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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2001
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Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 MAI 2001. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, 16 MAI 2001. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement,
l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment
l'article 2; l'article 2;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 janvier 2001; Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars
2001; 2001;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.323/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2001, en Vu l'avis 31.323/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi : la loi du 4 février 2000 relative à la création de 1° la loi : la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses 2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions; attributions;
3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire. alimentaire.

Art. 2.L'Agence est établie dans l'arrondissement administratif de

Art. 2.L'Agence est établie dans l'arrondissement administratif de

Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. L'administrateur délégué dispose d'un secrétariat qui

Art. 3.§ 1er. L'administrateur délégué dispose d'un secrétariat qui

comporte du personnel administratif. comporte du personnel administratif.
Hormis les tâches mentionnées aux articles 5 à 8, sauf s'il s'agit de Hormis les tâches mentionnées aux articles 5 à 8, sauf s'il s'agit de
la représentation officielle internationale de la Belgique, la représentation officielle internationale de la Belgique,
l'administrateur délégué peut confier à tout membre du personnel qui l'administrateur délégué peut confier à tout membre du personnel qui
répond aux critères éventuellement fixés, l'exécution de missions répond aux critères éventuellement fixés, l'exécution de missions
spécifiques. Dans ce cas, le membre du personnel relève de l'autorité spécifiques. Dans ce cas, le membre du personnel relève de l'autorité
de l'administrateur délégué et lui fait directement rapport. de l'administrateur délégué et lui fait directement rapport.
Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur délégué suit Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur délégué suit
les relations avec d'autres instances de contrôle nationales et les relations avec d'autres instances de contrôle nationales et
internationales ainsi qu'avec les représentations belges à l'Union internationales ainsi qu'avec les représentations belges à l'Union
européenne et à l'étranger et il les coordonne. européenne et à l'étranger et il les coordonne.
§ 2. Fonctionnellement, l'Agence s'organise autour des administrations § 2. Fonctionnellement, l'Agence s'organise autour des administrations
suivantes, relevant chacune de l'administrateur délégué : suivantes, relevant chacune de l'administrateur délégué :
a) l'administration de la politique du contrôle; a) l'administration de la politique du contrôle;
b) l'administration du contrôle; b) l'administration du contrôle;
c) l'administration des laboratoires; c) l'administration des laboratoires;
d) l'administration des services généraux. d) l'administration des services généraux.
Chaque administration est placée sous la direction d'un responsable Chaque administration est placée sous la direction d'un responsable
qui exerce également l'autorité au sein de l'administration. qui exerce également l'autorité au sein de l'administration.
§ 3. En dehors des administrations sont installées de manière § 3. En dehors des administrations sont installées de manière
permanente, les unités indépendantes suivantes sous la direction de permanente, les unités indépendantes suivantes sous la direction de
l'administrateur délégué auquel elles font directement rapport : l'administrateur délégué auquel elles font directement rapport :
a) la communication; a) la communication;
b) le point de contact; b) le point de contact;
c) l'audit interne; c) l'audit interne;
d) la gestion de la qualité. d) la gestion de la qualité.
§ 4. En dehors des administrations et des unités indépendantes et en § 4. En dehors des administrations et des unités indépendantes et en
vue de l'exécution de missions qui excèdent la tâche d'une seule vue de l'exécution de missions qui excèdent la tâche d'une seule
administration ou unité indépendante ou qui nécessite une coopération administration ou unité indépendante ou qui nécessite une coopération
extraordinaire entre plusieurs d'entre elles, l'administrateur délégué extraordinaire entre plusieurs d'entre elles, l'administrateur délégué
peut instaurer des cellules non permanentes indépendantes dont il fixe peut instaurer des cellules non permanentes indépendantes dont il fixe
la composition, l'organisation et le fonctionnement. la composition, l'organisation et le fonctionnement.

Art. 4.§ 1er. En vue de fixer la stratégie, d'assurer la coordination

Art. 4.§ 1er. En vue de fixer la stratégie, d'assurer la coordination

de l'ensemble des administrations, des unités indépendantes et des de l'ensemble des administrations, des unités indépendantes et des
cellules indépendantes ainsi que de leurs activités, de proposer le cellules indépendantes ainsi que de leurs activités, de proposer le
projet de budget et son ajustement éventuel, et de proposer le plan du projet de budget et son ajustement éventuel, et de proposer le plan du
personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci, personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci,
l'administrateur délégué est assisté dans l'exercice de ses missions l'administrateur délégué est assisté dans l'exercice de ses missions
par un comité de direction dont il assume la présidence et dont les par un comité de direction dont il assume la présidence et dont les
membres sont les responsables des administrations. Le comité de membres sont les responsables des administrations. Le comité de
direction peut, sur la proposition de l'administrateur délégué, direction peut, sur la proposition de l'administrateur délégué,
désigner également comme membre du comité de direction, d'autres désigner également comme membre du comité de direction, d'autres
membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à
assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la
parité linguistique entre ses membres. Le nombre des membres qui parité linguistique entre ses membres. Le nombre des membres qui
peuvent être désignés par le comité de direction est limité à six au peuvent être désignés par le comité de direction est limité à six au
maximum. maximum.
Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur
délégué peut inviter d'autres membres du personnel aux réunions du délégué peut inviter d'autres membres du personnel aux réunions du
comité de direction. comité de direction.
A la diligence de l'administrateur délégué, le comité de direction se A la diligence de l'administrateur délégué, le comité de direction se
réunit au moins chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et réunit au moins chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et
d'août. d'août.
§ 2. L'administrateur délégué peut attribuer aux membres du comité de § 2. L'administrateur délégué peut attribuer aux membres du comité de
direction de l'Agence visés au § 1er, les tâches pour lesquelles ils direction de l'Agence visés au § 1er, les tâches pour lesquelles ils
sont habilités à le remplacer en son absence. sont habilités à le remplacer en son absence.

Art. 5.§ 1er. L'administration de la politique de contrôle est

Art. 5.§ 1er. L'administration de la politique de contrôle est

chargée de : chargée de :
a) l'élaboration et l'intégration de mesures qui concernent l'analyse a) l'élaboration et l'intégration de mesures qui concernent l'analyse
et la gestion dans toute la chaîne alimentaire et dans chacun de ses et la gestion dans toute la chaîne alimentaire et dans chacun de ses
maillons, des risques susceptibles d'affecter la santé des maillons, des risques susceptibles d'affecter la santé des
consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux ou la santé consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux ou la santé
des végétaux; des végétaux;
b) l'élaboration et l'intégration de mesures et de programmes de b) l'élaboration et l'intégration de mesures et de programmes de
contrôle en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la contrôle en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la
santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux
dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa
2, de la loi; 2, de la loi;
c) l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de prévention, c) l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de prévention,
si nécessaire en concertation avec les communautés et les régions, en si nécessaire en concertation avec les communautés et les régions, en
vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé
animale, du bien-être des animaux, ou de la santé des végétaux; animale, du bien-être des animaux, ou de la santé des végétaux;
d) l'élaboration préventive des scénarios d'organisation qui doivent d) l'élaboration préventive des scénarios d'organisation qui doivent
être appliqués en vue de répondre aux situations de crise qui menacent être appliqués en vue de répondre aux situations de crise qui menacent
la santé des consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux la santé des consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux
ou la santé des végétaux; ou la santé des végétaux;
e) l'élaboration et l'intégration d'autres mesures dans le cadre de e) l'élaboration et l'intégration d'autres mesures dans le cadre de
l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et
d'autres tâches confiées à l'Agence, en particulier celles à effectuer d'autres tâches confiées à l'Agence, en particulier celles à effectuer
pour le compte des tiers; pour le compte des tiers;
f) l'élaboration et l'intégration de systèmes d'identification et de f) l'élaboration et l'intégration de systèmes d'identification et de
traçage des produits alimentaires et leurs matières premières tout au traçage des produits alimentaires et leurs matières premières tout au
long de la chaîne alimentaire; long de la chaîne alimentaire;
g) la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la mise à g) la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la mise à
disposition de toute information relative à sa mission, y compris la disposition de toute information relative à sa mission, y compris la
gestion des bases de données; gestion des bases de données;
h) la remise à l'intention des autorités et des services compétents, h) la remise à l'intention des autorités et des services compétents,
d'avis sur la législation existante et future dans le cadre des d'avis sur la législation existante et future dans le cadre des
missions de l'Agence, en particulier lors de la transposition de la missions de l'Agence, en particulier lors de la transposition de la
législation internationale en droit belge; législation internationale en droit belge;
i) la participation à la concertation organisée par des instances i) la participation à la concertation organisée par des instances
nationales ou internationales concernant la politique de contrôle et nationales ou internationales concernant la politique de contrôle et
la législation dont l'application relève de la compétence de l'Agence, la législation dont l'application relève de la compétence de l'Agence,
ainsi que concernant la connaissance scientifique qui en forme la ainsi que concernant la connaissance scientifique qui en forme la
base; base;
j) l'organisation du secrétariat du comité scientifique et le support j) l'organisation du secrétariat du comité scientifique et le support
de et la concertation avec le comité consultatif. de et la concertation avec le comité consultatif.
§ 2. Au sein de l'administration de la politique de contrôle il est § 2. Au sein de l'administration de la politique de contrôle il est
créé trois directions d'administration, respectivement compétentes créé trois directions d'administration, respectivement compétentes
pour : pour :
- la production et le commerce des végétaux et des produits végétaux, - la production et le commerce des végétaux et des produits végétaux,
y compris les matières premières et les pesticides; y compris les matières premières et les pesticides;
- la production et le commerce des animaux, des produits animaux, y - la production et le commerce des animaux, des produits animaux, y
compris les matières premières, les médicaments et l'exercice de la compris les matières premières, les médicaments et l'exercice de la
médecine vétérinaire; médecine vétérinaire;
- la fabrication et le commerce des denrées alimentaires. - la fabrication et le commerce des denrées alimentaires.

Art. 6.§ 1er. L'administration du contrôle est chargée :

Art. 6.§ 1er. L'administration du contrôle est chargée :

a) de l'octroi des agréments et des autorisations nécessaires aux a) de l'octroi des agréments et des autorisations nécessaires aux
établissements ou aux personnes développant des activités dans la établissements ou aux personnes développant des activités dans la
chaîne alimentaire ou dans un autre domaine relevant de la compétence chaîne alimentaire ou dans un autre domaine relevant de la compétence
de l'Agence; de l'Agence;
b) de la délivrance des certificats imposés par la législation b) de la délivrance des certificats imposés par la législation
nationale ou internationale comportant des déclarations pour nationale ou internationale comportant des déclarations pour
lesquelles l'Agence est compétente; lesquelles l'Agence est compétente;
c) de la surveillance du respect de la législation dans le cadre de la c) de la surveillance du respect de la législation dans le cadre de la
santé des consommateurs, la santé des animaux et des végétaux et le santé des consommateurs, la santé des animaux et des végétaux et le
bien-être des animaux tout au long de la chaîne alimentaire entière et bien-être des animaux tout au long de la chaîne alimentaire entière et
dans chacun de ses maillons, ainsi que du respect des mesures prises dans chacun de ses maillons, ainsi que du respect des mesures prises
par ou en vertu de cette législation, en particulier celles concernant par ou en vertu de cette législation, en particulier celles concernant
l'analyse et la gestion des risques et celles concernant l'analyse et la gestion des risques et celles concernant
l'identification et la traçabilité; l'identification et la traçabilité;
d) du contrôle, de l'examen et de l'expertise des produits d) du contrôle, de l'examen et de l'expertise des produits
alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la
chaîne alimentaire dans l'intérêt de la santé publique, y compris chaîne alimentaire dans l'intérêt de la santé publique, y compris
l'échantillonnage, la mise hors d'usage, la saisie, le refus à l'échantillonnage, la mise hors d'usage, la saisie, le refus à
l'importation ou le refoulement, l'ordre à la destruction ou à l'importation ou le refoulement, l'ordre à la destruction ou à
l'utilisation à d'autres fins; l'utilisation à d'autres fins;
e) du contrôle et de l'expertise de la production, de la e) du contrôle et de l'expertise de la production, de la
transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de
l'importation, de l'exportation et des sites de production, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de
transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des
produits alimentaires et de leurs matières premières; produits alimentaires et de leurs matières premières;
f) de la surveillance du respect d'autres mesures prises par ou en f) de la surveillance du respect d'autres mesures prises par ou en
vertu des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et vertu des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et
l'exécution d'autres missions attribuées à l'Agence; l'exécution d'autres missions attribuées à l'Agence;
g) de l'initiation des personnes contrôlées aux obligations qui leurs g) de l'initiation des personnes contrôlées aux obligations qui leurs
sont imposées dans le cadre de la législation relative à de la sont imposées dans le cadre de la législation relative à de la
protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du
bien-être des animaux, et de la santé des végétaux et la promotion du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux et la promotion du
respect des mesures prises dans ce cadre, sans préjudice de l'exercice respect des mesures prises dans ce cadre, sans préjudice de l'exercice
de la compétence relative à la constatation d'infractions; de la compétence relative à la constatation d'infractions;
h) de l'entretien des contacts nécessaires et l'organisation de la h) de l'entretien des contacts nécessaires et l'organisation de la
coopération nécessaire avec d'autres organes nationales ou coopération nécessaire avec d'autres organes nationales ou
internationales de contrôle. internationales de contrôle.
§ 2. Au sein de l'administration du contrôle il est créé trois § 2. Au sein de l'administration du contrôle il est créé trois
directions d'administration des services d'inspection d'une part, directions d'administration des services d'inspection d'une part,
notamment celle des végétaux et des produits végétaux, celle des notamment celle des végétaux et des produits végétaux, celle des
animaux, des produits animaux et de la médecine vétérinaire et celle animaux, des produits animaux et de la médecine vétérinaire et celle
de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, et des de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, et des
services d'inspection d'autre part. services d'inspection d'autre part.
§ 3. Les services d'inspection sont divisés en onze unités de § 3. Les services d'inspection sont divisés en onze unités de
contrôle, à savoir une par province et une pour la Région de contrôle, à savoir une par province et une pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Compte tenu du volume ou de la nature des tâches à Bruxelles-Capitale. Compte tenu du volume ou de la nature des tâches à
effectuer ou de l'étendue géographique de l'unité de contrôle, le effectuer ou de l'étendue géographique de l'unité de contrôle, le
responsable de l'administration du contrôle peut subdiviser chaque responsable de l'administration du contrôle peut subdiviser chaque
unité en trois secteurs de contrôle au maximum, dans le respect, en unité en trois secteurs de contrôle au maximum, dans le respect, en
tout cas, du caractère multidisciplinaire du fonctionnement de l'unité tout cas, du caractère multidisciplinaire du fonctionnement de l'unité
de contrôle. de contrôle.
Chaque unité de contrôle est dirigée par un chef de l'unité de Chaque unité de contrôle est dirigée par un chef de l'unité de
contrôle qui organise le travail et prend toutes les mesures contrôle qui organise le travail et prend toutes les mesures
nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches
journalières. journalières.
Chaque unité de contrôle a un siège administratif. Elle dispose de Chaque unité de contrôle a un siège administratif. Elle dispose de
personnel administratif et d'inspection. Le chef de l'unité de personnel administratif et d'inspection. Le chef de l'unité de
contrôle exerce l'autorité sur ce personnel. contrôle exerce l'autorité sur ce personnel.
§ 4. Afin d'assurer la coordination entre les unités de contrôle et § 4. Afin d'assurer la coordination entre les unités de contrôle et
entre les unités de contrôle et les directions d'administration des entre les unités de contrôle et les directions d'administration des
services d'inspection, deux responsables sont chargés d'exercer cette services d'inspection, deux responsables sont chargés d'exercer cette
fonction dirigeante, l'un pour la région de langue néerlandaise et fonction dirigeante, l'un pour la région de langue néerlandaise et
l'autre pour les régions de langue française et de langue allemande. l'autre pour les régions de langue française et de langue allemande.
Ils se concertent en ce qui concerne l'accomplissement de la mission Ils se concertent en ce qui concerne l'accomplissement de la mission
qui leur est dévolue et sont tous deux habilités à accomplir celle-ci qui leur est dévolue et sont tous deux habilités à accomplir celle-ci
à l'égard de l'unité de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale. à l'égard de l'unité de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 5. Au sein des services d'inspection, l'administrateur délégué peut § 5. Au sein des services d'inspection, l'administrateur délégué peut
installer un groupe spécial de contrôle permanent ou temporaire pour installer un groupe spécial de contrôle permanent ou temporaire pour
l'organisation, l'exécution et le suivi de contrôles coordonnés d'une l'organisation, l'exécution et le suivi de contrôles coordonnés d'une
portée nationale, en particulier ceux en coopération avec d'autres portée nationale, en particulier ceux en coopération avec d'autres
services administratifs, de police ou judiciaires. Il place ce groupe services administratifs, de police ou judiciaires. Il place ce groupe
sous la direction du responsable de l'administration du contrôle ou sous la direction du responsable de l'administration du contrôle ou
sous la direction d'une ou des deux personnes visées au § 4. Il peut sous la direction d'une ou des deux personnes visées au § 4. Il peut
également attribuer à ce groupe des membres du personnel qui également attribuer à ce groupe des membres du personnel qui
n'appartiennent pas aux services d'inspection. n'appartiennent pas aux services d'inspection.

Art. 7.§ 1er. L'administration des laboratoires est chargée :

Art. 7.§ 1er. L'administration des laboratoires est chargée :

a) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des a) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des
analyses ciblés, demandés par les services d'inspection; analyses ciblés, demandés par les services d'inspection;
b) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des b) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des
analyses programmés; analyses programmés;
c) de l'exécution des examens et des analyses demandés par des tiers; c) de l'exécution des examens et des analyses demandés par des tiers;
d) de la conception de méthodes d'examen et d'analyse nouvelles ou d) de la conception de méthodes d'examen et d'analyse nouvelles ou
adaptées lorsque les méthodes reconnues au niveau international font adaptées lorsque les méthodes reconnues au niveau international font
défaut, sont insuffisantes ou inadaptées; défaut, sont insuffisantes ou inadaptées;
e) de la sélection et l'agrément d'autres laboratoires pour e) de la sélection et l'agrément d'autres laboratoires pour
l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques; l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques;
f) de la sélection de laboratoires de référence pour des examens et f) de la sélection de laboratoires de référence pour des examens et
des analyses spécifiques; des analyses spécifiques;
g) du contrôle du fonctionnement de ses propres laboratoires, des g) du contrôle du fonctionnement de ses propres laboratoires, des
laboratoires agréés et des laboratoires de référence ainsi que de la laboratoires agréés et des laboratoires de référence ainsi que de la
validation des méthodes d'examen et d'analyse employées. validation des méthodes d'examen et d'analyse employées.
§ 2. Au sein de l'administration des laboratoires il est créé la § 2. Au sein de l'administration des laboratoires il est créé la
direction d'administration des laboratoires d'une part et les direction d'administration des laboratoires d'une part et les
laboratoires d'autre part. Chaque laboratoire est dirigé par un chef laboratoires d'autre part. Chaque laboratoire est dirigé par un chef
du laboratoire qui organise le travail et prend toutes les mesures du laboratoire qui organise le travail et prend toutes les mesures
nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches
journalières. journalières.
Les laboratoires de l'Agence sont situés à Gembloux, Gand, Liège, Les laboratoires de l'Agence sont situés à Gembloux, Gand, Liège,
Melle et Tervuren. Melle et Tervuren.
§ 3. La direction d'administration des laboratoires est chargée des § 3. La direction d'administration des laboratoires est chargée des
tâches visées au § 1er, e), f) et g). Les laboratoires sont chargés tâches visées au § 1er, e), f) et g). Les laboratoires sont chargés
des tâches visées au § 1er, a, b, c et d. des tâches visées au § 1er, a, b, c et d.

Art. 8.§ 1er. L'administration des services généraux est chargée des

Art. 8.§ 1er. L'administration des services généraux est chargée des

tâches relatives : tâches relatives :
a) à la gestion du personnel, à la formation, et à la prévention et la a) à la gestion du personnel, à la formation, et à la prévention et la
protection; protection;
b) au secrétariat et à la traduction; b) au secrétariat et à la traduction;
c) à la documentation et aux archives; c) à la documentation et aux archives;
d) aux finances et au budget; d) aux finances et au budget;
e) à l'économat; e) à l'économat;
f) à l'informatique et à la technologie de communication; f) à l'informatique et à la technologie de communication;
g) aux affaires juridiques. g) aux affaires juridiques.
§ 2. Au sein de l'administration des services généraux il est créé § 2. Au sein de l'administration des services généraux il est créé
trois directions d'administration qui sont respectivement chargées des trois directions d'administration qui sont respectivement chargées des
tâches visées au § 1er, a, b et c, au § 1er, d, e et f, et au § 1er, tâches visées au § 1er, a, b et c, au § 1er, d, e et f, et au § 1er,
g. g.
§ 3. Un service social est rattaché à l'administration des services § 3. Un service social est rattaché à l'administration des services
généraux de l'Agence. généraux de l'Agence.

Art. 9.L'unité indépendante de la communication est chargée :

Art. 9.L'unité indépendante de la communication est chargée :

a) de s'occuper du flux des informations entrantes et sortantes aussi a) de s'occuper du flux des informations entrantes et sortantes aussi
bien à l'intérieur que vers l'extérieur; bien à l'intérieur que vers l'extérieur;
b) de prendre connaissance des points de vue généraux de l'Agence et b) de prendre connaissance des points de vue généraux de l'Agence et
de ses différents services; de ses différents services;
c) de présenter et d'expliquer au public les vues générales de c) de présenter et d'expliquer au public les vues générales de
l'Agence; l'Agence;
d) d'agir, s'il y a lieu, en qualité de porte parole de l'Agence. d) d'agir, s'il y a lieu, en qualité de porte parole de l'Agence.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'unité de la communication Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'unité de la communication
peut faire appel à tous les services de l'Agence afin de se renseigner peut faire appel à tous les services de l'Agence afin de se renseigner
de la manière la plus exhaustive possible. Les services sont tenus de de la manière la plus exhaustive possible. Les services sont tenus de
communiquer toutes les informations en leur possession. communiquer toutes les informations en leur possession.

Art. 10.L'unité indépendante du point de contact est au service de

Art. 10.L'unité indépendante du point de contact est au service de

chaque individu qui veut exprimer des plaintes ou des suggestions ou chaque individu qui veut exprimer des plaintes ou des suggestions ou
poser des questions concernant des sujets ou situations spécifiques poser des questions concernant des sujets ou situations spécifiques
relatifs au champ des compétences de l'Agence. relatifs au champ des compétences de l'Agence.
Pour traiter les plaintes et répondre aux questions, le point de Pour traiter les plaintes et répondre aux questions, le point de
contact peut faire appel à tous les services de l'Agence. Les services contact peut faire appel à tous les services de l'Agence. Les services
sont tenus d'apporter sans délai la coopération demandée. sont tenus d'apporter sans délai la coopération demandée.
S'il s'avère que l'affaire présentée ne relève pas ou pas entièrement S'il s'avère que l'affaire présentée ne relève pas ou pas entièrement
de la compétence de l'Agence, le point de contact en informe le de la compétence de l'Agence, le point de contact en informe le
correspondant, répond aux éléments relevant de la compétence de correspondant, répond aux éléments relevant de la compétence de
l'Agence et, au surplus, transmet lui-même le dossier pour suite l'Agence et, au surplus, transmet lui-même le dossier pour suite
voulue aux services ou aux institutions compétents. voulue aux services ou aux institutions compétents.
Le point de contact enregistre les plaintes, les suggestions et les Le point de contact enregistre les plaintes, les suggestions et les
questions entrantes ainsi que la suite qui y a été réservée. questions entrantes ainsi que la suite qui y a été réservée.

Art. 11.L'unité indépendante de l'audit interne est chargée de

Art. 11.L'unité indépendante de l'audit interne est chargée de

contrôler le fonctionnement de l'Agence. contrôler le fonctionnement de l'Agence.
Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus
d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de
l'audit interne. l'audit interne.

Art. 12.L'unité indépendante de la gestion de la qualité est chargée

Art. 12.L'unité indépendante de la gestion de la qualité est chargée

d'améliorer la qualité du fonctionnement de l'Agence. d'améliorer la qualité du fonctionnement de l'Agence.
Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus
d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de la d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de la
gestion de la qualité. gestion de la qualité.

Art. 13.Les administrations de la politique du contrôle et des

Art. 13.Les administrations de la politique du contrôle et des

services généraux, le responsable de l'administration du contrôle et services généraux, le responsable de l'administration du contrôle et
les directions d'administration des services d'inspection, le les directions d'administration des services d'inspection, le
responsable de l'administration des laboratoires et la direction responsable de l'administration des laboratoires et la direction
d'administration des laboratoires, ainsi que les unités indépendantes d'administration des laboratoires, ainsi que les unités indépendantes
constituent l'administration centrale de l'Agence. Les services constituent l'administration centrale de l'Agence. Les services
d'inspection et les laboratoires constituent les services extérieurs d'inspection et les laboratoires constituent les services extérieurs
de l'Agence. de l'Agence.

Art. 14.L'administrateur délégué peut charger les administrations,

Art. 14.L'administrateur délégué peut charger les administrations,

les directions d'administration, les unités indépendantes, les unités les directions d'administration, les unités indépendantes, les unités
de contrôle et les laboratoires d'autres tâches que celles mentionnées de contrôle et les laboratoires d'autres tâches que celles mentionnées
aux articles 5 à 12. aux articles 5 à 12.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 16.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 16.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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