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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- introduction de la semaine à 38 heures

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202323
pub.
22/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202323/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail- introduction de la semaine à 38 heures (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 19;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée de travail - introduction de la semaine de 38 heures.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de L'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Durée de travail-introduction de la semaine de 38 heures (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58977/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs visés par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) est ramenée à 38 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er octobre 2002.

La durée de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

Art. 3.Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on maintient la durée de travail normale de 40 heures avec 12 jours de compensation non payés ou la durée de travail normale de 39 heures avec 6 jours de compensation non payés ou si la durée de travail hebdomadaire normale est fixée à 38 heures sans jours de compensation.

Art. 4.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de compensation non payés, les règles suivantes sont d'application : § 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze (régime 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en sortent, on droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. § 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donne droit au paiement de salaire garanti à charge de l'employeur. § 3. Les jours de compensations sont pris conformément aux accords inclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise. § 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.

Art. 5.Toute contestation en matière d'application de la présente convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 6.Tenant compte de ce qui est repris à l'article 2 ci-dessus, les salaires réellement payés et les salaires horaires minimums sont augmentés de 2,63 p.c. à partir du 1er octobre 2002.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par lettre recommandée, dont copie au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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