publié le 30 octobre 2001
Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public
16 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public
Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 2, § 1er, 3, § 1er, 6, § 2, 9 et 10;
Vu l'avis émis par la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des Finances;
Vu le résultat de la concertation tenue le 7 juin 2001 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les montants des contributions de responsabilisation dues pour l'année 2000 doivent parvenir dans les plus brefs délais possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'année 2000, le pourcentage que la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, est fixé à 55 p.c.
Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 2000, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit : 1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale : pour l'année 1996 : 31,52 p.c. pour l'année 1997 : 34,24 p.c. pour l'année 1998 : 34,53 p.c. pour l'année 1999 : 36,13 p.c. 2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1996 : 1,012637 pour l'année 1997 : 1,011607 pour l'année 1998 : 1,015750 pour l'année 1999 : 1,010770 3° le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1996 : 1,022540 pour l'année 1997 : 1,020025 pour l'année 1998 : 1,020735 pour l'année 1999 : 1,022776 4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1996 : 1,000000 pour l'année 1997 : 1,000000 pour l'année 1998 : 1,000000 pour l'année 1999 : 1,000000 5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente : pour l'année 1996 : 0,999989 pour l'année 1997 : 1,000012 pour l'année 1998 : 0,999947 pour l'année 1999 : 1,000101 Art.3. Pour l'année 2000, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale sont fixés comme suit : 1° Communauté flamande : 59.119.178 2° Etat : 360.283.165 3° Communauté française : 360.983.556 4° Région wallonne : 237.179.138 5° Communauté germanophone : 3.844.326 6° Région Bruxelles-Capitale : 2.962.087 7° Commission communautaire française : 393.465 8° Commission communautaire commune : 383.235
Art. 4.Pour l'année 2000, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.
Art. 5.Les montants des contributions de responsabilisation réelles fixés par l'article 3 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE