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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/02/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 mars 2022, conclue au sein de la collective de travail du 3 mars 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions des aides seniors de la Communauté flamande relative aux conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la
convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (1) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en application de la
convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 3 mars 2022 Convention collective de travail du 3 mars 2022
Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en adaptée pour les travailleurs âgés à partir de l'âge de 60 ans en
application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil
national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024 (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2024 (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro
173496/CO/318.02) 173496/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

formellement conclue en application de : la convention collective de formellement conclue en application de : la convention collective de
travail n° 155 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet travail n° 155 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet
2021, déterminant, pour 2023 et 2024, les conditions d'octroi de la 2021, déterminant, pour 2023 et 2024, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
§ 2. La présente convention collective de travail est également § 2. La présente convention collective de travail est également
conclue vu : conclue vu :
- l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 7 octobre 2021 (Moniteur belge du 16 novembre par l'arrêté royal du 7 octobre 2021 (Moniteur belge du 16 novembre
2021); 2021);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 3.La présente convention collective de travail ne règle pas le

Art. 3.La présente convention collective de travail ne règle pas le

droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III
de la convention collective de travail n° 17, mais détermine les de la convention collective de travail n° 17, mais détermine les
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés pour la période allant du 1er adaptée pour les travailleurs âgés pour la période allant du 1er
janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, telles que visées dans la janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, telles que visées dans la
convention collective de travail n° 155 du Conseil national du convention collective de travail n° 155 du Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
- Etre licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime - Etre licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise et avoir travaillé 20 ans dans de chômage avec complément d'entreprise et avoir travaillé 20 ans dans
un régime de travail de nuit, avoir été occupés dans le cadre d'un un régime de travail de nuit, avoir été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou dans le secteur de la construction et être en métier lourd ou dans le secteur de la construction et être en
incapacité de travail, avoir été occupés dans le cadre d'un métier incapacité de travail, avoir été occupés dans le cadre d'un métier
lourd et justifier de 35 ans de passé professionnel, ou avoir une lourd et justifier de 35 ans de passé professionnel, ou avoir une
carrière longue; carrière longue;
- Avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 - Avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023
et au moment de la fin du contrat de travail; et au moment de la fin du contrat de travail;
- Avoir droit à une allocation complémentaire telle que visée au - Avoir droit à une allocation complémentaire telle que visée au
chapitre III de la convention collective de travail n° 17 en chapitre III de la convention collective de travail n° 17 en
application des conventions collectives de travail sectorielles application des conventions collectives de travail sectorielles
respectives du 2 septembre 2021 : respectives du 2 septembre 2021 :
- convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative a - convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative a
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60
ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n°
153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date
d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement : d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement :
168366; 168366;
- convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative au - convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60
ans en application des conventions collectives de travail n° 151 et n° ans en application des conventions collectives de travail n° 151 et n°
153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date
d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement : d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement :
168367; 168367;
- convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative au - convention collective de travail du 2 septembre 2021 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60
ans en application des conventions collectives de travail n° 152 et n° ans en application des conventions collectives de travail n° 152 et n°
153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 - date
d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement : d'enregistrement : 23 novembre 2021 - numéro d'enregistrement :
168368. 168368.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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