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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2002
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999
déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier
médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le
7 août 1987, doit répondre 7 août 1987, doit répondre
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17,
modifié par la loi du 22 décembre 1989; modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales,
notamment l'article 156, modifié par les lois des 22 février 1998 et notamment l'article 156, modifié par les lois des 22 février 1998 et
24 décembre 1999; 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant
les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé
à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
doit répondre; doit répondre;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 8 Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 8
mars 2001; mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2002; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales, Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999

déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier
médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le
7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications 7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications
suivantes : suivantes :
a) au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit : a) au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit :
'10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré '10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré
(avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de (avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de
l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier), l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier),
l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une
évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de
l'intervention'; l'intervention';
b) un § 3 est ajouté, libellé comme suit : b) un § 3 est ajouté, libellé comme suit :
'§ 3. Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est '§ 3. Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est
rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable
est administré et il suit le patient durant toute la durée de son est administré et il suit le patient durant toute la durée de son
hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte
l'hôpital.' l'hôpital.'

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002. Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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