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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances
supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine
des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les
conseils de soins (1) conseils de soins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé ; l'aide sociale et des soins de santé ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances
supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine
des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les
conseils de soins. conseils de soins.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023. Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 4 juillet 2022 Convention collective de travail du 4 juillet 2022
Octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de Octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de
coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de
soins primaires et les conseils de soins (Convention enregistrée le 9 soins primaires et les conseils de soins (Convention enregistrée le 9
septembre 2022 sous le numéro 175245/CO/331) septembre 2022 sous le numéro 175245/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des initiatives de coopération dans aux employeurs et aux travailleurs des initiatives de coopération dans
le domaine des soins de santé primaires, des zones de soins primaires le domaine des soins de santé primaires, des zones de soins primaires
et des conseils de soins. et des conseils de soins.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé,
tant masculin que féminin. tant masculin que féminin.
Section Ire. - Octroi de jours de vacances supplémentaires Section Ire. - Octroi de jours de vacances supplémentaires
en fonction de l'âge et des prestations dans l'année de vacances en fonction de l'âge et des prestations dans l'année de vacances

Art. 2.§ 1er. Compte tenu de l'âge au 1er janvier de l'année de

Art. 2.§ 1er. Compte tenu de l'âge au 1er janvier de l'année de

vacances ainsi que du nombre de mois entiers prestés ou assimilés chez vacances ainsi que du nombre de mois entiers prestés ou assimilés chez
l'employeur durant l'année de vacances ou des interruptions de travail l'employeur durant l'année de vacances ou des interruptions de travail
assimilées conformément aux lois coordonnées sur les vacances assimilées conformément aux lois coordonnées sur les vacances
annuelles, des jours de vacances supplémentaires sont octroyés par annuelles, des jours de vacances supplémentaires sont octroyés par
l'employeur aux travailleurs occupés à temps plein : l'employeur aux travailleurs occupés à temps plein :
Gepresteerde of Gepresteerde of
gelijkgestelde volle maanden / gelijkgestelde volle maanden /
Mois complets prestés Mois complets prestés
ou assimilés ou assimilés
Leeftijd en dagen bijkomende vakantie / Leeftijd en dagen bijkomende vakantie /
Age et jours de vacances supplémentaires Age et jours de vacances supplémentaires
Min. 45 jaar / Min. 45 jaar /
Min. 45 ans Min. 45 ans
45-49 jaar / 45-49 jaar /
45-49 ans 45-49 ans
50 jaar en + / 50 jaar en + /
50 ans et + 50 ans et +
3 3
0,5 0,5
0,5 0,5
1 1
6 6
1 1
1,5 1,5
2 2
9 9
1,5 1,5
2 2
3 3
12 12
2 2
3 3
4 4
§ 2. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, le nombre de jours de § 2. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, le nombre de jours de
vacances supplémentaires est octroyé au prorata d'un emploi à temps vacances supplémentaires est octroyé au prorata d'un emploi à temps
plein en laissant toutefois tomber les fractions qui n'atteignent pas plein en laissant toutefois tomber les fractions qui n'atteignent pas
un demi-jour. un demi-jour.

Art. 3.§ 1er. Les deux premiers jours de vacances supplémentaires

Art. 3.§ 1er. Les deux premiers jours de vacances supplémentaires

peuvent être fixés par l'employeur, après concertation avec la peuvent être fixés par l'employeur, après concertation avec la
délégation syndicale, ou à défaut, avec le personnel, durant les délégation syndicale, ou à défaut, avec le personnel, durant les
périodes de plus faible activité ou à l'occasion de jours fériés périodes de plus faible activité ou à l'occasion de jours fériés
régionaux ou légaux. régionaux ou légaux.
§ 2. Les troisième et quatrième jour de vacances supplémentaires sont § 2. Les troisième et quatrième jour de vacances supplémentaires sont
pris de commun accord entre l'employeur et le travailleur et compte pris de commun accord entre l'employeur et le travailleur et compte
tenu des nécessités du service. tenu des nécessités du service.

Art. 4.Les jours de vacances supplémentaires visés à l'article 2

Art. 4.Les jours de vacances supplémentaires visés à l'article 2

donnent exclusivement droit au pécule de vacances simple à charge de donnent exclusivement droit au pécule de vacances simple à charge de
l'employeur. Pour les ouvriers, ce pécule de vacances simple est l'employeur. Pour les ouvriers, ce pécule de vacances simple est
calculé conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974 calculé conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974
relative aux jours fériés. relative aux jours fériés.

Art. 5.En cas de sortie de service du travailleur, l'employeur n'est

Art. 5.En cas de sortie de service du travailleur, l'employeur n'est

exclusivement redevable que du pécule de vacances simple pour les exclusivement redevable que du pécule de vacances simple pour les
jours de vacances supplémentaires dont le travailleur n'a pas jours de vacances supplémentaires dont le travailleur n'a pas
bénéficié. bénéficié.

Art. 6.§ 1er. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs

Art. 6.§ 1er. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs

moins de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui moins de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui
est fixé dans la section, ce régime doit alors être adapté à la est fixé dans la section, ce régime doit alors être adapté à la
présente section. présente section.
§ 2. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs davantage § 2. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs davantage
de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui est de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui est
fixé dans la section, ce régime ne doit pas être adapté. fixé dans la section, ce régime ne doit pas être adapté.
Section II. - Octroi de 5 jours de congés conventionnels Section II. - Octroi de 5 jours de congés conventionnels
supplémentaires dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus supplémentaires dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus

Art. 7.Les travailleurs occupés à temps plein dans la catégorie d'âge

Art. 7.Les travailleurs occupés à temps plein dans la catégorie d'âge

de 35 à 44 ans inclus bénéficient de 5 jours de congés conventionnels de 35 à 44 ans inclus bénéficient de 5 jours de congés conventionnels
supplémentaires. En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de supplémentaires. En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de
jours de congés supplémentaires est octroyé au prorata d'une jours de congés supplémentaires est octroyé au prorata d'une
occupation à temps plein. A partir du mois durant lequel le occupation à temps plein. A partir du mois durant lequel le
travailleur atteint 35 ans, le droit à ces jours de congé est travailleur atteint 35 ans, le droit à ces jours de congé est
déterminé sur la base des mois prestés ou assimilés de l'année civile déterminé sur la base des mois prestés ou assimilés de l'année civile
en cours, conformément à la réglementation en matière de vacances en cours, conformément à la réglementation en matière de vacances
annuelles. Le droit prend fin à compter du mois durant lequel le annuelles. Le droit prend fin à compter du mois durant lequel le
travailleur atteint l'âge de 45 ans. travailleur atteint l'âge de 45 ans.

Art. 8.Les jours de congé sont octroyés sans préjudice des

Art. 8.Les jours de congé sont octroyés sans préjudice des

conventions et accords déjà existants au moment de l'entrée en vigueur conventions et accords déjà existants au moment de l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, concernant l'octroi de la présente convention collective de travail, concernant l'octroi
de congés supplémentaires, jours de compensation de la durée de de congés supplémentaires, jours de compensation de la durée de
travail, jours fériés extralégaux ou autres déjà octroyés. travail, jours fériés extralégaux ou autres déjà octroyés.

Art. 9.Pour ces jours de congé supplémentaires, exprimés conformément

Art. 9.Pour ces jours de congé supplémentaires, exprimés conformément

à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du
travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal. travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal.

Art. 10.Si, à la fin de l'année civile ou à sa sortie de service, le

Art. 10.Si, à la fin de l'année civile ou à sa sortie de service, le

travailleur n'a pas pris tout ou partie de ces jours de congé travailleur n'a pas pris tout ou partie de ces jours de congé
supplémentaires, il reçoit un salaire correspondant au nombre de jours supplémentaires, il reçoit un salaire correspondant au nombre de jours
exprimé en heures de travail, multiplié par son salaire horaire exprimé en heures de travail, multiplié par son salaire horaire
normal. normal.

Art. 11.A l'exception des dispositions de la présente convention

Art. 11.A l'exception des dispositions de la présente convention

collective de travail, les dispositions des lois coordonnées sur les collective de travail, les dispositions des lois coordonnées sur les
vacances des travailleurs sont d'application. vacances des travailleurs sont d'application.
Section III. - Entrée en vigueur Section III. - Entrée en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Pour l'année 2022, le nombre de jours de congé visés aux articles 2 et Pour l'année 2022, le nombre de jours de congé visés aux articles 2 et
7 de la présente convention collective de travail sera calculé au 7 de la présente convention collective de travail sera calculé au
prorata du nombre de mois à compter de l'entrée en vigueur de la prorata du nombre de mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail, de sorte que, quelle que présente convention collective de travail, de sorte que, quelle que
soit la situation, il ne sera pas accordé moins d'une demi-journée en soit la situation, il ne sera pas accordé moins d'une demi-journée en
2022 au titre de la section Ière d'une part et de la section II 2022 au titre de la section Ière d'une part et de la section II
d'autre part. d'autre part.

Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un

Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un

délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée
au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé. l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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