Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- introduction de la semaine à 38 heures | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- introduction de la semaine à 38 heures |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- |
introduction de la semaine à 38 heures (1) | introduction de la semaine à 38 heures (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 19; | Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 19; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail |
- introduction de la semaine de 38 heures. | - introduction de la semaine de 38 heures. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de L'Emploi, | Le Ministre de L'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 27 juillet 2001 | Convention collective de travail du 27 juillet 2001 |
Durée de travail-introduction de la semaine de 38 heures | Durée de travail-introduction de la semaine de 38 heures |
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 | (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 |
sous le numéro 58977/CO/144) | sous le numéro 58977/CO/144) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux | La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux |
travailleurs visés par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre | travailleurs visés par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Art. 2.La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de |
Art. 2.La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de |
la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) | la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) |
est ramenée à 38 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er | est ramenée à 38 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er |
octobre 2002. | octobre 2002. |
La durée de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur | La durée de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur |
base annuelle. | base annuelle. |
Art. 3.Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on |
Art. 3.Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on |
maintient la durée de travail normale de 40 heures avec 12 jours de | maintient la durée de travail normale de 40 heures avec 12 jours de |
compensation non payés ou la durée de travail normale de 39 heures | compensation non payés ou la durée de travail normale de 39 heures |
avec 6 jours de compensation non payés ou si la durée de travail | avec 6 jours de compensation non payés ou si la durée de travail |
hebdomadaire normale est fixée à 38 heures sans jours de compensation. | hebdomadaire normale est fixée à 38 heures sans jours de compensation. |
Art. 4.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de |
Art. 4.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de |
compensation non payés, les règles suivantes sont d'application : | compensation non payés, les règles suivantes sont d'application : |
§ 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant | § 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant |
toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze | toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze |
(régime 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les | (régime 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les |
travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en | travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en |
sortent, on droit à un ou deux jours de compensation par tranche de | sortent, on droit à un ou deux jours de compensation par tranche de |
deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. | deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. |
§ 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient | § 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient |
compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, | compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, |
des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du | des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du |
contrat de travail qui donne droit au paiement de salaire garanti à | contrat de travail qui donne droit au paiement de salaire garanti à |
charge de l'employeur. | charge de l'employeur. |
§ 3. Les jours de compensations sont pris conformément aux accords | § 3. Les jours de compensations sont pris conformément aux accords |
inclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau | inclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
§ 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement | § 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement |
dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est | dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est |
pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. | pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. |
Art. 5.Toute contestation en matière d'application de la présente |
Art. 5.Toute contestation en matière d'application de la présente |
convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire | convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire |
de l'agriculture. | de l'agriculture. |
Art. 6.Tenant compte de ce qui est repris à l'article 2 ci-dessus, |
Art. 6.Tenant compte de ce qui est repris à l'article 2 ci-dessus, |
les salaires réellement payés et les salaires horaires minimums sont | les salaires réellement payés et les salaires horaires minimums sont |
augmentés de 2,63 p.c. à partir du 1er octobre 2002. | augmentés de 2,63 p.c. à partir du 1er octobre 2002. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai | Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai |
de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par | de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par |
lettre recommandée, dont copie au président de la commission | lettre recommandée, dont copie au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |