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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de café (1) entreprises de torréfaction de café (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de café. entreprises de torréfaction de café.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Convention collective de travail du 13 décembre 2023
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 2 entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 2
février 2024 sous le numéro 185899/CO/118) février 2024 sous le numéro 185899/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de
torréfaction de café. torréfaction de café.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail
comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si
deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la
convention collective de travail doit être signée par au moins deux de convention collective de travail doit être signée par au moins deux de
ces syndicats. ces syndicats.
CHAPITRE II.- Barémisation et classification des ouvriers CHAPITRE II.- Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale

correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en
application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015 application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015
relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans les relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans les
entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est
mentionnée sur la fiche de paie. mentionnée sur la fiche de paie.
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé

selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la
semaine de 38 heures. semaine de 38 heures.
§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de
fonction. fonction.
§ 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa
classe salariale. classe salariale.
§ 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2024 § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2024
que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le
droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. droit de percevoir ce salaire réel plus élevé.
§ 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté,
l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant
application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire
sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus
élevé. élevé.
Commentaire sur l'article 3, § 5 Commentaire sur l'article 3, § 5
Exemple Exemple
Salaire avant la promotion : 16,90 EUR Salaire avant la promotion : 16,90 EUR
Salaire minimum sectoriel : 16,47 EUR Salaire minimum sectoriel : 16,47 EUR
Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation
due à l'ancienneté : 16,80 EUR; le salaire réel reste maintenu à 16,90 due à l'ancienneté : 16,80 EUR; le salaire réel reste maintenu à 16,90
EUR. EUR.
Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation
due à l'ancienneté : 17,02 EUR; le salaire réel devient 17,02 EUR. due à l'ancienneté : 17,02 EUR; le salaire réel devient 17,02 EUR.
§ 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er
janvier 2024 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la janvier 2024 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la
classe salariale : classe salariale :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Loonklasse Loonklasse
< 12 maanden (EUR) < 12 maanden (EUR)
12 maanden -24 maanden 12 maanden -24 maanden
(EUR) (EUR)
> 24 maanden (EUR) > 24 maanden (EUR)
Classe sala-riale Classe sala-riale
< 12 mois (EUR) < 12 mois (EUR)
12 mois - 24 mois (EUR) 12 mois - 24 mois (EUR)
> 24 mois (EUR) > 24 mois (EUR)
1 1
16,22 16,22
16,73 16,73
16,73 16,73
1 1
16,22 16,22
16,73 16,73
16,73 16,73
2 2
16,47 16,47
16,80 16,80
16,87 16,87
2 2
16,47 16,47
16,80 16,80
16,87 16,87
3 3
16,73 16,73
17,02 17,02
17,30 17,30
3 3
16,73 16,73
17,02 17,02
17,30 17,30
4 4
17,18 17,18
17,44 17,44
17,72 17,72
4 4
17,18 17,18
17,44 17,44
17,72 17,72
5 5
17,76 17,76
18,38 18,38
18,63 18,63
5 5
17,76 17,76
18,38 18,38
18,63 18,63
6 6
18,06 18,06
18,65 18,65
18,89 18,89
6 6
18,06 18,06
18,65 18,65
18,89 18,89
7 7
18,31 18,31
18,89 18,89
19,15 19,15
7 7
18,31 18,31
18,89 18,89
19,15 19,15
8 8
18,51 18,51
19,16 19,16
19,40 19,40
8 8
18,51 18,51
19,16 19,16
19,40 19,40

Art. 4.§ 1er. L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice

Art. 4.§ 1er. L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice

salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation
prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à
l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans
sa fonction. sa fonction.
§ 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale § 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale
comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées,
comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de
travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année,
enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par
arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014), arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014),
quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les
périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.
§ 3. Sont cependant uniquement prises en compte les périodes § 3. Sont cependant uniquement prises en compte les périodes
d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours
des périodes de référence suivantes : des périodes de référence suivantes :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden) Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois) Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Loonklasse Loonklasse
< 12 maanden (EUR) < 12 maanden (EUR)
12 maanden -24 maanden 12 maanden -24 maanden
(EUR) (EUR)
> 24 maanden (EUR) > 24 maanden (EUR)
Classe sala-riale Classe sala-riale
< 12 mois (EUR) < 12 mois (EUR)
12 mois - 12 mois -
24 mois (EUR) 24 mois (EUR)
> 24 mois (EUR) > 24 mois (EUR)
Referteperiode Referteperiode
- -
3 jaar 3 jaar
5 jaar 5 jaar
Période de référence Période de référence
- -
3 ans 3 ans
5 ans 5 ans
§ 4. La progression s'applique dès le premier jour de la période de § 4. La progression s'applique dès le premier jour de la période de
paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.
§ 5. En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte § 5. En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte
d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte
de salaire. de salaire.

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à
l'article 3 : l'article 3 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 pct. 90 pct.
18 ans et plus 18 ans et plus
90 p.c. 90 p.c.
17 jaar 17 jaar
80 pct. 80 pct.
17 ans 17 ans
80 p.c. 80 p.c.
16 jaar 16 jaar
70 pct. 70 pct.
16 ans 16 ans
70 p.c. 70 p.c.
15 jaar 15 jaar
60 pct. 60 pct.
15 ans 15 ans
60 p.c. 60 p.c.
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.

Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction

Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction

supérieure s'appliquera immédiatement. supérieure s'appliquera immédiatement.
CHAPITRE IV. - Prime d'exercice CHAPITRE IV. - Prime d'exercice

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce

temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa
propre fonction reste dans sa propre classe salariale. propre fonction reste dans sa propre classe salariale.
§ 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la § 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la
fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime
d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime
est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre
classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale
supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette
classe supérieure suivant l'article 4. classe supérieure suivant l'article 4.
§ 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors § 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors
du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel
exercice temporaire d'une fonction. exercice temporaire d'une fonction.
CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'évolution de l'indice CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'évolution de l'indice
santé lissé santé lissé

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail sont rattachés à l'évolution de l'indice santé collective de travail sont rattachés à l'évolution de l'indice santé
lissé, conformément à la convention collective de travail du 20 lissé, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix
à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et
rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge
du 19 mars 2013). du 19 mars 2013).
CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est
considéré comme travail de nuit. considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

10 p.c., avec un minimum de : 10 p.c., avec un minimum de :
- 2,36 EUR de l'heure à partir du 1er octobre 2023; - 2,36 EUR de l'heure à partir du 1er octobre 2023;
- 2,40 EUR de l'heure à partir du 1er janvier 2024. - 2,40 EUR de l'heure à partir du 1er janvier 2024.
CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes

Art. 11.§ 1er. Au 1er octobre 2023, les montants minima des primes

Art. 11.§ 1er. Au 1er octobre 2023, les montants minima des primes

d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : d'équipes sectorielles sont fixés comme suit :
- 0,60 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,60 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,68 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,68 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
§ 2. Au 1er janvier 2024, les montants minima des primes d'équipes § 2. Au 1er janvier 2024, les montants minima des primes d'équipes
sectorielles sont fixés comme suit : sectorielles sont fixés comme suit :
- 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,69 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,69 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
§ 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de § 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
§ 4. Tant la prime de travail de nuit visée au chapitre VI de la § 4. Tant la prime de travail de nuit visée au chapitre VI de la
présente convention collective de travail que les primes de travail en présente convention collective de travail que les primes de travail en
équipes visées au présent article sont rattachées à l'évolution de équipes visées au présent article sont rattachées à l'évolution de
l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la
convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les
salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013,
Moniteur belge du 19 mars 2013). Moniteur belge du 19 mars 2013).
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

celle du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire celle du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction
de café, enregistrée sous le numéro 172610/CO/118 (arrêté royal du 15 de café, enregistrée sous le numéro 172610/CO/118 (arrêté royal du 15
décembre 2022 - Moniteur belge du 22 mars 2023). décembre 2022 - Moniteur belge du 22 mars 2023).
§ 2. Elle produit ses effets au 1er octobre 2023 et elle cesse d'être § 2. Elle produit ses effets au 1er octobre 2023 et elle cesse d'être
en vigueur le 31 décembre 2024. Ensuite, elle est prorogée par tacite en vigueur le 31 décembre 2024. Ensuite, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y
représentées. représentées.
§ 3. Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée § 3. Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée
en vigueur de la présente convention collective de travail sont en vigueur de la présente convention collective de travail sont
maintenues. maintenues.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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