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Arrêté royal autorisant certains services du Palais royal à accéder au Registre national des personnes physiques | Arrêté royal autorisant certains services du Palais royal à accéder au Registre national des personnes physiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais | 16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais |
royal à accéder au Registre national des personnes physiques | royal à accéder au Registre national des personnes physiques |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté tend à autoriser certains services du | signature de Votre Majesté tend à autoriser certains services du |
Palais Royal à accéder au Registre national des personnes physiques. | Palais Royal à accéder au Registre national des personnes physiques. |
En vertu de l'article 37 et du titre III, chapitre III, de la | En vertu de l'article 37 et du titre III, chapitre III, de la |
Constitution coordonnée le 17 février 1994, le pouvoir exécutif | Constitution coordonnée le 17 février 1994, le pouvoir exécutif |
fédéral appartient au Roi et le Roi, en tant que Chef de l'Etat, sous | fédéral appartient au Roi et le Roi, en tant que Chef de l'Etat, sous |
la responsabilité des Ministres, n'est pas seulement chargé de | la responsabilité des Ministres, n'est pas seulement chargé de |
l'exécution des lois mais aussi de la politique générale du pays et de | l'exécution des lois mais aussi de la politique générale du pays et de |
la gestion des services de l'Etat. | la gestion des services de l'Etat. |
Le Roi doit dès lors être considéré comme une autorité publique au | Le Roi doit dès lors être considéré comme une autorité publique au |
sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant | sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant |
un Registre national des personnes physiques. | un Registre national des personnes physiques. |
Il est vrai que les tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er, du | Il est vrai que les tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er, du |
projet d'arrêté royal, pour lesquelles certains services du Palais | projet d'arrêté royal, pour lesquelles certains services du Palais |
royal demandent l'autorisation d'accès aux informations du Registre | royal demandent l'autorisation d'accès aux informations du Registre |
national, ne résultent formellement d'aucune disposition légale ou | national, ne résultent formellement d'aucune disposition légale ou |
réglementaire. | réglementaire. |
Toutefois on ne peut nier que l'accomplissement des missions visées à | Toutefois on ne peut nier que l'accomplissement des missions visées à |
l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal, est inhérent à | l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal, est inhérent à |
l'exercice de la fonction royale conformément à la Constitution. C'est | l'exercice de la fonction royale conformément à la Constitution. C'est |
un domaine, assez rare, où la coutume est source de droit. | un domaine, assez rare, où la coutume est source de droit. |
Partant, la connaissance des informations énumérées à l'article 3, | Partant, la connaissance des informations énumérées à l'article 3, |
alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la susdite | alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la susdite |
loi du 8 août 1983, auxquelles certains services du Palais royal | loi du 8 août 1983, auxquelles certains services du Palais royal |
peuvent accéder en application de l'article 1er, alinéa 1er, du projet | peuvent accéder en application de l'article 1er, alinéa 1er, du projet |
d'arrêté royal, peut être considérée comme nécessaire à | d'arrêté royal, peut être considérée comme nécessaire à |
l'accomplissement de ces missions. | l'accomplissement de ces missions. |
L'accès aux informations précitées du Registre national est destiné à | L'accès aux informations précitées du Registre national est destiné à |
l'accomplissement des tâches suivantes : | l'accomplissement des tâches suivantes : |
1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des | 1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des |
Membres de la Famille Royale; | Membres de la Famille Royale; |
2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux | 2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux |
jubilaires; | jubilaires; |
3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux | 3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux |
Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la | Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la |
Famille Royale; | Famille Royale; |
4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui | 4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui |
entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes | entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes |
activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la | activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la |
Famille Royale. | Famille Royale. |
Les personnes autorisées à accéder aux informations sont énumérées | Les personnes autorisées à accéder aux informations sont énumérées |
limitativement à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet. | limitativement à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet. |
Le Gouvernement a également pris soin de vérifier si l'accès aux | Le Gouvernement a également pris soin de vérifier si l'accès aux |
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° | informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° |
et 9°, de la loi précitée du 8 août 1983 est réellement nécessaire | et 9°, de la loi précitée du 8 août 1983 est réellement nécessaire |
pour l'exécution des tâches ci-avant énumérées : | pour l'exécution des tâches ci-avant énumérées : |
1° (nom et prénoms) : ces informations sont effectivement nécessaires | 1° (nom et prénoms) : ces informations sont effectivement nécessaires |
pour pouvoir identifier la personne concernée; | pour pouvoir identifier la personne concernée; |
2° (lieu et date de naissance) : cette information est importante pour | 2° (lieu et date de naissance) : cette information est importante pour |
les anniversaires et les jubilés. Dans le cas d'une demande d'aide | les anniversaires et les jubilés. Dans le cas d'une demande d'aide |
sociale, il peut être important de savoir s'il s'agit d'un enfant ou | sociale, il peut être important de savoir s'il s'agit d'un enfant ou |
d'un adulte; | d'un adulte; |
3° (sexe) : cette information est importante pour pouvoir utiliser la | 3° (sexe) : cette information est importante pour pouvoir utiliser la |
formule d'adresse adéquate lorsqu'il est répondu aux lettres; | formule d'adresse adéquate lorsqu'il est répondu aux lettres; |
4° (résidence principale) : la connaissance de l'adresse exacte est | 4° (résidence principale) : la connaissance de l'adresse exacte est |
importante pour répondre au courrier. Elle permet également de tenir | importante pour répondre au courrier. Elle permet également de tenir |
un fichier d'adresses correct; | un fichier d'adresses correct; |
5° (lieu et date du décès) : cette information est nécessaire pour la | 5° (lieu et date du décès) : cette information est nécessaire pour la |
tenue à jour des fichiers de personnes, afin d'éviter d'éventuelles | tenue à jour des fichiers de personnes, afin d'éviter d'éventuelles |
erreurs regrettables; | erreurs regrettables; |
6° (état civil) : cette information est importante pour s'adresser à | 6° (état civil) : cette information est importante pour s'adresser à |
une personne (par exemple pour lui envoyer une invitation). Elle | une personne (par exemple pour lui envoyer une invitation). Elle |
permet également de vérifier la date du mariage, notamment pour | permet également de vérifier la date du mariage, notamment pour |
l'envoi de félicitations; | l'envoi de félicitations; |
7° (composition du ménage) : pour traiter les demandes présentant un | 7° (composition du ménage) : pour traiter les demandes présentant un |
caractère social ou lors de contacts avec certaines personnes, il est | caractère social ou lors de contacts avec certaines personnes, il est |
parfois important de savoir s'il y a des enfants (ou des personnes | parfois important de savoir s'il y a des enfants (ou des personnes |
âgées) dans la famille. | âgées) dans la famille. |
L'accès aux modifications successives apportées aux informations est | L'accès aux modifications successives apportées aux informations est |
également indispensable, surtout pour pouvoir contrôler les | également indispensable, surtout pour pouvoir contrôler les |
changements d'adresse successifs. | changements d'adresse successifs. |
L'arrêté en projet a été rédigé de façon à garantir le respect dû à la | L'arrêté en projet a été rédigé de façon à garantir le respect dû à la |
vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations qui | vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations qui |
seront obtenues du Registre national. | seront obtenues du Registre national. |
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 2 en projet, la liste des | C'est ainsi qu'aux termes de l'article 2 en projet, la liste des |
dignitaires et des membres du personnel de la Cour qui auront accès | dignitaires et des membres du personnel de la Cour qui auront accès |
aux informations du Registre national sera transmise annuellement à la | aux informations du Registre national sera transmise annuellement à la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
Le Conseil d'Etat a émis son avis le 14 octobre 2002. | Le Conseil d'Etat a émis son avis le 14 octobre 2002. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
AVIS 34.189/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 34.189/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par |
le Ministre de l'Intérieur, le 25 septembre 2002, d'une demande d'avis | le Ministre de l'Intérieur, le 25 septembre 2002, d'une demande d'avis |
sur un projet d'arrêté royal "autorisant certains services du Palais | sur un projet d'arrêté royal "autorisant certains services du Palais |
Royal à accéder au Registre national des personnes physiques", a donné | Royal à accéder au Registre national des personnes physiques", a donné |
le 14 octobre 2002 l'avis suivant : | le 14 octobre 2002 l'avis suivant : |
Le projet n'appelle aucune observation. | Le projet n'appelle aucune observation. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
M. Y. Kreins, président de chambre; | M. Y. Kreins, président de chambre; |
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; | M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; |
MM. J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de | MM. J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de |
législation; | législation; |
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé. | Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé. |
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de | Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de |
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée | section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée |
par M. M. Joassart, référendaire adjoint. | par M. M. Joassart, référendaire adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. |
Le greffier, | Le greffier, |
A.-C. Van Geersdaele. | A.-C. Van Geersdaele. |
Le président, | Le président, |
Y. Kreins. | Y. Kreins. |
16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais | 16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais |
royal à accéder au Registre national des personnes physiques | royal à accéder au Registre national des personnes physiques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article | Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article |
37 et le titre III, chapitre III; | 37 et le titre III, chapitre III; |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 | physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 |
mars 1995; | mars 1995; |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Considérant que les tâches de certains services du Palais royal, | Considérant que les tâches de certains services du Palais royal, |
visées à l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté sont inhérentes à | visées à l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté sont inhérentes à |
l'exercice de la fonction royale, conformément à la Constitution; | l'exercice de la fonction royale, conformément à la Constitution; |
Vu l'avis n° 34/189/2 du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 2002; | Vu l'avis n° 34/189/2 du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
Ministre de la Justice, | Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les services du Palais Royal sont autorisés à accéder aux |
Article 1er.Les services du Palais Royal sont autorisés à accéder aux |
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° | informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° |
et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches | national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches |
ci-après énumérées : | ci-après énumérées : |
1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des | 1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des |
Membres de la Famille Royale; | Membres de la Famille Royale; |
2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux | 2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux |
jubilaires; | jubilaires; |
3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux | 3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux |
Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la | Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la |
Famille Royale; | Famille Royale; |
4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui | 4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui |
entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes | entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes |
activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la | activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la |
Famille Royale. | Famille Royale. |
L'accès aux informations est réservé aux dignitaires suivants : | L'accès aux informations est réservé aux dignitaires suivants : |
1° a) le Grand Maréchal de la Cour; | 1° a) le Grand Maréchal de la Cour; |
b) le Chef de Cabinet du Roi; | b) le Chef de Cabinet du Roi; |
c) le Chef de la Maison Militaire du Roi; | c) le Chef de la Maison Militaire du Roi; |
d) le Grand-Maître de la Maison de la Reine Fabiola; | d) le Grand-Maître de la Maison de la Reine Fabiola; |
e) le Conseiller du Prince Philippe. | e) le Conseiller du Prince Philippe. |
2° aux membres du personnel que les dignitaires visés au 1° désignent | 2° aux membres du personnel que les dignitaires visés au 1° désignent |
nommément et par écrit à cet effet, compte tenu de leurs fonctions et | nommément et par écrit à cet effet, compte tenu de leurs fonctions et |
dans les limites de leurs attributions respectives. | dans les limites de leurs attributions respectives. |
L'accès aux modifications successives apportées aux informations | L'accès aux modifications successives apportées aux informations |
visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant | visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant |
la communication de ces informations. | la communication de ces informations. |
Art. 2.La liste des dignitaires et des membres du personnel visés à |
Art. 2.La liste des dignitaires et des membres du personnel visés à |
l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction, est | l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction, est |
dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la | dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, |
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, |
alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit | alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit |
article. | article. |
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. | Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa | Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa |
2 : | 2 : |
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, |
ou leurs représentants légaux; | ou leurs représentants légaux; |
2° les autorités publiques et organismes désignés en application de | 2° les autorités publiques et organismes désignés en application de |
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations | l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations |
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et | qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et |
dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Palais Royal | dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Palais Royal |
aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs | aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs |
compétences légales et réglementaires. | compétences légales et réglementaires. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2002. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |