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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre |
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| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 | 16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
| déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier | déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier |
| médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le | médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le |
| 7 août 1987, doit répondre | 7 août 1987, doit répondre |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
| l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, | l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, |
| modifié par la loi du 22 décembre 1989; | modifié par la loi du 22 décembre 1989; |
| Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, |
| notamment l'article 156, modifié par les lois des 22 février 1998 et | notamment l'article 156, modifié par les lois des 22 février 1998 et |
| 24 décembre 1999; | 24 décembre 1999; |
| Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant | Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant |
| les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé | les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé |
| à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, | à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, |
| doit répondre; | doit répondre; |
| Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 8 | Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 8 |
| mars 2001; | mars 2001; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2002; | Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2002; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
| Ministre des Affaires sociales, | Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
| déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier | déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier |
| médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le | médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le |
| 7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications | 7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| a) au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit : | a) au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit : |
| '10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré | '10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré |
| (avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de | (avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de |
| l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier), | l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier), |
| l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une | l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une |
| évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de | évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de |
| l'intervention'; | l'intervention'; |
| b) un § 3 est ajouté, libellé comme suit : | b) un § 3 est ajouté, libellé comme suit : |
| '§ 3. Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est | '§ 3. Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est |
| rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable | rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable |
| est administré et il suit le patient durant toute la durée de son | est administré et il suit le patient durant toute la durée de son |
| hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte | hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte |
| l'hôpital.' | l'hôpital.' |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
| Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |