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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2001
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Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale 16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale
du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à
charge de certains employeurs du secteur public charge de certains employeurs du secteur public
Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de
responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public,
modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 2, modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 2,
§ 1er, 3, § 1er, 6, § 2, 9 et 10; § 1er, 3, § 1er, 6, § 2, 9 et 10;
Vu l'avis émis par la section « Besoins de financement des pouvoirs Vu l'avis émis par la section « Besoins de financement des pouvoirs
publics » du Conseil supérieur des Finances; publics » du Conseil supérieur des Finances;
Vu le résultat de la concertation tenue le 7 juin 2001 avec les Vu le résultat de la concertation tenue le 7 juin 2001 avec les
Gouvernements des Communautés et des Régions; Gouvernements des Communautés et des Régions;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les montants des contributions de responsabilisation Considérant que les montants des contributions de responsabilisation
dues pour l'année 2000 doivent parvenir dans les plus brefs délais dues pour l'année 2000 doivent parvenir dans les plus brefs délais
possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent
arrêté soit adopté au plus tôt; arrêté soit adopté au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'année 2000, le pourcentage que la contribution de

Article 1er.Pour l'année 2000, le pourcentage que la contribution de

responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de
responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de
la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de
responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public,
est fixé à 55 p.c. est fixé à 55 p.c.

Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants

Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants

provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour
l'année 2000, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, l'année 2000, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée,
sont fixés comme suit : sont fixés comme suit :
1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale : 1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :
pour l'année 1996 : 31,52 p.c. pour l'année 1996 : 31,52 p.c.
pour l'année 1997 : 34,24 p.c. pour l'année 1997 : 34,24 p.c.
pour l'année 1998 : 34,53 p.c. pour l'année 1998 : 34,53 p.c.
pour l'année 1999 : 36,13 p.c. pour l'année 1999 : 36,13 p.c.
2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale 2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale
et établi par rapport à l'année précédente : et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 1,012637 pour l'année 1996 : 1,012637
pour l'année 1997 : 1,011607 pour l'année 1997 : 1,011607
pour l'année 1998 : 1,015750 pour l'année 1998 : 1,015750
pour l'année 1999 : 1,010770 pour l'année 1999 : 1,010770
3° le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2°, de la même loi 3° le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2°, de la même loi
spéciale et établi par rapport à l'année précédente : spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 1,022540 pour l'année 1996 : 1,022540
pour l'année 1997 : 1,020025 pour l'année 1997 : 1,020025
pour l'année 1998 : 1,020735 pour l'année 1998 : 1,020735
pour l'année 1999 : 1,022776 pour l'année 1999 : 1,022776
4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale 4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale
et établi par rapport à l'année précédente : et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 1,000000 pour l'année 1996 : 1,000000
pour l'année 1997 : 1,000000 pour l'année 1997 : 1,000000
pour l'année 1998 : 1,000000 pour l'année 1998 : 1,000000
pour l'année 1999 : 1,000000 pour l'année 1999 : 1,000000
5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale 5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale
et établi par rapport à l'année précédente : et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1996 : 0,999989 pour l'année 1996 : 0,999989
pour l'année 1997 : 1,000012 pour l'année 1997 : 1,000012
pour l'année 1998 : 0,999947 pour l'année 1998 : 0,999947
pour l'année 1999 : 1,000101 pour l'année 1999 : 1,000101

Art. 3.Pour l'année 2000, les montants provisoires des contributions

Art. 3.Pour l'année 2000, les montants provisoires des contributions

de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même
loi spéciale sont fixés comme suit : loi spéciale sont fixés comme suit :
1° Communauté flamande : 59.119.178 1° Communauté flamande : 59.119.178
2° Etat : 360.283.165 2° Etat : 360.283.165
3° Communauté française : 360.983.556 3° Communauté française : 360.983.556
4° Région wallonne : 237.179.138 4° Région wallonne : 237.179.138
5° Communauté germanophone : 3.844.326 5° Communauté germanophone : 3.844.326
6° Région Bruxelles-Capitale : 2.962.087 6° Région Bruxelles-Capitale : 2.962.087
7° Commission communautaire française : 393.465 7° Commission communautaire française : 393.465
8° Commission communautaire commune : 383.235 8° Commission communautaire commune : 383.235

Art. 4.Pour l'année 2000, les différents éléments permettant

Art. 4.Pour l'année 2000, les différents éléments permettant

d'établir les montants définitifs de la contribution de d'établir les montants définitifs de la contribution de
responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux
à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des
contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à
l'article 3. l'article 3.

Art. 5.Les montants des contributions de responsabilisation réelles

Art. 5.Les montants des contributions de responsabilisation réelles

fixés par l'article 3 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie fixés par l'article 3 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie
au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours
duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont

Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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