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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord
non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le
secteur de l'insertion socio-professionnelle (1) secteur de l'insertion socio-professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne; Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord
non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le
secteur de l'insertion socio-professionnelle. secteur de l'insertion socio-professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
Convention collective de travail du 17 juin 2019 Convention collective de travail du 17 juin 2019
Instauration d'une prime unique aux travailleurs en exécution de Instauration d'une prime unique aux travailleurs en exécution de
l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour
le secteur de l'insertion socio-professionnelle (Convention le secteur de l'insertion socio-professionnelle (Convention
enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152799/CO/329.02) enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152799/CO/329.02)
Vu l'accord du non marchand du 17 juillet 2018, entre le Collège de la Vu l'accord du non marchand du 17 juillet 2018, entre le Collège de la
Commission communautaire française, le Collège de la Commission Commission communautaire française, le Collège de la Commission
communautaire commune et les représentants des travailleurs et des communautaire commune et les représentants des travailleurs et des
employeurs, destiné à améliorer les conditions de travail des employeurs, destiné à améliorer les conditions de travail des
travailleurs ainsi qu'à favoriser la création d'emploi; travailleurs ainsi qu'à favoriser la création d'emploi;
Vu le marché attribué en date du 22 novembre 2018 par la Commission Vu le marché attribué en date du 22 novembre 2018 par la Commission
communautaire française à l'Association Paritaire pour l'Emploi et la communautaire française à l'Association Paritaire pour l'Emploi et la
Formation (APEF) confiant à cette dernière la gestion de la prime Formation (APEF) confiant à cette dernière la gestion de la prime
unique 2018 aux travailleurs des secteurs non marchand de la unique 2018 aux travailleurs des secteurs non marchand de la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Employeurs

Article 1er.Employeurs

Cette convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Cette convention s'applique aux employeurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : Communauté française et germanophone et de la Région wallonne :
- tels que définis et agréés par la Commission communautaire française - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française
via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains
organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de
leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les
chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver
ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés
d'insertion socio-professionnelle; et d'insertion socio-professionnelle; et
- ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue - ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue
par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
juin 1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat juin 1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat
en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de
trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs
coordonnés d'insertion socio-professionnelle. coordonnés d'insertion socio-professionnelle.

Art. 2.Travailleurs

Art. 2.Travailleurs

§ 1er. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, § 1er. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés,
masculins et féminins affectés à des projets d'insertion masculins et féminins affectés à des projets d'insertion
socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission
communautaire française du 27 avril 1995. communautaire française du 27 avril 1995.
Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé
ci-dessus : ci-dessus :
- les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 - les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27
novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi
et des "lokale werkwinkels"; et des "lokale werkwinkels";
- les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi - les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi
que; que;
- le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
§ 2. Sont exclus du champ d'application : § 2. Sont exclus du champ d'application :
- les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre
agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non
marchand d'une autre entité fédérée; marchand d'une autre entité fédérée;
- les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale
d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18
mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives
locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion. locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 3.Pour l'année 2018, il est octroyé une prime exceptionnelle aux

Art. 3.Pour l'année 2018, il est octroyé une prime exceptionnelle aux

travailleurs définis à l'article 2 occupés dans le cadre d'un contrat travailleurs définis à l'article 2 occupés dans le cadre d'un contrat
de travail pour tout ou partie de la période du 1er janvier 2018 au 30 de travail pour tout ou partie de la période du 1er janvier 2018 au 30
septembre 2018. septembre 2018.
Cette prime sera calculée et versée selon les modalités définies dans Cette prime sera calculée et versée selon les modalités définies dans
la présente convention. la présente convention.
La prime n'est pas due : La prime n'est pas due :
- pour les travailleurs dont le contrat de travail a couvert une durée - pour les travailleurs dont le contrat de travail a couvert une durée
inférieure à 11 semaines consécutives auprès d'un même employeur au inférieure à 11 semaines consécutives auprès d'un même employeur au
cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018; cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018;
- pour les travailleurs affectés à la mission visée à l'article 2 de - pour les travailleurs affectés à la mission visée à l'article 2 de
la présente convention pour une durée inférieure à 11 semaines au la présente convention pour une durée inférieure à 11 semaines au
total au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. total au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.
CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 4.Le travailleur visé à l'article 2 occupé à temps plein pendant

Art. 4.Le travailleur visé à l'article 2 occupé à temps plein pendant

toute la période de référence visée à l'article 3 bénéficie d'une toute la période de référence visée à l'article 3 bénéficie d'une
prime d'un montant brut de 500 EUR. prime d'un montant brut de 500 EUR.

Art. 5.§ 1er. Le montant de la prime visée à l'article 4 est calculé

Art. 5.§ 1er. Le montant de la prime visée à l'article 4 est calculé

au prorata : au prorata :
- du taux d'occupation du travailleur durant la période de référence - du taux d'occupation du travailleur durant la période de référence
visée à l'article 3; visée à l'article 3;
- du régime de travail du travailleur par rapport au régime de travail - du régime de travail du travailleur par rapport au régime de travail
d'un travailleur occupé à temps plein dans l'institution. d'un travailleur occupé à temps plein dans l'institution.
Ces conditions sont cumulatives. Ces conditions sont cumulatives.
§ 2. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du § 1er du § 2. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du § 1er du
présent article : présent article :
- La période d'absence couverte par une rémunération garantie en - La période d'absence couverte par une rémunération garantie en
raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle;
- La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de - La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de
la part de l'employeur (à titre d'exemple : petits chômages, la la part de l'employeur (à titre d'exemple : petits chômages, la
totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si
l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...);
- La période de vacances annuelles pour les ouvriers; - La période de vacances annuelles pour les ouvriers;
- La période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée - La période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée
au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que le au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que le
congé de paternité. congé de paternité.
CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 6.Sans préjudice de l'article 7 de la présente convention, le

Art. 6.Sans préjudice de l'article 7 de la présente convention, le

montant des primes exceptionnelles visées à l'article 4 est payé aux montant des primes exceptionnelles visées à l'article 4 est payé aux
travailleurs dès le versement des subventions par l'APEF en exécution travailleurs dès le versement des subventions par l'APEF en exécution
du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 et au plus tard du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 et au plus tard
avant le 30 juin 2019. avant le 30 juin 2019.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages

obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
gouvernement de la Commission communautaire française exécute gouvernement de la Commission communautaire française exécute
pleinement la mesure transitoire visée au point D (prime unique 2018) pleinement la mesure transitoire visée au point D (prime unique 2018)
de l'accord du non marchand conclu en date du 18 juillet 2018 et que de l'accord du non marchand conclu en date du 18 juillet 2018 et que
l'opérateur paritaire chargé par lui de récolter les données des l'opérateur paritaire chargé par lui de récolter les données des
employeurs et travailleurs, calculer et verser le montant de la employeurs et travailleurs, calculer et verser le montant de la
subvention destinée à couvrir le montant de la prime et les charges subvention destinée à couvrir le montant de la prime et les charges
patronales y afférentes exécute pleinement ses obligations résultant patronales y afférentes exécute pleinement ses obligations résultant
du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 par la COCOF. du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 par la COCOF.

Art. 8.L'organe de concertation interne recevra un cadastre des

Art. 8.L'organe de concertation interne recevra un cadastre des

travailleurs exclus du bénéfice de la prime en application de travailleurs exclus du bénéfice de la prime en application de
l'article 2, § 2 et des critères justifiant l'exclusion. l'article 2, § 2 et des critères justifiant l'exclusion.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2018. Elle est conclue pour une durée déterminée et le 1er janvier 2018. Elle est conclue pour une durée déterminée et
cesse de produire ses effets le 31 octobre 2019. cesse de produire ses effets le 31 octobre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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