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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire,
relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération
et de travail (1) et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 11 juillet 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 11 juillet 1975, conclue au
sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à
succursales multiples, fixant le statut des délégations syndicales, succursales multiples, fixant le statut des délégations syndicales,
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 1976, notamment rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 1976, notamment
l'article 28, modifié par la convention collective de travail du 25 l'article 28, modifié par la convention collective de travail du 25
juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991;
Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein
de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales
multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue
obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1990, notamment les obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1990, notamment les
articles 15, 23 et 59 et les articles 20, 28, 35 et 45, modifiés par articles 15, 23 et 59 et les articles 20, 28, 35 et 45, modifiés par
la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, l'article 60bis, obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, l'article 60bis,
inséré par la même convention collective de travail du 25 juin 1991 et inséré par la même convention collective de travail du 25 juin 1991 et
l'article 65bis, inséré par la convention collective de travail du 29 l'article 65bis, inséré par la convention collective de travail du 29
septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994; septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994;
Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein
de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales
multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du
21 décembre 1990, notamment l'article 20ter, inséré par la convention 21 décembre 1990, notamment l'article 20ter, inséré par la convention
collective de travail du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par collective de travail du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par
arrêté royal du 31 mai 1994; arrêté royal du 31 mai 1994;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de
rémunération et de travail. rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour les employés du commerce de détail alimentaire pour les employés du commerce de détail alimentaire
Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail du 15 mai 1997
Promotion de l'emploi et conditions de rémunération et de travail Promotion de l'emploi et conditions de rémunération et de travail
(Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44260/COB/202, (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44260/COB/202,
approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail
comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de
l'arrêté royal du 24 février 1997) (2) l'arrêté royal du 24 février 1997) (2)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention
collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue
au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives
de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue
obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux
employés qu'ils occupent. employés qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en
particulier le titre III, chapitre IV, ainsi que de l'arrêté royal du particulier le titre III, chapitre IV, ainsi que de l'arrêté royal du
24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux
accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et
33 de ladite loi. 33 de ladite loi.
Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au
sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire le 26 mars 1997. détail alimentaire le 26 mars 1997.
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi

Art. 3.L'article 65bis de la convention collective de travail du 22

Art. 3.L'article 65bis de la convention collective de travail du 22

mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins
d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de
travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4
décembre 1990, inséré par la convention du 29 septembre 1993, rendue décembre 1990, inséré par la convention du 29 septembre 1993, rendue
obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994, est remplacé par les obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 65bis.Les employés sous contrat à durée indéterminée âgés de

«

Art. 65bis.Les employés sous contrat à durée indéterminée âgés de

50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution peuvent obtenir, à 50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution peuvent obtenir, à
leur demande, une interruption de carrière partielle, à condition : leur demande, une interruption de carrière partielle, à condition :
1. qu'ils soient occupés 27 heures ou plus par semaine et demandent 1. qu'ils soient occupés 27 heures ou plus par semaine et demandent
une interruption réduisant leurs prestations à 18 heures; une interruption réduisant leurs prestations à 18 heures;
2. qu'ils aient au moins 5 ans d'ancienneté dans un régime de travail 2. qu'ils aient au moins 5 ans d'ancienneté dans un régime de travail
d'au moins 27 heures par semaine dans l'entreprise; d'au moins 27 heures par semaine dans l'entreprise;
3. qu'ils s'engagent à prendre la pension à 60 ans pour les femmes et 3. qu'ils s'engagent à prendre la pension à 60 ans pour les femmes et
à 65 ans au plus tard pour les hommes. Cette condition est également à 65 ans au plus tard pour les hommes. Cette condition est également
remplie lorsque l'employé passe dans le régime prépension; remplie lorsque l'employé passe dans le régime prépension;
4. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif; 4. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif;
5. que l'interruption de carrière soit à mi-temps. 5. que l'interruption de carrière soit à mi-temps.
Le remplacement se fait par un contrat à durée indéterminée de minimum Le remplacement se fait par un contrat à durée indéterminée de minimum
20 heures par semaine ou par l'octroi d'au moins 3 heures à durée 20 heures par semaine ou par l'octroi d'au moins 3 heures à durée
indéterminée à des employés à temps partiel pour atteindre au minimum indéterminée à des employés à temps partiel pour atteindre au minimum
28 heures par semaine, pour autant que cela réponde aux obligations 28 heures par semaine, pour autant que cela réponde aux obligations
légales de remplacement. légales de remplacement.
L'employé qui interrompt sa carrière professionnelle dans les L'employé qui interrompt sa carrière professionnelle dans les
conditions ci-dessus peut prétendre à un complément de 6.000 F par conditions ci-dessus peut prétendre à un complément de 6.000 F par
mois à l'allocation de l'ONEM à charge du Fonds social des magasins mois à l'allocation de l'ONEM à charge du Fonds social des magasins
d'alimentation à succursales multiples s'il a été occupé à temps plein d'alimentation à succursales multiples s'il a été occupé à temps plein
et à un prorata de ce montant s'il a été occupé à temps partiel (27 et à un prorata de ce montant s'il a été occupé à temps partiel (27
heures ou plus) heures ou plus)
Ce même complément est octroyé à partir du 1er janvier 1997 aux Ce même complément est octroyé à partir du 1er janvier 1997 aux
employés se trouvant à cette date en interruption de carrière employés se trouvant à cette date en interruption de carrière
partielle à partir de 50 ans et répondant aux conditions prévues partielle à partir de 50 ans et répondant aux conditions prévues
ci-avant. ci-avant.
La question de l'octroi du complément aux employés au-delà de 60 ans La question de l'octroi du complément aux employés au-delà de 60 ans
sera examinée avant le 30 juin 1997 en commission paritaire, dans le sera examinée avant le 30 juin 1997 en commission paritaire, dans le
cadre des nouvelles dispositions en la matière. » cadre des nouvelles dispositions en la matière. »

Art. 4.Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent

Art. 4.Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent

volontairement réduire leur temps de travail de 36 à 32 heures par volontairement réduire leur temps de travail de 36 à 32 heures par
semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes : semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes :
- prestations réparties sur cinq jours; - prestations réparties sur cinq jours;
- adaptation proportionnelle du salaire. - adaptation proportionnelle du salaire.
Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit
par augmentation de la durée de travail de travailleurs à temps par augmentation de la durée de travail de travailleurs à temps
partiel soit par de nouveaux engagements. partiel soit par de nouveaux engagements.

Art. 5.Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de

Art. 5.Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de

la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive
de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le
font par convention collective de travail. Les autres entreprises font par convention collective de travail. Les autres entreprises
soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire pour soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire pour
les employés du commerce de détail alimentaire. les employés du commerce de détail alimentaire.

Art. 6.Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales

Art. 6.Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales

multiples accorde des interventions financières dans le coût des multiples accorde des interventions financières dans le coût des
initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à
risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre
1990 portant des dispositions sociales. 1990 portant des dispositions sociales.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent en En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent en
juin 1997 et en juin 1998 au fonds social une cotisation de 0,20 p.c. juin 1997 et en juin 1998 au fonds social une cotisation de 0,20 p.c.
calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du
premier trimestre. premier trimestre.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juin de Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juin de
chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de
sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi
pour le calcul du montant de la cotisation due. pour le calcul du montant de la cotisation due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de
travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire
des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un
fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 sont d'application. obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 sont d'application.
La cotisation de 0,20 p.c. permettra aux employeurs de demander la La cotisation de 0,20 p.c. permettra aux employeurs de demander la
dispense des obligations en matière de stages ONEM et contrats PEP, dispense des obligations en matière de stages ONEM et contrats PEP,
conformément aux dispositions légales en la matière. conformément aux dispositions légales en la matière.
CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations et de travail CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations et de travail

Art. 7.Les articles 15 et 23 de la convention collective de travail

Art. 7.Les articles 15 et 23 de la convention collective de travail

du 22 mai 1990 précitée, sont complétés comme suit : du 22 mai 1990 précitée, sont complétés comme suit :
« Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 F au 1er « Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 F au 1er
octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en
vigueur au moment où intervient l'augmentation. » vigueur au moment où intervient l'augmentation. »

Art. 8.Les articles 20 et 28 de la même convention collective de

Art. 8.Les articles 20 et 28 de la même convention collective de

travail, modifiés par la convention collective de travail du 25 juin travail, modifiés par la convention collective de travail du 25 juin
1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, sont 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, sont
complétés comme suit : complétés comme suit :
« Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les « Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les
rémunérations réelles des employés à temps partiel sont augmentées de rémunérations réelles des employés à temps partiel sont augmentées de
300 F (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps 300 F (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps
partiel). » partiel). »

Art. 9.L'article 35 de la même convention collective de travail,

Art. 9.L'article 35 de la même convention collective de travail,

modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991 modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991
précitée, est complété comme suit : précitée, est complété comme suit :
« Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi « Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi
que les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la que les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la
commission sont augmentées de 300 F. » commission sont augmentées de 300 F. »

Art. 10.Dans l'article 45 de la même convention collective de

Art. 10.Dans l'article 45 de la même convention collective de

travail, modifié par la convention collective de travail du 25 juin travail, modifié par la convention collective de travail du 25 juin
1991 précitée, les mots "6 mois de prestations" sont remplacés par les 1991 précitée, les mots "6 mois de prestations" sont remplacés par les
mots "4 mois de prestations". mots "4 mois de prestations".

Art. 11.Un point 6 et un article 54quater, rédigés comme suit, sont

Art. 11.Un point 6 et un article 54quater, rédigés comme suit, sont

insérés dans la même convention collective de travail : insérés dans la même convention collective de travail :
« 6. Prime unique et non récurrente. « 6. Prime unique et non récurrente.

Art. 54quater.Une prime unique et non récurrente de 6.000 F en mai

Art. 54quater.Une prime unique et non récurrente de 6.000 F en mai

1997, et une prime unique et non récurrente de 4.000 F en octobre 1997, et une prime unique et non récurrente de 4.000 F en octobre
1998, est accordée aux employés qui sont sous contrat dans le mois de 1998, est accordée aux employés qui sont sous contrat dans le mois de
paiement. Le paiement se fait en même temps que la rémunération des paiement. Le paiement se fait en même temps que la rémunération des
mois concernés. mois concernés.
Les modalités d'octroi de cette prime sont les mêmes que celles Les modalités d'octroi de cette prime sont les mêmes que celles
prévues pour le double pécule de vacances, mais la période de prévues pour le double pécule de vacances, mais la période de
référence est la période des douze mois qui précèdent le mois de référence est la période des douze mois qui précèdent le mois de
paiement. » paiement. »

Art. 12.L'article 59 de la même convention collective de travail est

Art. 12.L'article 59 de la même convention collective de travail est

complété comme suit : complété comme suit :
« Pour l'application de l'arrêté visé au premier alinéa, les « Pour l'application de l'arrêté visé au premier alinéa, les
partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de
cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir
communal. » communal. »

Art. 13.Dans le deuxième alinéa de l'article 60bis de la même

Art. 13.Dans le deuxième alinéa de l'article 60bis de la même

convention collective de travail, inséré par la convention collective convention collective de travail, inséré par la convention collective
de travail du 25 juin 1991 précitée, le mot "cinq" est remplacé par le de travail du 25 juin 1991 précitée, le mot "cinq" est remplacé par le
mot "sept". mot "sept".

Art. 14.Un titre IVbis et un article 65ter, rédigés comme suit, sont

Art. 14.Un titre IVbis et un article 65ter, rédigés comme suit, sont

insérés dans la même convention collective de travail : insérés dans la même convention collective de travail :
« Titre IVbis - Prépension « Titre IVbis - Prépension

Art. 65ter.L'âge minimum de la prépension conventionnelle à temps

Art. 65ter.L'âge minimum de la prépension conventionnelle à temps

plein visée par la convention n° 17 conclue au sein du Conseil plein visée par la convention n° 17 conclue au sein du Conseil
national du travail le 19 décembre 1974, est fixé à 58 ans pour les national du travail le 19 décembre 1974, est fixé à 58 ans pour les
employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié. employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié.
Les employés qui sont en interruption de carrière à temps plein Les employés qui sont en interruption de carrière à temps plein
peuvent également passer à la prépension à temps plein telle que visée peuvent également passer à la prépension à temps plein telle que visée
à l'alinéa premier. L'indemnité complémentaire sera calculée sur la à l'alinéa premier. L'indemnité complémentaire sera calculée sur la
base d'un emploi à temps plein. base d'un emploi à temps plein.
La question de l'extension du paiement de l'indemnité complémentaire à La question de l'extension du paiement de l'indemnité complémentaire à
charge de l'employeur aux femmes au-delà de 60 ans sera examinée avant charge de l'employeur aux femmes au-delà de 60 ans sera examinée avant
le 30 juin 1997 au niveau de la commission paritaire, dans le cadre le 30 juin 1997 au niveau de la commission paritaire, dans le cadre
des nouvelles dispositions légales. » des nouvelles dispositions légales. »

Art. 15.L'article 20ter de la convention collective de travail du 22

Art. 15.L'article 20ter de la convention collective de travail du 22

mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins
d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue
obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1990, modifié par la obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1990, modifié par la
convention du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal convention du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal
du 31 mai 1994, est complété comme suit : du 31 mai 1994, est complété comme suit :
« Les entreprises s'engagent à intervenir dans un programme « Les entreprises s'engagent à intervenir dans un programme
d'assistance psychologique aux victimes d'hold-ups et aux frais d'assistance psychologique aux victimes d'hold-ups et aux frais
financiers liés à cette assistance. financiers liés à cette assistance.
Au niveau de la commission paritaire un groupe de travail sera Au niveau de la commission paritaire un groupe de travail sera
institué pour examiner la problématique du nombre minimum de institué pour examiner la problématique du nombre minimum de
travailleurs qui doivent être présents par magasin. Ce groupe remettra travailleurs qui doivent être présents par magasin. Ce groupe remettra
ses conclusions au président de la commission paritaire pour le 1er ses conclusions au président de la commission paritaire pour le 1er
novembre 1997 au plus tard. » novembre 1997 au plus tard. »

Art. 16.Dans l'article 28, dernier alinéa de la convention collective

Art. 16.Dans l'article 28, dernier alinéa de la convention collective

de travail du 11 juillet 1975, conclue au sein de la Commission de travail du 11 juillet 1975, conclue au sein de la Commission
paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant
le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté
royal du 30 avril 1976, modifié par la convention collective de royal du 30 avril 1976, modifié par la convention collective de
travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3
octobre 1991, le montant de 10.000 F est remplacé par le montant de octobre 1991, le montant de 10.000 F est remplacé par le montant de
12.000 F. 12.000 F.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Les dispositions du chapitre III de la présente convention

Art. 17.Les dispositions du chapitre III de la présente convention

respectent la norme salariale fixée sur la base de la loi du 26 respectent la norme salariale fixée sur la base de la loi du 26
juillet 1996 précitée. juillet 1996 précitée.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de ladite loi, le Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de ladite loi, le
mécanisme de correction intersectoriel est d'application. mécanisme de correction intersectoriel est d'application.

Art. 18.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix

Art. 18.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix

sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de la sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de la
présente convention. Elles s'engagent à ne pas introduire de présente convention. Elles s'engagent à ne pas introduire de
revendications tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises. revendications tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.
Les négociations d'entreprise qui sont soit en cours, soit planifiées Les négociations d'entreprise qui sont soit en cours, soit planifiées
sur la base d'accords d'entreprise antérieurs auront lieu. sur la base d'accords d'entreprise antérieurs auront lieu.

Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998, le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998,
sauf en ce qui concerne les articles modifiant ou complétant d'autres sauf en ce qui concerne les articles modifiant ou complétant d'autres
conventions, qui ont la même durée de validité que celle de la conventions, qui ont la même durée de validité que celle de la
convention qu'ils modifient ou complètent. convention qu'ils modifient ou complètent.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 30 avril 1976, Moniteur belge du 22 september 1976. Arrêté royal du 30 avril 1976, Moniteur belge du 22 september 1976.
Arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990. Arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990.
Arrêté royal du 21 décembre 1990, Moniteur belge du 1er février 1991. Arrêté royal du 21 décembre 1990, Moniteur belge du 1er février 1991.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991.
Arrêté royal du 10 octobre 1991, Moniteur belge du 6 novembre 1991. Arrêté royal du 10 octobre 1991, Moniteur belge du 6 novembre 1991.
Arrêté royal du 1er avril 1994, Moniteur belge du 14 juin 1994. Arrêté royal du 1er avril 1994, Moniteur belge du 14 juin 1994.
Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 13 août 1994. Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 13 août 1994.
(2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus (2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la articles 7, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur promotion et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur
belge du 11 mars 1997). belge du 11 mars 1997).
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