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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 | 16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier | déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier |
médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le | médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le |
7 août 1987, doit répondre | 7 août 1987, doit répondre |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, | l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, |
modifié par la loi du 22 décembre 1989; | modifié par la loi du 22 décembre 1989; |
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, |
notamment l'article 156, modifié par les lois des 22 février 1998 et | notamment l'article 156, modifié par les lois des 22 février 1998 et |
24 décembre 1999; | 24 décembre 1999; |
Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant | Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant |
les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé | les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé |
à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, | à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, |
doit répondre; | doit répondre; |
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 8 | Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 8 |
mars 2001; | mars 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2002; | Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
Ministre des Affaires sociales, | Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier | déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier |
médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le | médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le |
7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications | 7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications |
suivantes : | suivantes : |
a) au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit : | a) au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit : |
'10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré | '10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré |
(avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de | (avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de |
l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier), | l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier), |
l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une | l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une |
évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de | évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de |
l'intervention'; | l'intervention'; |
b) un § 3 est ajouté, libellé comme suit : | b) un § 3 est ajouté, libellé comme suit : |
'§ 3. Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est | '§ 3. Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est |
rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable | rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable |
est administré et il suit le patient durant toute la durée de son | est administré et il suit le patient durant toute la durée de son |
hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte | hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte |
l'hôpital.' | l'hôpital.' |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |