Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation |
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16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
formation (1) | formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 4 septembre 2023 | Convention collective de travail du 4 septembre 2023 |
Formation (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro | Formation (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro |
182497/CO/127) | 182497/CO/127) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. | la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et |
féminin. | féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions | exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
diverses en matière de travail - chapitre 12 (Moniteur belge du 10 | diverses en matière de travail - chapitre 12 (Moniteur belge du 10 |
novembre 2022), ci-après dénommée "Deal pour l'emploi". | novembre 2022), ci-après dénommée "Deal pour l'emploi". |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
travailleur la possibilité de bénéficier d'une formation pendant le | travailleur la possibilité de bénéficier d'une formation pendant le |
temps de travail. Ces formations peuvent être organisées en interne | temps de travail. Ces formations peuvent être organisées en interne |
sur le lieu de travail ou en externe de l'entreprise. La formation | sur le lieu de travail ou en externe de l'entreprise. La formation |
peut être organisée par l'employeur ou par des organismes de formation | peut être organisée par l'employeur ou par des organismes de formation |
mandatés par l'employeur. La formation se réfère à la fois à la | mandatés par l'employeur. La formation se réfère à la fois à la |
formation formelle et informelle. | formation formelle et informelle. |
Art. 4.Chaque employeur rédige annuellement, avant le 31 mars, un |
Art. 4.Chaque employeur rédige annuellement, avant le 31 mars, un |
plan de formation. | plan de formation. |
Dans ce cadre, l'employeur porte une attention particulière : | Dans ce cadre, l'employeur porte une attention particulière : |
- aux travailleurs appartenant à des groupes à risque; | - aux travailleurs appartenant à des groupes à risque; |
- à la dimension de genre; | - à la dimension de genre; |
- aux métiers en pénurie. | - aux métiers en pénurie. |
Le plan de formation comprend au moins les formations formelles et/ou | Le plan de formation comprend au moins les formations formelles et/ou |
informelles à suivre. L'obligation d'établir un plan de formation ne | informelles à suivre. L'obligation d'établir un plan de formation ne |
s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs. | s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs. |
Art. 5.§ 1er. Les PME ou les employeurs occupant moins de dix |
Art. 5.§ 1er. Les PME ou les employeurs occupant moins de dix |
travailleurs sont formellement exclus de l'application, conformément à | travailleurs sont formellement exclus de l'application, conformément à |
l'article 51, § 2 du Deal pour l'emploi. | l'article 51, § 2 du Deal pour l'emploi. |
§ 2. Les employeurs employant au moins dix mais moins de vingt | § 2. Les employeurs employant au moins dix mais moins de vingt |
salariés accordent un droit individuel à la formation d'un jour de | salariés accordent un droit individuel à la formation d'un jour de |
formation par an et par équivalent temps plein. | formation par an et par équivalent temps plein. |
§ 3. Les employeurs qui emploient au moins 20 salariés accordent un | § 3. Les employeurs qui emploient au moins 20 salariés accordent un |
droit individuel à la formation, conformément à l'article 54, § 2, de | droit individuel à la formation, conformément à l'article 54, § 2, de |
2 jours par an par équivalent temps plein. | 2 jours par an par équivalent temps plein. |
§ 4. La trajectoire de croissance des entreprises comptant 20 | § 4. La trajectoire de croissance des entreprises comptant 20 |
travailleurs et plus est déterminée comme suit : | travailleurs et plus est déterminée comme suit : |
- 2 jours pour un salarié à temps plein en 2023; | - 2 jours pour un salarié à temps plein en 2023; |
- 3 jours pour un salarié à temps plein en 2025; | - 3 jours pour un salarié à temps plein en 2025; |
- 4 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2027; | - 4 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2027; |
- 5 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2030. | - 5 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2030. |
§ 5. Le nombre de jours de formation non suivis est reporté en fin | § 5. Le nombre de jours de formation non suivis est reporté en fin |
d'année sur l'année suivante, sans déduction du crédit de formation du | d'année sur l'année suivante, sans déduction du crédit de formation du |
salarié pour cette année. Après cinq ans, le solde du crédit de | salarié pour cette année. Après cinq ans, le solde du crédit de |
formation disponible est remis à zéro. | formation disponible est remis à zéro. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de 6 mois, à signifier par courrier recommandé au président de | préavis de 6 mois, à signifier par courrier recommandé au président de |
la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127). Ce | la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127). Ce |
préavis produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date de | préavis produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date de |
l'expédition. | l'expédition. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |