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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/03/1999
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Arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire Arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
16 MARS 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique des services 16 MARS 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique des services
extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinea 2 de la Constitution; Vu l'article 107, alinea 2 de la Constitution;
Vu l'avis motivé du 20 novembre 1998 du Comité supérieur de Vu l'avis motivé du 20 novembre 1998 du Comité supérieur de
concertation, secteur III-Justice; concertation, secteur III-Justice;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 1999. Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 1999.
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25
janvier 1999. janvier 1999.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre organique des services extérieurs de la

Article 1er.Le cadre organique des services extérieurs de la

Direction générale de l'Organisation judiciaire est fixé comme suit : Direction générale de l'Organisation judiciaire est fixé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1. Les emplois de l'article 1er, mentionnés ci-après ne

Art. 2.§ 1. Les emplois de l'article 1er, mentionnés ci-après ne

peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de
contractuels, auxquels ils se substituent, auront été supprimés par le contractuels, auxquels ils se substituent, auront été supprimés par le
départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : départ des membres du personnel contractuel qui les occupent :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Si, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les § 2. Si, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les
emplois mentionnés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés à emplois mentionnés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés à
l'article 1er. l'article 1er.
§ 3. L'Inspecteur des Finances doit constater que la condition visée § 3. L'Inspecteur des Finances doit constater que la condition visée
au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois. au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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