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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant le personnel marin inscrit au Pool des marins et qui est employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant le personnel marin inscrit au Pool des marins et qui est employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission
paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective
de travail du 14 décembre 2005 concernant le personnel marin inscrit de travail du 14 décembre 2005 concernant le personnel marin inscrit
au Pool des marins et qui est employé à bord des navires shortsea au Pool des marins et qui est employé à bord des navires shortsea
battant pavillon belge (1) battant pavillon belge (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail 3 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail 3 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention
collective de travail du 14 décembre 2005 concernant le personnel collective de travail du 14 décembre 2005 concernant le personnel
marin inscrit au Pool des marins et qui est employé à bord des navires marin inscrit au Pool des marins et qui est employé à bord des navires
shortsea battant pavillon belge. shortsea battant pavillon belge.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 3 août 2012 Convention collective de travail du 3 août 2012
Modification de la convention collective de travail du 14 décembre Modification de la convention collective de travail du 14 décembre
2005 concernant le personnel marin inscrit au Pool des marins et qui 2005 concernant le personnel marin inscrit au Pool des marins et qui
est employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge est employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge
(Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le numéro
110887/CO/316) 110887/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique :

a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, qui compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, qui
exploitent des navires de haute mer opérant principalement dans le exploitent des navires de haute mer opérant principalement dans le
secteur shortsea et pour lesquels ces employeurs ont adhéré à la secteur shortsea et pour lesquels ces employeurs ont adhéré à la
convention collective de travail du 14 décembre 2005 mentionnée convention collective de travail du 14 décembre 2005 mentionnée
ci-dessus au moyen de l'acte d'adhésion prescrit; ci-dessus au moyen de l'acte d'adhésion prescrit;
b) aux marins inscrits au Pool des marins, occupés par les employeurs b) aux marins inscrits au Pool des marins, occupés par les employeurs
susmentionnés sur des navires opérant principalement dans la zone susmentionnés sur des navires opérant principalement dans la zone
shortsea. shortsea.

Art. 2.Dans l'article 6, les mots "Une période de 24 heures commence

Art. 2.Dans l'article 6, les mots "Une période de 24 heures commence

à 00.00 heure" doivent être suprimés. à 00.00 heure" doivent être suprimés.

Art. 3.La présente convention collectieve du travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collectieve du travail entre en vigueur

le 3 août 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. le 3 août 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties
signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la
date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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