Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café |
---|---|
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises de torréfaction de café (1) | entreprises de torréfaction de café (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises de torréfaction de café. | entreprises de torréfaction de café. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 13 décembre 2023 | Convention collective de travail du 13 décembre 2023 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 2 | entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 2 |
février 2024 sous le numéro 185899/CO/118) | février 2024 sous le numéro 185899/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de |
torréfaction de café. | torréfaction de café. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail | si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail |
comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si | comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si |
deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la | deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la |
convention collective de travail doit être signée par au moins deux de | convention collective de travail doit être signée par au moins deux de |
ces syndicats. | ces syndicats. |
CHAPITRE II.- Barémisation et classification des ouvriers | CHAPITRE II.- Barémisation et classification des ouvriers |
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale |
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale |
correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en | correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en |
application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015 | application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015 |
relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans les | relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans les |
entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est | entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est |
mentionnée sur la fiche de paie. | mentionnée sur la fiche de paie. |
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum | CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum |
Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé |
Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé |
selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la | selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la |
semaine de 38 heures. | semaine de 38 heures. |
§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de | § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de |
fonction. | fonction. |
§ 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa | § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa |
classe salariale. | classe salariale. |
§ 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2024 | § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2024 |
que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le | que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le |
droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. | droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. |
§ 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, | § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, |
l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant | l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant |
application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire | application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire |
sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus | sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus |
élevé. | élevé. |
Commentaire sur l'article 3, § 5 | Commentaire sur l'article 3, § 5 |
Exemple | Exemple |
Salaire avant la promotion : 16,90 EUR | Salaire avant la promotion : 16,90 EUR |
Salaire minimum sectoriel : 16,47 EUR | Salaire minimum sectoriel : 16,47 EUR |
Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation | Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation |
due à l'ancienneté : 16,80 EUR; le salaire réel reste maintenu à 16,90 | due à l'ancienneté : 16,80 EUR; le salaire réel reste maintenu à 16,90 |
EUR. | EUR. |
Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation | Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation |
due à l'ancienneté : 17,02 EUR; le salaire réel devient 17,02 EUR. | due à l'ancienneté : 17,02 EUR; le salaire réel devient 17,02 EUR. |
§ 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er | § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er |
janvier 2024 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la | janvier 2024 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la |
classe salariale : | classe salariale : |
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) | Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) |
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) | Ancienneté dans la classe salariale (en mois) |
Loonklasse | Loonklasse |
< 12 maanden (EUR) | < 12 maanden (EUR) |
12 maanden -24 maanden | 12 maanden -24 maanden |
(EUR) | (EUR) |
> 24 maanden (EUR) | > 24 maanden (EUR) |
Classe sala-riale | Classe sala-riale |
< 12 mois (EUR) | < 12 mois (EUR) |
12 mois - 24 mois (EUR) | 12 mois - 24 mois (EUR) |
> 24 mois (EUR) | > 24 mois (EUR) |
1 | 1 |
16,22 | 16,22 |
16,73 | 16,73 |
16,73 | 16,73 |
1 | 1 |
16,22 | 16,22 |
16,73 | 16,73 |
16,73 | 16,73 |
2 | 2 |
16,47 | 16,47 |
16,80 | 16,80 |
16,87 | 16,87 |
2 | 2 |
16,47 | 16,47 |
16,80 | 16,80 |
16,87 | 16,87 |
3 | 3 |
16,73 | 16,73 |
17,02 | 17,02 |
17,30 | 17,30 |
3 | 3 |
16,73 | 16,73 |
17,02 | 17,02 |
17,30 | 17,30 |
4 | 4 |
17,18 | 17,18 |
17,44 | 17,44 |
17,72 | 17,72 |
4 | 4 |
17,18 | 17,18 |
17,44 | 17,44 |
17,72 | 17,72 |
5 | 5 |
17,76 | 17,76 |
18,38 | 18,38 |
18,63 | 18,63 |
5 | 5 |
17,76 | 17,76 |
18,38 | 18,38 |
18,63 | 18,63 |
6 | 6 |
18,06 | 18,06 |
18,65 | 18,65 |
18,89 | 18,89 |
6 | 6 |
18,06 | 18,06 |
18,65 | 18,65 |
18,89 | 18,89 |
7 | 7 |
18,31 | 18,31 |
18,89 | 18,89 |
19,15 | 19,15 |
7 | 7 |
18,31 | 18,31 |
18,89 | 18,89 |
19,15 | 19,15 |
8 | 8 |
18,51 | 18,51 |
19,16 | 19,16 |
19,40 | 19,40 |
8 | 8 |
18,51 | 18,51 |
19,16 | 19,16 |
19,40 | 19,40 |
Art. 4.§ 1er. L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice |
Art. 4.§ 1er. L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice |
salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation | salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation |
prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à | prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à |
l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans | l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans |
sa fonction. | sa fonction. |
§ 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale | § 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale |
comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, | comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, |
comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de | comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de |
travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, | travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, |
enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par | enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014), | arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014), |
quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les | quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les |
périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. | périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. |
§ 3. Sont cependant uniquement prises en compte les périodes | § 3. Sont cependant uniquement prises en compte les périodes |
d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours | d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours |
des périodes de référence suivantes : | des périodes de référence suivantes : |
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) | Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) |
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) | Ancienneté dans la classe salariale (en mois) |
Loonklasse | Loonklasse |
< 12 maanden (EUR) | < 12 maanden (EUR) |
12 maanden -24 maanden | 12 maanden -24 maanden |
(EUR) | (EUR) |
> 24 maanden (EUR) | > 24 maanden (EUR) |
Classe sala-riale | Classe sala-riale |
< 12 mois (EUR) | < 12 mois (EUR) |
12 mois - | 12 mois - |
24 mois (EUR) | 24 mois (EUR) |
> 24 mois (EUR) | > 24 mois (EUR) |
Referteperiode | Referteperiode |
- | - |
3 jaar | 3 jaar |
5 jaar | 5 jaar |
Période de référence | Période de référence |
- | - |
3 ans | 3 ans |
5 ans | 5 ans |
§ 4. La progression s'applique dès le premier jour de la période de | § 4. La progression s'applique dès le premier jour de la période de |
paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. | paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. |
§ 5. En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte | § 5. En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte |
d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte | d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte |
de salaire. | de salaire. |
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu | aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à | travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à |
l'article 3 : | l'article 3 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 pct. | 90 pct. |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 p.c. | 90 p.c. |
17 jaar | 17 jaar |
80 pct. | 80 pct. |
17 ans | 17 ans |
80 p.c. | 80 p.c. |
16 jaar | 16 jaar |
70 pct. | 70 pct. |
16 ans | 16 ans |
70 p.c. | 70 p.c. |
15 jaar | 15 jaar |
60 pct. | 60 pct. |
15 ans | 15 ans |
60 p.c. | 60 p.c. |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail | Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction |
Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction |
supérieure s'appliquera immédiatement. | supérieure s'appliquera immédiatement. |
CHAPITRE IV. - Prime d'exercice | CHAPITRE IV. - Prime d'exercice |
Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce |
Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce |
temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa | temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa |
propre fonction reste dans sa propre classe salariale. | propre fonction reste dans sa propre classe salariale. |
§ 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la | § 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la |
fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime | fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime |
d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime | d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime |
est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre | est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre |
classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale | classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale |
supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette | supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette |
classe supérieure suivant l'article 4. | classe supérieure suivant l'article 4. |
§ 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors | § 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors |
du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel | du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel |
exercice temporaire d'une fonction. | exercice temporaire d'une fonction. |
CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'évolution de l'indice | CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'évolution de l'indice |
santé lissé | santé lissé |
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'évolution de l'indice santé | collective de travail sont rattachés à l'évolution de l'indice santé |
lissé, conformément à la convention collective de travail du 20 | lissé, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix | juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix |
à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de | à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et | l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et |
rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge |
du 19 mars 2013). | du 19 mars 2013). |
CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est | mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est |
considéré comme travail de nuit. | considéré comme travail de nuit. |
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
10 p.c., avec un minimum de : | 10 p.c., avec un minimum de : |
- 2,36 EUR de l'heure à partir du 1er octobre 2023; | - 2,36 EUR de l'heure à partir du 1er octobre 2023; |
- 2,40 EUR de l'heure à partir du 1er janvier 2024. | - 2,40 EUR de l'heure à partir du 1er janvier 2024. |
CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes |
Art. 11.§ 1er. Au 1er octobre 2023, les montants minima des primes |
Art. 11.§ 1er. Au 1er octobre 2023, les montants minima des primes |
d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : | d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : |
- 0,60 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,60 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,68 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,68 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
§ 2. Au 1er janvier 2024, les montants minima des primes d'équipes | § 2. Au 1er janvier 2024, les montants minima des primes d'équipes |
sectorielles sont fixés comme suit : | sectorielles sont fixés comme suit : |
- 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,69 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,69 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
§ 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | § 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
§ 4. Tant la prime de travail de nuit visée au chapitre VI de la | § 4. Tant la prime de travail de nuit visée au chapitre VI de la |
présente convention collective de travail que les primes de travail en | présente convention collective de travail que les primes de travail en |
équipes visées au présent article sont rattachées à l'évolution de | équipes visées au présent article sont rattachées à l'évolution de |
l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la | l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la |
convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein | convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les | de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les |
salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, | d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, |
Moniteur belge du 19 mars 2013). | Moniteur belge du 19 mars 2013). |
CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
celle du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire | celle du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction | rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction |
de café, enregistrée sous le numéro 172610/CO/118 (arrêté royal du 15 | de café, enregistrée sous le numéro 172610/CO/118 (arrêté royal du 15 |
décembre 2022 - Moniteur belge du 22 mars 2023). | décembre 2022 - Moniteur belge du 22 mars 2023). |
§ 2. Elle produit ses effets au 1er octobre 2023 et elle cesse d'être | § 2. Elle produit ses effets au 1er octobre 2023 et elle cesse d'être |
en vigueur le 31 décembre 2024. Ensuite, elle est prorogée par tacite | en vigueur le 31 décembre 2024. Ensuite, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y | paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y |
représentées. | représentées. |
§ 3. Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée | § 3. Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée |
en vigueur de la présente convention collective de travail sont | en vigueur de la présente convention collective de travail sont |
maintenues. | maintenues. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |