Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public | Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale | 16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale |
du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à | du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à |
charge de certains employeurs du secteur public | charge de certains employeurs du secteur public |
Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de | Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de |
responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, | responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, |
modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 2, | modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 2, |
§ 1er, 3, § 1er, 6, § 2, 9 et 10; | § 1er, 3, § 1er, 6, § 2, 9 et 10; |
Vu l'avis émis par la section « Besoins de financement des pouvoirs | Vu l'avis émis par la section « Besoins de financement des pouvoirs |
publics » du Conseil supérieur des Finances; | publics » du Conseil supérieur des Finances; |
Vu le résultat de la concertation tenue le 7 juin 2001 avec les | Vu le résultat de la concertation tenue le 7 juin 2001 avec les |
Gouvernements des Communautés et des Régions; | Gouvernements des Communautés et des Régions; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2001; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les montants des contributions de responsabilisation | Considérant que les montants des contributions de responsabilisation |
dues pour l'année 2000 doivent parvenir dans les plus brefs délais | dues pour l'année 2000 doivent parvenir dans les plus brefs délais |
possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent | possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent |
arrêté soit adopté au plus tôt; | arrêté soit adopté au plus tôt; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des |
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'année 2000, le pourcentage que la contribution de |
Article 1er.Pour l'année 2000, le pourcentage que la contribution de |
responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de | responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de |
responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de | responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de |
la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de | la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de |
responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, | responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, |
est fixé à 55 p.c. | est fixé à 55 p.c. |
Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants |
Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants |
provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour | provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour |
l'année 2000, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, | l'année 2000, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, |
sont fixés comme suit : | sont fixés comme suit : |
1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale : | 1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale : |
pour l'année 1996 : 31,52 p.c. | pour l'année 1996 : 31,52 p.c. |
pour l'année 1997 : 34,24 p.c. | pour l'année 1997 : 34,24 p.c. |
pour l'année 1998 : 34,53 p.c. | pour l'année 1998 : 34,53 p.c. |
pour l'année 1999 : 36,13 p.c. | pour l'année 1999 : 36,13 p.c. |
2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale | 2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale |
et établi par rapport à l'année précédente : | et établi par rapport à l'année précédente : |
pour l'année 1996 : 1,012637 | pour l'année 1996 : 1,012637 |
pour l'année 1997 : 1,011607 | pour l'année 1997 : 1,011607 |
pour l'année 1998 : 1,015750 | pour l'année 1998 : 1,015750 |
pour l'année 1999 : 1,010770 | pour l'année 1999 : 1,010770 |
3° le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2°, de la même loi | 3° le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2°, de la même loi |
spéciale et établi par rapport à l'année précédente : | spéciale et établi par rapport à l'année précédente : |
pour l'année 1996 : 1,022540 | pour l'année 1996 : 1,022540 |
pour l'année 1997 : 1,020025 | pour l'année 1997 : 1,020025 |
pour l'année 1998 : 1,020735 | pour l'année 1998 : 1,020735 |
pour l'année 1999 : 1,022776 | pour l'année 1999 : 1,022776 |
4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale | 4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale |
et établi par rapport à l'année précédente : | et établi par rapport à l'année précédente : |
pour l'année 1996 : 1,000000 | pour l'année 1996 : 1,000000 |
pour l'année 1997 : 1,000000 | pour l'année 1997 : 1,000000 |
pour l'année 1998 : 1,000000 | pour l'année 1998 : 1,000000 |
pour l'année 1999 : 1,000000 | pour l'année 1999 : 1,000000 |
5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale | 5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale |
et établi par rapport à l'année précédente : | et établi par rapport à l'année précédente : |
pour l'année 1996 : 0,999989 | pour l'année 1996 : 0,999989 |
pour l'année 1997 : 1,000012 | pour l'année 1997 : 1,000012 |
pour l'année 1998 : 0,999947 | pour l'année 1998 : 0,999947 |
pour l'année 1999 : 1,000101 | pour l'année 1999 : 1,000101 |
Art. 3.Pour l'année 2000, les montants provisoires des contributions |
Art. 3.Pour l'année 2000, les montants provisoires des contributions |
de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même | de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même |
loi spéciale sont fixés comme suit : | loi spéciale sont fixés comme suit : |
1° Communauté flamande : 59.119.178 | 1° Communauté flamande : 59.119.178 |
2° Etat : 360.283.165 | 2° Etat : 360.283.165 |
3° Communauté française : 360.983.556 | 3° Communauté française : 360.983.556 |
4° Région wallonne : 237.179.138 | 4° Région wallonne : 237.179.138 |
5° Communauté germanophone : 3.844.326 | 5° Communauté germanophone : 3.844.326 |
6° Région Bruxelles-Capitale : 2.962.087 | 6° Région Bruxelles-Capitale : 2.962.087 |
7° Commission communautaire française : 393.465 | 7° Commission communautaire française : 393.465 |
8° Commission communautaire commune : 383.235 | 8° Commission communautaire commune : 383.235 |
Art. 4.Pour l'année 2000, les différents éléments permettant |
Art. 4.Pour l'année 2000, les différents éléments permettant |
d'établir les montants définitifs de la contribution de | d'établir les montants définitifs de la contribution de |
responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux | responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux |
à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des | à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des |
contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à | contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à |
l'article 3. | l'article 3. |
Art. 5.Les montants des contributions de responsabilisation réelles |
Art. 5.Les montants des contributions de responsabilisation réelles |
fixés par l'article 3 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie | fixés par l'article 3 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie |
au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours | au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours |
duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. | duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont |
Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |