Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances | soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances |
supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine | supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine |
des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les | des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les |
conseils de soins (1) | conseils de soins (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé ; | l'aide sociale et des soins de santé ; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances | soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances |
supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine | supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine |
des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les | des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les |
conseils de soins. | conseils de soins. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé | soins de santé |
Convention collective de travail du 4 juillet 2022 | Convention collective de travail du 4 juillet 2022 |
Octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de | Octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de |
coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de | coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de |
soins primaires et les conseils de soins (Convention enregistrée le 9 | soins primaires et les conseils de soins (Convention enregistrée le 9 |
septembre 2022 sous le numéro 175245/CO/331) | septembre 2022 sous le numéro 175245/CO/331) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des initiatives de coopération dans | aux employeurs et aux travailleurs des initiatives de coopération dans |
le domaine des soins de santé primaires, des zones de soins primaires | le domaine des soins de santé primaires, des zones de soins primaires |
et des conseils de soins. | et des conseils de soins. |
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, |
tant masculin que féminin. | tant masculin que féminin. |
Section Ire. - Octroi de jours de vacances supplémentaires | Section Ire. - Octroi de jours de vacances supplémentaires |
en fonction de l'âge et des prestations dans l'année de vacances | en fonction de l'âge et des prestations dans l'année de vacances |
Art. 2.§ 1er. Compte tenu de l'âge au 1er janvier de l'année de |
Art. 2.§ 1er. Compte tenu de l'âge au 1er janvier de l'année de |
vacances ainsi que du nombre de mois entiers prestés ou assimilés chez | vacances ainsi que du nombre de mois entiers prestés ou assimilés chez |
l'employeur durant l'année de vacances ou des interruptions de travail | l'employeur durant l'année de vacances ou des interruptions de travail |
assimilées conformément aux lois coordonnées sur les vacances | assimilées conformément aux lois coordonnées sur les vacances |
annuelles, des jours de vacances supplémentaires sont octroyés par | annuelles, des jours de vacances supplémentaires sont octroyés par |
l'employeur aux travailleurs occupés à temps plein : | l'employeur aux travailleurs occupés à temps plein : |
Gepresteerde of | Gepresteerde of |
gelijkgestelde volle maanden / | gelijkgestelde volle maanden / |
Mois complets prestés | Mois complets prestés |
ou assimilés | ou assimilés |
Leeftijd en dagen bijkomende vakantie / | Leeftijd en dagen bijkomende vakantie / |
Age et jours de vacances supplémentaires | Age et jours de vacances supplémentaires |
Min. 45 jaar / | Min. 45 jaar / |
Min. 45 ans | Min. 45 ans |
45-49 jaar / | 45-49 jaar / |
45-49 ans | 45-49 ans |
50 jaar en + / | 50 jaar en + / |
50 ans et + | 50 ans et + |
3 | 3 |
0,5 | 0,5 |
0,5 | 0,5 |
1 | 1 |
6 | 6 |
1 | 1 |
1,5 | 1,5 |
2 | 2 |
9 | 9 |
1,5 | 1,5 |
2 | 2 |
3 | 3 |
12 | 12 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
§ 2. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, le nombre de jours de | § 2. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, le nombre de jours de |
vacances supplémentaires est octroyé au prorata d'un emploi à temps | vacances supplémentaires est octroyé au prorata d'un emploi à temps |
plein en laissant toutefois tomber les fractions qui n'atteignent pas | plein en laissant toutefois tomber les fractions qui n'atteignent pas |
un demi-jour. | un demi-jour. |
Art. 3.§ 1er. Les deux premiers jours de vacances supplémentaires |
Art. 3.§ 1er. Les deux premiers jours de vacances supplémentaires |
peuvent être fixés par l'employeur, après concertation avec la | peuvent être fixés par l'employeur, après concertation avec la |
délégation syndicale, ou à défaut, avec le personnel, durant les | délégation syndicale, ou à défaut, avec le personnel, durant les |
périodes de plus faible activité ou à l'occasion de jours fériés | périodes de plus faible activité ou à l'occasion de jours fériés |
régionaux ou légaux. | régionaux ou légaux. |
§ 2. Les troisième et quatrième jour de vacances supplémentaires sont | § 2. Les troisième et quatrième jour de vacances supplémentaires sont |
pris de commun accord entre l'employeur et le travailleur et compte | pris de commun accord entre l'employeur et le travailleur et compte |
tenu des nécessités du service. | tenu des nécessités du service. |
Art. 4.Les jours de vacances supplémentaires visés à l'article 2 |
Art. 4.Les jours de vacances supplémentaires visés à l'article 2 |
donnent exclusivement droit au pécule de vacances simple à charge de | donnent exclusivement droit au pécule de vacances simple à charge de |
l'employeur. Pour les ouvriers, ce pécule de vacances simple est | l'employeur. Pour les ouvriers, ce pécule de vacances simple est |
calculé conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974 | calculé conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974 |
relative aux jours fériés. | relative aux jours fériés. |
Art. 5.En cas de sortie de service du travailleur, l'employeur n'est |
Art. 5.En cas de sortie de service du travailleur, l'employeur n'est |
exclusivement redevable que du pécule de vacances simple pour les | exclusivement redevable que du pécule de vacances simple pour les |
jours de vacances supplémentaires dont le travailleur n'a pas | jours de vacances supplémentaires dont le travailleur n'a pas |
bénéficié. | bénéficié. |
Art. 6.§ 1er. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs |
Art. 6.§ 1er. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs |
moins de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui | moins de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui |
est fixé dans la section, ce régime doit alors être adapté à la | est fixé dans la section, ce régime doit alors être adapté à la |
présente section. | présente section. |
§ 2. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs davantage | § 2. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs davantage |
de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui est | de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui est |
fixé dans la section, ce régime ne doit pas être adapté. | fixé dans la section, ce régime ne doit pas être adapté. |
Section II. - Octroi de 5 jours de congés conventionnels | Section II. - Octroi de 5 jours de congés conventionnels |
supplémentaires dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus | supplémentaires dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus |
Art. 7.Les travailleurs occupés à temps plein dans la catégorie d'âge |
Art. 7.Les travailleurs occupés à temps plein dans la catégorie d'âge |
de 35 à 44 ans inclus bénéficient de 5 jours de congés conventionnels | de 35 à 44 ans inclus bénéficient de 5 jours de congés conventionnels |
supplémentaires. En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de | supplémentaires. En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de |
jours de congés supplémentaires est octroyé au prorata d'une | jours de congés supplémentaires est octroyé au prorata d'une |
occupation à temps plein. A partir du mois durant lequel le | occupation à temps plein. A partir du mois durant lequel le |
travailleur atteint 35 ans, le droit à ces jours de congé est | travailleur atteint 35 ans, le droit à ces jours de congé est |
déterminé sur la base des mois prestés ou assimilés de l'année civile | déterminé sur la base des mois prestés ou assimilés de l'année civile |
en cours, conformément à la réglementation en matière de vacances | en cours, conformément à la réglementation en matière de vacances |
annuelles. Le droit prend fin à compter du mois durant lequel le | annuelles. Le droit prend fin à compter du mois durant lequel le |
travailleur atteint l'âge de 45 ans. | travailleur atteint l'âge de 45 ans. |
Art. 8.Les jours de congé sont octroyés sans préjudice des |
Art. 8.Les jours de congé sont octroyés sans préjudice des |
conventions et accords déjà existants au moment de l'entrée en vigueur | conventions et accords déjà existants au moment de l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, concernant l'octroi | de la présente convention collective de travail, concernant l'octroi |
de congés supplémentaires, jours de compensation de la durée de | de congés supplémentaires, jours de compensation de la durée de |
travail, jours fériés extralégaux ou autres déjà octroyés. | travail, jours fériés extralégaux ou autres déjà octroyés. |
Art. 9.Pour ces jours de congé supplémentaires, exprimés conformément |
Art. 9.Pour ces jours de congé supplémentaires, exprimés conformément |
à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du | à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du |
travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal. | travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal. |
Art. 10.Si, à la fin de l'année civile ou à sa sortie de service, le |
Art. 10.Si, à la fin de l'année civile ou à sa sortie de service, le |
travailleur n'a pas pris tout ou partie de ces jours de congé | travailleur n'a pas pris tout ou partie de ces jours de congé |
supplémentaires, il reçoit un salaire correspondant au nombre de jours | supplémentaires, il reçoit un salaire correspondant au nombre de jours |
exprimé en heures de travail, multiplié par son salaire horaire | exprimé en heures de travail, multiplié par son salaire horaire |
normal. | normal. |
Art. 11.A l'exception des dispositions de la présente convention |
Art. 11.A l'exception des dispositions de la présente convention |
collective de travail, les dispositions des lois coordonnées sur les | collective de travail, les dispositions des lois coordonnées sur les |
vacances des travailleurs sont d'application. | vacances des travailleurs sont d'application. |
Section III. - Entrée en vigueur | Section III. - Entrée en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Pour l'année 2022, le nombre de jours de congé visés aux articles 2 et | Pour l'année 2022, le nombre de jours de congé visés aux articles 2 et |
7 de la présente convention collective de travail sera calculé au | 7 de la présente convention collective de travail sera calculé au |
prorata du nombre de mois à compter de l'entrée en vigueur de la | prorata du nombre de mois à compter de l'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail, de sorte que, quelle que | présente convention collective de travail, de sorte que, quelle que |
soit la situation, il ne sera pas accordé moins d'une demi-journée en | soit la situation, il ne sera pas accordé moins d'une demi-journée en |
2022 au titre de la section Ière d'une part et de la section II | 2022 au titre de la section Ière d'une part et de la section II |
d'autre part. | d'autre part. |
Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée | délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée |
au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé. | l'aide sociale et des soins de santé. |
Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations | organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations |
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |