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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- introduction de la semaine à 38 heures Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- introduction de la semaine à 38 heures
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail-
introduction de la semaine à 38 heures (1) introduction de la semaine à 38 heures (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 19; Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 19;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail
- introduction de la semaine de 38 heures. - introduction de la semaine de 38 heures.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de L'Emploi, Le Ministre de L'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Convention collective de travail du 27 juillet 2001
Durée de travail-introduction de la semaine de 38 heures Durée de travail-introduction de la semaine de 38 heures
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001
sous le numéro 58977/CO/144) sous le numéro 58977/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.
La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux
travailleurs visés par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre travailleurs visés par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de

la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971)
est ramenée à 38 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er est ramenée à 38 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er
octobre 2002. octobre 2002.
La durée de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur La durée de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur
base annuelle. base annuelle.

Art. 3.Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on

Art. 3.Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on

maintient la durée de travail normale de 40 heures avec 12 jours de maintient la durée de travail normale de 40 heures avec 12 jours de
compensation non payés ou la durée de travail normale de 39 heures compensation non payés ou la durée de travail normale de 39 heures
avec 6 jours de compensation non payés ou si la durée de travail avec 6 jours de compensation non payés ou si la durée de travail
hebdomadaire normale est fixée à 38 heures sans jours de compensation. hebdomadaire normale est fixée à 38 heures sans jours de compensation.

Art. 4.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de

Art. 4.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de

compensation non payés, les règles suivantes sont d'application : compensation non payés, les règles suivantes sont d'application :
§ 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant § 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant
toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze
(régime 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les (régime 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les
travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en
sortent, on droit à un ou deux jours de compensation par tranche de sortent, on droit à un ou deux jours de compensation par tranche de
deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.
§ 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient § 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient
compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles,
des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du
contrat de travail qui donne droit au paiement de salaire garanti à contrat de travail qui donne droit au paiement de salaire garanti à
charge de l'employeur. charge de l'employeur.
§ 3. Les jours de compensations sont pris conformément aux accords § 3. Les jours de compensations sont pris conformément aux accords
inclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau inclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.
§ 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement § 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement
dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est
pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.

Art. 5.Toute contestation en matière d'application de la présente

Art. 5.Toute contestation en matière d'application de la présente

convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire
de l'agriculture. de l'agriculture.

Art. 6.Tenant compte de ce qui est repris à l'article 2 ci-dessus,

Art. 6.Tenant compte de ce qui est repris à l'article 2 ci-dessus,

les salaires réellement payés et les salaires horaires minimums sont les salaires réellement payés et les salaires horaires minimums sont
augmentés de 2,63 p.c. à partir du 1er octobre 2002. augmentés de 2,63 p.c. à partir du 1er octobre 2002.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai
de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par
lettre recommandée, dont copie au président de la commission lettre recommandée, dont copie au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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