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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2002
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Arrêté royal autorisant certains services du Palais royal à accéder au Registre national des personnes physiques Arrêté royal autorisant certains services du Palais royal à accéder au Registre national des personnes physiques
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16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais 16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais
royal à accéder au Registre national des personnes physiques royal à accéder au Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend à autoriser certains services du signature de Votre Majesté tend à autoriser certains services du
Palais Royal à accéder au Registre national des personnes physiques. Palais Royal à accéder au Registre national des personnes physiques.
En vertu de l'article 37 et du titre III, chapitre III, de la En vertu de l'article 37 et du titre III, chapitre III, de la
Constitution coordonnée le 17 février 1994, le pouvoir exécutif Constitution coordonnée le 17 février 1994, le pouvoir exécutif
fédéral appartient au Roi et le Roi, en tant que Chef de l'Etat, sous fédéral appartient au Roi et le Roi, en tant que Chef de l'Etat, sous
la responsabilité des Ministres, n'est pas seulement chargé de la responsabilité des Ministres, n'est pas seulement chargé de
l'exécution des lois mais aussi de la politique générale du pays et de l'exécution des lois mais aussi de la politique générale du pays et de
la gestion des services de l'Etat. la gestion des services de l'Etat.
Le Roi doit dès lors être considéré comme une autorité publique au Le Roi doit dès lors être considéré comme une autorité publique au
sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant
un Registre national des personnes physiques. un Registre national des personnes physiques.
Il est vrai que les tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er, du Il est vrai que les tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er, du
projet d'arrêté royal, pour lesquelles certains services du Palais projet d'arrêté royal, pour lesquelles certains services du Palais
royal demandent l'autorisation d'accès aux informations du Registre royal demandent l'autorisation d'accès aux informations du Registre
national, ne résultent formellement d'aucune disposition légale ou national, ne résultent formellement d'aucune disposition légale ou
réglementaire. réglementaire.
Toutefois on ne peut nier que l'accomplissement des missions visées à Toutefois on ne peut nier que l'accomplissement des missions visées à
l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal, est inhérent à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal, est inhérent à
l'exercice de la fonction royale conformément à la Constitution. C'est l'exercice de la fonction royale conformément à la Constitution. C'est
un domaine, assez rare, où la coutume est source de droit. un domaine, assez rare, où la coutume est source de droit.
Partant, la connaissance des informations énumérées à l'article 3, Partant, la connaissance des informations énumérées à l'article 3,
alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la susdite alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la susdite
loi du 8 août 1983, auxquelles certains services du Palais royal loi du 8 août 1983, auxquelles certains services du Palais royal
peuvent accéder en application de l'article 1er, alinéa 1er, du projet peuvent accéder en application de l'article 1er, alinéa 1er, du projet
d'arrêté royal, peut être considérée comme nécessaire à d'arrêté royal, peut être considérée comme nécessaire à
l'accomplissement de ces missions. l'accomplissement de ces missions.
L'accès aux informations précitées du Registre national est destiné à L'accès aux informations précitées du Registre national est destiné à
l'accomplissement des tâches suivantes : l'accomplissement des tâches suivantes :
1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des 1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des
Membres de la Famille Royale; Membres de la Famille Royale;
2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux 2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux
jubilaires; jubilaires;
3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux 3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux
Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la
Famille Royale; Famille Royale;
4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui 4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui
entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes
activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la
Famille Royale. Famille Royale.
Les personnes autorisées à accéder aux informations sont énumérées Les personnes autorisées à accéder aux informations sont énumérées
limitativement à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet. limitativement à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet.
Le Gouvernement a également pris soin de vérifier si l'accès aux Le Gouvernement a également pris soin de vérifier si l'accès aux
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8°
et 9°, de la loi précitée du 8 août 1983 est réellement nécessaire et 9°, de la loi précitée du 8 août 1983 est réellement nécessaire
pour l'exécution des tâches ci-avant énumérées : pour l'exécution des tâches ci-avant énumérées :
1° (nom et prénoms) : ces informations sont effectivement nécessaires 1° (nom et prénoms) : ces informations sont effectivement nécessaires
pour pouvoir identifier la personne concernée; pour pouvoir identifier la personne concernée;
2° (lieu et date de naissance) : cette information est importante pour 2° (lieu et date de naissance) : cette information est importante pour
les anniversaires et les jubilés. Dans le cas d'une demande d'aide les anniversaires et les jubilés. Dans le cas d'une demande d'aide
sociale, il peut être important de savoir s'il s'agit d'un enfant ou sociale, il peut être important de savoir s'il s'agit d'un enfant ou
d'un adulte; d'un adulte;
3° (sexe) : cette information est importante pour pouvoir utiliser la 3° (sexe) : cette information est importante pour pouvoir utiliser la
formule d'adresse adéquate lorsqu'il est répondu aux lettres; formule d'adresse adéquate lorsqu'il est répondu aux lettres;
4° (résidence principale) : la connaissance de l'adresse exacte est 4° (résidence principale) : la connaissance de l'adresse exacte est
importante pour répondre au courrier. Elle permet également de tenir importante pour répondre au courrier. Elle permet également de tenir
un fichier d'adresses correct; un fichier d'adresses correct;
5° (lieu et date du décès) : cette information est nécessaire pour la 5° (lieu et date du décès) : cette information est nécessaire pour la
tenue à jour des fichiers de personnes, afin d'éviter d'éventuelles tenue à jour des fichiers de personnes, afin d'éviter d'éventuelles
erreurs regrettables; erreurs regrettables;
6° (état civil) : cette information est importante pour s'adresser à 6° (état civil) : cette information est importante pour s'adresser à
une personne (par exemple pour lui envoyer une invitation). Elle une personne (par exemple pour lui envoyer une invitation). Elle
permet également de vérifier la date du mariage, notamment pour permet également de vérifier la date du mariage, notamment pour
l'envoi de félicitations; l'envoi de félicitations;
7° (composition du ménage) : pour traiter les demandes présentant un 7° (composition du ménage) : pour traiter les demandes présentant un
caractère social ou lors de contacts avec certaines personnes, il est caractère social ou lors de contacts avec certaines personnes, il est
parfois important de savoir s'il y a des enfants (ou des personnes parfois important de savoir s'il y a des enfants (ou des personnes
âgées) dans la famille. âgées) dans la famille.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations est L'accès aux modifications successives apportées aux informations est
également indispensable, surtout pour pouvoir contrôler les également indispensable, surtout pour pouvoir contrôler les
changements d'adresse successifs. changements d'adresse successifs.
L'arrêté en projet a été rédigé de façon à garantir le respect dû à la L'arrêté en projet a été rédigé de façon à garantir le respect dû à la
vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations qui vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations qui
seront obtenues du Registre national. seront obtenues du Registre national.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 2 en projet, la liste des C'est ainsi qu'aux termes de l'article 2 en projet, la liste des
dignitaires et des membres du personnel de la Cour qui auront accès dignitaires et des membres du personnel de la Cour qui auront accès
aux informations du Registre national sera transmise annuellement à la aux informations du Registre national sera transmise annuellement à la
Commission de la protection de la vie privée. Commission de la protection de la vie privée.
Le Conseil d'Etat a émis son avis le 14 octobre 2002. Le Conseil d'Etat a émis son avis le 14 octobre 2002.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
AVIS 34.189/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 34.189/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre de l'Intérieur, le 25 septembre 2002, d'une demande d'avis le Ministre de l'Intérieur, le 25 septembre 2002, d'une demande d'avis
sur un projet d'arrêté royal "autorisant certains services du Palais sur un projet d'arrêté royal "autorisant certains services du Palais
Royal à accéder au Registre national des personnes physiques", a donné Royal à accéder au Registre national des personnes physiques", a donné
le 14 octobre 2002 l'avis suivant : le 14 octobre 2002 l'avis suivant :
Le projet n'appelle aucune observation. Le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
M. Y. Kreins, président de chambre; M. Y. Kreins, président de chambre;
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
MM. J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de MM. J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de
législation; législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé. Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée
par M. M. Joassart, référendaire adjoint. par M. M. Joassart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele. A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais 16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains services du Palais
royal à accéder au Registre national des personnes physiques royal à accéder au Registre national des personnes physiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article
37 et le titre III, chapitre III; 37 et le titre III, chapitre III;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30
mars 1995; mars 1995;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment
l'article 5; l'article 5;
Considérant que les tâches de certains services du Palais royal, Considérant que les tâches de certains services du Palais royal,
visées à l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté sont inhérentes à visées à l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté sont inhérentes à
l'exercice de la fonction royale, conformément à la Constitution; l'exercice de la fonction royale, conformément à la Constitution;
Vu l'avis n° 34/189/2 du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 2002; Vu l'avis n° 34/189/2 du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice, Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les services du Palais Royal sont autorisés à accéder aux

Article 1er.Les services du Palais Royal sont autorisés à accéder aux

informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8°
et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches
ci-après énumérées : ci-après énumérées :
1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des 1° le traitement des requêtes adressées aux Souverains ou à des
Membres de la Famille Royale; Membres de la Famille Royale;
2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux 2° l'envoi des félicitations que les Souverains adressent aux
jubilaires; jubilaires;
3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux 3° l'acheminement des réponses aux marques d'attachement aux
Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la Souverains ou aux voeux adressés aux Souverains ou à des Membres de la
Famille Royale; Famille Royale;
4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui 4° la tenue à jour des fichiers d'adresses de toutes les personnes qui
entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes entrent en contact avec la Cour dans le cadre des différentes
activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la activités auxquelles sont associés les Souverains ou des Membres de la
Famille Royale. Famille Royale.
L'accès aux informations est réservé aux dignitaires suivants : L'accès aux informations est réservé aux dignitaires suivants :
1° a) le Grand Maréchal de la Cour; 1° a) le Grand Maréchal de la Cour;
b) le Chef de Cabinet du Roi; b) le Chef de Cabinet du Roi;
c) le Chef de la Maison Militaire du Roi; c) le Chef de la Maison Militaire du Roi;
d) le Grand-Maître de la Maison de la Reine Fabiola; d) le Grand-Maître de la Maison de la Reine Fabiola;
e) le Conseiller du Prince Philippe. e) le Conseiller du Prince Philippe.
2° aux membres du personnel que les dignitaires visés au 1° désignent 2° aux membres du personnel que les dignitaires visés au 1° désignent
nommément et par écrit à cet effet, compte tenu de leurs fonctions et nommément et par écrit à cet effet, compte tenu de leurs fonctions et
dans les limites de leurs attributions respectives. dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations L'accès aux modifications successives apportées aux informations
visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant
la communication de ces informations. la communication de ces informations.

Art. 2.La liste des dignitaires et des membres du personnel visés à

Art. 2.La liste des dignitaires et des membres du personnel visés à

l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction, est l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction, est
dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la
Commission de la protection de la vie privée. Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er,

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er,

alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit
article. article.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa
2 : 2 :
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations,
ou leurs représentants légaux; ou leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en application de 2° les autorités publiques et organismes désignés en application de
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et
dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Palais Royal dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Palais Royal
aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs
compétences légales et réglementaires. compétences légales et réglementaires.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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