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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
formation (1) formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
formation. formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 4 septembre 2023 Convention collective de travail du 4 septembre 2023
Formation (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro Formation (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro
182497/CO/127) 182497/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et
féminin. féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions
diverses en matière de travail - chapitre 12 (Moniteur belge du 10 diverses en matière de travail - chapitre 12 (Moniteur belge du 10
novembre 2022), ci-après dénommée "Deal pour l'emploi". novembre 2022), ci-après dénommée "Deal pour l'emploi".

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

travailleur la possibilité de bénéficier d'une formation pendant le travailleur la possibilité de bénéficier d'une formation pendant le
temps de travail. Ces formations peuvent être organisées en interne temps de travail. Ces formations peuvent être organisées en interne
sur le lieu de travail ou en externe de l'entreprise. La formation sur le lieu de travail ou en externe de l'entreprise. La formation
peut être organisée par l'employeur ou par des organismes de formation peut être organisée par l'employeur ou par des organismes de formation
mandatés par l'employeur. La formation se réfère à la fois à la mandatés par l'employeur. La formation se réfère à la fois à la
formation formelle et informelle. formation formelle et informelle.

Art. 4.Chaque employeur rédige annuellement, avant le 31 mars, un

Art. 4.Chaque employeur rédige annuellement, avant le 31 mars, un

plan de formation. plan de formation.
Dans ce cadre, l'employeur porte une attention particulière : Dans ce cadre, l'employeur porte une attention particulière :
- aux travailleurs appartenant à des groupes à risque; - aux travailleurs appartenant à des groupes à risque;
- à la dimension de genre; - à la dimension de genre;
- aux métiers en pénurie. - aux métiers en pénurie.
Le plan de formation comprend au moins les formations formelles et/ou Le plan de formation comprend au moins les formations formelles et/ou
informelles à suivre. L'obligation d'établir un plan de formation ne informelles à suivre. L'obligation d'établir un plan de formation ne
s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs. s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs.

Art. 5.§ 1er. Les PME ou les employeurs occupant moins de dix

Art. 5.§ 1er. Les PME ou les employeurs occupant moins de dix

travailleurs sont formellement exclus de l'application, conformément à travailleurs sont formellement exclus de l'application, conformément à
l'article 51, § 2 du Deal pour l'emploi. l'article 51, § 2 du Deal pour l'emploi.
§ 2. Les employeurs employant au moins dix mais moins de vingt § 2. Les employeurs employant au moins dix mais moins de vingt
salariés accordent un droit individuel à la formation d'un jour de salariés accordent un droit individuel à la formation d'un jour de
formation par an et par équivalent temps plein. formation par an et par équivalent temps plein.
§ 3. Les employeurs qui emploient au moins 20 salariés accordent un § 3. Les employeurs qui emploient au moins 20 salariés accordent un
droit individuel à la formation, conformément à l'article 54, § 2, de droit individuel à la formation, conformément à l'article 54, § 2, de
2 jours par an par équivalent temps plein. 2 jours par an par équivalent temps plein.
§ 4. La trajectoire de croissance des entreprises comptant 20 § 4. La trajectoire de croissance des entreprises comptant 20
travailleurs et plus est déterminée comme suit : travailleurs et plus est déterminée comme suit :
- 2 jours pour un salarié à temps plein en 2023; - 2 jours pour un salarié à temps plein en 2023;
- 3 jours pour un salarié à temps plein en 2025; - 3 jours pour un salarié à temps plein en 2025;
- 4 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2027; - 4 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2027;
- 5 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2030. - 5 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2030.
§ 5. Le nombre de jours de formation non suivis est reporté en fin § 5. Le nombre de jours de formation non suivis est reporté en fin
d'année sur l'année suivante, sans déduction du crédit de formation du d'année sur l'année suivante, sans déduction du crédit de formation du
salarié pour cette année. Après cinq ans, le solde du crédit de salarié pour cette année. Après cinq ans, le solde du crédit de
formation disponible est remis à zéro. formation disponible est remis à zéro.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de 6 mois, à signifier par courrier recommandé au président de préavis de 6 mois, à signifier par courrier recommandé au président de
la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127). Ce la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127). Ce
préavis produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date de préavis produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date de
l'expédition. l'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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