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Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football | Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
16 JUIN 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité | 16 JUIN 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade La Cité |
de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football | de l'Oie en matière de sécurité lors des matches de football |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches |
de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars | de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars |
2003; | 2003; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du | périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du |
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, | 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, |
inséré par la loi du 10 mars 2003. | inséré par la loi du 10 mars 2003. |
Art. 2.Pour le stade La Cité de l'Oie, sis à rue de Mons 15, à 4600 |
Art. 2.Pour le stade La Cité de l'Oie, sis à rue de Mons 15, à 4600 |
Visé, le périmètre est délimité par : la ligne de chemin de fer | Visé, le périmètre est délimité par : la ligne de chemin de fer |
Tongres/Montzen à partir de la jonction avec la ligne de chemin de fer | Tongres/Montzen à partir de la jonction avec la ligne de chemin de fer |
longeant la Meuse jusqu'au croisement avec la limite du territoire | longeant la Meuse jusqu'au croisement avec la limite du territoire |
communal de Visé, la limite du territoire communal de Visé jusqu'à la | communal de Visé, la limite du territoire communal de Visé jusqu'à la |
jonction avec la rue de Berneau, la rue de Berneau jusqu'au croisement | jonction avec la rue de Berneau, la rue de Berneau jusqu'au croisement |
avec la rue de Mons, la rue de Mons jusqu'au croisement avec la rue | avec la rue de Mons, la rue de Mons jusqu'au croisement avec la rue |
des Pervenches, le chemin de terre reliant la rue des Pervenches à la | des Pervenches, le chemin de terre reliant la rue des Pervenches à la |
rue de Dalhem, la rue de Dalhem, le chemin de terre reliant la rue de | rue de Dalhem, la rue de Dalhem, le chemin de terre reliant la rue de |
Dalhem à la rue du Roua, la rue du Roua jusqu'au croisement avec le | Dalhem à la rue du Roua, la rue du Roua jusqu'au croisement avec le |
chemin de Richelle, le chemin de Richelle jusqu'au croisement avec la | chemin de Richelle, le chemin de Richelle jusqu'au croisement avec la |
rue Sur Les Roches, la rue Sur Les Roches jusqu'au croisement avec la | rue Sur Les Roches, la rue Sur Les Roches jusqu'au croisement avec la |
rue du Pavillon, la rue du Pavillon, le tronçon de la rue de Jupille | rue du Pavillon, la rue du Pavillon, le tronçon de la rue de Jupille |
entre la rue du Pavillon et la rue Sur Les Roches et la ligne de | entre la rue du Pavillon et la rue Sur Les Roches et la ligne de |
chemin de fer depuis ce tronçon qui longent la Meuse jusqu'à la | chemin de fer depuis ce tronçon qui longent la Meuse jusqu'à la |
jonction incluse avec la voie ferrée reliant Tongres à Montzen. | jonction incluse avec la voie ferrée reliant Tongres à Montzen. |
Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies | Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies |
publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. | publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |