← Retour vers "Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville d'Eeklo "
| Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville d'Eeklo | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville d'Eeklo |
|---|---|
| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| 17 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise | 17 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise |
| de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le | de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le |
| territoire de la ville d'Eeklo | territoire de la ville d'Eeklo |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et réglements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et réglements de |
| police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; | police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
| de Fer belges notamment l'article 1 |
de Fer belges notamment l'article 1 |
| mars 1991; | mars 1991; |
| Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 |
| relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
| concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment | concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment |
| l'article 5; | l'article 5; |
| Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
| publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
| Vu l'arrêté royal n° A/96231/58BE/37 du 17 novembre 1997 qui autorise | Vu l'arrêté royal n° A/96231/58BE/37 du 17 novembre 1997 qui autorise |
| la suppression du passage à niveau n° 93 de la ligne 58 Gand-Eeklo à | la suppression du passage à niveau n° 93 de la ligne 58 Gand-Eeklo à |
| Eeklo, moyennant l'aménagement d'un chemin latéral | Eeklo, moyennant l'aménagement d'un chemin latéral |
| vers le passage à niveau n° 95 et déclare d'utilité publique, la prise | vers le passage à niveau n° 95 et déclare d'utilité publique, la prise |
| de possession des parcelles y nécessaires, comme mentionné au plan n° | de possession des parcelles y nécessaires, comme mentionné au plan n° |
| A2.3533.0580/43005.001.01/1; | A2.3533.0580/43005.001.01/1; |
| Considérant qu'il ressort du métrage des terrains expropriés sur | Considérant qu'il ressort du métrage des terrains expropriés sur |
| lesquels le chemin longeant le passage à niveau n° 93 vers le passage | lesquels le chemin longeant le passage à niveau n° 93 vers le passage |
| à niveau 95 est prévu, que le profil type proposé du plan des travaux | à niveau 95 est prévu, que le profil type proposé du plan des travaux |
| n'est pas compatible avec le relief de terrain actuel; | n'est pas compatible avec le relief de terrain actuel; |
| Considérant qu'effectivement trop peu d'espace est prévu entre le bord | Considérant qu'effectivement trop peu d'espace est prévu entre le bord |
| du chemin de gravier et la nouvelle limite de propriété afin | du chemin de gravier et la nouvelle limite de propriété afin |
| d'aménager un fossé ouvert; | d'aménager un fossé ouvert; |
| Considérant que par conséquent il est indiqué d'exproprier une bande | Considérant que par conséquent il est indiqué d'exproprier une bande |
| de terrain supplémentaire d'environ un mètre, parallèlement au terrain | de terrain supplémentaire d'environ un mètre, parallèlement au terrain |
| déjà exproprié; | déjà exproprié; |
| Considérant que les parcelles nécessaires à l'usage de la construction | Considérant que les parcelles nécessaires à l'usage de la construction |
| du chemin latéral, ont déjà été acquises et que la prise de possession | du chemin latéral, ont déjà été acquises et que la prise de possession |
| des terrains supplémentaires mentionnés au plan n° T3-0580-025.485-01 | des terrains supplémentaires mentionnés au plan n° T3-0580-025.485-01 |
| et situées sur le territoire de la ville d'Eeklo est indispensable | et situées sur le territoire de la ville d'Eeklo est indispensable |
| pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté | pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté |
| royal du 17 novembre 1997; | royal du 17 novembre 1997; |
| Considérant que, si le passage à niveau précité n'est pas supprimé | Considérant que, si le passage à niveau précité n'est pas supprimé |
| dans un proche avenir, la Société nationale des Chemins de Fer belges | dans un proche avenir, la Société nationale des Chemins de Fer belges |
| sera dans l'obligation pour des raisons de sécurité d'équiper ce | sera dans l'obligation pour des raisons de sécurité d'équiper ce |
| passage à niveau en 3e catégorie, ce qui provoquera des coûts non | passage à niveau en 3e catégorie, ce qui provoquera des coûts non |
| négligeables; | négligeables; |
| Considérant que la prise de possession immédiate pour cause d'utilité | Considérant que la prise de possession immédiate pour cause d'utilité |
| publique des parcelles, non encore acquises, est par conséquent | publique des parcelles, non encore acquises, est par conséquent |
| indispensable; | indispensable; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il y a utilité publique, pour l'exécution de travaux en |
Article 1er.Il y a utilité publique, pour l'exécution de travaux en |
| vue de la suppression du passage à niveau n° 93 de la ligne 58 | vue de la suppression du passage à niveau n° 93 de la ligne 58 |
| Gent-Eeklo et notamment de la construction d'un chemin latéral | Gent-Eeklo et notamment de la construction d'un chemin latéral |
| jusqu'au passage à niveau n° 95 à Eeklo à effectuer la prise de | jusqu'au passage à niveau n° 95 à Eeklo à effectuer la prise de |
| possession immédiate des terrains, situés sur le territoire de la | possession immédiate des terrains, situés sur le territoire de la |
| ville d'Eeklo et repris au plan n° T3-0580-025.485-01, annexé au | ville d'Eeklo et repris au plan n° T3-0580-025.485-01, annexé au |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
| à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession | à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession |
| amiable, emprise et occupée conformément aux dispositions de la loi du | amiable, emprise et occupée conformément aux dispositions de la loi du |
| 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité | 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité |
| publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, | publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, |
| et plus spécialement à l'article 5. | et plus spécialement à l'article 5. |
Art. 3.L'arrêté royal n° A/96231/58BE/37 du 17 novembre 1997 est, en |
Art. 3.L'arrêté royal n° A/96231/58BE/37 du 17 novembre 1997 est, en |
| ce qui concerne les emprises des parcelles figurées au plan | ce qui concerne les emprises des parcelles figurées au plan |
| A2.3533.0580/43005.001.01/1. | A2.3533.0580/43005.001.01/1. |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
| Annexe à l'arrêté royal du 17 décembre 2001 | Annexe à l'arrêté royal du 17 décembre 2001 |
| Tableau des emprises | Tableau des emprises |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |