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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202351
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 4 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182497/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail - chapitre 12 (Moniteur belge du 10 novembre 2022), ci-après dénommée "Deal pour l'emploi".

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier d'une formation pendant le temps de travail. Ces formations peuvent être organisées en interne sur le lieu de travail ou en externe de l'entreprise. La formation peut être organisée par l'employeur ou par des organismes de formation mandatés par l'employeur. La formation se réfère à la fois à la formation formelle et informelle.

Art. 4.Chaque employeur rédige annuellement, avant le 31 mars, un plan de formation.

Dans ce cadre, l'employeur porte une attention particulière : - aux travailleurs appartenant à des groupes à risque; - à la dimension de genre; - aux métiers en pénurie.

Le plan de formation comprend au moins les formations formelles et/ou informelles à suivre. L'obligation d'établir un plan de formation ne s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs.

Art. 5.§ 1er. Les PME ou les employeurs occupant moins de dix travailleurs sont formellement exclus de l'application, conformément à l'article 51, § 2 du Deal pour l'emploi. § 2. Les employeurs employant au moins dix mais moins de vingt salariés accordent un droit individuel à la formation d'un jour de formation par an et par équivalent temps plein. § 3. Les employeurs qui emploient au moins 20 salariés accordent un droit individuel à la formation, conformément à l'article 54, § 2, de 2 jours par an par équivalent temps plein. § 4. La trajectoire de croissance des entreprises comptant 20 travailleurs et plus est déterminée comme suit : - 2 jours pour un salarié à temps plein en 2023; - 3 jours pour un salarié à temps plein en 2025; - 4 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2027; - 5 jours pour un salarié à temps plein à partir de 2030. § 5. Le nombre de jours de formation non suivis est reporté en fin d'année sur l'année suivante, sans déduction du crédit de formation du salarié pour cette année. Après cinq ans, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, à signifier par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127). Ce préavis produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date de l'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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