Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord | instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord |
non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le | non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le |
secteur de l'insertion socio-professionnelle (1) | secteur de l'insertion socio-professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord | instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord |
non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le | non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le |
secteur de l'insertion socio-professionnelle. | secteur de l'insertion socio-professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 17 juin 2019 | Convention collective de travail du 17 juin 2019 |
Instauration d'une prime unique aux travailleurs en exécution de | Instauration d'une prime unique aux travailleurs en exécution de |
l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour | l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour |
le secteur de l'insertion socio-professionnelle (Convention | le secteur de l'insertion socio-professionnelle (Convention |
enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152799/CO/329.02) | enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152799/CO/329.02) |
Vu l'accord du non marchand du 17 juillet 2018, entre le Collège de la | Vu l'accord du non marchand du 17 juillet 2018, entre le Collège de la |
Commission communautaire française, le Collège de la Commission | Commission communautaire française, le Collège de la Commission |
communautaire commune et les représentants des travailleurs et des | communautaire commune et les représentants des travailleurs et des |
employeurs, destiné à améliorer les conditions de travail des | employeurs, destiné à améliorer les conditions de travail des |
travailleurs ainsi qu'à favoriser la création d'emploi; | travailleurs ainsi qu'à favoriser la création d'emploi; |
Vu le marché attribué en date du 22 novembre 2018 par la Commission | Vu le marché attribué en date du 22 novembre 2018 par la Commission |
communautaire française à l'Association Paritaire pour l'Emploi et la | communautaire française à l'Association Paritaire pour l'Emploi et la |
Formation (APEF) confiant à cette dernière la gestion de la prime | Formation (APEF) confiant à cette dernière la gestion de la prime |
unique 2018 aux travailleurs des secteurs non marchand de la | unique 2018 aux travailleurs des secteurs non marchand de la |
Commission communautaire française. | Commission communautaire française. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Employeurs |
Article 1er.Employeurs |
Cette convention s'applique aux employeurs ressortissant à la | Cette convention s'applique aux employeurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : |
- tels que définis et agréés par la Commission communautaire française | - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française |
via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains | via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains |
organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de | organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de |
leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les | leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les |
chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver | chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver |
ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés | ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés |
d'insertion socio-professionnelle; et | d'insertion socio-professionnelle; et |
- ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue | - ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue |
par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
juin 1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat | juin 1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat |
en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de | en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de |
trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs | trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs |
coordonnés d'insertion socio-professionnelle. | coordonnés d'insertion socio-professionnelle. |
Art. 2.Travailleurs |
Art. 2.Travailleurs |
§ 1er. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, | § 1er. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, |
masculins et féminins affectés à des projets d'insertion | masculins et féminins affectés à des projets d'insertion |
socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission | socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission |
communautaire française du 27 avril 1995. | communautaire française du 27 avril 1995. |
Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé | Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé |
ci-dessus : | ci-dessus : |
- les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 | - les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 |
novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi | novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi |
et des "lokale werkwinkels"; | et des "lokale werkwinkels"; |
- les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi | - les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi |
que; | que; |
- le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. | - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. |
§ 2. Sont exclus du champ d'application : | § 2. Sont exclus du champ d'application : |
- les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre | - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre |
agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non | agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non |
marchand d'une autre entité fédérée; | marchand d'une autre entité fédérée; |
- les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale | - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale |
d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 | d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 |
mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives | mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives |
locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion. | locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion. |
CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 3.Pour l'année 2018, il est octroyé une prime exceptionnelle aux |
Art. 3.Pour l'année 2018, il est octroyé une prime exceptionnelle aux |
travailleurs définis à l'article 2 occupés dans le cadre d'un contrat | travailleurs définis à l'article 2 occupés dans le cadre d'un contrat |
de travail pour tout ou partie de la période du 1er janvier 2018 au 30 | de travail pour tout ou partie de la période du 1er janvier 2018 au 30 |
septembre 2018. | septembre 2018. |
Cette prime sera calculée et versée selon les modalités définies dans | Cette prime sera calculée et versée selon les modalités définies dans |
la présente convention. | la présente convention. |
La prime n'est pas due : | La prime n'est pas due : |
- pour les travailleurs dont le contrat de travail a couvert une durée | - pour les travailleurs dont le contrat de travail a couvert une durée |
inférieure à 11 semaines consécutives auprès d'un même employeur au | inférieure à 11 semaines consécutives auprès d'un même employeur au |
cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018; | cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018; |
- pour les travailleurs affectés à la mission visée à l'article 2 de | - pour les travailleurs affectés à la mission visée à l'article 2 de |
la présente convention pour une durée inférieure à 11 semaines au | la présente convention pour une durée inférieure à 11 semaines au |
total au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. | total au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. |
CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul | CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul |
Art. 4.Le travailleur visé à l'article 2 occupé à temps plein pendant |
Art. 4.Le travailleur visé à l'article 2 occupé à temps plein pendant |
toute la période de référence visée à l'article 3 bénéficie d'une | toute la période de référence visée à l'article 3 bénéficie d'une |
prime d'un montant brut de 500 EUR. | prime d'un montant brut de 500 EUR. |
Art. 5.§ 1er. Le montant de la prime visée à l'article 4 est calculé |
Art. 5.§ 1er. Le montant de la prime visée à l'article 4 est calculé |
au prorata : | au prorata : |
- du taux d'occupation du travailleur durant la période de référence | - du taux d'occupation du travailleur durant la période de référence |
visée à l'article 3; | visée à l'article 3; |
- du régime de travail du travailleur par rapport au régime de travail | - du régime de travail du travailleur par rapport au régime de travail |
d'un travailleur occupé à temps plein dans l'institution. | d'un travailleur occupé à temps plein dans l'institution. |
Ces conditions sont cumulatives. | Ces conditions sont cumulatives. |
§ 2. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du § 1er du | § 2. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du § 1er du |
présent article : | présent article : |
- La période d'absence couverte par une rémunération garantie en | - La période d'absence couverte par une rémunération garantie en |
raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; | raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; |
- La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de | - La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de |
la part de l'employeur (à titre d'exemple : petits chômages, la | la part de l'employeur (à titre d'exemple : petits chômages, la |
totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si | totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si |
l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); | l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); |
- La période de vacances annuelles pour les ouvriers; | - La période de vacances annuelles pour les ouvriers; |
- La période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée | - La période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée |
au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que le | au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que le |
congé de paternité. | congé de paternité. |
CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation | CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation |
Art. 6.Sans préjudice de l'article 7 de la présente convention, le |
Art. 6.Sans préjudice de l'article 7 de la présente convention, le |
montant des primes exceptionnelles visées à l'article 4 est payé aux | montant des primes exceptionnelles visées à l'article 4 est payé aux |
travailleurs dès le versement des subventions par l'APEF en exécution | travailleurs dès le versement des subventions par l'APEF en exécution |
du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 et au plus tard | du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 et au plus tard |
avant le 30 juin 2019. | avant le 30 juin 2019. |
CHAPITRE V. - Dispositions diverses | CHAPITRE V. - Dispositions diverses |
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages |
obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront | obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront |
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le | effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le |
gouvernement de la Commission communautaire française exécute | gouvernement de la Commission communautaire française exécute |
pleinement la mesure transitoire visée au point D (prime unique 2018) | pleinement la mesure transitoire visée au point D (prime unique 2018) |
de l'accord du non marchand conclu en date du 18 juillet 2018 et que | de l'accord du non marchand conclu en date du 18 juillet 2018 et que |
l'opérateur paritaire chargé par lui de récolter les données des | l'opérateur paritaire chargé par lui de récolter les données des |
employeurs et travailleurs, calculer et verser le montant de la | employeurs et travailleurs, calculer et verser le montant de la |
subvention destinée à couvrir le montant de la prime et les charges | subvention destinée à couvrir le montant de la prime et les charges |
patronales y afférentes exécute pleinement ses obligations résultant | patronales y afférentes exécute pleinement ses obligations résultant |
du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 par la COCOF. | du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 par la COCOF. |
Art. 8.L'organe de concertation interne recevra un cadastre des |
Art. 8.L'organe de concertation interne recevra un cadastre des |
travailleurs exclus du bénéfice de la prime en application de | travailleurs exclus du bénéfice de la prime en application de |
l'article 2, § 2 et des critères justifiant l'exclusion. | l'article 2, § 2 et des critères justifiant l'exclusion. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2018. Elle est conclue pour une durée déterminée et | le 1er janvier 2018. Elle est conclue pour une durée déterminée et |
cesse de produire ses effets le 31 octobre 2019. | cesse de produire ses effets le 31 octobre 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |