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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21
décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail 10 avril 1971 sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment
l'article 33; l'article 33;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines
dispostions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dispostions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
notamment l'article 37; notamment l'article 37;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 20 Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 20
septembre 1999; septembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 août 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 août 2000;
Vu l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses Vu l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses
attributions, donné le 12 février 2001; attributions, donné le 12 février 2001;
Vu l'avis 31.526/1 du Conseil d'Etat donné le 26 avril 2001; Vu l'avis 31.526/1 du Conseil d'Etat donné le 26 avril 2001;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions; Pensions;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971

Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971

portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail, sont apportées les modifications sur les accidents du travail, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, il est inséré, entre le 1° et le 2°, un 1°bis, rédigé 1° au § 1er, il est inséré, entre le 1° et le 2°, un 1°bis, rédigé
comme suit : comme suit :
« 1°bis lorsque le séjour de la victime dans une maison de repos ou de « 1°bis lorsque le séjour de la victime dans une maison de repos ou de
soins, dans une maison de soins psychiatriques ou dans une maison de soins, dans une maison de soins psychiatriques ou dans une maison de
repos pour personnes âgées est de deux jours au moins et de sept jours repos pour personnes âgées est de deux jours au moins et de sept jours
au plus, un voyage pour l'une de ces personnes est indemnisé pour au plus, un voyage pour l'une de ces personnes est indemnisé pour
autant que le séjour soit nécessaire essentiellement en raison de autant que le séjour soit nécessaire essentiellement en raison de
l'accident du travail; » l'accident du travail; »
2° au § 3, 2° au § 3,
a) les mots « 4 et 6 » sont remplacés par les mots « et 5 »; a) les mots « 4 et 6 » sont remplacés par les mots « et 5 »;
b) il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : b) il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Toutefois, l'indemnisation des déplacements visés au § 1er, 1°bis, « Toutefois, l'indemnisation des déplacements visés au § 1er, 1°bis,
est limitée à une distance maximale de 100 km aller et retour »; est limitée à une distance maximale de 100 km aller et retour »;
3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'application du présent article, le jour d'entrée au service « Pour l'application du présent article, le jour d'entrée au service
hospitalier, à la maison de repos ou de soins, à la maison de soins hospitalier, à la maison de repos ou de soins, à la maison de soins
psychiatriques ou à la maison de repos pour personnes âgées est psychiatriques ou à la maison de repos pour personnes âgées est
considéré comme le premier jour et le jour de sortie de ces considéré comme le premier jour et le jour de sortie de ces
établissements comme le dernier jour du séjour ». établissements comme le dernier jour du séjour ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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