Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, | paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, |
relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération | relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération |
et de travail (1) | et de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 11 juillet 1975, conclue au | Vu la convention collective de travail du 11 juillet 1975, conclue au |
sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à | sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à |
succursales multiples, fixant le statut des délégations syndicales, | succursales multiples, fixant le statut des délégations syndicales, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 1976, notamment | rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 1976, notamment |
l'article 28, modifié par la convention collective de travail du 25 | l'article 28, modifié par la convention collective de travail du 25 |
juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; | juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; |
Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein |
de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales | de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales |
multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue | multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1990, notamment les | obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1990, notamment les |
articles 15, 23 et 59 et les articles 20, 28, 35 et 45, modifiés par | articles 15, 23 et 59 et les articles 20, 28, 35 et 45, modifiés par |
la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue | la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, l'article 60bis, | obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, l'article 60bis, |
inséré par la même convention collective de travail du 25 juin 1991 et | inséré par la même convention collective de travail du 25 juin 1991 et |
l'article 65bis, inséré par la convention collective de travail du 29 | l'article 65bis, inséré par la convention collective de travail du 29 |
septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994; | septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994; |
Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein |
de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales | de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales |
multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du | multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du |
21 décembre 1990, notamment l'article 20ter, inséré par la convention | 21 décembre 1990, notamment l'article 20ter, inséré par la convention |
collective de travail du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par | collective de travail du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 31 mai 1994; | arrêté royal du 31 mai 1994; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de | alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de |
rémunération et de travail. | rémunération et de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
pour les employés du commerce de détail alimentaire | pour les employés du commerce de détail alimentaire |
Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
Promotion de l'emploi et conditions de rémunération et de travail | Promotion de l'emploi et conditions de rémunération et de travail |
(Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44260/COB/202, | (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44260/COB/202, |
approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail | approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail |
comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de | comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de |
l'arrêté royal du 24 février 1997) (2) | l'arrêté royal du 24 février 1997) (2) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention | aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention |
collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue | collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives | détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives |
de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission | de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue | paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux | obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux |
employés qu'ils occupent. | employés qu'ils occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en |
particulier le titre III, chapitre IV, ainsi que de l'arrêté royal du | particulier le titre III, chapitre IV, ainsi que de l'arrêté royal du |
24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux | 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux |
accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et | accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et |
33 de ladite loi. | 33 de ladite loi. |
Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au | Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au |
sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
détail alimentaire le 26 mars 1997. | détail alimentaire le 26 mars 1997. |
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi | CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi |
Art. 3.L'article 65bis de la convention collective de travail du 22 |
Art. 3.L'article 65bis de la convention collective de travail du 22 |
mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins | mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins |
d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de | d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de |
travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 | travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 |
décembre 1990, inséré par la convention du 29 septembre 1993, rendue | décembre 1990, inséré par la convention du 29 septembre 1993, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994, est remplacé par les | obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994, est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Art. 65bis.Les employés sous contrat à durée indéterminée âgés de |
« Art. 65bis.Les employés sous contrat à durée indéterminée âgés de |
50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution peuvent obtenir, à | 50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution peuvent obtenir, à |
leur demande, une interruption de carrière partielle, à condition : | leur demande, une interruption de carrière partielle, à condition : |
1. qu'ils soient occupés 27 heures ou plus par semaine et demandent | 1. qu'ils soient occupés 27 heures ou plus par semaine et demandent |
une interruption réduisant leurs prestations à 18 heures; | une interruption réduisant leurs prestations à 18 heures; |
2. qu'ils aient au moins 5 ans d'ancienneté dans un régime de travail | 2. qu'ils aient au moins 5 ans d'ancienneté dans un régime de travail |
d'au moins 27 heures par semaine dans l'entreprise; | d'au moins 27 heures par semaine dans l'entreprise; |
3. qu'ils s'engagent à prendre la pension à 60 ans pour les femmes et | 3. qu'ils s'engagent à prendre la pension à 60 ans pour les femmes et |
à 65 ans au plus tard pour les hommes. Cette condition est également | à 65 ans au plus tard pour les hommes. Cette condition est également |
remplie lorsque l'employé passe dans le régime prépension; | remplie lorsque l'employé passe dans le régime prépension; |
4. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif; | 4. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif; |
5. que l'interruption de carrière soit à mi-temps. | 5. que l'interruption de carrière soit à mi-temps. |
Le remplacement se fait par un contrat à durée indéterminée de minimum | Le remplacement se fait par un contrat à durée indéterminée de minimum |
20 heures par semaine ou par l'octroi d'au moins 3 heures à durée | 20 heures par semaine ou par l'octroi d'au moins 3 heures à durée |
indéterminée à des employés à temps partiel pour atteindre au minimum | indéterminée à des employés à temps partiel pour atteindre au minimum |
28 heures par semaine, pour autant que cela réponde aux obligations | 28 heures par semaine, pour autant que cela réponde aux obligations |
légales de remplacement. | légales de remplacement. |
L'employé qui interrompt sa carrière professionnelle dans les | L'employé qui interrompt sa carrière professionnelle dans les |
conditions ci-dessus peut prétendre à un complément de 6.000 F par | conditions ci-dessus peut prétendre à un complément de 6.000 F par |
mois à l'allocation de l'ONEM à charge du Fonds social des magasins | mois à l'allocation de l'ONEM à charge du Fonds social des magasins |
d'alimentation à succursales multiples s'il a été occupé à temps plein | d'alimentation à succursales multiples s'il a été occupé à temps plein |
et à un prorata de ce montant s'il a été occupé à temps partiel (27 | et à un prorata de ce montant s'il a été occupé à temps partiel (27 |
heures ou plus) | heures ou plus) |
Ce même complément est octroyé à partir du 1er janvier 1997 aux | Ce même complément est octroyé à partir du 1er janvier 1997 aux |
employés se trouvant à cette date en interruption de carrière | employés se trouvant à cette date en interruption de carrière |
partielle à partir de 50 ans et répondant aux conditions prévues | partielle à partir de 50 ans et répondant aux conditions prévues |
ci-avant. | ci-avant. |
La question de l'octroi du complément aux employés au-delà de 60 ans | La question de l'octroi du complément aux employés au-delà de 60 ans |
sera examinée avant le 30 juin 1997 en commission paritaire, dans le | sera examinée avant le 30 juin 1997 en commission paritaire, dans le |
cadre des nouvelles dispositions en la matière. » | cadre des nouvelles dispositions en la matière. » |
Art. 4.Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent |
Art. 4.Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent |
volontairement réduire leur temps de travail de 36 à 32 heures par | volontairement réduire leur temps de travail de 36 à 32 heures par |
semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes : | semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes : |
- prestations réparties sur cinq jours; | - prestations réparties sur cinq jours; |
- adaptation proportionnelle du salaire. | - adaptation proportionnelle du salaire. |
Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit | Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit |
par augmentation de la durée de travail de travailleurs à temps | par augmentation de la durée de travail de travailleurs à temps |
partiel soit par de nouveaux engagements. | partiel soit par de nouveaux engagements. |
Art. 5.Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de |
Art. 5.Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de |
la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet | la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive |
de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le | de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le |
font par convention collective de travail. Les autres entreprises | font par convention collective de travail. Les autres entreprises |
soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire pour | soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire pour |
les employés du commerce de détail alimentaire. | les employés du commerce de détail alimentaire. |
Art. 6.Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales |
Art. 6.Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales |
multiples accorde des interventions financières dans le coût des | multiples accorde des interventions financières dans le coût des |
initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à | initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à |
risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre | risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre |
1990 portant des dispositions sociales. | 1990 portant des dispositions sociales. |
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent en | En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent en |
juin 1997 et en juin 1998 au fonds social une cotisation de 0,20 p.c. | juin 1997 et en juin 1998 au fonds social une cotisation de 0,20 p.c. |
calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du | calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du |
premier trimestre. | premier trimestre. |
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juin de | Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juin de |
chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de | chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de |
sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi | sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi |
pour le calcul du montant de la cotisation due. | pour le calcul du montant de la cotisation due. |
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de | Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de |
travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire |
des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un | des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un |
fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue | fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 sont d'application. | obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 sont d'application. |
La cotisation de 0,20 p.c. permettra aux employeurs de demander la | La cotisation de 0,20 p.c. permettra aux employeurs de demander la |
dispense des obligations en matière de stages ONEM et contrats PEP, | dispense des obligations en matière de stages ONEM et contrats PEP, |
conformément aux dispositions légales en la matière. | conformément aux dispositions légales en la matière. |
CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations et de travail | CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations et de travail |
Art. 7.Les articles 15 et 23 de la convention collective de travail |
Art. 7.Les articles 15 et 23 de la convention collective de travail |
du 22 mai 1990 précitée, sont complétés comme suit : | du 22 mai 1990 précitée, sont complétés comme suit : |
« Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 F au 1er | « Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 F au 1er |
octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en | octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en |
vigueur au moment où intervient l'augmentation. » | vigueur au moment où intervient l'augmentation. » |
Art. 8.Les articles 20 et 28 de la même convention collective de |
Art. 8.Les articles 20 et 28 de la même convention collective de |
travail, modifiés par la convention collective de travail du 25 juin | travail, modifiés par la convention collective de travail du 25 juin |
1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, sont | 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, sont |
complétés comme suit : | complétés comme suit : |
« Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les | « Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les |
rémunérations réelles des employés à temps partiel sont augmentées de | rémunérations réelles des employés à temps partiel sont augmentées de |
300 F (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps | 300 F (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps |
partiel). » | partiel). » |
Art. 9.L'article 35 de la même convention collective de travail, |
Art. 9.L'article 35 de la même convention collective de travail, |
modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991 | modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991 |
précitée, est complété comme suit : | précitée, est complété comme suit : |
« Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi | « Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi |
que les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la | que les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la |
commission sont augmentées de 300 F. » | commission sont augmentées de 300 F. » |
Art. 10.Dans l'article 45 de la même convention collective de |
Art. 10.Dans l'article 45 de la même convention collective de |
travail, modifié par la convention collective de travail du 25 juin | travail, modifié par la convention collective de travail du 25 juin |
1991 précitée, les mots "6 mois de prestations" sont remplacés par les | 1991 précitée, les mots "6 mois de prestations" sont remplacés par les |
mots "4 mois de prestations". | mots "4 mois de prestations". |
Art. 11.Un point 6 et un article 54quater, rédigés comme suit, sont |
Art. 11.Un point 6 et un article 54quater, rédigés comme suit, sont |
insérés dans la même convention collective de travail : | insérés dans la même convention collective de travail : |
« 6. Prime unique et non récurrente. | « 6. Prime unique et non récurrente. |
Art. 54quater.Une prime unique et non récurrente de 6.000 F en mai |
Art. 54quater.Une prime unique et non récurrente de 6.000 F en mai |
1997, et une prime unique et non récurrente de 4.000 F en octobre | 1997, et une prime unique et non récurrente de 4.000 F en octobre |
1998, est accordée aux employés qui sont sous contrat dans le mois de | 1998, est accordée aux employés qui sont sous contrat dans le mois de |
paiement. Le paiement se fait en même temps que la rémunération des | paiement. Le paiement se fait en même temps que la rémunération des |
mois concernés. | mois concernés. |
Les modalités d'octroi de cette prime sont les mêmes que celles | Les modalités d'octroi de cette prime sont les mêmes que celles |
prévues pour le double pécule de vacances, mais la période de | prévues pour le double pécule de vacances, mais la période de |
référence est la période des douze mois qui précèdent le mois de | référence est la période des douze mois qui précèdent le mois de |
paiement. » | paiement. » |
Art. 12.L'article 59 de la même convention collective de travail est |
Art. 12.L'article 59 de la même convention collective de travail est |
complété comme suit : | complété comme suit : |
« Pour l'application de l'arrêté visé au premier alinéa, les | « Pour l'application de l'arrêté visé au premier alinéa, les |
partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de | partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de |
cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir | cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir |
communal. » | communal. » |
Art. 13.Dans le deuxième alinéa de l'article 60bis de la même |
Art. 13.Dans le deuxième alinéa de l'article 60bis de la même |
convention collective de travail, inséré par la convention collective | convention collective de travail, inséré par la convention collective |
de travail du 25 juin 1991 précitée, le mot "cinq" est remplacé par le | de travail du 25 juin 1991 précitée, le mot "cinq" est remplacé par le |
mot "sept". | mot "sept". |
Art. 14.Un titre IVbis et un article 65ter, rédigés comme suit, sont |
Art. 14.Un titre IVbis et un article 65ter, rédigés comme suit, sont |
insérés dans la même convention collective de travail : | insérés dans la même convention collective de travail : |
« Titre IVbis - Prépension | « Titre IVbis - Prépension |
Art. 65ter.L'âge minimum de la prépension conventionnelle à temps |
Art. 65ter.L'âge minimum de la prépension conventionnelle à temps |
plein visée par la convention n° 17 conclue au sein du Conseil | plein visée par la convention n° 17 conclue au sein du Conseil |
national du travail le 19 décembre 1974, est fixé à 58 ans pour les | national du travail le 19 décembre 1974, est fixé à 58 ans pour les |
employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié. | employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié. |
Les employés qui sont en interruption de carrière à temps plein | Les employés qui sont en interruption de carrière à temps plein |
peuvent également passer à la prépension à temps plein telle que visée | peuvent également passer à la prépension à temps plein telle que visée |
à l'alinéa premier. L'indemnité complémentaire sera calculée sur la | à l'alinéa premier. L'indemnité complémentaire sera calculée sur la |
base d'un emploi à temps plein. | base d'un emploi à temps plein. |
La question de l'extension du paiement de l'indemnité complémentaire à | La question de l'extension du paiement de l'indemnité complémentaire à |
charge de l'employeur aux femmes au-delà de 60 ans sera examinée avant | charge de l'employeur aux femmes au-delà de 60 ans sera examinée avant |
le 30 juin 1997 au niveau de la commission paritaire, dans le cadre | le 30 juin 1997 au niveau de la commission paritaire, dans le cadre |
des nouvelles dispositions légales. » | des nouvelles dispositions légales. » |
Art. 15.L'article 20ter de la convention collective de travail du 22 |
Art. 15.L'article 20ter de la convention collective de travail du 22 |
mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins | mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins |
d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue | d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1990, modifié par la | obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1990, modifié par la |
convention du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal | convention du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 31 mai 1994, est complété comme suit : | du 31 mai 1994, est complété comme suit : |
« Les entreprises s'engagent à intervenir dans un programme | « Les entreprises s'engagent à intervenir dans un programme |
d'assistance psychologique aux victimes d'hold-ups et aux frais | d'assistance psychologique aux victimes d'hold-ups et aux frais |
financiers liés à cette assistance. | financiers liés à cette assistance. |
Au niveau de la commission paritaire un groupe de travail sera | Au niveau de la commission paritaire un groupe de travail sera |
institué pour examiner la problématique du nombre minimum de | institué pour examiner la problématique du nombre minimum de |
travailleurs qui doivent être présents par magasin. Ce groupe remettra | travailleurs qui doivent être présents par magasin. Ce groupe remettra |
ses conclusions au président de la commission paritaire pour le 1er | ses conclusions au président de la commission paritaire pour le 1er |
novembre 1997 au plus tard. » | novembre 1997 au plus tard. » |
Art. 16.Dans l'article 28, dernier alinéa de la convention collective |
Art. 16.Dans l'article 28, dernier alinéa de la convention collective |
de travail du 11 juillet 1975, conclue au sein de la Commission | de travail du 11 juillet 1975, conclue au sein de la Commission |
paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant | paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant |
le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté | le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 30 avril 1976, modifié par la convention collective de | royal du 30 avril 1976, modifié par la convention collective de |
travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 | travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 |
octobre 1991, le montant de 10.000 F est remplacé par le montant de | octobre 1991, le montant de 10.000 F est remplacé par le montant de |
12.000 F. | 12.000 F. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 17.Les dispositions du chapitre III de la présente convention |
Art. 17.Les dispositions du chapitre III de la présente convention |
respectent la norme salariale fixée sur la base de la loi du 26 | respectent la norme salariale fixée sur la base de la loi du 26 |
juillet 1996 précitée. | juillet 1996 précitée. |
Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de ladite loi, le | Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de ladite loi, le |
mécanisme de correction intersectoriel est d'application. | mécanisme de correction intersectoriel est d'application. |
Art. 18.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix |
Art. 18.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix |
sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de la | sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de la |
présente convention. Elles s'engagent à ne pas introduire de | présente convention. Elles s'engagent à ne pas introduire de |
revendications tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises. | revendications tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises. |
Les négociations d'entreprise qui sont soit en cours, soit planifiées | Les négociations d'entreprise qui sont soit en cours, soit planifiées |
sur la base d'accords d'entreprise antérieurs auront lieu. | sur la base d'accords d'entreprise antérieurs auront lieu. |
Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998, | le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998, |
sauf en ce qui concerne les articles modifiant ou complétant d'autres | sauf en ce qui concerne les articles modifiant ou complétant d'autres |
conventions, qui ont la même durée de validité que celle de la | conventions, qui ont la même durée de validité que celle de la |
convention qu'ils modifient ou complètent. | convention qu'ils modifient ou complètent. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 30 avril 1976, Moniteur belge du 22 september 1976. | Arrêté royal du 30 avril 1976, Moniteur belge du 22 september 1976. |
Arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990. | Arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990. |
Arrêté royal du 21 décembre 1990, Moniteur belge du 1er février 1991. | Arrêté royal du 21 décembre 1990, Moniteur belge du 1er février 1991. |
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991. | Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991. |
Arrêté royal du 10 octobre 1991, Moniteur belge du 6 novembre 1991. | Arrêté royal du 10 octobre 1991, Moniteur belge du 6 novembre 1991. |
Arrêté royal du 1er avril 1994, Moniteur belge du 14 juin 1994. | Arrêté royal du 1er avril 1994, Moniteur belge du 14 juin 1994. |
Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 13 août 1994. | Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 13 août 1994. |
(2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | (2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
articles 7, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | articles 7, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur | promotion et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur |
belge du 11 mars 1997). | belge du 11 mars 1997). |