
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