Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire | Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
16 MAI 2001. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, | 16 MAI 2001. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, |
l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la | l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire | Sécurité de la Chaîne alimentaire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment |
l'article 2; | l'article 2; |
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 janvier 2001; | Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 janvier 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars |
2001; | 2001; |
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 31.323/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2001, en | Vu l'avis 31.323/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis |
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° la loi : la loi du 4 février 2000 relative à la création de | 1° la loi : la loi du 4 février 2000 relative à la création de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; |
2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses | 2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions; | attributions; |
3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire. | alimentaire. |
Art. 2.L'Agence est établie dans l'arrondissement administratif de |
Art. 2.L'Agence est établie dans l'arrondissement administratif de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 3.§ 1er. L'administrateur délégué dispose d'un secrétariat qui |
Art. 3.§ 1er. L'administrateur délégué dispose d'un secrétariat qui |
comporte du personnel administratif. | comporte du personnel administratif. |
Hormis les tâches mentionnées aux articles 5 à 8, sauf s'il s'agit de | Hormis les tâches mentionnées aux articles 5 à 8, sauf s'il s'agit de |
la représentation officielle internationale de la Belgique, | la représentation officielle internationale de la Belgique, |
l'administrateur délégué peut confier à tout membre du personnel qui | l'administrateur délégué peut confier à tout membre du personnel qui |
répond aux critères éventuellement fixés, l'exécution de missions | répond aux critères éventuellement fixés, l'exécution de missions |
spécifiques. Dans ce cas, le membre du personnel relève de l'autorité | spécifiques. Dans ce cas, le membre du personnel relève de l'autorité |
de l'administrateur délégué et lui fait directement rapport. | de l'administrateur délégué et lui fait directement rapport. |
Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur délégué suit | Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur délégué suit |
les relations avec d'autres instances de contrôle nationales et | les relations avec d'autres instances de contrôle nationales et |
internationales ainsi qu'avec les représentations belges à l'Union | internationales ainsi qu'avec les représentations belges à l'Union |
européenne et à l'étranger et il les coordonne. | européenne et à l'étranger et il les coordonne. |
§ 2. Fonctionnellement, l'Agence s'organise autour des administrations | § 2. Fonctionnellement, l'Agence s'organise autour des administrations |
suivantes, relevant chacune de l'administrateur délégué : | suivantes, relevant chacune de l'administrateur délégué : |
a) l'administration de la politique du contrôle; | a) l'administration de la politique du contrôle; |
b) l'administration du contrôle; | b) l'administration du contrôle; |
c) l'administration des laboratoires; | c) l'administration des laboratoires; |
d) l'administration des services généraux. | d) l'administration des services généraux. |
Chaque administration est placée sous la direction d'un responsable | Chaque administration est placée sous la direction d'un responsable |
qui exerce également l'autorité au sein de l'administration. | qui exerce également l'autorité au sein de l'administration. |
§ 3. En dehors des administrations sont installées de manière | § 3. En dehors des administrations sont installées de manière |
permanente, les unités indépendantes suivantes sous la direction de | permanente, les unités indépendantes suivantes sous la direction de |
l'administrateur délégué auquel elles font directement rapport : | l'administrateur délégué auquel elles font directement rapport : |
a) la communication; | a) la communication; |
b) le point de contact; | b) le point de contact; |
c) l'audit interne; | c) l'audit interne; |
d) la gestion de la qualité. | d) la gestion de la qualité. |
§ 4. En dehors des administrations et des unités indépendantes et en | § 4. En dehors des administrations et des unités indépendantes et en |
vue de l'exécution de missions qui excèdent la tâche d'une seule | vue de l'exécution de missions qui excèdent la tâche d'une seule |
administration ou unité indépendante ou qui nécessite une coopération | administration ou unité indépendante ou qui nécessite une coopération |
extraordinaire entre plusieurs d'entre elles, l'administrateur délégué | extraordinaire entre plusieurs d'entre elles, l'administrateur délégué |
peut instaurer des cellules non permanentes indépendantes dont il fixe | peut instaurer des cellules non permanentes indépendantes dont il fixe |
la composition, l'organisation et le fonctionnement. | la composition, l'organisation et le fonctionnement. |
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer la stratégie, d'assurer la coordination |
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer la stratégie, d'assurer la coordination |
de l'ensemble des administrations, des unités indépendantes et des | de l'ensemble des administrations, des unités indépendantes et des |
cellules indépendantes ainsi que de leurs activités, de proposer le | cellules indépendantes ainsi que de leurs activités, de proposer le |
projet de budget et son ajustement éventuel, et de proposer le plan du | projet de budget et son ajustement éventuel, et de proposer le plan du |
personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci, | personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci, |
l'administrateur délégué est assisté dans l'exercice de ses missions | l'administrateur délégué est assisté dans l'exercice de ses missions |
par un comité de direction dont il assume la présidence et dont les | par un comité de direction dont il assume la présidence et dont les |
membres sont les responsables des administrations. Le comité de | membres sont les responsables des administrations. Le comité de |
direction peut, sur la proposition de l'administrateur délégué, | direction peut, sur la proposition de l'administrateur délégué, |
désigner également comme membre du comité de direction, d'autres | désigner également comme membre du comité de direction, d'autres |
membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à | membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à |
assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la | assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la |
parité linguistique entre ses membres. Le nombre des membres qui | parité linguistique entre ses membres. Le nombre des membres qui |
peuvent être désignés par le comité de direction est limité à six au | peuvent être désignés par le comité de direction est limité à six au |
maximum. | maximum. |
Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur | Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur |
délégué peut inviter d'autres membres du personnel aux réunions du | délégué peut inviter d'autres membres du personnel aux réunions du |
comité de direction. | comité de direction. |
A la diligence de l'administrateur délégué, le comité de direction se | A la diligence de l'administrateur délégué, le comité de direction se |
réunit au moins chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et | réunit au moins chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et |
d'août. | d'août. |
§ 2. L'administrateur délégué peut attribuer aux membres du comité de | § 2. L'administrateur délégué peut attribuer aux membres du comité de |
direction de l'Agence visés au § 1er, les tâches pour lesquelles ils | direction de l'Agence visés au § 1er, les tâches pour lesquelles ils |
sont habilités à le remplacer en son absence. | sont habilités à le remplacer en son absence. |
Art. 5.§ 1er. L'administration de la politique de contrôle est |
Art. 5.§ 1er. L'administration de la politique de contrôle est |
chargée de : | chargée de : |
a) l'élaboration et l'intégration de mesures qui concernent l'analyse | a) l'élaboration et l'intégration de mesures qui concernent l'analyse |
et la gestion dans toute la chaîne alimentaire et dans chacun de ses | et la gestion dans toute la chaîne alimentaire et dans chacun de ses |
maillons, des risques susceptibles d'affecter la santé des | maillons, des risques susceptibles d'affecter la santé des |
consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux ou la santé | consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux ou la santé |
des végétaux; | des végétaux; |
b) l'élaboration et l'intégration de mesures et de programmes de | b) l'élaboration et l'intégration de mesures et de programmes de |
contrôle en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la | contrôle en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la |
santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux | santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux |
dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa | dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa |
2, de la loi; | 2, de la loi; |
c) l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de prévention, | c) l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de prévention, |
si nécessaire en concertation avec les communautés et les régions, en | si nécessaire en concertation avec les communautés et les régions, en |
vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé | vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé |
animale, du bien-être des animaux, ou de la santé des végétaux; | animale, du bien-être des animaux, ou de la santé des végétaux; |
d) l'élaboration préventive des scénarios d'organisation qui doivent | d) l'élaboration préventive des scénarios d'organisation qui doivent |
être appliqués en vue de répondre aux situations de crise qui menacent | être appliqués en vue de répondre aux situations de crise qui menacent |
la santé des consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux | la santé des consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux |
ou la santé des végétaux; | ou la santé des végétaux; |
e) l'élaboration et l'intégration d'autres mesures dans le cadre de | e) l'élaboration et l'intégration d'autres mesures dans le cadre de |
l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et | l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et |
d'autres tâches confiées à l'Agence, en particulier celles à effectuer | d'autres tâches confiées à l'Agence, en particulier celles à effectuer |
pour le compte des tiers; | pour le compte des tiers; |
f) l'élaboration et l'intégration de systèmes d'identification et de | f) l'élaboration et l'intégration de systèmes d'identification et de |
traçage des produits alimentaires et leurs matières premières tout au | traçage des produits alimentaires et leurs matières premières tout au |
long de la chaîne alimentaire; | long de la chaîne alimentaire; |
g) la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la mise à | g) la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la mise à |
disposition de toute information relative à sa mission, y compris la | disposition de toute information relative à sa mission, y compris la |
gestion des bases de données; | gestion des bases de données; |
h) la remise à l'intention des autorités et des services compétents, | h) la remise à l'intention des autorités et des services compétents, |
d'avis sur la législation existante et future dans le cadre des | d'avis sur la législation existante et future dans le cadre des |
missions de l'Agence, en particulier lors de la transposition de la | missions de l'Agence, en particulier lors de la transposition de la |
législation internationale en droit belge; | législation internationale en droit belge; |
i) la participation à la concertation organisée par des instances | i) la participation à la concertation organisée par des instances |
nationales ou internationales concernant la politique de contrôle et | nationales ou internationales concernant la politique de contrôle et |
la législation dont l'application relève de la compétence de l'Agence, | la législation dont l'application relève de la compétence de l'Agence, |
ainsi que concernant la connaissance scientifique qui en forme la | ainsi que concernant la connaissance scientifique qui en forme la |
base; | base; |
j) l'organisation du secrétariat du comité scientifique et le support | j) l'organisation du secrétariat du comité scientifique et le support |
de et la concertation avec le comité consultatif. | de et la concertation avec le comité consultatif. |
§ 2. Au sein de l'administration de la politique de contrôle il est | § 2. Au sein de l'administration de la politique de contrôle il est |
créé trois directions d'administration, respectivement compétentes | créé trois directions d'administration, respectivement compétentes |
pour : | pour : |
- la production et le commerce des végétaux et des produits végétaux, | - la production et le commerce des végétaux et des produits végétaux, |
y compris les matières premières et les pesticides; | y compris les matières premières et les pesticides; |
- la production et le commerce des animaux, des produits animaux, y | - la production et le commerce des animaux, des produits animaux, y |
compris les matières premières, les médicaments et l'exercice de la | compris les matières premières, les médicaments et l'exercice de la |
médecine vétérinaire; | médecine vétérinaire; |
- la fabrication et le commerce des denrées alimentaires. | - la fabrication et le commerce des denrées alimentaires. |
Art. 6.§ 1er. L'administration du contrôle est chargée : |
Art. 6.§ 1er. L'administration du contrôle est chargée : |
a) de l'octroi des agréments et des autorisations nécessaires aux | a) de l'octroi des agréments et des autorisations nécessaires aux |
établissements ou aux personnes développant des activités dans la | établissements ou aux personnes développant des activités dans la |
chaîne alimentaire ou dans un autre domaine relevant de la compétence | chaîne alimentaire ou dans un autre domaine relevant de la compétence |
de l'Agence; | de l'Agence; |
b) de la délivrance des certificats imposés par la législation | b) de la délivrance des certificats imposés par la législation |
nationale ou internationale comportant des déclarations pour | nationale ou internationale comportant des déclarations pour |
lesquelles l'Agence est compétente; | lesquelles l'Agence est compétente; |
c) de la surveillance du respect de la législation dans le cadre de la | c) de la surveillance du respect de la législation dans le cadre de la |
santé des consommateurs, la santé des animaux et des végétaux et le | santé des consommateurs, la santé des animaux et des végétaux et le |
bien-être des animaux tout au long de la chaîne alimentaire entière et | bien-être des animaux tout au long de la chaîne alimentaire entière et |
dans chacun de ses maillons, ainsi que du respect des mesures prises | dans chacun de ses maillons, ainsi que du respect des mesures prises |
par ou en vertu de cette législation, en particulier celles concernant | par ou en vertu de cette législation, en particulier celles concernant |
l'analyse et la gestion des risques et celles concernant | l'analyse et la gestion des risques et celles concernant |
l'identification et la traçabilité; | l'identification et la traçabilité; |
d) du contrôle, de l'examen et de l'expertise des produits | d) du contrôle, de l'examen et de l'expertise des produits |
alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la | alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la |
chaîne alimentaire dans l'intérêt de la santé publique, y compris | chaîne alimentaire dans l'intérêt de la santé publique, y compris |
l'échantillonnage, la mise hors d'usage, la saisie, le refus à | l'échantillonnage, la mise hors d'usage, la saisie, le refus à |
l'importation ou le refoulement, l'ordre à la destruction ou à | l'importation ou le refoulement, l'ordre à la destruction ou à |
l'utilisation à d'autres fins; | l'utilisation à d'autres fins; |
e) du contrôle et de l'expertise de la production, de la | e) du contrôle et de l'expertise de la production, de la |
transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de | transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de |
l'importation, de l'exportation et des sites de production, de | l'importation, de l'exportation et des sites de production, de |
transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des | transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des |
produits alimentaires et de leurs matières premières; | produits alimentaires et de leurs matières premières; |
f) de la surveillance du respect d'autres mesures prises par ou en | f) de la surveillance du respect d'autres mesures prises par ou en |
vertu des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et | vertu des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et |
l'exécution d'autres missions attribuées à l'Agence; | l'exécution d'autres missions attribuées à l'Agence; |
g) de l'initiation des personnes contrôlées aux obligations qui leurs | g) de l'initiation des personnes contrôlées aux obligations qui leurs |
sont imposées dans le cadre de la législation relative à de la | sont imposées dans le cadre de la législation relative à de la |
protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du | protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du |
bien-être des animaux, et de la santé des végétaux et la promotion du | bien-être des animaux, et de la santé des végétaux et la promotion du |
respect des mesures prises dans ce cadre, sans préjudice de l'exercice | respect des mesures prises dans ce cadre, sans préjudice de l'exercice |
de la compétence relative à la constatation d'infractions; | de la compétence relative à la constatation d'infractions; |
h) de l'entretien des contacts nécessaires et l'organisation de la | h) de l'entretien des contacts nécessaires et l'organisation de la |
coopération nécessaire avec d'autres organes nationales ou | coopération nécessaire avec d'autres organes nationales ou |
internationales de contrôle. | internationales de contrôle. |
§ 2. Au sein de l'administration du contrôle il est créé trois | § 2. Au sein de l'administration du contrôle il est créé trois |
directions d'administration des services d'inspection d'une part, | directions d'administration des services d'inspection d'une part, |
notamment celle des végétaux et des produits végétaux, celle des | notamment celle des végétaux et des produits végétaux, celle des |
animaux, des produits animaux et de la médecine vétérinaire et celle | animaux, des produits animaux et de la médecine vétérinaire et celle |
de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, et des | de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, et des |
services d'inspection d'autre part. | services d'inspection d'autre part. |
§ 3. Les services d'inspection sont divisés en onze unités de | § 3. Les services d'inspection sont divisés en onze unités de |
contrôle, à savoir une par province et une pour la Région de | contrôle, à savoir une par province et une pour la Région de |
Bruxelles-Capitale. Compte tenu du volume ou de la nature des tâches à | Bruxelles-Capitale. Compte tenu du volume ou de la nature des tâches à |
effectuer ou de l'étendue géographique de l'unité de contrôle, le | effectuer ou de l'étendue géographique de l'unité de contrôle, le |
responsable de l'administration du contrôle peut subdiviser chaque | responsable de l'administration du contrôle peut subdiviser chaque |
unité en trois secteurs de contrôle au maximum, dans le respect, en | unité en trois secteurs de contrôle au maximum, dans le respect, en |
tout cas, du caractère multidisciplinaire du fonctionnement de l'unité | tout cas, du caractère multidisciplinaire du fonctionnement de l'unité |
de contrôle. | de contrôle. |
Chaque unité de contrôle est dirigée par un chef de l'unité de | Chaque unité de contrôle est dirigée par un chef de l'unité de |
contrôle qui organise le travail et prend toutes les mesures | contrôle qui organise le travail et prend toutes les mesures |
nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches | nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches |
journalières. | journalières. |
Chaque unité de contrôle a un siège administratif. Elle dispose de | Chaque unité de contrôle a un siège administratif. Elle dispose de |
personnel administratif et d'inspection. Le chef de l'unité de | personnel administratif et d'inspection. Le chef de l'unité de |
contrôle exerce l'autorité sur ce personnel. | contrôle exerce l'autorité sur ce personnel. |
§ 4. Afin d'assurer la coordination entre les unités de contrôle et | § 4. Afin d'assurer la coordination entre les unités de contrôle et |
entre les unités de contrôle et les directions d'administration des | entre les unités de contrôle et les directions d'administration des |
services d'inspection, deux responsables sont chargés d'exercer cette | services d'inspection, deux responsables sont chargés d'exercer cette |
fonction dirigeante, l'un pour la région de langue néerlandaise et | fonction dirigeante, l'un pour la région de langue néerlandaise et |
l'autre pour les régions de langue française et de langue allemande. | l'autre pour les régions de langue française et de langue allemande. |
Ils se concertent en ce qui concerne l'accomplissement de la mission | Ils se concertent en ce qui concerne l'accomplissement de la mission |
qui leur est dévolue et sont tous deux habilités à accomplir celle-ci | qui leur est dévolue et sont tous deux habilités à accomplir celle-ci |
à l'égard de l'unité de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale. | à l'égard de l'unité de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 5. Au sein des services d'inspection, l'administrateur délégué peut | § 5. Au sein des services d'inspection, l'administrateur délégué peut |
installer un groupe spécial de contrôle permanent ou temporaire pour | installer un groupe spécial de contrôle permanent ou temporaire pour |
l'organisation, l'exécution et le suivi de contrôles coordonnés d'une | l'organisation, l'exécution et le suivi de contrôles coordonnés d'une |
portée nationale, en particulier ceux en coopération avec d'autres | portée nationale, en particulier ceux en coopération avec d'autres |
services administratifs, de police ou judiciaires. Il place ce groupe | services administratifs, de police ou judiciaires. Il place ce groupe |
sous la direction du responsable de l'administration du contrôle ou | sous la direction du responsable de l'administration du contrôle ou |
sous la direction d'une ou des deux personnes visées au § 4. Il peut | sous la direction d'une ou des deux personnes visées au § 4. Il peut |
également attribuer à ce groupe des membres du personnel qui | également attribuer à ce groupe des membres du personnel qui |
n'appartiennent pas aux services d'inspection. | n'appartiennent pas aux services d'inspection. |
Art. 7.§ 1er. L'administration des laboratoires est chargée : |
Art. 7.§ 1er. L'administration des laboratoires est chargée : |
a) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des | a) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des |
analyses ciblés, demandés par les services d'inspection; | analyses ciblés, demandés par les services d'inspection; |
b) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des | b) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des |
analyses programmés; | analyses programmés; |
c) de l'exécution des examens et des analyses demandés par des tiers; | c) de l'exécution des examens et des analyses demandés par des tiers; |
d) de la conception de méthodes d'examen et d'analyse nouvelles ou | d) de la conception de méthodes d'examen et d'analyse nouvelles ou |
adaptées lorsque les méthodes reconnues au niveau international font | adaptées lorsque les méthodes reconnues au niveau international font |
défaut, sont insuffisantes ou inadaptées; | défaut, sont insuffisantes ou inadaptées; |
e) de la sélection et l'agrément d'autres laboratoires pour | e) de la sélection et l'agrément d'autres laboratoires pour |
l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques; | l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques; |
f) de la sélection de laboratoires de référence pour des examens et | f) de la sélection de laboratoires de référence pour des examens et |
des analyses spécifiques; | des analyses spécifiques; |
g) du contrôle du fonctionnement de ses propres laboratoires, des | g) du contrôle du fonctionnement de ses propres laboratoires, des |
laboratoires agréés et des laboratoires de référence ainsi que de la | laboratoires agréés et des laboratoires de référence ainsi que de la |
validation des méthodes d'examen et d'analyse employées. | validation des méthodes d'examen et d'analyse employées. |
§ 2. Au sein de l'administration des laboratoires il est créé la | § 2. Au sein de l'administration des laboratoires il est créé la |
direction d'administration des laboratoires d'une part et les | direction d'administration des laboratoires d'une part et les |
laboratoires d'autre part. Chaque laboratoire est dirigé par un chef | laboratoires d'autre part. Chaque laboratoire est dirigé par un chef |
du laboratoire qui organise le travail et prend toutes les mesures | du laboratoire qui organise le travail et prend toutes les mesures |
nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches | nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches |
journalières. | journalières. |
Les laboratoires de l'Agence sont situés à Gembloux, Gand, Liège, | Les laboratoires de l'Agence sont situés à Gembloux, Gand, Liège, |
Melle et Tervuren. | Melle et Tervuren. |
§ 3. La direction d'administration des laboratoires est chargée des | § 3. La direction d'administration des laboratoires est chargée des |
tâches visées au § 1er, e), f) et g). Les laboratoires sont chargés | tâches visées au § 1er, e), f) et g). Les laboratoires sont chargés |
des tâches visées au § 1er, a, b, c et d. | des tâches visées au § 1er, a, b, c et d. |
Art. 8.§ 1er. L'administration des services généraux est chargée des |
Art. 8.§ 1er. L'administration des services généraux est chargée des |
tâches relatives : | tâches relatives : |
a) à la gestion du personnel, à la formation, et à la prévention et la | a) à la gestion du personnel, à la formation, et à la prévention et la |
protection; | protection; |
b) au secrétariat et à la traduction; | b) au secrétariat et à la traduction; |
c) à la documentation et aux archives; | c) à la documentation et aux archives; |
d) aux finances et au budget; | d) aux finances et au budget; |
e) à l'économat; | e) à l'économat; |
f) à l'informatique et à la technologie de communication; | f) à l'informatique et à la technologie de communication; |
g) aux affaires juridiques. | g) aux affaires juridiques. |
§ 2. Au sein de l'administration des services généraux il est créé | § 2. Au sein de l'administration des services généraux il est créé |
trois directions d'administration qui sont respectivement chargées des | trois directions d'administration qui sont respectivement chargées des |
tâches visées au § 1er, a, b et c, au § 1er, d, e et f, et au § 1er, | tâches visées au § 1er, a, b et c, au § 1er, d, e et f, et au § 1er, |
g. | g. |
§ 3. Un service social est rattaché à l'administration des services | § 3. Un service social est rattaché à l'administration des services |
généraux de l'Agence. | généraux de l'Agence. |
Art. 9.L'unité indépendante de la communication est chargée : |
Art. 9.L'unité indépendante de la communication est chargée : |
a) de s'occuper du flux des informations entrantes et sortantes aussi | a) de s'occuper du flux des informations entrantes et sortantes aussi |
bien à l'intérieur que vers l'extérieur; | bien à l'intérieur que vers l'extérieur; |
b) de prendre connaissance des points de vue généraux de l'Agence et | b) de prendre connaissance des points de vue généraux de l'Agence et |
de ses différents services; | de ses différents services; |
c) de présenter et d'expliquer au public les vues générales de | c) de présenter et d'expliquer au public les vues générales de |
l'Agence; | l'Agence; |
d) d'agir, s'il y a lieu, en qualité de porte parole de l'Agence. | d) d'agir, s'il y a lieu, en qualité de porte parole de l'Agence. |
Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'unité de la communication | Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'unité de la communication |
peut faire appel à tous les services de l'Agence afin de se renseigner | peut faire appel à tous les services de l'Agence afin de se renseigner |
de la manière la plus exhaustive possible. Les services sont tenus de | de la manière la plus exhaustive possible. Les services sont tenus de |
communiquer toutes les informations en leur possession. | communiquer toutes les informations en leur possession. |
Art. 10.L'unité indépendante du point de contact est au service de |
Art. 10.L'unité indépendante du point de contact est au service de |
chaque individu qui veut exprimer des plaintes ou des suggestions ou | chaque individu qui veut exprimer des plaintes ou des suggestions ou |
poser des questions concernant des sujets ou situations spécifiques | poser des questions concernant des sujets ou situations spécifiques |
relatifs au champ des compétences de l'Agence. | relatifs au champ des compétences de l'Agence. |
Pour traiter les plaintes et répondre aux questions, le point de | Pour traiter les plaintes et répondre aux questions, le point de |
contact peut faire appel à tous les services de l'Agence. Les services | contact peut faire appel à tous les services de l'Agence. Les services |
sont tenus d'apporter sans délai la coopération demandée. | sont tenus d'apporter sans délai la coopération demandée. |
S'il s'avère que l'affaire présentée ne relève pas ou pas entièrement | S'il s'avère que l'affaire présentée ne relève pas ou pas entièrement |
de la compétence de l'Agence, le point de contact en informe le | de la compétence de l'Agence, le point de contact en informe le |
correspondant, répond aux éléments relevant de la compétence de | correspondant, répond aux éléments relevant de la compétence de |
l'Agence et, au surplus, transmet lui-même le dossier pour suite | l'Agence et, au surplus, transmet lui-même le dossier pour suite |
voulue aux services ou aux institutions compétents. | voulue aux services ou aux institutions compétents. |
Le point de contact enregistre les plaintes, les suggestions et les | Le point de contact enregistre les plaintes, les suggestions et les |
questions entrantes ainsi que la suite qui y a été réservée. | questions entrantes ainsi que la suite qui y a été réservée. |
Art. 11.L'unité indépendante de l'audit interne est chargée de |
Art. 11.L'unité indépendante de l'audit interne est chargée de |
contrôler le fonctionnement de l'Agence. | contrôler le fonctionnement de l'Agence. |
Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus | Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus |
d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de | d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de |
l'audit interne. | l'audit interne. |
Art. 12.L'unité indépendante de la gestion de la qualité est chargée |
Art. 12.L'unité indépendante de la gestion de la qualité est chargée |
d'améliorer la qualité du fonctionnement de l'Agence. | d'améliorer la qualité du fonctionnement de l'Agence. |
Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus | Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus |
d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de la | d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de la |
gestion de la qualité. | gestion de la qualité. |
Art. 13.Les administrations de la politique du contrôle et des |
Art. 13.Les administrations de la politique du contrôle et des |
services généraux, le responsable de l'administration du contrôle et | services généraux, le responsable de l'administration du contrôle et |
les directions d'administration des services d'inspection, le | les directions d'administration des services d'inspection, le |
responsable de l'administration des laboratoires et la direction | responsable de l'administration des laboratoires et la direction |
d'administration des laboratoires, ainsi que les unités indépendantes | d'administration des laboratoires, ainsi que les unités indépendantes |
constituent l'administration centrale de l'Agence. Les services | constituent l'administration centrale de l'Agence. Les services |
d'inspection et les laboratoires constituent les services extérieurs | d'inspection et les laboratoires constituent les services extérieurs |
de l'Agence. | de l'Agence. |
Art. 14.L'administrateur délégué peut charger les administrations, |
Art. 14.L'administrateur délégué peut charger les administrations, |
les directions d'administration, les unités indépendantes, les unités | les directions d'administration, les unités indépendantes, les unités |
de contrôle et les laboratoires d'autres tâches que celles mentionnées | de contrôle et les laboratoires d'autres tâches que celles mentionnées |
aux articles 5 à 12. | aux articles 5 à 12. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001. |
Art. 16.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 16.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |