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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2003
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Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
16 JUIN 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité 16 JUIN 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité
de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars
2003; 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
inséré par la loi du 10 mars 2003. inséré par la loi du 10 mars 2003.

Art. 2.Pour le stade La Cité de l'Oie, sis à rue de Mons 15, à 4600

Art. 2.Pour le stade La Cité de l'Oie, sis à rue de Mons 15, à 4600

Visé, le périmètre est délimité par : la ligne de chemin de fer Visé, le périmètre est délimité par : la ligne de chemin de fer
Tongres/Montzen à partir de la jonction avec la ligne de chemin de fer Tongres/Montzen à partir de la jonction avec la ligne de chemin de fer
longeant la Meuse jusqu'au croisement avec la limite du territoire longeant la Meuse jusqu'au croisement avec la limite du territoire
communal de Visé, la limite du territoire communal de Visé jusqu'à la communal de Visé, la limite du territoire communal de Visé jusqu'à la
jonction avec la rue de Berneau, la rue de Berneau jusqu'au croisement jonction avec la rue de Berneau, la rue de Berneau jusqu'au croisement
avec la rue de Mons, la rue de Mons jusqu'au croisement avec la rue avec la rue de Mons, la rue de Mons jusqu'au croisement avec la rue
des Pervenches, le chemin de terre reliant la rue des Pervenches à la des Pervenches, le chemin de terre reliant la rue des Pervenches à la
rue de Dalhem, la rue de Dalhem, le chemin de terre reliant la rue de rue de Dalhem, la rue de Dalhem, le chemin de terre reliant la rue de
Dalhem à la rue du Roua, la rue du Roua jusqu'au croisement avec le Dalhem à la rue du Roua, la rue du Roua jusqu'au croisement avec le
chemin de Richelle, le chemin de Richelle jusqu'au croisement avec la chemin de Richelle, le chemin de Richelle jusqu'au croisement avec la
rue Sur Les Roches, la rue Sur Les Roches jusqu'au croisement avec la rue Sur Les Roches, la rue Sur Les Roches jusqu'au croisement avec la
rue du Pavillon, la rue du Pavillon, le tronçon de la rue de Jupille rue du Pavillon, la rue du Pavillon, le tronçon de la rue de Jupille
entre la rue du Pavillon et la rue Sur Les Roches et la ligne de entre la rue du Pavillon et la rue Sur Les Roches et la ligne de
chemin de fer depuis ce tronçon qui longent la Meuse jusqu'à la chemin de fer depuis ce tronçon qui longent la Meuse jusqu'à la
jonction incluse avec la voie ferrée reliant Tongres à Montzen. jonction incluse avec la voie ferrée reliant Tongres à Montzen.
Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies
publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. publiques et privées, sont compris dans ce périmètre.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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